1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.029723-150194 69 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2015
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
3.1En vertu de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 271), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions sur mesures provisionnelles. Ces décisions relèvent de la procédure sommaire en vertu de l’art. 248 let. d CPC, de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours en application de l’art. 314 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308 CPC). 3.2En l’espèce, l’appelant a reçu l’ordonnance entreprise le vendredi 23 janvier 2015, de sorte que le délai d’appel arrivait à échéance
3 - le lundi 2 février 2015. L’appelant ayant faxé l’acte d’appel le 3 février 2015, celui-ci est tardif et doit être déclaré irrecevable. De surcroît, l’appel doit être formulé par écrit conformément à l’art. 311 CPC, de sorte que l’appel transmis uniquement par fax ne saurait être considéré comme recevable (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 130 CPC et arrêts cités). 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Z.________, -Me Diego Bischof (pour l’intimée). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :