1103 TRIBUNAL CANTONAL TD14.005649-151208 436 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :M. Tinguely
Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En l’espèce, dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant T.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, la convention conclue lors de l’audience du 24 août 2015, la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle. 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Au surplus, conformément à la convention conclue, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6.En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Yves Nicole a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite le 25 août 2015, Me Nicole a fait état de 6 heures et 20 minutes de temps consacré au dossier. Le nombre d’heures allégué peut être admis. Il y a en outre lieu de comptabiliser un montant de 50 fr. à titre de débours (art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1’140 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 95 fr. 20, soit au total 1'285 fr. 20.
4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La convention conclue par les parties lors de l’audience du 24 août 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. Jusqu'à fin 2015, l'exercice du droit de visite de J., sur son enfant T. s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. II. A partir de début 2016, et pour la première fois les samedis 9 et 23 janvier 2016, et jusqu'à nouvel accord ou nouvelle décision, le droit de visite s'exercera le premier et le troisième samedi de chaque mois, de 9 heures à 19 heures. III. Chaque partie garde ses frais. IV. La présente convention est soumise à ratification. » II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat.
5 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Nicole, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'285 fr. 20 (mille deux cent huitante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. L’appelante J., est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Nicole (pour J.) -Me Robert Fox (pour S.________) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :