1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.000033-140944 156 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière :Mme Huser
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à Clarens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Vevey, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
C.________ s’est déterminée sur la réponse le 19 août 2014. Par prononcé du 27 août 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 août 2014 dans la procédure d'appel. Les parties ont requis, à diverses reprises, des prolongations de délais pour conduire des pourparlers transactionnels, lesquels n’ont finalement pas abouti. Par courrier du 24 mars 2015, C.________ a constaté que son appel allait devenir sans objet dès le 7 avril 2015, date à laquelle l’enfant [...] atteindrait la majorité ; elle a précisé qu’elle ne s’opposait pas à ce que cet état de fait soit constaté, requérant que les frais de justice soient répartis en équité, dans la mesure où la procédure était devenue sans objet en grande partie parce que la partie intimée s’était désintéressée de la procédure quand bien même une convention permettant de régler le litige avait été mise en circulation depuis de longs mois. Par courrier du 25 mars 2015, [...] a précisé qu’il ne s’était jamais désintéressé de la procédure ; s’il n’avait, en définitive, pas signé la
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante C., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil de l’appelante, est fixée à 2'559 fr. 60 (deux mille cinq cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Jean de Gautard, conseil de l’intimé, est fixée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris. VII. C., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
5 - IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benoît Morzier (pour C.), -Me Jean de Gautard (pour H.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :