1105 TRIBUNAL CANTONAL TD14-013418-141587 528 J U G E D E L E G U E É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 octobre 2014
Présidence de MmeCOURBAT, juge déléguée Greffier :MmeLogoz
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.Z., à Morges, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Z., à Tolochenaz, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux B.Z.________ et A.Z., née [...] à vivre séparés pour une duré indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à A.Z., née [...], à charge pour elle d’en assumer les charges relatives (II), dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 5'200 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er avril 2014 (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par 200 fr. (IV), dit que A.Z., née [...] doit restituer à B.Z. l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 200 fr. (V), dit que les dépens sont compensés (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a retenu qu’après couverture du déficit de l’épouse (4'462 fr. 85), les parties disposaient d’un disponible de 1'449 fr. 10, qu’il convenait de répartir par moitié. Il a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas, au stade des mesures provisionnelles, d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique ou de prévoir une contribution d’entretien dégressive, dès lors qu’elle avait arrêté de travailler en 1992, à la naissance du deuxième enfant, pour se consacrer à la famille et à la tenue du ménage. Il a cependant invité l’intimée à entreprendre toutes démarches afin de s’assurer un revenu, compte tenu de la procédure de divorce. B.Par acte du 1 er septembre 2014 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.Z.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde
3 - instances, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que B.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 4'000 fr. dès le 1 er avril jusqu’au 30 septembre 2014, de 3'000 fr. du 1 er octobre 2014 au 31 mars 2015, puis de 2'000 fr. du 1 er avril au 30 septembre 2015, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que B.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 4'000 fr. dès le 1 er avril 2014, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci. L’appelant a produit un bordereau de pièces. B.Z.________ s’est acquitté de l’avance de frais de 2'000 fr. qui lui avait été demandée. A.Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
C.Z.________, né le [...] 1990 à Lausanne (VD) ;
D.Z.________, né le [...] 1992, à Lausanne (VD). Les époux se sont séparés en 2010.
4 -
7 - Excédentfr.5'911.95 b) A.Z.________ ne travaille pas et ne réalise aucun revenu. Elle dispose d’une formation d’employée de commerce et a exercé en cette qualité pendant une certaine période. Elle a toutefois arrêté de travailler en 1992 à la naissance du deuxième enfant du couple ; elle était alors âgée de 29 ans. L’épouse occupe le logement conjugal sis rue [...] à [...]. Elle assume à ce titre des charges mensuelles totalisant 2'212 fr. , soit 1'300 fr. ([1'258.90+2'487.50+143.80]/3) pour les intérêts hypothécaires, 67 fr. (800/12) pour l’entretien de la piscine, 596 fr. 35 (7'156.10/12) pour l’entretien du jardin, 103 fr. 20 pour l’impôt foncier, la taxe d’entretien des égouts et la taxe d’épuration des eaux usées, 26 fr. pour l’assurance bâtiments, 60 fr. pour l’assurance RC et 59 fr. pour l’assurance incendie. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles se montent à 750 fr. 85. A.Z.________ doit faire face à des frais de transport, arrêtés à un montant forfaitaire de 300 fr. par mois. Sa situation matérielle se présente dès lors comme suit : Gain mensuel net épouse fr.00.00 Base mensuellefr.1'200.00 Charges logementfr.2'212.00 Assurance-maladiefr.750.85 Frais de transportfr.300.00 Totauxfr.4'462.85 fr.00.00 Déficitfr.4'462.85
8 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
3.1Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la capacité contributive de l’intimée. Il soutient que le principe du clean break s’impose en matière de divorce, donc également aux mesures
10 - provisionnelles ordonnées dans ce cadre, et que le premier juge aurait dû fixer une contribution d’entretien dégressive afin d’inciter l’épouse à se procurer le revenu qu’elle serait en mesure de réaliser, celle-ci disposant d’un CFC d’employée de commerce et n’ayant plus d’enfant à charge. 3.2Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 ; ATF 137 III 385 c. 3.1 ; 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1; sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 II 376 c. 20b et les références; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1 et les références). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011
11 - du 18 octobre 2011 c. 4.2.3 ; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1.) pour statuer sur la contribution d’entretien et, en particulier la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.2 ; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 c. 6.3.1 ; cf. aussi : TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 c. 4.1, publié in SJ 2014 I 245 ; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 c. 4). Ainsi, l’absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d’entretien (ATF 137 III 385 c. 3.1, précisant l’arrêt paru aux ATF 128 III 65). 3.3Compte tenu de ces principes, c’est à tort que l’appelant soutient que la situation de son épouse aurait dû être examinée à la lumière du principe du clean break. L’intimée, âgée de 51 ans, a cessé de travailler en 1992, à la naissance du second enfant du couple. Elle s’est consacrée à l’éducation des enfants et la tenue du ménage et n’a jamais repris d’activité lucrative. Cette répartition des tâches a prévalu pendant près de dix-huit ans, soit jusqu’à la séparation du couple début 2010. Au vu de la durée de la vie commune, et de l’absence de toute activité lucrative pendant quasiment toute la durée du mariage, on ne saurait en l’état exiger de l’épouse, qui a renoncé à son activité professionnelle dans l’intérêt de la famille, qu’elle participe à l’augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts, même si l’objectif pour le conjoint d’assurer son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des mesures provisoires. Au demeurant, l’appelant ne prétend pas que sa situation financière ne lui permettrait plus de maintenir le train de vie que menait le couple avant la séparation. Cela étant, la reprise de la vie commune ne paraissant guère plus envisageable, il convient d’encourager l’épouse à acquérir sa propre autonomie et de l’inviter à entreprendre sans tarder des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle.
12 - Le moyen doit dès lors être rejeté. 4.L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, remet en cause la détermination du minimum vital de l’intimée. Il estime que le premier juge n’aurait pas dû prendre en compte les postes concernant les frais de transport de son épouse ainsi que ceux relatifs à l’entretien de son jardin, et qu’il aurait dû retenir à titre de revenu de l’intimée les prestations de l’assurance-chômage qu’elle serait en droit de percevoir. 4.1L’appelant soutient d’abord que le montant forfaitaire de 300 fr. retenu à titre de frais de transport de son épouse n’a pas à être inclu dans ses charges essentielles dès lors qu’il n’est pas lié à l’acquisition d’un revenu et qu’il s’agit d’une dépense personnelle de l’intimée, principalement pour ses loisirs. La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 6.3). En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêts 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.4). En l’occurrence, la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, le disponible du couple se montant à près de 1'450 fr. après couverture du déficit de l’épouse. Les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent dès lors être prises en compte, si bien qu’il n’y a pas lieu de retrancher des charges essentielles
13 - de l’épouse le forfait de 300 fr. pour ses frais de déplacement. Compte tenu des moyens financiers du couple, il n’y a au demeurant pas lieu de ramener ce forfait au coût d’un abonnement de transports publics. Le forfait de 300 fr. par mois peut ainsi être confirmé, ce montant correspondant, après déduction d’un montant de 200 fr. pour l’entretien, l’assurance et les impôts du véhicule, à une consommation de 57 litres d’essence par mois au prix de 1 fr. 75 le litre, soit environ 570 km par mois compte tenu d’une consommation de 10 l. pour 100 km (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 c. 3.1). Cela représente en moyenne des déplacements de près de 20 km par jour, ce qui apparaît correct, l’intimée habitant en dehors d’une agglomération. Pour le surplus, l’usage d’un véhicule lui sera nécessaire pour ses recherches d’emploi. 4.2L’appelant estime en outre que le poste de frais relatifs à l’entretien du jardin, par 596 fr. 35, ne doit pas être pris en compte dans le minimum vital de son épouse, dès lors que ces frais ne seraient pas strictement nécessaires à l’utilisation du logement et relèveraient d’un confort somptuaire qu’il n’a pas à assumer. En l’espèce, les frais de jardinage, qui ressortissent à l’entretien de la villa conjugale, peuvent être pris en considération dans les charges essentielles de l’intimée, au même titre que l’entretien de la piscine, que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Dans la mesure où la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges liées à l’existence de deux ménages et que les frais en question entrent dans les frais de logement de l’épouse, ils se justifie de les prendre en compte dans son minimum vital, d’autant que la facture produite à cet égard fait état de tâches relevant ordinairement d’un professionnel (défeutrage du gazon au scarificateur, taille des arbustes et de la haie, désherbage des talus). Au demeurant, l’appelant ne soutient pas que l’intimée aurait assumé l’entretien du jardin du temps de la vie conjugale, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle s’en charge désormais personnellement.
14 - 4.3L’appelant soutient enfin que le premier juge aurait dû imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant au montant minimum des prestations de chômage qu’elle serait en droit de toucher. Dès lors que le grief tendant à la prise en compte d’une contribution d’entretien dégressive, partant d’un revenu hypothétique de l’épouse, doit être rejeté (cf. c. 3.3 ci-devant), il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique de l’assurance-chômage. Au demeurant, à supposer qu’il y ait lieu de retenir un tel revenu, il paraît douteux que l’intimée puisse en l’état prétendre à des indemnités, celle-ci ne se trouvant pas, par suite de la séparation, dans une situation de nécessité économique qui la libérerait de l’obligation d’avoir cotisé pendant douze mois (art. 8 al. 1 let. 3 et 14 al. 2 LACI [loi fédérale sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0], Bulletin LACI IC A1, B 192 ; Juge délégué CACI du 15 mai 2012/230 c. 3.3 b/bb). En outre, cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’un an, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant séparées depuis 2010 (Bulletin LACI IC A1, B 190). 5.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 2 CPC et l’ordonnance de première instance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer
15 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.Z.________.
16 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 8 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Schuler (pour B.Z.), -Me Véronique Fontana (pour A.Z.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
17 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le greffier :