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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.028595-142261
340
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 16 et 62 LDIP ; art. 8 et 11 al. 2 CLaH 1973 ; art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 9 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à
Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre
2014, adressée le même jour aux parties pour notification, notifiée à
l’appelant le 10 décembre 2014 et rectifiée le 17 décembre 2014
s’agissant des modalités du droit de visite, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a attribué la garde
des enfants A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, à leur
mère, K. (I), dit que l’exercice du droit de visite de J.________ sur
les enfants A.________ et Y.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec
l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, dit que Point
Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des
visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités
compétentes, dit que chacun des parents est tenu de prendre contact
avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en
place des visites (II), attribué à K., la jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et d’en
assumer les charges (III), astreint J. à contribuer à l’entretien de
ses enfants A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, par le
régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'450 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le 1
er
de chaque mois, dès
et y compris le 1
er
novembre 2014, en mains de K. (IV), astreint
J.________ à contribuer à l’entretien de K.________, par le régulier versement
d’une pension mensuelle d’un montant de 2'370 fr., payable d’avance le
1
er
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
novembre 2014, en mains de
celle-ci (V), dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle
et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., suivent le sort de la cause au fond (VI)
et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel
(VIII).
-
3 -
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure
d’appel, le premier juge a considéré que, bien que le droit macédonien soit
prima facie applicable à la procédure, il convenait de tenir compte des
besoins de la requérante et des ressources de l’intimé dans la
détermination du montant de la prestation alimentaire et d’appliquer le
droit suisse, le Tribunal de [...] (République de Macédoine) ayant à cet
égard reconnu, dans le jugement de divorce du 21 mai 2014, en
application de l’art. 11 al. 2 CLaH 73 (Convention de La Haye du 2 octobre
1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01),
la compétence des juridictions suisses et l’application du droit suisse dans
la détermination des contributions dues par l’intimé à l’entretien des siens.
Se fondant sur la situation financière des parties retenue par ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2013, le premier
juge a en outre estimé que, compte tenu d’un revenu mensuel de 5'800
fr., qui n’a pas été remis en cause par l’intimé, et de charges
incompressibles s’élevant à 1'609 fr. 75, l’intimé était en mesure de
contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 1'450 fr. en faveur de ses enfants A.________ et Y.________ et
d’une pension mensuelle de 2'370 fr. en faveur de la requérante, dont le
budget mensuel présentait un déficit de 3'486 fr. 75.
B.a) Par acte daté du 22 décembre 2014, mais dont l’enveloppe
porte le cachet postal du 23 décembre 2014, J.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant à sa réforme, principalement en ce
sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par K.________,
est déclarée irrecevable, subsidiairement en ce sens que la requête est
rejetée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et
au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son
appel au sens de l’art. 315 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272).
Par décision du 24 décembre 2014, le Juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif.
-
4 -
b) Par avis du 11 février 2015 adressé aux parties, le Juge de
céans a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité de l’appel,
dans la mesure où celui-ci apparaissait tardif compte tenu de l’échéance
du délai d’appel au 22 décembre 2014 et du cachet postal du
23 décembre 2014 relevé sur l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel.
Le 19 février 2015, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de
l’appel en raison de la tardiveté de son dépôt.
Le 20 février 2015, le conseil de l’appelant a produit un
enregistrement vidéo tendant à démontrer que l’acte d’appel a bien été
déposé le 22 décembre 2014, aux alentours de 23 heures 55, dans une
boîte postale située à proximité de la gare de Lausanne.
c) Le 31 mars 2015, Me Jeton Kryeziu, nouveau conseil de
l’appelant, a annoncé son mandat au Juge de céans et l’a informé qu’il
entendait prochainement déposer, pour son client, une requête
d’assistance judiciaire.
L’appelant n’a pas formé de requête d’assistance judiciaire
dans le délai au 30 avril 2015 imparti à cet effet par le Juge de céans. Le
29 avril 2015, il s’est en revanche acquitté de l’avance de frais requise,
par 1'200 francs.
d) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante K.________ le [...] 1988, et l’intimé J.________, né
le [...] 1980, tous deux de nationalité macédonienne, se sont mariés le 5
février 2008 à [...] (République de Macédoine).
-
5 -
Deux enfants sont issus de cette union: A.________ et
Y.________, nés le [...] 2012.
- Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont vécu
séparées depuis le mois de mars 2013.
- Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 1
er
mai 2013 ensuite de la requête de mesures protectrices
de l’union conjugale formée le 18 avril 2013 par K.. Les parties,
assistées de leurs conseils respectifs, ont conclu une convention partielle,
libellée comme suit :
« I. Les époux J. et K., conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective
datant du mois de mars 2013
II. La garde suries enfants A. et Y., nés le 10
décembre 2012, est confiée à la mère.
III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite à
exercer d’entente avec K.. A défaut d’entente, il pourra
avoir ses enfants auprès de lui un jour chaque week-end, de
9h00 à 18h00.
Le droit de visite s’exercera, s’agissant du transfert des
enfants, par l’intermédiaire d’un tiers, à savoir Monsieur [...] ou
un membre de la famille de J..
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est
attribuée à K., qui en assumera le loyer et les charges.
V. Dans l’attente d’une décision définitive sur le montant de la
contribution d’entretien, J.________ versera un subside pour
l’entretien de sa famille d’un montant de Fr. 2’600.- (deux
mille six cents francs) par mois, dès le 1
er
mai 2013, sur le
compte de K., [...].
J. atteste que les loyers ont tous été payés jusqu’au
mois d’avril 2013 y compris, ainsi que les primes d’assurance-
maladie. Cas échéant, il s’en reconnaît débiteur».
4.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 25 juin 2013, le Président a notamment ratifié la convention partielle
précitée (I) et dit que J.________ contribuera à l’entretien de sa famille, par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'900 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de K.________,
dès le 1
er
juillet 2013 (II).
- 6 -
Par arrêt du 19 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté l’appel formé le 8 juillet 2013 par J.________ contre
l’ordonnance précitée. La juge déléguée a toutefois complété d’office le
chiffre II de son dispositif en ce sens que les allocations familiales sont
dues par l’intimé en sus de la pension mensuelle de 3'900 francs.
- Saisi d’une demande unilatérale de divorce introduite par
l’intimé à une date inconnue, le Tribunal de [...] (République de
Macédoine) a, par jugement entré en force le 21 mai 2014, prononcé le
divorce des époux J.________ et K., et confié la garde des enfants
A. et Y.________ à leur mère, précisant que le père pourrait avoir
des contacts réguliers avec ces derniers. L’autorité parentale n’a en
revanche pas été attribuée. Quant à la fixation d’éventuelles contributions
d’entretien, le Tribunal de [...] a constaté qu’il ne lui était pas possible de
statuer car il ne disposait pas d’informations sur la situation financière des
parties en Suisse, que les enfants résidaient en Suisse et que les
« tribunaux suisses » avaient déjà rendu une décision définitive à cet
égard.
- Le 10 juillet 2014, K., a introduit devant le Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne une demande en complément de
jugement de divorce prononcé à l’étranger. Elle a en outre déposé une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prenant les
conclusions suivantes :
«A titre de mesures superprovisionnelles d’urgence
I. J. contribuera à l’entretien de K., et de ses
enfants A. et Y., nés le 10 décembre 2012, par
le régulier versement en mains de K., d’avance le
1
er
jour de chaque mois, la première fois le 1
er
juin 2014, d’une
pension mensuelle de CHF 3820.00 (trois mille huit cent vingt
francs), allocations familiales en sus.
Il. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles est
immédiatement exécutoire.
A titre de mesures provisionnelles
I. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribué à
K., qui en assumera le loyer et les charges.
II. J. contribuera à l’entretien de K.________ et de ses
enfants A.________ et Y.________, nés le 10 décembre 2012, par
- 7 -
le régulier versement en mains de K.________, d’avance le 1
er
jour de chaque mois, la première fois le 1
er
juin 2014, d’une
pension mensuelle de CHF 3820.00 (trois mille huit cent vingt
francs), allocations familiales en sus, ce jusqu’à droit connu sur
le sort de la demande en complément de jugement de divorce.
III. J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur
ses enfants A.________ et Y., à exercer d’entente avec
K.. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants
auprès de lui un jour chaque week-end, de 9h00 à 18h00.
Le droit de visite s ‘exercera par l’intermédiaire d’un tiers, à
savoir [...] à défaut [...], étant précisé que seul le tiers
pénétrera dans le bâtiment pour aller chercher les enfants
dans le logement, J.________ attendant à l’extérieur du
bâtiment, dans le véhicule.
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles est
immédiatement exécutoire.»
7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet
2014, le Président a en particulier prononcé ce qui suit :
«I. dit que J.________ contribuera à l’entretien de ses enfants
A.________ et Y., nés le 10 décembre 2012, par le
régulier versement en mains de K., dès le 1
er
juin
2014, d’une pension mensuelle de Fr. 1’450.- (mille quatre
cent cinquante francs), allocations familiales en sus ;
II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de K.________, par
le régulier versement en mains de celle-ci, dès le 1
er
juin 2014,
d’une pension mensuelle de Fr. 2’440.- (deux mille quatre cent
quarante francs).»
8.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 26
septembre 2014 en présence des parties, assistées de leurs conseils
respectifs.
L’intimé a produit un procédé écrit, par lequel il a conclu à
l’irrecevabilité de la requête (I), subsidiairement au rejet de l’intégralité
des conclusions de la requérante (Il), et à l’exercice de son droit de visite
par l’intermédiaire du Point Rencontre (III). Modifiant ses conclusions en
cours d’audience, l’intimé a finalement conclu au maintien de sa
conclusion II et reconventionnellement, à l’attribution du droit de garde
(IV), à l’application du droit macédonien dans la présente procédure (V), et
à titre subsidiaire, à la prise en compte du concubinage de la requérante
dans la détermination du minimum vital de cette dernière (VI).
- 8 -
La requérante a pour sa part maintenu ses conclusions I, Il et
IV et modifié sa conclusion III en ce sens que le droit de visite de l’intimé
devrait désormais s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre. Elle a
pour le surplus, rejeté l’intégralité des conclusions de l’intimé.
Lors de l’audience, la requérante a précisé que l’intimé
n’exerçait que très irrégulièrement son droit de visite et ne respectait au
surplus pas la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
mai 2013, notamment son chiffre III, donnant lieu à de nombreux
conflits à chaque rencontre entre les parties. L’intimé a admis des
difficultés dans l‘exercice du droit de visite.
- La situation financière des parties est la suivante :
a) La requérante occupe un emploi à un taux d’activité de
10% auprès du [...], percevant pour cette activité un revenu mensuel de
432 fr. 23, versé douze fois l’an. Ses charges incompressibles sont les
suivantes :
Base mensuelle OPF1’350
Base mensuelle pour deux enfants 800
Primes d’assurance-maladie, y compris enfants
409
Loyer, y compris charges et place de parc
1’360
Total3’919
Le budget de la requérante présente ainsi mensuellement un
déficit de 3'486 fr. 75 (432 fr. 35 – 3'919 fr.).
b) L’intimé exerce une activité d’indépendant dans le domaine
de la plâtrerie et de la peinture, pour laquelle il réalise mensuellement,
compte tenu des prélèvements opérés sur ses comptes bancaires entre
avril 2012 et février 2013, par 87'630 fr., d’une déduction de 25%
correspondant aux charges professionnelles et d’une autre déduction de
- 9 -
10% à titre de cotisations à l’AVS, un revenu de 5'896 fr. (58'960 fr. / 10),
arrondi à 5'800 francs. Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle OPF 1’200
Frais liés au droit de visite
150
Primes d’assurance-maladie 259.75
Total1'609.75
Il s’ensuit que le budget de l’intimé présente mensuellement
un solde disponible de 4'190 fr. 25 (5'800 fr. – 1'609 fr. 75).
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi
de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC).
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier,
à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse. Il n’est à cet égard pas nécessaire de passer par un bureau de
poste, un simple dépôt du pli dans une boîte postale valant également
remise à la poste suisse au sens de l’art. 143 al. 1 CPC. Moyennant la
capacité d’attester le moment exact du dépôt, il est ainsi possible
d’utiliser pleinement un délai, qui court toujours jusqu’au dernier jour à
minuit, indépendamment de l’existence ou non de guichets postaux
- 10 -
ouverts tard le soir pour des envois urgents (Tappy, CPC commenté, 2011,
- 12 ad art. 143 CPC).
- En l’espèce, au vu de l’enregistrement vidéo produit le 20
février 2015 par l’appelant, il est constaté que son appel a été expédié en
temps utile, soit le 22 décembre 2014, et ce malgré le cachet postal relevé
sur l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel, faisant état de la date du 23
décembre 2014.
Au reste, formé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RS 173.01]).
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.a) L’appelant conteste en premier lieu l’application par le
premier juge du droit suisse en lieu et place du droit macédonien. Il se
prévaut de l’art. 8 CLaH 73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur
la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01), qui
soumet en principe toute question relative à l’obligation alimentaire entre
époux au droit appliqué lors du divorce.
-
11 -
b) Selon l’art. 64 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), l’action en
complément du divorce est régie par le droit applicable au divorce, les
dispositions de la LDIP relatives notamment à l’obligation alimentaire
entre époux (art. 49 LDIP) étant réservées. L’art. 49 LDIP prévoit ainsi que
l’obligation alimentaire entre époux est régie par la CLaH 73, dont l’art. 8
dispose que la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où
celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux
divorcés. Selon l’art. 11 al. 2 CLaH 73, il doit toutefois être tenu compte
des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la
détermination du montant de la prestation alimentaire, ce même si la loi
applicable en dispose autrement.
En revanche, pour ce qui concerne les questions relatives aux
enfants, c’est le droit de leur résidence habituelle qui est applicable, en
vertu de l’art. 85 al. 1 LDIP ainsi que des art. 15 et 18 de la Convention de
La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière
de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (CLaH
96 ; RS 0.211.231.011).
Le juge suisse saisi d’une action en complément de divorce est
compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l’art.
62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et d’abord
au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP ; ATF 116 lI 97 c. 4b ; Bucher, Le
couple en droit international privé, 2004, n. 336. p, 121).
Selon l’art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi
d’office par le juge, la collaboration des parties pouvant être requise à cet
effet (al. 1) ; si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi, le droit
suisse s’applique (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge peut
appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans
toutes les causes, d’une part lorsqu’il s’avère impossible d’établir le
contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la
-
12 -
collaboration éventuelle des parties, et dans les seules causes
patrimoniales, d’autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux
parties et que celles-ci ne l’ont pas rapportée. Encore faut-il que la
méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient
réelles (ATF 121 Ill 436 c. 5a ; CREC II 16 mars 2009/109 c. 4d).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fait
application du droit suisse, dès lors qu’il devait statuer dans le cadre d’une
procédure de mesures provisionnelles, par laquelle il devait trancher des
questions urgentes sur la base de la vraisemblance, et que l’appelant
n’avait absolument pas collaboré à la détermination du contenu du droit
macédonien. Le tribunal macédonien, qui a prononcé le divorce des
parties, a par ailleurs implicitement admis l’application du droit suisse,
celle-ci se justifiant également, comme l’a relevé le premier juge, au
regard de l’art. 11 al. 2 CLaH 73.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
- a) L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir pas
tenu compte d’une diminution de ses revenus qui serait survenue depuis
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin
- Il se réfère à cet égard à des « bons pour travaux » et des extraits
de comptes bancaires produits en première instance (pièces 101 à 105).
b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement s’agissant des mesures protectrices de l’union
conjugale et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les mesures
provisionnelles dans la procédure en divorce. Aux termes de l’art. 179 al. 1
1
ère
phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la
requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures
protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013
- 13 -
c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch
2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 c. 3.2 et les références citées). En revanche, les parties ne
peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une
mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du
droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà
offertes (TF 5A_61 8/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir
de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012
du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les
références citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 ;
TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet
2014 c. 3 ; Juge délégué CACI 28 avril 2015/190 c. 4b).
c) En l’espèce, les « bons pour travaux » et les extraits de
comptes bancaires invoqués par l’appelant n’établissent nullement une
modification de sa situation financière. L’appelant n’apporte aucun
commentaire quant à la prétendue pertinence de ces pièces et n’expose
pas en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée sur ce point,
étant précisé qu’il ne s’est pas opposé en première instance à la prise en
compte des montants arrêtés dans le cadre de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2013.
-
14 -
Compte tenu de cette motivation très lacunaire, ce second
moyen doit également être rejeté.
Enfin, même si la teneur des conclusions formulées en appel
pourrait laisser croire que les autres aspects de l’ordonnance attaquée
sont également contestés, la motivation ne s’y rapporte nullement, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces questions.
3.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
-
15 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jeton Kryeziu (pour J.)
-Me Nicolas Blanc (pour K.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :