1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.022413-150275 et
TD14.022413.150276
231
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1, 179 C; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.H.,
à Lavey-Village, requérante, et B.H., à Grolley, intimé, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit
que les chiffres II, III et IV de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 17 mars 2014, confirmée par arrêt de la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du 12 juin 2014, demeurent en vigueur
à titre de mesures provisionnelles (I), astreint B.H.________ au versement
d’une contribution d’entretien en faveur des siens, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains d’A.H., d’un montant de 1’885
fr. dès le 1
er
décembre 2014, dont à déduire les contributions d’ores et
déjà versées par B.H. (II), fixé l'indemnité du conseil d'office
d'A.H.________ (III), arrêté les frais de la cause à 400 fr. et les a mis par 200
fr. à la charge de B.H.________ et par 200 fr. à la charge d'A.H.________ (IV),
dit que les dépens sont compensés (V), dit que les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire, sont, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus de rembourser à
l’Etat leur part des frais judiciaires et l'indemnité allouée à leur conseil
d’office (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum
vital avec répartition de l'excédent. Après avoir arrêté les revenus
mensuels des parties à 3'700 fr. pour l'épouse et 5'766 fr. 20 pour le mari,
il a chiffré les charges de la première à 3'902 fr. 10 et celles du second à
2'557 fr. 55. Après couverture du manco de l'épouse, par 202 fr. 10, il a
réparti l'excédent du couple à raison de 60% pour la mère et les enfants et
40% pour le père.
B.Par acte du 12 février 2015, A.H.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme des chiffres II, IV et V du dispositif en ce sens que B.H.________ est
astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur des siens,
payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'un montant
-
3 -
de 2'303 fr., allocations familiales non comprises, payable dès le 1
er
juin
2014, dont à déduire les contributions d’ores et déjà versées (II), que les
frais par 400 fr. sont mis à la charge de B.H.________ (IV) et que des
dépens fixés à dire de justice lui sont alloués (V). L'appelante a requis
l'assistance judiciaire.
Par acte du 13 février 2015, B.H.________ a également interjeté
appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IV et V du dispositif en
ce sens qu'il est astreint au versement d'une contribution d'entretien en
faveur des siens, payable d'avance le premier de chaque mois en mains
d'A.H., d'un montant de 1'094 fr. 05 dès le 1
er
décembre 2014,
dont à déduire les contributions d’ores et déjà versées (II), que les frais
par 400 fr. sont mis à la charge d'A.H. (IV) et que des dépens fixés
à dire de justice lui sont alloués (V). L'appelant a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décisions du 11 mars 2015, la juge de céans a accordé aux
appelants l'assistance judiciaire.
Par écritures des 23 et 24 mars 2015, A.H.________ et
B.H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel
formulé par la partie adverse.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.H., née le [...] 1969, et B.H., né le [...] 1968,
se sont mariés le [...] 1998. Deux enfants sont issus de cette union:
C.H.________ et [...], nées les [...] 2001 et [...] 2004.
Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2012.
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4 -
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 17 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une
durée indéterminée (I), dit que la jouissance du domicile conjugal sis à [...]
est attribuée à A.H., à charge pour elle d’en assumer les charges
(II), attribué la garde des enfants C.H. et D.H.________ à la mère
(III), fixé le droit de visite de B.H.________ (IV) et astreint celui-ci à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
d’A.H., des montants de 1'660 fr. pour la période allant de juin
2012 à novembre 2012, de 1'615 fr. pour les mois de décembre 2012 à
avril 2014 et de 1'700 fr. dès mai 2014, allocations familiales en sus, dont
à déduire les montants d’ores et déjà versés par B.H. à titre de
contribution ou de paiement de l’amortissement de la villa conjugale au-
delà de sa part d’une demie (V).
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du 12 juin 2014.
2.A.H.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
demande unilatérale le 2 juin 2014.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
A.H.________ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, à
l’exception de l’amortissement indirect (I), à ce que la garde des enfants
lui soit attribuée (II), à ce que B.H.________ bénéficie d’un libre et large
droit de visite à fixer d’entente avec elle et, à défaut d’entente, à ce qu'il
puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi
soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, durant la moitié des vacances
scolaires comprenant alternativement les fêtes de Noël, Nouvel-An,
Pâques, Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral (III), à ce que
B.H.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois en mains d'A.H.________ d’un montant dont la quotité sera fixée à
-
5 -
dire de justice, mais qui ne saurait être inférieur à 2'000 fr. par mois,
allocations familiales non-comprises, et ce avec effet dès le 1
er
juin 2014
(IV) et à ce que les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour
les dépenses soient mis à la charge de B.H.________ (V).
A l’audience du 25 juin 2014, la conciliation a partiellement
abouti sur le fond. En ce qui concerne la procédure provisionnelle, la
présidente l’a suspendue sur requête des parties, afin de leur laisser le
temps de trouver un accord.
Le 27 novembre 2014, A.H.________ a sollicité de la présidente
du tribunal d'arrondissement de statuer sur la requête de mesures
provisionnelles, alléguant une hausse des revenus mensuels des parties
ainsi que le fait que B.H.________ vive désormais en concubinage.
3.Depuis le 1
er
décembre 2012, A.H.________ travaille comme
vendeuse auprès de la boulangerie « Y.» à Martigny, à un taux
d’activité de 50% sur appel. De janvier à octobre 2014, elle a réalisé un
revenu net de 20'644 fr. 57, sans le treizième salaire. Le salaire mensuel
net moyen, treizième salaire inclus, s'élève donc à 2'236 fr. 50. A titre
accessoire, A.H. travaille encore comme "vendeuse indépendante"
pour le compte de la société N.. A ce titre, elle a réalisé, de
décembre 2013 à septembre 2014, un salaire mensuel net de 1'461 fr. 34.
Elle perçoit ainsi un revenu mensuel net total de 3'697 fr. 85, soit un
montant arrondi de 3'700 francs.
A.H. s’acquitte des charges mensuelles de la maison,
par 1'294 fr. 15. Les primes d’assurance-maladie pour elle et ses filles,
déduction faite des subsides cantonaux, lui coûtent 318 fr. 95 par mois.
Elle utilise un véhicule pour ses deux activités, dont les frais ont été
retenus à hauteur de 114 fr. par l'ordonnance de mesures protectrices du
17 mars 2014. Enfin, son assurance vie (amortissement de la villa) se
monte à 200 fr. par mois.
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6 -
4.B.H.________ est employé à la Poste. De janvier à mai 2014, il a
perçu un revenu mensuel net de 5'789 fr. 95, soit 5'214 fr. 95 sans les
allocations familiales mensuelles de 575 francs. Au mois de mars 2014, il a
en outre encaissé deux primes de 700 fr. chacune. A ce sujet, il a déclaré
lors de l’audience de mesures provisoires du 25 juin 2014 que son
employeur prélevait chaque mois 0,8% sur son salaire qui lui étaient
restitués sous forme de prime au mérite si le travail était bien fait. Le cas
échéant, le versement intervient annuellement et est intégré au salaire.
Ainsi, en tenant compte du treizième salaire ([5'214 fr. 95 x 13] / 12 =
5'649 fr. 52) et des primes mensualisées ([5'649 fr. 52 x 12 ] + 1'400 fr. /
12), son salaire mensuel net se monte à 5'766 fr. 20.
A l’audience du 25 juin 2014, B.H.________ a déclaré vivre en
concubinage, tout en précisant que sa compagne ne participait pas à ses
frais de logement, ni aux charges courantes, payant toutefois sa
nourriture. Le loyer mensuel de B.H.________ s’élève à 1'430 fr. et sa prime
d’assurance-maladie se monte à 432 fr. 35 par mois. Ses frais de transport
mensuels sont de 305 fr. 20, auxquels s’ajoutent les frais pour sa place de
parc à hauteur de 30 fr. par mois. En outre, B.H.________ cotise également
à l’assurance vie (amortissement de la villa), à hauteur de 250 fr. par
mois.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent
être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
3.1Les mesures protectrices prises avant la litispendance de
l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées
ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Une fois que des mesures provisionnelles dans
la procédure en divorce ont été requises, comme c’est le cas en l’espèce,
elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable par renvoi de l'art.
276 al. 1 CPC (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Aux termes de cette disposition, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
L'introduction d'une action en divorce n'est toutefois en soi pas une
circonstance de nature à permettre une modification des mesures
protectrices antérieures (Juge délégué CACI 9 janvier 2015/61; Juge
délégué CACI 14 mars 2011/12).
3.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie
séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
-
10 -
l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF
137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage,
les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au
train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009, c. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 et les
réf. citées).
La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est
quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss
CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en
principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les
enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une
contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte
pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit
à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1;
TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total
-
11 -
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux,
à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de
s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; ATF
126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ
1993, p. 447). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la
famille ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application d'une telle méthode.
3.3Les allocations familiales ne doivent en principe pas être
retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent
gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit
en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent
débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles
sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent
donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la
contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens
(TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 3).
4.L'appelante soutient que ses revenus s'élèvent, vacances non
payées, à 3'487 fr. par mois, et non pas à 3'700 francs. Elle requiert la
prise en charge de l'entier de ses frais de déplacement, à hauteur de 527
fr. par mois, ainsi que de frais de garde pour ses filles de 117 fr. 35 par
mois.
L'appelant fait valoir que les revenus de l'intimée se montent à
4'747 fr. 80. Il entend en outre que soient pris en compte dans ses
charges une base mensuelle de 1'350 fr. ainsi qu'un plein loyer, à hauteur
de 1'430 francs. Enfin, l'appelant estime que l'excédent du couple doit
être réparti par moitié dès lors que l'intimée occupe, avec les enfants, la
villa copropriété des parties.
-
12 -
4.1
4.1.1Le premier juge a relevé que, depuis le 1
er
décembre 2012,
l'appelante exerce une activité de vendeuse dans une boulangerie à
Martigny, à un taux d'activité de 50% sur appel. De janvier à octobre
2014, il a retenu un revenu mensuel moyen net de 2'075 fr. 55. Du fait de
son activité accessoire de "vendeuse indépendante" pour N.________, il a
en outre pris en compte un salaire mensuel moyen de 1'623 fr. 70 pour la
période de décembre 2013 à septembre 2014.
Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net
comprend notamment le produit du travail salarié ou indépendant, les
gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13
e
salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule – s'ils
ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, les
heures supplémentaires et le droit aux vacances (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 5
e
éd. 2014, n. 1080 p. 716, note infrapaginale 2508; Chaix,
Commentaire romand, Code civil I, n. 7 ad art. 176 CC).
Il ressort des pièces figurant au dossier que l'appelante a
réalisé, pour son activité auprès de la boulangerie à Martigny, un revenu
net de 20'644 fr. 57 de janvier à octobre 2014, treizième salaire non
compris. Le salaire mensuel net moyen, treizième salaire inclus, s'élève
donc à 2'236 fr. 50. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre en compte ce
revenu, lequel tient compte du droit aux vacances payé au taux de 8,33%.
S'agissant de l'activité effectuée auprès de la société
N., l'appelante a perçu 14'613 fr. 40 pour les mois de décembre
2013 à septembre 2014, ce qui équivaut à un montant mensuel net
moyen de 1'461 fr. 34, et non pas de 1'623 fr. 70 comme retenu à tort par
le premier juge. L'appelant invoque un revenu précis de 2'470 fr. 80, sans
toutefois indiquer sur quels éléments de faits il fonde son allégation. Il a
requis la production par N. d'un relevé de toutes les prestations
qui ont été versées à l'intimée, sans toutefois expliquer en quoi les
-
13 -
décomptes de provision produits en première instance seraient
incomplets.
Il ressort de ce qui précède que le total des revenus réalisés
auprès de la boulangerie Y.________ (2'236 fr. 50) et auprès de N.________
(1'461 fr. 34), quoique différents de ceux retenus par le premier juge,
équivalent bien à 3'700 francs.
4.1.2S'agissant des frais de transports invoqués par l'appelante à
hauteur de 527 fr. 80, le premier juge a considéré, qu'il n'y avait pas de
raison de s'écarter du montant de 114 fr. retenu par l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2014, confirmée par
arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 12 juin 2014, dans la
mesure où la situation matérielle de l'intéressée n'avait pas changé.
L'appelante n'ayant ni allégué ni démontré d'aucune manière
que ses trajets se seraient modifiés depuis la situation prévalant lors des
précédentes décision, il n'y a pas lieu de prendre en considération des
montants supplémentaires que ceux retenus par l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale. Le montant de 114 fr. par mois doit donc
être confirmé.
4.1.3L'appelante invoque des frais de garde dès lors que son
activité pour la société N.________ se déroulerait régulièrement le soir. Il
s'agit toutefois d'allégués nouveaux, dont l'appelante ne démontre pas
qu'ils n'auraient pas pu être invoqués devant la première instance en
faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. c CPC; cf. c. 2 ci-
dessus). Ils sont partant irrecevables.
4.2
4.2.1L'appelant entend que soient pris en compte dans ses charges
une base mensuelle de 1'350 fr. ainsi qu'un plein loyer, à hauteur de 1'430
francs.
-
14 -
L'appelant, qui vit en concubinage, a indiqué lors de l'audience
du 25 juin 2014 que sa compagne ne participait pas à ses frais de
logement, ni aux charges courantes, à l'exception de sa nourriture.
Lorsque l'un des époux vit en concubinage mais qu'il n'y a
aucun soutien financier – ou que les prestations fournies par le concubin
ne peuvent être prouvées –, il peut toutefois exister une "communauté de
toit et de table", qui entraîne des économies pour chacun des concubins
(TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 c. 3.3.1). Ce qui est déterminant,
ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en
découle. Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en
principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire
est moindre (ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479).
En l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge n'a pris
en compte dans les charges de l'appelant que la moitié du loyer et la
moitié de la base mensuelle de droit des poursuites.
4.2.2L'appelant conteste également la répartition du solde
disponible appliquée par le premier juge, soit 60% pour la mère et les
enfants et 40% pour le père. Il considère qu'une répartition par moitié
serait plus équitable, compte tenu du fait que l'intimée a la jouissance de
la villa copropriété des deux parties, pour un loyer de 1'294 fr. 15 alors
que la valeur locative mensuelle est de l'ordre de 4'000 francs.
Comme indiqué ci-dessus, lorsque la méthode du minimum
vital avec répartition de l'excédent est appliquée, cet excédent est en
règle générale réparti à parts égales entre les époux, à moins que l'un des
époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (cf. c.
3.2 et les références citées). Dans un tel cas de figure, un partage du
montant disponible par 60% en faveur du parent gardien et de 40% pour
l'autre parent, voire par 2/3 – 1/3, échappe à la critique (TF 5A_236/2011
du 18 octobre 2011 c. 4.2.5; Juge délégué CACI 7 mai 2014/243 c. 6c).
-
15 -
En l'occurrence, l'intimée doit subvenir aux besoins des deux
enfants mineurs du couple, de sorte que le premier juge n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en procédant à la répartition de 60-40%. En
particulier, le fait que l'épouse ait obtenu la jouissance de la villa
conjugale à ce stade de la procédure n'est pas déterminant, dès lors qu'il
n'apparaît pas vraisemblable que l'intimée pourrait se reloger avec deux
enfants pour un loyer inférieur aux charges actuelles de la villa. Au
surplus, en tant que l'appelant mentionne la valeur locative de la maison,
il ne s'agit pas d'un revenu réellement existant dont on pourrait tenir
compte (cf. TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.2).
4.3Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de
l'appelante A.H.________ sont les suivantes :
-
base mensuelle1'350 fr. 00
-
base mensuelle C.H.________ (600 – 287.50) 312 fr. 50
-
base mensuelle D.H.________ (600 – 287.50) 312 fr. 50
-
charges villa1'294 fr. 15
-
assurance-maladie318 fr. 95
-
assurance vie200 fr. 00
-
frais de transport__114 fr. 00
Total :4'902 fr. 10
Compte tenu d'un revenu mensuel de 3'700 fr., l'appelante
présente un manco de 202 fr. 10
Les charges de l'appelant B.H.________ se présentent comme
suit:
-
base mensuelle675 fr. 00
-
exercice du droit de visite150 fr. 00
-
loyer715 fr. 00
-
assurance-maladie432 fr. 35
-
assurance vie250 fr. 00
-
frais de transport305 fr. 20
-
place de parc___30 fr. 00
Total :2'557 fr. 55
L'appelant réalise un revenu mensuel de 5'766 fr. 20 par mois.
Compte tenu de ses charges, il présente un disponible de 3'208 fr. 65. Ce
-
16 -
disponible doit servir en premier lieu à couvrir le déficit de l'épouse, par
202 fr. 10, de sorte qu'il reste au final un disponible de 3'006 fr. 55 à
répartir entre les parties. En appliquant la clé de répartition de 60-40%,
qui doit être confirmée, l'appelant doit à l'intimée un montant qui peut
être arrondi à 2'000 fr. ([3'006 fr. 55 x 60%] + 202 fr. 10). Le jugement
doit donc être réformé en conséquence.
4.4L'appelante relève que les allocations familiales sont dues en
sus de la contribution d'entretien, à juste titre. En effet, dès lors que ces
allocations sont déduites du coût de l'entretien des enfants, il est juste
qu'elles soient versées au parent gardien.
4.5Enfin, l'appelante fait valoir que le dies a quo de la
modification doit être fixé au jour de la saisine du tribunal, soit en juin
2014, et non pas au 1
er
décembre 2014, comme l'a fixé le premier juge.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une modification
des mesures provisionnelles rétroagit en principe au jour du dépôt de la
requête de mesures provisoires (arrêt TF 5P.296/1995 du 31 octobre 1995
c. 2b in fine; ATF 111 II 103 c. 4), même si le juge reste libre de fixer, selon
son appréciation et les particularités du cas, le point de départ de la
contribution d'entretien modifiée à toute date qui lui paraît convenable,
depuis l'ouverture d'action (ATF 115 II 201 c. 4a; arrêt TF 5A_341/2007 du
5 octobre 2007 c. 3.1; arrêt TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 5.1; arrêt
TF 5A_271/2009 du 29 juin 2009 c. 8).
En l'espèce, le premier juge a relevé que la précédente
contribution d'entretien avait été fixée par ordonnance du 17 mars 2014,
confirmée par arrêt du 12 juin 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal, et que lors de l'audience du 25 juin 2014, les
parties avaient convenu de suspendre la procédure et, partant, de
reporter la date de la décision. Les parties étaient donc conscientes que le
statut quo perdurerait pendant la période de suspension. Par ailleurs, le
premier juge a statué en prenant en compte des éléments postérieurs au
2 juin 2014. Il a donc modifié la contribution d'entretien au 1
er
décembre
-
17 -
2014, date la plus proche de celle à laquelle le premier juge a été requis
de statuer.
Ces motifs sont pertinents et doivent être confirmés.
5.Au vu de ce qui précède, l'appelante obtient gain de cause en
première instance, de sorte que les frais de la cause, par 400 fr., doivent
être mis à la charge de l'Etat, l'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance
judiciaire (art. 106, 122 al. 1 let. b CPC).
Par ailleurs, l'appelante a droit à des dépens de première
instance (art. 95, 106 CPC), qu'il convient d'arrêter à 3'500 fr. (art. 6 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]),
à charge de l'intimé.
6.En définitive, l'appel d'A.H.________ doit être partiellement
admis et l'appel de B.H.________ rejeté. L'ordonnance querellée doit être
réformée aux chiffres II, IV et V de son dispositif en ce sens que
B.H.________ est astreint au versement d’une contribution d’entretien en
faveur des siens, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un
montant de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
décembre
2014 (II), que les frais de la cause, par 400 fr. pour B.H., sont mis à
la charge de l'Etat (IV) et que ce dernier versera en outre à A.H. la
somme de 3'500 fr. à titre de dépens de première instance (V).
Dès lors que l'appelante n'obtient que partiellement gain de
cause, elle supporte un tiers des frais de sa procédure d'appel. Les frais
judiciaire de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 1'000 fr. pour
l'appelant (600 fr. + 400 fr.; art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et à 200 fr.
pour l'appelante, mais seront laissés à la charge de l’Etat, les deux parties
bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
-
18 -
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante et intimée
A.H., Me Laure Chappaz a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
CPC). Celle-ci a produit, en date du 7 mai 2015, une liste des opérations
indiquant 10 heures 30 de travail consacré à la procédure de deuxième
instance. L’indemnité d’office due à Me Chappaz doit ainsi être arrêtée à
1'890 fr. pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al.
1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), plus 151 fr. 20 de TVA au taux de 8%,
et 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de
2'095 fr. 20.
Me Olivier Flattet, conseil d'office de l'appelant et intimé
B.H., a également produit une liste des opérations le 8 mai 2015,
selon laquelle il a consacré 6 heures 15 à la procédure d'appel. Son
indemnité d'office doit donc être arrêtée à 1'125 fr. pour ses honoraires
hors TVA, plus 90 fr. de TVA et 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit
une indemnité totale de 1'269 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L'intimé B.H.________ versera à l'appelante la somme de 2'100
fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 CPC; art. 7
TDC).
-
19 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel d’A.H.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.H.________ est rejeté.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, IV et V de son
dispositif comme il suit :
II.astreint B.H.________ au versement d’une contribution
d’entretien en faveur des siens, payable d’avance le
premier de chaque mois, en mains d’A.H., d’un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations
familiales en sus, dès le 1
er
décembre 2014, dont à
déduire les contributions d’ores et déjà versées par
B.H. ;
IV. met les frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs) pour B.H., à la charge de l’Etat;
V.B.H. versera à A.H.________ la somme de 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de
première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs) pour l’appelant et à 200 fr. (deux cents francs)
pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil d’office de
l’appelant B.H.________, est arrêtée à 1'269 fr. (mille deux cent
soixante-neuf francs), TVA et débours compris, et l’indemnité
d’office de Me Laure Chappaz, conseil d’office de l’appelante
-
20 -
A.H., à 2'095 fr. 20 (deux mille nonante-cinq francs et
vingt centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VII. L’appelant B.H. versera à A.H.________ un montant de
2'100 fr. (deux mille cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 13 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laure Chappaz (pour A.H.),
-Me Olivier Flattet (pour B.H.).
-
21 -
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :