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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-161386
526
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 179, 273 al. 1 CC ; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], requérante,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2016
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec A.F., à [...], intimé, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté
la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 mai 2015 par
K.________ à l’encontre de A.F.________ (I), admis les conclusions
reconventionnelles déposées le 4 mai 2016 par A.F.________ à l’encontre
de K.________ (II), dit que K.________ aura son fils B.F.________ auprès d’elle
tous les mercredis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi à la reprise de
l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi
matin à la rentrée de l’école et la moitié des vacances scolaires, à charge
pour elle d’aller le chercher et de le ramener (III), arrêté les frais
judiciaires à 1'300 fr., à la charge de K., compensé ces frais avec
les avances de frais effectuées et condamné K. à payer à
A.F.________ la somme de 400 fr. au titre de remboursement de son
avance de frais judiciaires (IV), condamné K.________ à verser à
A.F.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions au stade des mesures provisionnelles
(VI), l’ordonnance étant pour le surplus déclarée immédiatement
exécutoire nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a constaté que la requérante ne
pouvait fonder sa conclusion en augmentation de sa contribution
d’entretien sur la mauvaise appréciation des circonstances initiales faite
lors de la première procédure de mesures provisionnelles. Il a considéré
que les pièces requises de A.F.________ auraient pu et dû être réclamées
dans le cadre de la première requête de mesures provisionnelles, en 2014,
de sorte qu’elles n’étaient pas recevables dans le cadre de l’instruction de
la requête du 11 mai 2015. Le premier juge a encore retenu que la
requérante n’exposait toujours pas la provenance des fonds lui permettant
de s’acquitter des honoraires de son conseil, de voyager à l’étranger et de
conserver une activité commerciale malgré les poursuites alléguées et le
blocage de ses cartes et comptes bancaires. Il a considéré que le fait que
l’intéressée ne s’acquittait pas de ses dettes et accumulait les poursuites
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3 -
ne signifiait pas qu’elle était démunie de ressources, son train de vie
attestant le contraire. En définitive, le premier juge a estimé que la
requérante ne faisait que rediscuter des faits antérieurs à sa requête, sans
démontrer que sa situation aurait réellement changé depuis les dernières
mesures provisionnelles.
Concernant le droit de visite de K.________ sur son fils
B.F., le premier juge a constaté que le rapport d’expertise avait
été déposé, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur un
complètement de la convention du 25 septembre 2015. Ayant examiné la
situation, il a retenu que la requérante ne démontrait aucune circonstance
nouvelle propre à modifier son droit de visite. En outre, le rapport
d’expertise préconisait d’assurer un minimum de stabilité pour l’enfant et
de maintenir la situation actuelle.
Enfin, en l’absence d’élément nouveau attestant que la
requérante se trouverait dans le besoin au point qu’elle devrait entamer
les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant, le
premier juge a rejeté sa requête de provisio ad litem.
B.Par acte du 12 août 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces, K. a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant,
avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa
réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles déposée le
11 mai 2015 est admise (I) et les conclusions reconventionnelles de
A.F.________ sont rejetées (II), qu’elle pourra avoir son fils B.F.________
auprès d’elle la première semaine, du mercredi à la sortie de l’école au
lundi à la rentrée de l’école et, la seconde semaine, du mercredi à la sortie
de l’école au jeudi à la rentrée de l’école, ainsi que la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller le chercher et le
ramener (III), que A.F.________ lui versera, dès et y compris le 1
er
mai 2015,
une contribution d’entretien mensuelle de 60'000 fr. (IIIbis) et qu’il lui
versera en outre dans les dix jours un montant de 250'000 fr. à titre de
provisio ad litem (IIIter).
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C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.K., née [...] le [...] 1977, de nationalité [...], et
A.F., né le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2008
à [...]. Un enfant est né de cette union le [...] 2010, B.F.________.
Les époux vivent séparés à tout le moins depuis le 1
er
décembre 2013.
2.Le 1
er
août 2013, A.F.________ a fait parvenir à K.________ leur
budget de l’année 2011 comme il suit :
« CategoryCHFEuroSubtotalComment
Taxes forfait122’000
AVS10'000
132’000
Staff :
[...] 201157'2004400x13
Nanny62'4004800x13
Overtime Nanny36'0003000*12
[...]2’000
Lawyer [...]8’000
Rent Appartment20’4001’700
Rent Garage2’400
188’400
Insurance :
Cars9’000
Taxes Car4'0004x1000
Medical A.F.________ & B.F.________6’000
Medical K.________6'000500x12
Garden25’000
Money K.________24’0002000x12
Credit Card Expenses 2010 85'000includes, food
House Expenses [...]9'600800x12
Car Maintenance5'000Estimated
House :
Swisscom1’440
Sunrise2’400
TV631
Electricity4’100
Water900
Assurance House3'000Fire
Dogs1'000Toilettage
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Art & Jewellery Insurance15’000
Taxes Immobilier3’000
Deneigement600
Securite1’000
Imprevu5’000
Golf Membership2’700
Total513'77121’000
Grand Total in Euro442’124
Per month CHF44’949
Gross Needs Euro :589’498
Gross Needs CHF :719’188
Per month Euro49’125
Per month CHF61’406
EXCLUDED :
Trips
Mortgage
Maintenance Alpenglühn »
Ce budget n’inclut pas les frais de crèche de l’enfant.
3.1Le 22 décembre 2013, les époux [...] ont ouvert action en
divorce par requête commune avec accord complet et produit une
convention sur les effets du divorce signée le même jour.
Au cours de l’audience du 15 mai 2014, les époux ont remis en
cause la convention mais confirmé leur volonté de divorcer, de sorte que
la présidente a, en application de l’art. 288 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attribué le rôle du demandeur à
A.F.________.
3.2Les époux ont ensuite déposé plusieurs requêtes de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles afin de régler leur vie séparée,
portant en particulier sur le sort de l’enfant et la contribution d’entretien
due en faveur de l’épouse.
Le 25 septembre 2014, le Service social du [...] a déposé un
rapport dans lequel il a recommandé d’attribuer la garde sur l’enfant au
père.
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6 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à
A.F.________ (I), ratifié une convention des parties du 19 septembre 2014
prévoyant l’attribution provisoire de la garde de l’enfant à la mère jusqu’à
fin mars 2015 (II), attribué la garde sur l’enfant B.F.________ à A.F.________
à compter du 1
er
avril 2015 (III) et fixé le droit de visite de la mère à
compter de cette date (IV), astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien
de son fils, pour la période du 1
er
décembre 2013 au 31 mars 2015, par le
versement d’un montant mensuel de 2'000 fr., les éventuelles allocations
familiales et différents frais énumérés en sus (V), astreint A.F.________ à
contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, à
compter du 1
er
décembre 2013, d’un montant mensuel de 23'950 francs
(VII), dit qu’il versera en outre un montant de 50'000 fr., à titre de provisio
ad litem, dans les dix jours (VIII), désigné un expert afin de procéder à une
expertise visant à déterminer les conditions d’existence de l’enfant
B.F.________ auprès de ses parents, les capacités parentales de ceux-ci et
à faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de l'autorité
parentale, de la garde, à l'exercice des relations personnelles, ainsi qu’aux
éventuelles mesures de protection de l’enfant au sens des articles 307 ss
CC (IX) et désigné Me R.________ en qualité de curatrice de représentation
de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC, celle-ci étant chargée de représenter
les intérêts de l’enfant dans la procédure en divorce qui divise ses parents
(XI).
Par arrêt rendu le 20 février 2015 sur les appels interjetés par
les deux parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a modifié le montant de la pension due par A.F.________ en faveur
de son épouse en le fixant à 14'300 fr. par mois à partir du 1
er
décembre
2013 et dit qu’il ne doit aucune provisio ad litem à K.________. La juge
déléguée a retenu que l’appelante disposait d’un salaire net de 8'851 fr.
90 de la société K.________GmbH et qu’elle détenait en outre une fortune
et/ou des revenus dont elle n’avait pas fait état. Elle a en outre considéré
que le train de vie du couple durant la vie commune s’élevait à 44'949 fr.
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7 -
par mois, auquel il fallait ajouter 3'333 fr. pour les vacances et déduire
6'800 fr. au titre du budget de l’enfant, non contesté par les parties, soit
un montant de 20'750 fr. par époux. Le salaire de l’appelante devant être
déduit de ce montant, la juge déléguée a encore appliqué un pourcentage
de 19,81% au revenu de 11'900 fr. pour tenir compte des impôts.
Par arrêt du 24 juin 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par
K.________ contre l’arrêt du 20 février 2015.
4.1Par une nouvelle requête de mesures provisionnelles du 11
mai 2015, K.________ a conclu à ce que la garde sur B.F.________ lui soit
confiée (I), à ce que le droit de visite de A.F.________ sur son fils soit fixé
(II), à ce que A.F.________ lui verse dès et y compris le 1
er
mai 2015 une
pension mensuelle de 5'500 fr. en faveur d’B.F., éventuelles
allocations familiales et différents frais en sus, dite pension étant réduite à
4'000 fr. dès le 1
er
septembre 2015 (III) et à ce qu’il verse en sa faveur
une contribution mensuelle de 60'000 fr. dès le 1
er
mai 2015 (IV), ainsi
qu’une provisio ad litem de 250'000 fr. dans les dix jours (V).
Par requête du 12 mai 2015, A.F. a notamment conclu
à ce que K.________ ait son fils auprès d’elle tous les mardis, à la sortie de
la crèche, respectivement de l’école, jusqu’au lendemain matin à la
rentrée de la crèche, respectivement de l’école, étant précisé que lorsque
l’enfant sera scolarisé, elle ira chercher son fils le mercredi à la sortie de
l’école pour le ramener à son père à 18h00, ainsi qu’un week-end sur
deux, du vendredi soir à 18h00, respectivement à la sortie de l’école au
dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où il
se trouve et de l’y ramener.
Par déterminations du 14 mai 2015, A.F.________ a conclu à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures
provisionnelles du 11 mai 2015.
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8 -
K.________ a complété ses écritures le 11 septembre 2015.
Par procédé écrit du 16 septembre 2015, A.F.________ a conclu
au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 11 septembre 2015
et modifié ses conclusions reconventionnelles en ce sens que le droit de
visite serait désormais limité à un week-end sur deux du vendredi à 18h00
au lundi matin à la rentrée de l’école et à la moitié des vacances scolaires.
K.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de
A.F.________ par déterminations du 23 septembre 2015, maintenant ses
conclusions pour le surplus.
4.2Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25
septembre 2015, les parties ont convenu que, jusqu’au dépôt du rapport
d’expertise pédopsychiatrique, K.________ exercerait son droit de visite sur
l’enfant tous les mercredis, de la sortie de l’école jusqu’au jeudi à la
reprise de l’école et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de
l’école au lundi matin à la reprise de l’école (I). En outre, les parties se
sont engagées à ne pas se dénigrer mutuellement devant leur fils (II) et
ont convenu de suspendre l’audience, laquelle pourra être reprise à la
requête de la partie la plus diligente, mais au plus tôt après le dépôt du
rapport d’expertise pédopsychiatrique (III). La présidente a ratifié dite
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
5.Dans le cadre de la procédure en divorce, K.________ a requis la
production de différentes pièces de la part de A.F..
Par prononcé du 17 décembre 2015, la présidente a ordonné à
A.F. de fournir à K.________ certaines pièces requises, notamment
celles concernant les frais de voyage, les frais de crèche de l’enfant, les
frais d’entretien du chalet et de ses véhicules, les frais d’entretien de la
fortune immobilière et les intérêts hypothécaires, ainsi que les relevés de
carte de crédit.
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9 -
Par arrêt du 29 avril 2015, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par K.________ contre ce
prononcé.
6.V., psychologue expert au CHUV, et X.,
médecin assistante au SUPEA, ont rendu leur rapport en date du 28
décembre 2015. Il en ressort notamment ce qui suit :
« Concernant les capacités parentales, le contexte socio familial
représente certes une difficulté majeure chez chacun des parents
avec une difficulté relationnelle entre les expertisés, ne pouvant
communiquer pour le bien de leur enfant. Au cours du processus
expertal, nous avons relevé des carences et des inadéquations chez
chacun des parents : Madame K.________ éprouve de grandes
difficultés à maintenir un cadre éducatif et à ne pas aborder le
conflit parental en présence d’B.F.. Quant à Monsieur
A.F., bien qu’il se montre sensible aux difficultés
d’B.F., il a délégué jusqu’il y a peu de temps le travail
éducatif à Madame [...], la maman de jour, et l’infirmière reste
toujours présente pour « l’aider dans la guidance parentale », selon
les dires de cette dernière. Cela atteste des difficultés qu’il
rencontre dans sa fonction parentale, mais aussi de sa volonté d’y
remédier selon nous. Le père semble aussi plus à même de poser un
cadre de vie structuré, d’autant plus avec sa nouvelle compagne.
Enfin, les deux parents semblent tout à fait capables d’organiser et
d’aménager du temps libre avec B.F. afin de partager des
moments privilégiés.
Nous notons toutefois un investissement plus important chez la
mère avec des nombreuses activités organisées et un souci de
sociabiliser B.F.________ avec des enfants de son âge. Si la question
financière s’avère prépondérante et qu’elle serait à l’origine de la
dispute de la garde d’B.F., il n’en reste pas moins que tant le
père que la mère ne semblent mesurer l’impact de leur conflit sur
B.F. et pour B.F., qui encore une fois, semble devenu
l’objet d’un litige au même titre que celui qui a trait au patrimoine.
Aucun des deux ne parvient à mesurer l’importance des liens de
l’enfant avec l’autre parent et, pire, ils se dénigrent réciproquement
et à certaines reprises même en présence de leur fils qui est pris
indéniablement dans un conflit de loyauté dont chacun est
responsable.
Les expertisés se soucient surtout et avant tout du principe d’égalité
entre eux, notamment concernant le parent qui doit amener
B.F. en entretien, craignant que celui-ci ne soit manipulé ou
instrumentalisé par ce biais, ce qui pourrait être en défaveur du
parent non accompagnateur. Le nombre de contacts téléphoniques
de chaque parent est également soumis à un principe d’égalité, sans
qu’à nouveau les besoins de l’enfant ne soient pris en considération
par aucun d’eux.
-
10 -
Dans le même ordre d’idées, et à compétences parentales
équivalentes, qui vulgairement résumées se traduiraient davantage
sur le plan affectif chez Madame K.________ et au niveau éducatif
chez Monsieur A.F., nous pourrions ainsi soutenir une garde
partagée. Dans le cas d’espèce, cette solution s’assimilerait pourtant
davantage au jugement de Salomon plus qu’elle ne respecterait les
besoins d’B.F.. Malgré nos indications durant l’expertise
selon lesquelles nous pourrions également préconiser le placement
de l’enfant en raison du facteur aggravant que représente
l’incessant et impitoyable conflit parental, force est de constater
qu’il bat toujours son plein.
Nous avons de la peine à imaginer une accalmie du conflit si la
garde est attribuée à l’un ou à l’autre parent, ce qui justifie par
défaut le placement de l’enfant pour répondre au mieux à ses
besoins. »
- Conclusions
(...)
Premièrement, B.F.________ doit pouvoir au plus vite bénéficier d’une
prise en charge psycho-socio-pédagogique dans un centre de jour.
Ceci avec le concours et le soutien du Docteur [...], auprès duquel
l’enfant doit poursuivre son suivi de manière soutenue
(hebdomadaire).
En l’absence d’un accord parental sur l’ensemble de la procédure à
la fin du semestre scolaire qui suit la remise de ce rapport,
procédure durant laquelle Maître R.________ doit pouvoir poursuivre
son mandat, nous préconisons le placement à moyen - long terme
d’B.F.________ avec poursuite de la prise en charge précitée. Le
placement devrait ainsi permettre de préserver B.F.________ du
conflit familial, de créer des liens dans un environnement protégé et
de ne pas péjorer ses compétences cognitives.
Afin d’assurer un minimum de stabilité pour l’enfant, ce dont il a
énormément besoin et à tous les niveaux, nous préconisons le
maintien de la répartition actuelle en matière de lieu d’hébergement
principal et de relations personnelles. Toutefois, de manière à
signifier aux parents l’absolue inadéquation de leur conflit et leur
manque de considération pour leur enfant, qu’il convient de faire
bénéficier de mesures de protection, il convient de confier un
mandat de curatelle au SPJ au sens de l’art. 308 al. 1 et 2. CCS, qui
pourrait se transformer en art. 310 CCS en l’absence de l’accord
précité en l’espace d’un semestre.
L’assistant(e) social(e) aura notamment pour mission de veiller à ce
que l’enfant bénéficie des prises en charge indiquées et à ce que les
parents y adhèrent et y participent aussi quand cela leur sera
demandé, et, à chercher à établir un dialogue coparental centré sur
B.F.________. De cette manière, on peut espérer que les parents
pourront davantage percevoir les besoins de leur enfant et s’y
limiter, c’est pourquoi nous avons l’espoir que l’autorité parentale
puisse continuer de s’exercer conjointement.
(...) »
-
11 -
7.Par courrier du 4 mai 2016, A.F.________ a modifié ses
conclusions en ce sens que K.________ aura son fils auprès d’elle tous les
mercredis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi à la reprise de l’école, un
week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la
rentrée de l’école et à la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle
d’aller le chercher et de l’y ramener.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 mai 2016,
K.________ a modifié ses conclusions I et II et conclu à ce qu’elle ait
B.F.________ auprès d’elle la première semaine, du mercredi à la sortie de
l’école au lundi à la rentrée de l’école et la seconde semaine du mercredi
à la sortie de l’école au jeudi à la rentrée de l’école (I), ainsi que la moitié
des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et
Nouvel an, Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour elle
d’aller le chercher et de l’y ramener (II).
La curatrice de l’enfant a conclu à l’admission des conclusions
provisionnelles I et II telles que modifiées.
A.F.________ a conclu pour sa part à leur rejet.
8.Le 23 juin 2016, V.________ et X.________ ont déposé un
complément d’expertise, dont la teneur est notamment la suivante :
« Premièrement, B.F.________ doit pouvoir bénéficier d’une prise en
charge quotidienne, ce qui nécessite son intégration dans un centre
de jour comme peut l’offrir le CTJE de [...]. Il est également
nécessaire qu’une mesure de curatelle éducative soit instaurée. Bien
que pour l’heure et au vu de la persistance du conflit qu’on imagine
à travers ce complément, il nous paraît légitime de douter de l’issue
favorable d’une thérapie familiale, celle-ci pourrait s’avérer propice
à la résolution du conflit dont B.F.________ est l’otage. Ainsi donc,
nous maintenons nos conclusions tout en consentant à l’idée de
réévaluer cette situation dans 6 mois : instauration immédiate des
deux premières mesures précitées (intégration volontaire en centre
de jour et curatelle), dont la nature devrait changer (placement en
centre spécialisé du type CITE à Lausanne et retrait du droit de
garde) si les parents ne devaient pas parvenir à trouver un accord
sur l’ensemble de la procédure et à cesser leur conflit dans les six
-
12 -
prochains mois à compter de la remise de ce rapport
complémentaire.
(...)
La garantie d’un minimum de stabilité constitue l’argument principal
nous ayant amenés à préconiser le maintien de la répartition
actuelle en matière de lieux d’hébergement et de relations
personnelles. Pour le surplus, nous n’avons pas constaté de
maltraitance explicite chez l’un ou l’autre parent. Toutefois, le déni
dont fait preuve Madame K.________ quant à son rôle actif dans le
conflit conjugal, la banalisation de la problématique d’B.F.,
ainsi que ses difficultés à se contenir, à offrir un cadre structurant à
son fils durant les entretiens et à le préserver du conflit, constituent
autant d’éléments qui impactent négativement le développement de
son fils.
(...) »
Les experts ont noté une bonne complicité d’B.F. avec
chacun de ses parents. Ils ont indiqué que celui-ci se tournait en cas de
problème vers le parent présent et cherchait aussi bien l’étaiement
paternel que maternel. Les deux parents se montraient attentifs,
bienveillants, à l’écoute d’B.F.________ et disponibles psychiquement pour
leur enfant. Toutefois, « cette disponibilité paraît davantage entravée chez
la mère qui, selon nos observations, semble prise par un irrépressible
besoin d’aborder le conflit conjugal, au point d’en oublier la présence de
son fils, tandis que le père peut maintenir une attention bifocale en
dénonçant l’inadéquation maternelle tout en restant disponible pour son
fils. » Les experts ont affirmé que les deux parents détenaient une part de
responsabilité dans la perduration du conflit les opposant et dont
B.F.________ était l’otage.
Aux questions posées sur un élargissement du droit de visite
de la mère, comme préconisé par la curatrice de l’enfant, les experts ont
répondu ce qui suit :
«Comme nous l’avons souligné dans le rapport, cela s’apparenterait
à une garde partagée que nous assimilons au jugement de Salomon,
en ce sens qu’il ne tient pas compte du besoin de stabilité chez
l’enfant. De plus, il renforcerait indubitablement son développement
sur mode clivé, validant par la même occasion le grave
dysfonctionnement relationnel parental qui semble davantage se
centrer sur les intérêts des adultes, en prenant B.F.________ comme
objet de leur discorde. »
-
13 -
(...)
La solution d’une garde alternée ne pourrait être envisagée que sous
une double condition : les parents s’accordent sur les modalités
d’instauration de la garde alternée et établissent une
communication parentale intensive. Le seul accord sur les modalités
de garde est insuffisant, car une garde partagée requiert un
échange irréprochable entre parents, une disponibilité quasi absolue
de l’un envers l’autre. Ceci pour permettre à B.F.________ de
s’extraire du conflit de loyauté et de, qui sait, parvenir à tisser des
liens, mais aussi pour que chaque parent soit informé et transmette
l’information du quotidien de manière à assurer une continuité.
Celle-ci étant nécessaire dans un droit de visite usuel, elle devient
indispensable dans une garde partagée, qui plus est si celle-ci se
déroulait en cours de semaine. Or, d’après nos observations
cliniques et l’apparente perduration du conflit entre Madame et
Monsieur [...], une solution de garde partagée va à l’encontre des
intérêts d’B.F.. »
En définitive, les experts ont rappelé que le seul moyen de
renoncer à un placement serait qu’B.F. intègre le [...] et qu’une
mesure de curatelle éducative soit instaurée. Ils ont également déclaré
avoir préconisé le maintien de la répartition actuelle d’une part parce que
le père semblait plus à même de poser un cadre de vie structuré et,
d’autre part, afin de ne pas modifier une nouvelle fois le cadre de vie de
l’enfant.
9.Par courrier adressé le 29 juillet 2016 aux parties et à la
curatrice de l’enfant, la présidente a indiqué s’être entretenue longuement
au téléphone avec le Dr J.________ : « Ce dernier me confirme
qu’B.F.________ a fait de grands progrès depuis qu’il a été vu par les
experts et que, de son avis, il n’est pas nécessaire, tant d’un point de vue
pédagogique que psychiatrique, de l’intégrer dans une structure de jour
telle que préconisée par les experts. Il présente toujours une
psychopathologie, mais d’évolution favorable, notamment grâce à
l’implication de ses deux parents dans le processus thérapeutique. » En
conséquence, la présidente a indiqué renoncer à recueillir les
déterminations des parties et à fixer une nouvelle audience de mesures
provisionnelles. Elle a précisé partir du principe qu’B.F.________ allait
poursuivre sa scolarité normalement à la rentrée, tout en continuant son
suivi chez le Dr J.________. Pour le surplus, la présidente a précisé que,
dans le souci de maintenir l’excellent lien thérapeutique qui s’était tissé
-
14 -
entre B.F., ses parents et le Dr J., elle n’entendait pas
demander à ce médecin de prendre parti sur d’autres points.
10.1A.F.________ s’est établi dans le canton de Vaud depuis le 1
er
juillet 2006. Il a acquis une parcelle de la commune de [...], sur laquelle a
été érigé un chalet, ancien domicile conjugal qu’il occupe toujours.
A.F.________ vit actuellement en concubinage stable avec une nouvelle
compagne. Le 2 août 2016, les concubins ont eu une petite fille.
10.2A.F.________ n’exerce aucune activité lucrative. Il vit de sa
fortune qu’il estime à 20-25 millions d’euros. Selon la déclaration d’impôt
suisse pour l’année 2012, le train de vie annuel des époux était de
344'500 fr. et la fortune déclarée en Suisse de 3'234'010 fr., composée de
placements et d’immeubles.
11.
11.1K.________ possède un master en arts, délivré par la [...].
Depuis le 12 novembre 2009, elle est l’associée gérante unique, avec
signature individuelle, de la société K.GmbH, active dans le
commerce d’objets et de livres d’art et qui exploite une galerie d’art à [...].
Par courriel du 23 mai 2014, la société [...], a écrit à K.
ce qui suit :
« A votre demande, nous vous confirmons en notre qualité de
comptable de la société K.________GmbH que le total de vos
prélèvements personnels entre le 01.09.2008 et le 31.12.2013 dans
ladite société s’élève à CHF 707'628 fr. 26 alors que les apports se
montent à CHF 295'901 fr. 59. Ceux-ci ajoutés au solde du compte
au 31.08.2008 de CHF 288'610 fr. 59 dont nous n’avons pas le détail
(la comptabilité n’étant pas en notre possession), le solde débiteur à
votre égard à cette dernière date est donc de CHF 700'337 fr. 26
(...).
[...], Comptable »
Le montant ainsi prélevé durant 64 mois correspond à une
moyenne de 6'433 fr. par mois ([707'628 fr.– 295'901 fr. = 411'727 fr.] /
64 mois).
-
15 -
Selon la fiche de salaire de juin 2014, K.________ perçoit un
revenu mensuel brut de 12'000 fr. de K.GmbH, soit 8'851 fr. 90 net
après déduction de 1'474 fr. 10 pour les cotisations sociales et 1'674 fr.
pour l’impôt à la source fixe.
Le 28 août 2014, [...], sous la plume de son sous-directeur, a
écrit à K. ce qui suit :
« Par la présente et selon votre demande, en tant que responsable
de la tenue de la comptabilité de votre société, je peux vous
confirmer les points suivants :
-
Des mesures ont été prises afin que vous puissiez rembourser au
plus vite votre compte courant.
-
Votre salaire mensuel est calculé puis comptabilisé en diminution
de votre compte courant. Aucun salaire ne vous est payé.
-
L’augmentation de votre compte courant au cours de ces
dernières années est due au fait que des dépenses privées sont
payées à l’aide des comptes bancaires de la galerie. »
11.2Par contrat signé le 16 novembre 2013, K.________ a pris à bail
un chalet de neuf pièces (chalet [...]), à [...], du 1
er
décembre 2013
jusqu’au 31 décembre 2015, pour un loyer mensuel net de 12'500 francs.
Elle a sous-loué le chalet du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015. Le
produit de cette sous-location, d’un montant de 100'730 fr., a été versé le
11 novembre 2014 sur le compte courant de la société K.GmbH.
K. a déménagé le 15 janvier 2016 dans un
appartement de 4,5 pièces à [...] pour un loyer de 4'500 fr. par mois.
11.3Le 17 décembre 2015, K.________ a signé sa déclaration
d’impôt 2014. Elle a déclaré un revenu de l’activité dépendante principale
de 18'090 fr., contributions d’entretien en sus. Elle a déclaré une fortune
de 192'000 fr. composée de bijoux. Ses dettes déclarées se composent
d’un crédit de 204'041 fr. 20 auprès d’une banque privée en Allemagne,
d’une dette envers [...] de 45'000 fr., d’une dette d’impôt 2014 de 50'000
fr., de diverses dettes privées pour 20'000 fr. et d’un solde négatif de
80'902 fr. 85 auprès de la Banque cantonale de Fribourg.
-
16 -
Au 20 janvier 2016, les poursuites dirigées contre K.________
ont atteint 462'652 fr. 30. Le courrier de l’Office de la population et des
migrations du 29 juillet 2016 fait état de poursuites ouvertes auprès de
l’Office des poursuites de l’Oberland de 153'467 fr. 81.
Du 24 mars 2016 au 2 avril 2016, K.________ a passé les
vacances de Pâques en Floride et aux Bahamas en compagnie de son fils.
Elle a aussi emmené son fils à Londres les 16 et 17 avril 2016, du 13 au 15
mai 2016, ainsi qu’à Marrakech du 27 au 29 mai 2016.
-
17 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte, d'une part, sur des
conclusions non patrimoniales et, d'autre part, sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte
qu'il est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
-
18 -
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d'examen en fait et
en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2.,
RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore
été tranchée).
-
19 -
2.3En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de 11 pièces,
dont la plupart figurent au dossier. Les pièces n
os
9 à 11 sont postérieures
à l’audience du 20 mai 2016. Elles ont dès lors été prises en compte dans
la mesure de leur utilité.
3.1L’appelante fait valoir que sa situation financière s’est
gravement péjorée. Elle soutient en outre qu’une modification des
mesures provisionnelles peut être requise également lorsque la décision
de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le
juge n’a pas eu connaissance de faits importants.
3.2Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en
divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux
conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC.
Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes.
Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes,
car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
- 20 -
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_151/2016
du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ;
TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne
dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits
(TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. ).
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la
preuve de l’importance et du caractère durable des faits qui auraient
changé de manière essentielle et durable. Si le juge s’est fondé sur des
circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une
simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une
erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre
2009).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour
déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid.
4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012
p. 1099). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution
d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF
5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).
3.3
3.3.1L’appelante indique que, « de manière incompréhensible », la
Cour d’appel civile n’a, dans son arrêt du 20 février 2015, pas pris en
compte dans le train de vie mensuel des parties le montant de 6'433 fr.
qu’elle a prélevé mensuellement sur le compte de sa société « à des fins
personnelles et pour les besoins de son fils » entre 2008 et 2013. Elle fait
valoir qu’elle ne perçoit aucun salaire de sa société depuis le 1
er
janvier
2014 afin précisément de rembourser le montant de 707'628 fr. qu’elle a
-
21 -
prélevé sur le compte de sa société. Elle reproche au premier juge d’avoir
refusé d’en tenir compte et soutient que « les mesures provisionnelles
peuvent être modifiées lorsque le juge a ignoré des éléments essentiels ou
mal apprécié les circonstances ».
3.3.2L’appréciation de l’appelante est erronée. Comme déjà
indiqué, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si les
circonstances de fait ont changé de manière durable et essentielle ou si
elles étaient injustifiées parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu
connaissance de faits importants et qu’il a fait une erreur manifeste. Une
mauvaise appréciation des circonstances initiales ne peut justifier une
modification des mesures provisionnelles. Dans un tel cas, la partie
dispose des voies de droit.
En l’espèce, l’appelante revient sur des faits antérieurs à
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, qui n’ont
pas été ignorés par les premiers juges. Si la présidente du tribunal
d’arrondissement a d’abord ajouté le montant de 6'433 fr. au train de vie
de la famille, la Cour d’appel civile a ensuite considéré que ce montant
correspondait à une dette personnelle accumulée par l’appelante envers
sa société pendant la durée du mariage et non d’une dette du couple, de
sorte que seule l’appelante devait en assumer le remboursement. Par
conséquent, la Cour d’appel civile a refusé d’ajouter le montant de 6'433
fr. au train de vie du couple durant la vie commune et a dûment pris en
compte le salaire versé à l’appelante, nonobstant le fait qu’il était
consacré dans son entier au remboursement de cette dette personnelle.
L’appelante a ensuite utilisé les voies de droit à sa disposition pour
contester l’arrêt de la Cour d’appel civile et le Tribunal fédéral a rejeté son
recours. L’appelante ne peut dès lors revenir sur cette question.
3.4
3.4.1L’appelante soutient que le train de vie serait sous-évalué d’au
moins 500'000 fr. et que les pièces requises suite au prononcé du 17
décembre 2015 le prouveraient. Elle critique l’appréciation des premiers
juges selon laquelle elle aurait dû réclamer la production des différentes
-
22 -
pièces permettant de prouver le train de vie dans le cadre de sa première
requête de mesures provisionnelles en 2014.
3.4.2Il convient d’abord de constater que l’appelante discute là
encore des faits antérieurs à la première ordonnance de mesures
provisionnelles, soit le train de vie du couple du temps de la vie commune.
Les arguments des premiers juges sont toutefois adéquats et
pertinents. Il convient ainsi de rappeler que, dans le cadre de mesures
provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (ATF
127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références) après une
administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine). Comme il s’agit en l’espèce d’une question
relative à la contribution d’entretien entre époux, la maxime des débats
s’applique à l'établissement des faits : le juge statue dans les limites des
faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre
2011 consid. 5.3).
Dans le cadre de la première procédure provisionnelle, le train
de vie du couple a été examiné et l’appelante pouvait produire/requérir
toute pièce qu’elle jugeait utile pour l’établissement de ce train de vie. Ne
l’ayant pas fait, elle ne peut requérir une modification des premières
mesures provisionnelles pour corriger son manquement. On peut d’ailleurs
relever que les pièces dont la production a été requise dans le cadre de la
procédure en divorce et ordonnée par prononcé du 17 décembre 2015
concernaient notamment les frais de voyage de l’intimé, les frais de
crèche de l’enfant, les frais d’entretien du chalet occupé par l’intimé et de
ses véhicules, les frais d’entretien de la fortune immobilière et des intérêts
hypothécaires, ainsi que les relevés des cartes de crédit de l’intimé.
L’appelante ne peut faire valoir qu’il s’agissait là de frais dont elle n’avait
pas connaissance au moment de la première procédure provisionnelles.
Partant, il lui incombait – en vertu de la maxime des débats – d’invoquer et
d’établir ces faits afin de prouver que le train de vie était supérieur à celui
ressortant du courriel de l’intimé du 1
er
août 2013.
-
23 -
En définitive, l’appelante n’invoque pas une modification
significative des circonstances ni une erreur caractérisée des premiers
juges ayant été amenés à statuer dans le cadre de la première procédure
provisionnelle : elle entend pouvoir corriger le fait qu’elle n’a pas requis la
production des pièces nécessaires à l’établissement du train de vie du
couple pendant la vie commune. Il convient toutefois de rappeler que la
procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_151/2016
du 27 avril 2016 consid. 3.1).
3.5
3.5.1 Selon l’appelante, les frais de voyage, qui ne figuraient pas
dans le budget établi par l’intimé dans son courriel du 1
er
août 2013, sont
largement supérieurs au montant de 40'000 fr. admis par l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 18 décembre 2014. Elle soutient par ailleurs
que sa situation financière se détériore.
3.5.2Ce grief est similaire aux précédents, dans la mesure où
l’appelante se contente à nouveau de remettre en cause l’appréciation
des juges qui ont statué dans la première procédure de mesures
provisionnelles et qu’elle n’invoque pas une modification des
circonstances. Au reste, on ne voit pas en quoi le fait que l’appelante
s’endette serait une preuve que les frais de voyage auraient été sous-
estimés.
3.6
3.6.1L’appelante se fonde sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le
24 juin 2015 pour soutenir que son loyer doit être ajouté au montant de
20'750 francs. Elle critique l’appréciation selon laquelle elle aurait une
fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’avait pas fait état.
A cet égard, elle fait valoir qu’afin de maintenir son train de vie, elle a dû
s’endetter, que le déficit de sa galerie était de 871'598 fr. au 25 mars
2015, que le montant de ses poursuites personnelles s’élevait à 462'652
fr. fin janvier 2016 et que sa banque a bloqué ses cartes bancaires.
-
24 -
3.6.2Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a effectivement constaté
que les frais supplémentaires induits par la constitution de domicile
séparés et rendus vraisemblables par l’appelante, soit en l’occurrence le
loyer, auraient dû être ajoutés au montant de 20'750 francs. Cela étant, il
a considéré que, dans son résultat, la décision attaquée ne violait pas l’art.
9 Cst. : l’intéressée avait vraisemblablement – comme constaté par la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal – une fortune et/ou des revenus
supplémentaires dont elle n’avait pas fait état et elle ne démontrait pas
que, avec ses propres moyens et la pension de 14'300 fr., elle ne
parvenait pas à maintenir son niveau de vie, même en y ajoutant un loyer
de 12'500 francs.
La Cour d’appel civile avait quant à elle considéré que
l’appelante disposait selon toute vraisemblance d’une fortune et/ou de
revenus supplémentaires dont elle n’avait pas fait état au regard du fait
qu’elle avait été en mesure de s’acquitter d’une somme de 300'000 fr.
environ sans que l’on connaisse la provenance de ces fonds.
Dans le cas présent, l’appelante ne donne toujours pas
d’explication sur la provenance de ces fonds. Elle ne revient en outre pas
sur l’appréciation du premier juge, selon lequel « le fait qu’elle ne
s’acquitte pas de ses dettes et accumule les poursuites ne signifie pas
qu’elle est démunie de ressources, son train de vie attestant le
contraire. » L’appelante se contente d’alléguer qu’elle s’endette. Comme
l’a constaté à juste titre le premier juge, ce fait n’est toutefois pas de
nature à démontrer que l’appréciation de la Cour civile et du Tribunal
fédéral selon laquelle elle a vraisemblablement une fortune et/ou des
revenus supplémentaires dont elle n’avait pas fait état serait erronée. En
outre, des points d’interrogation subsistent sur la manière dont l’appelante
parvient à conserver une activité commerciale malgré les poursuites
alléguées et le blocage de ses cartes bancaires. L’appelante fait valoir
qu’elle a prouvé « les prêts d’amis de plusieurs dizaines de milliers de
francs » : elle invoque toutefois uniquement une reconnaissance de dette
de 30'000 francs. Enfin, on notera que si les poursuites dirigées contre
-
25 -
l’appelante étaient de 462'652 fr. 30 au 20 janvier 2016, l’Office de la
population et des migrations a fait état le 29 juillet 2016 de poursuites
ouvertes à hauteur de 153'467 fr. 81. Si on ignore à quelle date ce
montant de poursuites a été arrêté, il permet néanmoins de s’interroger
sur la question de savoir si une partie des dettes n’aurait pas été
remboursée et, partant, par quels moyens. L’appelante échoue dès lors à
prouver qu’elle est transparente sur sa situation financière et qu’elle ne
bénéficie pas de fortune et/ou de revenus supplémentaires.
Pour le surplus, le nouveau loyer de l’appelante ne permet pas
de revoir à la hausse le montant de la contribution d’entretien fixée : selon
le Tribunal fédéral, la pension de 14'300 fr. permettait à l’appelante de
maintenir son niveau de vie même en y ajoutant un loyer de 12'500
francs. Le nouveau loyer étant inférieur de 8'000 fr. à l’ancien loyer, il doit
à plus forte raison permettre à l’appelante de couvrir son train de vie.
3.7En définitive, s’agissant de la contribution d’entretien,
l’appelante discute essentiellement des faits qui ont déjà été examinés
dans la première procédure de mesures provisionnelles et ne démontre
pas que la situation aurait changé de manière durable et essentielle. Son
appel est dès lors mal fondé sur ce point.
4.1L’appelante requiert un droit de visite plus large sur son fils.
Elle critique les faits retenus dans la première ordonnance de mesures
provisionnelles – notamment le rapport rendu le 25 septembre 2014 par le
Service social du [...] – qui ont conduit à confier le droit de garde au père
et invoque ses qualités de mère. Elle se réfère à l’avis du psychiatre
traitant d’B.F., le Dr J., lequel ressortirait du procès-verbal
d’audience du 20 mai 2016 (pièce n°8), ainsi qu’à celui de son
psychothérapeute, le Professeur N.________.
4.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
- 26 -
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9
janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4
et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid.
5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses
loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre
de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé
du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,
mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. cit.).
-
27 -
Les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un
motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée
que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un
droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid.
5, JdT 2005 I 201).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la
cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la
preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
4.3Dans les procédures du droit de la famille, le juge doit
ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de
preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances
personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars
2010 consid. 3.1 et les références citées). L'appréciation concrète de la
valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe
pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant
compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne
saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet
égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les références
citées; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 consid. 3.2.2). Ainsi, le
tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des
-
28 -
conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le
fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire. De tels
facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que
l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou
même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves
auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire
(Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).
4.4Il convient à titre préalable de noter que l’appelante ne
réclame pas l’attribution du droit de garde sur l’enfant, même si elle
critique les faits qui ont conduit à attribuer cette garde au père. Seul
demeure dès lors litigieux le droit aux relations personnelles de
l’appelante avec son fils.
L’appelante remet en cause une nouvelle fois le rapport du
Service social du [...]. Elle est toutefois mal fondée à le faire dès lors que,
d’une part, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral
ont déjà examiné ce grief et, d’autre part, que le premier juge s’est fondé
sur le rapport d’expertise du 28 décembre 2015 et non sur celui du
Service social du [...] pour rejeter la requête de l’appelante.
Celle-ci se prévaut de l’avis du Professeur N.________. Le
premier juge a refusé à juste titre d’en tenir compte dès lors qu’il s’agit
d’une expertise privée et qu’elle a été effectuée par le psychologue
traitant de l’appelante. Une telle « expertise » ne saurait remettre en
cause l’expertise judiciaire : ce n’est que s’il éprouve des doutes sur
l’exactitude d’une expertise judiciaire que le juge doit recueillir des
preuves supplémentaires en ordonnant par exemple une contre-expertise.
En l’espèce, le premier juge n’a pas éprouvé de doute sur l’expertise
judiciaire et n’a en tout état de cause pas commis d’arbitraire en suivant
l’avis des experts préconisant d’assurer un minimum de stabilité à
l’enfant. Le complément d’expertise déposé postérieurement à l’audience
du 20 mai 2016 confirme d’ailleurs le besoin de stabilité de l’enfant.
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29 -
Le fait que le Dr J., thérapeute de l’enfant, n’estime
pas nécessaire d’intégrer celui-ci dans une structure de jour telle que
préconisée par les experts ne permet pas non plus de s’écarter de l’avis
étayé des experts sur la question du droit de visite. D’abord, cet avis
relaté par la présidente dans son courrier du 29 juillet 2016 se base sur les
progrès constatés chez l’enfant depuis qu’il a été vu par les experts ;
ensuite il ne remet pas en question et n’est pas contradictoire avec le
besoin de stabilité constaté dans l’expertise. Par ailleurs, contrairement à
ce qu’affirme l’appelante, il ne ressort pas de la pièce n° 8 (procès-verbal
de l’audience du 20 mai 2016) que le Dr J. aurait « préconisé un
meilleur équilibrage du temps entre les parents ». Quand bien même ce
praticien l’aurait proposé, son avis ne saurait être préféré à l’expertise
judiciaire, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à écarter
l’avis du Professeur N.________ : il émane du thérapeute de l’enfant et
constitue un avis privé qui ne permet pas de remettre en cause l’expertise
judiciaire.
Quant à l’avis de la curatrice de représentation de l’enfant, qui
a conclu à l’admission des conclusions de l’appelante, il n’est pas suffisant
pour contrebalancer l’avis largement étayé des experts.
On notera, par surabondance, que les qualités de mère de
l’appelante ne sont pas remises en cause. Les experts ont toutefois
préconisé le maintien de la solution actuelle d’une part parce que le père
semble plus à même de poser un cadre de vie structuré et, d’autre part,
parce que l’enfant a besoin de stabilité. Même si l’élargissement requis ne
porte que sur un jeudi supplémentaire toutes les deux semaines, les
experts ont considéré que le droit de visite ainsi instauré s’apparenterait
alors à une garde partagée qui ne tiendrait pas compte du besoin de
stabilité de l’enfant. Ils ont en outre considéré qu’une telle solution ne
pourrait être envisagée que pour autant que les parents s’accordent sur
les modalités d’une telle garde et établissent une communication
parentale intensive. Or tel n’est pas le cas actuellement et l’appelante ne
le fait d’ailleurs pas valoir.
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30 -
Partant, à ce stade, l’intérêt de l’enfant qui doit être privilégié
est son besoin de stabilité. Aucun élément au dossier ou invoqué par
l’appelante ne permet de remettre en doute cette constatation des
experts et les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir
d’appréciation en suivant leur avis.
Ce second grief est ainsi mal fondé.
5.L’appelante critique le refus de lui allouer une provisio ad litem
au motif que sa situation financière se serait gravement dégradée et
qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer ses frais d’avocats.
Il n’est pas contesté que la procédure est complexe et que
l’appelante a besoin d’être assistée d’un avocat. On doit toutefois
rappeler, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.6.2), que le fait que
l’appelante s’endette n’est pas de nature à démontrer qu’elle n’aurait pas
une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’a pas fait état.
Dès lors que l’appelante n’est pas transparente sur sa situation financière,
elle échoue à démontrer qu’elle n’a pas les moyens d’assumer les frais du
procès en divorce. Il est renvoyé pour le surplus aux considérants
adéquats et convaincants du premier juge.
Ce grief doit donc également être rejeté.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
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31 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante
K..
IV. L’arrêt est exécutoire
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Bernard de Chedid (pour K.),
-Me Estelle Chanson (pour A.F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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32 -
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :