Late faxed appeal declared inadmissible

CACI td14-029723-69/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 févr. 2015Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

In divorce-related provisional measures, the first instance ordered A.Z.________ to pay monthly child maintenance of CHF 3,000 retroactive to 1 August 2014. A.Z.________ challenged the order by fax on 3 February 2015. The Cantonal Civil Appeals Judge held that appeals against provisional measures are subject to a 10-day deadline and must be filed in writing. Because the appellant received the order on 23 January 2015, the deadline expired on 2 February 2015. The faxed appeal was therefore late and inadmissible. The court rendered its decision without court fees.

Regest

Art. 308 al. 1 let. b, 311 and 314 al. 1 CPC; appeal against provisional measures; time limit and written form. Appeals against decisions on provisional measures are subject to the ten-day period of art. 314 al. 1 CPC. The appeal must be lodged in writing within that period; a transmission by fax alone does not satisfy the written-form requirement within the meaning of art. 311 CPC. If the appeal is filed after expiry of the deadline or only by fax, it is inadmissible. The appellate court may decide in chambers and, depending on the circumstances, render the decision without court fees (consid. 3-4).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.029723-150194 69 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 février 2015


Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre A.Z.________ et B.Z., cette dernière a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de son époux le 16 juillet 2014. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2015, envoyée pour notification le même jour et reçue par A.Z. le 23 janvier 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la requête susmentionnée (I), astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants [...], [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1 er août 2014, sous déduction des montants déjà versés par l’intimé à cette dernière dès cette date à titre de contribution d’entretien (II), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr., les mettant à la charge de l’intimé (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2.Par acte du 3 février 2015 faxé le même jour au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.Z.________ a contesté l’ordonnance précitée et implicitement conclu à la réduction du montant de la contribution d’entretien.

3.1En vertu de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 271), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions sur mesures provisionnelles. Ces décisions relèvent de la procédure sommaire en vertu de l’art. 248 let. d CPC, de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours en application de l’art. 314 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308 CPC). 3.2En l’espèce, l’appelant a reçu l’ordonnance entreprise le vendredi 23 janvier 2015, de sorte que le délai d’appel arrivait à échéance

  • 3 - le lundi 2 février 2015. L’appelant ayant faxé l’acte d’appel le 3 février 2015, celui-ci est tardif et doit être déclaré irrecevable. De surcroît, l’appel doit être formulé par écrit conformément à l’art. 311 CPC, de sorte que l’appel transmis uniquement par fax ne saurait être considéré comme recevable (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 130 CPC et arrêts cités). 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Z.________, -Me Diego Bischof (pour l’intimée). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

family lawprovisional measuresappeal deadlinewritten formfax filinginadmissibilitymaintenancechild support