1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.028552-200973 88
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 26 février 2021
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 126, 334, 336 et 337 CPC Statuant sur la requête déposée par A.F., à Kaufbeuren (Allemagne), appelante, à la suite de l’arrêt de renvoi du 15 juin 2020 de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F., à La Tour-de-Peilz, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2014. » (II), a dit que l’intimé bénéficierait sur son fils [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère ; à défaut de meilleure entente, B.F.________ pourrait avoir son fils auprès de lui de la manière suivante : en Allemagne, un week-end par mois, avec un préavis de six mois selon calendrier remis à la mère, du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 12h00 et en Suisse quatre week-ends prolongés par année, soit le week-end comportant ou suivant le 26 février, le week-end de l’Ascension du mercredi à 19 heures au dimanche à 12 heures, un week-end dans la première quinzaine du mois de juillet du jeudi à 19h00 au dimanche à 12 heures, et le week-end de la fête de Réunification comprenant le 3 octobre, à charge pour la mère d’amener l’enfant chez son père et de venir l’y rechercher ; au cas où le 26 février devait coïncider avec des vacances de [...] chez sa mère, ce week-end serait remplacé par le week-end précédent ou le suivant ; s’agissant du week- end du 26 février, la mère amènerait l’enfant à Zurich le jeudi à 19h00 où le père viendrait le chercher ; il le ramènerait à Zurich où la mère viendrait le chercher à la fin du droit de visite le dimanche à 15 heures, huit semaines de vacances les années paires, soit une semaine en février, deux semaines à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d’été, une semaine en novembre et une semaine à Noël, huit semaines de vacances les années impaires, soit deux semaines à Pâques, une semaine à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d’été, une
septembre 2019 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et de 1'975 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. » (II), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimé et a désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 4'500 fr. pour l’appelante et à 500 fr. pour l’intimé et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que l’appelante devait verser à l’intimé la somme de 3'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).
6 - Cour de céans et du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, l’appelante était toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire accordée par décision du 22 janvier 2019 (cf. TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2) et que Me Nicole Wiebach était en l’état toujours son conseil d’office. Par avis du 25 septembre 2020, la juge déléguée a pris note de l’élection de domicile de l’appelante à [...] (GR) et lui a rappelé que la procédure était conduite dans la langue officielle du canton de Vaud, soit le français. Par prononcé du 12 novembre 2020, la juge déléguée a notamment relevé Me Nicole Wiebach de sa mission avec effet au 19 octobre 2020 et a désigné Me Raphaël Dessemontet en tant que nouveau conseil d’office. Le 14 décembre 2020, l’intimé a déposé des déterminations au fond et a confirmé la conclusion II de son recours du 1 er octobre 2019 au Tribunal fédéral. Ces déterminations ont été transmises à l’appelante en date du 15 décembre 2021. Par avis du 16 décembre 2020, la juge déléguée a prolongé au 15 janvier 2021 le délai imparti au nouveau conseil de l’appelante pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral. 5.Le 14 janvier 2021, l’appelante a déposé des déterminations et a requis, à titre principal, la suspension de la cause jusqu’à la reddition d’une décision définitive en Allemagne sur l’autorité parentale et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause au tribunal d’arrondissement, afin d’instruire la situation actuelle et concrète de l’enfant. Elle a produit à cet effet une citation à comparaître de l’« Amtsgericht » de [...] (Allemagne) adressée à l’appelante concernant une audience de droit de la famille le 20 janvier 2021.
7 - Par courrier du 18 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée. Le 28 janvier 2021, l’appelante a indiqué à la juge déléguée qu’une audience avait eu lieu le 20 janvier 2021 dans la cause ouverte en Allemagne par l’intimé et que selon son procès-verbal, les parties étaient convenues de suspendre la procédure pendant six mois afin de permettre à l’enfant de décider s’il désirait vivre en Suisse chez son père ou rester en Allemagne chez sa mère, étant précisé notamment que la procédure serait close si aucune des parties ne demandait la reprise d’ici la fin du mois de juillet 2021. Elle a ainsi requis une nouvelle fois la suspension de la cause, dès lors que le jugement de divorce suisse portait aussi sur la garde de l’enfant et la contribution d’entretien − laquelle dépend de son lieu de séjour − et qu’il convenait d’éviter des jugements contradictoires. Elle a également relevé avoir fait protocoler par les autorités allemandes le fait qu’elle ne s’opposerait pas au retour de l’enfant auprès de son père, s’il décidait de revenir en Suisse à la fin de l’année scolaire. L’appelante a en outre requis, en vertu de la maxime d’office, que le dispositif du jugement du 29 octobre 2018 soit rectifié à son chiffre X en ce sens qu’il est précisé que la somme mentionnée de 35'307 fr. 60 soit comprise « intérêts en sus, à compter du 10 juillet 2014, subsidiairement à compter du 29 octobre 2018 ». Subsidiairement, elle a requis que l’entrée en force et le caractère exécutoire de ce même chiffre X, respectivement de l’arrêt du 14 août 2019, soit constaté et qu’ordre soit donné à la Caisse LPP de l’intimé de procéder au partage conformément au chiffre précité. Par avis du 12 février 2021, la juge déléguée a gardé la cause à juger. Le 16 février 2021, les conseils des parties ont déposé la liste de leurs opérations respectives.
8 - 6.A la suite de l’annulation partielle de l’arrêt du 14 août 2019 et du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la Cour de céans le 15 juin 2020, l’appelante a déposé les 14 et 28 janvier 2021 plusieurs requêtes. On examinera ainsi successivement les conclusions de l’appelante en suspension de la cause (consid. 6), en rectification du chiffre X du dispositif du jugement du 29 octobre 2018 (consid. 7), en constatation du caractère exécutoire (consid. 8) et en exécution de ce même chiffre (consid. 9). 6.1L'appelante requiert, dans son courrier du 14 janvier 2021, la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure ouverte en Allemagne par l’intimé, fin 2020, pour obtenir la garde de l'enfant. Selon elle, si l’intimé obtenait la garde de l'enfant « dans le cadre d'une décision judiciaire entrée en force », la prise en compte d’une contribution de prise en charge ne se justifierait plus. 6.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, CR-CPC, n. 6 ad art. 126 CPC et les réf. cit.). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à
9 - l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (CREC 16 octobre 2020/242 consid. 2.1 ; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 6.3En l'occurrence, les questions encore litigieuses ici sont le traitement des allocations familiales et la contribution due par l'intimé à l'enfant dès qu’il aura atteint ses seize ans, soit le 15 mars 2021, à savoir dans à peine un mois. On ne voit pas que la problématique de la garde de l'enfant puisse être tranchée à brève échéance, qui plus est par une décision judiciaire définitive, soit après épuisement des voies de recours, alors que la procédure en Allemagne en est à son commencement et qu'elle a même été suspendue pour six mois par les parties lors de l'audience du 20 janvier 2021. On ne saurait en effet suspendre une procédure ouverte en Suisse depuis 2014, afin de tenir compte d'une procédure ouverte fin 2020 à l’étranger qui a elle-même été suspendue. Pour ce motif et eu égard au principe de célérité, la suspension requise doit être refusée, aucun motif digne de protection ne la justifiant et la procédure de divorce, initiée par l'intimé en juillet 2014 déjà, durant depuis bientôt sept ans. Au surplus, le jugement du 29 octobre 2018 prévoit, outre la contribution de l'enfant encore discutée ici, que l'intimé doit contribuer à l'entretien de l'appelante par le versement jusqu'à fin mars 2021 seulement, d'un montant mensuel de 400 francs. Les griefs formés par
10 - l'appelante sur ce point ont été rejetés par l'arrêt de la Cour de céans du 14 août 2019 et l'appelante n'a pas recouru au Tribunal fédéral, de sorte que cet aspect du jugement est aujourd'hui définitif. Or suspendre la procédure comme le requiert l'appelante reviendrait à prolonger de facto le régime provisionnel lui octroyant une contribution d'entretien mensuelle de 3'031 francs (cf. arrêt CACI du 7 août 2015/280 consid. 13), soit actuellement 2’631 fr. de plus par mois que ce que le jugement du 29 octobre 2018 lui a accordé et, dès le 1 er avril 2021, 3'031 fr. de plus par mois, ce qui ne serait pas légitime. Une pesée des intérêts impose ainsi ici également de refuser la suspension requise et de statuer. Il s'ensuit que la requête de suspension doit être rejetée.
7.1L'appelante requiert, dans son courrier du 28 janvier 2021, que la Cour de céans précise le chiffre X du dispositif du jugement du 29 octobre 2018 du tribunal d’arrondissement – lequel ordonne à la Fondation [...], à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de l’intimé (contrat n° [...]) la somme de 35'307 fr. 60 et de la transférer, dès jugement définitif et exécutoire, en faveur de l’appelante, (n° AVS [...]), sur le compte dont elle est titulaire auprès de [...] Fondation de libre passage (Compte postal [...]) − en ce sens que la somme de 35'307 fr. 60 soit comprise « intérêts en sus, à compter du 10 juillet 2014, subsidiairement à compter du 29 octobre 2018 ». 7.2 7.2.1Si l'on interprète cette demande comme une requête de rectification, au sens de l'art. 334 CPC, celle-ci aurait dû être formulée auprès de l'autorité qui a émis la décision litigieuse, soit l'autorité de première instance (Schweizer, CR-CPC, n. 4 ad. art. 334 CPC). Présentée à la Cour de céans, celle-ci est irrecevable.
8.1L’appelante requiert, à titre subsidiaire, que la Cour de céans constate que « le chiffre X du dispositif du jugement du 29 octobre 2018, respectivement l’arrêt du 14 août 2019 qui ne portait pas sur cette
9.1L'appelante requiert, dans son courrier du 28 janvier 2021, que la Cour de céans ordonne à la Caisse LPP de l'intimé de procéder au partage des avoirs de prévoyance. 9.2Il apparaît peu clair, et l'appelante n'en dit rien, que l'autorité de céans soit compétente pour donner l'ordre requis. Cela dit, l'appelante perd de vue qu'un tel ordre a déjà été donné au chiffre X du dispositif du jugement du 29 octobre 2018. Or selon l'art. 337 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Il s'ensuit que la requête est sans objet, eût-elle été de la compétence de l'autorité de céans. 10.
13 - 10.1Au vu de ce qui précède, la requête de suspension doit être rejetée, celles en rectification et en constatation du caractère exécutoire du chiffre X du dispositif du jugement de première instance doivent être déclarées irrecevables, et celle tendant à ordonner le partage LPP doit être déclarée sans objet. 10.2Comme mentionné précédemment, l’appelante est toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire accordée par décision du 22 janvier 2019 (cf. TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2). Il en va de même de l’intimé, à qui la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire par arrêt du 14 août 2019. Les indemnités des conseils d’office seront toutefois fixées dans l’arrêt à intervenir sur le fond. Il en va de même pour les frais judiciaires de la présente ordonnance. Quant aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer et qui au demeurant n’a pas, dans ses brèves déterminations spontanées du 18 janvier 2021, conclu à l'octroi de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de suspension est rejetée. II. La requête de rectification est irrecevable. III. La requête en constatation du caractère exécutoire du chiffre X du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 29 octobre 2018 est irrecevable. IV. La requête tendant à ordonner le partage LPP est sans objet.
14 - V. Les frais judiciaires de la présente ordonnance seront arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir sur le fond. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. L’ordonnance est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Raphaël Dessemontet pour A.F., -Me Henriette Dénéraz Luisier pour B.F., et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - La greffière :