1104 TRIBUNAL CANTONAL TD13.055770-160052 238 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2016
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée Greffière:MmeRobyr
Art. 170 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Q., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
décembre 2013 ;
décembre 2013 ;
décembre 2013 ;
159 : tous documents établissant les frais engagés par A.Q.________ à titre d’entretien de sa fortune immobilière, et des intérêts hypothécaires sur lesdits immeubles de l’intimé, en Suisse ou à l’étranger, du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2013 ;
160 : les relevés mensuels de toutes les cartes de crédit de A.Q.________, du 1 er janvier 2008 au 1 er décembre 2013 ;
161 : tous documents, notamment factures, permettant d’établir les frais d’aménagement réalisés dans les propriétés immobilières de A.Q.________, en Suisse et à l’étranger, du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2013 ;
165 : tous documents permettant d’établir les paiements faits au personnel de maison de A.Q., régulier ou non, déclarés ou non, du 1 er janvier 2008 au 1 er décembre 2013. La présidente a déclaré pour le surplus irrecevable la requête déposée le 31 août 2015 par C. (II) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par moitié à la charge de chacune des parties (III).
3 - En droit, le premier juge a constaté que l’épouse avait invoqué le droit aux renseignements de l’art. 170 CC à titre préjudiciel dans sa demande en divorce. Compte tenu de la situation économique extrêmement favorable de l’époux, le premier juge a considéré que la requérante pouvait prétendre à conserver le train de vie qui était le sien durant la vie commune et qu’elle devait par conséquent établir et rendre vraisemblable les dépenses du ménage jusqu’à la séparation du couple intervenue le 1 er décembre 2013. Sur cette base, le premier juge a admis la production des pièces n os 152 à 154, 156, 159 à 161, 165. Le premier juge a ensuite relevé qu’il n’était pas rendu vraisemblable que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts du droit suisse. Le régime de la séparation de biens paraissant applicable et l’époux n’ayant jamais contesté être en mesure de payer une contribution d’entretien fondée sur le maintien du train de vie à son épouse, le premier juge a dès lors nié l’intérêt de l’épouse à être renseignée sur les revenus et la fortune mobilière et immobilière de son époux. B.Par acte du 28 décembre 2015, accompagné d’un bordereau de pièces, C.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné à A.Q.________ de produire, outre les pièces précitées, les pièces suivantes :
155 : tous documents établissant la liste des véhicules immatriculés au nom de A.Q.________ et/ou en propriété ou leasing, en Suisse et à l’étranger, du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2013 ;
157 : tous documents établissant la liste de tous les immeubles et/ou parts d’immeubles et/ou actions de sociétés immobilières dont A.Q.________ est le propriétaire ou le bénéficiaire, en Suisse comme à l’étranger, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis, en nom propre ou par le truchement d’une entité juridique, dont il est l’ayant droit ;
158 : tous les contrats d’acquisition des immeubles et/ou part d’immeubles et/ou actions de société immobilière dont A.Q.________ est le propriétaire ou le bénéficiaire, en Suisse ou à l’étranger ;
4 -
162 : tous documents permettant d’établir la liste de toutes les personnes morales, quelles que soit leur forme juridique, dont A.Q.________ est l’actionnaire, l’associé, l’ayant droit économique et le bénéficiaire en tout ou partie, ainsi que leurs comptes, des années 2008 à 2013, notamment les fondations, sociétés offshores et trusts ;
163 : copies des déclarations d’impôts allemandes et américaines et de leurs annexes, de A.Q.________, correspondant aux années fiscales 2008 à 2013 ;
164 : les relevés annuels de tous les comptes bancaires et relevés de fortune de A.Q.________, en Suisse et à l’étranger, du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2013, mentionnant ses comptes courants en francs suisses et en monnaies étrangères, de même que ses actions, obligations, parts de fonds de placement et autres véhicules financiers ;
166 : l’acte de constitution de la ou des fondation (s) au Liechtenstein, dont A.Q.________ est l’ayant droit ;
167 : les comptes de Bilan, de Profits et Pertes et d’exploitation consolidés du groupe [...], de 2008 à 2014 ;
168 : tous documents établissant la liste des actionnaires du groupe [...], avec leurs parts respectives, de 2008 au jour de la production des pièces ;
169 : tous documents établissant la distribution de dividendes du groupe [...], de 2008 à 2014, à ses actionnaires ;
170 :copies des déclarations d’impôts suisse et de leurs annexes, de A.Q., correspondant aux années fiscales 2008 à 2013. Par réponse du 18 février 2016, A.Q. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Les 22 et 23 février 2016, les parties ont déposé respectivement une réplique et une duplique. C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.C., née [...] le [...] 1977, de nationalité [...], et A.Q., né le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés [...] 2008 [...]. Un enfant est né de cette union [...] 2010, B.Q.________.
5 - 2.Par contrat de mariage de droit allemand du 14 décembre 2007, les époux Hager ont choisi l’application du droit allemand sur les effets généraux de leur mariage et adopté le régime de la séparation de biens. Par contrat de mariage de droit suisse du 20 décembre 2007, les époux ont fait régir leur régime matrimonial par le droit allemand conformément à l’art. 52 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291). Ils ont prévu qu’en cas de non- application du régime de la séparation de biens de droit allemand, le régime suisse de la séparation de biens serait adopté. A.Q.________ s’est établi dans le canton de Vaud depuis le 1 er
juillet 2006. Il a acquis une parcelle de la commune [...], sur laquelle a été érigé le chalet Alpenglühn. Il n’exerce aucune activité lucrative et vit de sa fortune qu’il estime à 20-25 millions d’euros. Il bénéficie du régime fiscal vaudois de l’imposition d’après la dépense (« forfait fiscal »). 3.Les époux vivent séparés à tout le moins depuis le 1 er
décembre 2013. Ils ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord complet le 22 décembre 2013 et produit une convention sur les effets du divorce signée le même jour. Ils ont convenu dans leur requête d’adopter le régime suisse de la séparation de biens et de soumettre leur procédure de divorce au droit suisse. Au cours de l’audience du 15 mai 2014, C.________ a informé la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle n’entendait plus confirmer toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce signée le 22 décembre 2013, s’agissant notamment de sa contribution d’entretien. A.Q.________ a également remis en cause la convention. Les époux ont toutefois confirmé leur volonté de divorcer de sorte que la présidente a, en application de l’art. 288 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attribué le rôle du demandeur à A.Q.________ et lui a fixé un délai pour déposer ses conclusions motivées au sens de l’art. 286 al. 2 CPC.
décembre 2013. 5.Le 11 mai 2015, à l’appui d’une requête de mesures provisionnelles et surperprovisionnelles, C.________ a demandé la production des pièces n os 151 à 170 précitées (cf. let. A et B ci-dessus). Par courriers adressés les 2 et 23 juin 2015 à la présidente du tribunal d’arrondissement, C.________ a notamment rappelé sa requête en production de pièces. A.Q.________ s’est déterminé sur cette dernière écriture le 24 juin suivant et C.________ a répliqué le 25 juin 2015. Dans ce dernier courrier, elle a notamment précisé que c’était par souci d’économie de procédure qu’elle avait invoqué ce droit dans le cadre
Par requête déposée le 31 août 2015, C.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’ordre soit donné à A.Q.________, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité compétente, de la renseigner sur ses revenus, sa fortune, ses dettes, en Suisse et à l’étranger, en lui fournissant tous documents utiles à établir précisément sa situation financière du 1 er
janvier 2008 au jour de la production des pièces, soit en produisant les pièces n os 151 à 170 précitées. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 septembre 2015, les parties ont consenti à ce qu’il soit statué sur la requête de l’art. 170 CC de la requérante par un échange d’écritures. Dans ses déterminations du 13 novembre 2015, A.Q.________ a conclu au rejet de la requête en reddition de comptes de C.________ en tant qu’elle tend à obtenir des documents en lien avec sa prétention en versement d’une contribution d’entretien et à ce qu’elle soit déclarée irrecevable pour le surplus. Les parties se sont encore déterminées par écritures des 24 novembre et 14 décembre 2015, E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l’art. 170 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale. Le demandeur peut notamment faire valoir ce droit préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Il s’agit en outre d’une contestation de nature pécuniaire (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 1) En l'espèce, le premier juge a considéré que l’appelante avait fait valoir le droit au renseignement à titre préjudiciel. La décision a été prise dans le cadre de mesures provisionnelles dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
3.1L’appelante soutient dans son écriture d’appel que les parties sont désormais soumises au régime de la participation aux acquêts. Elle invoque dès lors avoir un intérêt digne de protection à obtenir les renseignements requis, dès lors qu’ils sont propres à établir le partage du patrimoine de l’union conjugale. Dans sa réplique, elle fait valoir qu’elle n’a pas à justifier du régime matrimonial applicable pour obtenir les renseignements requis sur la base de l’art. 170 CC et reproche au premier juge d’avoir préjugé sur le fonds en examinant au stade de la vraisemblance quel régime matrimonial était applicable. Elle fait valoir qu’une instruction non limitée à la simple vraisemblance devait être ordonnée. L’intimé pour sa part expose que le choix des époux de vivre selon le régime de la séparation de biens n’a jamais été modifié, de sorte que l’appelante n’a aucun intérêt digne de protection à être renseignée sur les éléments composant son patrimoine. 3.2Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al. 1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l’existence d’un intérêt digne
éd. 2009, n. 266 p. 172 ; Barrelet, op. cit., n. 14 ad art. 170 CC). L’étendue du droit s’apprécie donc selon les circonstances données et le but des informations requises (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ; Barrelet, op. cit., n. 19 ad art. 170 CC). En cas de situation économique favorable, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur – qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien – soit maintenu. Dans ce cadre, il a le droit d’être renseigné sur tous les éléments nécessaires à l’établissement de son train de vie, dont le fardeau de la preuve lui incombe (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt genevois qui ne reconnaissait pas à l’épouse le droit d’être renseignée sur les revenus et biens de son conjoint, dans la mesure où seuls les éléments relatifs à l’établissement de son train de vie avant la séparation entraient en ligne de compte dans le calcul de la contribution d’entretien et que le mari débiteur admettait pouvoir et vouloir assurer ce train de vie (cf. Barrelet, op. cit., n. 34 ad art. 170 CC).
11 - 3.3 3.3.1L’appelante soutient que l’art. 170 CC s’applique sans égard au régime matrimonial. Elle cite à cet égard le passage suivant d’un arrêt du Tribunal fédéral : « Etant donné que le devoir de renseigner ne repose pas sur le droit des régimes matrimoniaux mais découle du droit du divorce lui-même, il est dans ce contexte sans importance de savoir si les époux étaient soumis à un régime matrimonial de droit suisse ou allemand » (ATF 117 II 218, JdT 1994 I 167 consid. 6a). Cela étant, l’appelante perd de vue que la question litigieuse dans l’arrêt en question n’est pas le régime matrimonial applicable mais le droit applicable, suisse ou allemand. Cet arrêt confirme en revanche les principes précités selon lesquels le droit au renseignement s’apprécie dans un contexte donné et s’étend dans la mesure nécessaire au requérant pour faire valoir ses prétentions. Ainsi, l’assertion selon laquelle l’art. 170 CC s’applique sans égard au régime matrimonial (cf. également Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 260 p. 169) est vraie sur le principe : le droit au renseignement existe pour tous les régimes matrimoniaux. Elle ne permet toutefois pas de passer outre les conditions posées par l’art. 170 al. 2 CC : le juge ne peut astreindre le conjoint du requérant à fournir que les renseignements utiles et les pièces nécessaires. Il doit fixer l’étendue du droit à obtenir des informations selon les circonstances du cas d’espèce et le but des informations requises. Ainsi, quel que soit le régime matrimonial, le requérant doit invoquer et rendre vraisemblable son intérêt digne de protection à obtenir les renseignements requis. L’intimé pour sa part peut contester cet intérêt. En l’espèce, l’intimé soutient que l’appelante n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir des informations sur ses revenus et sa fortune dès lors qu’il admet de contribuer à son entretien selon le train de vie antérieur et que le couple est soumis au régime matrimonial de la
12 - séparation de biens. Dans le cas présent, déterminer quel est le régime matrimonial applicable permet de circonscrire les droits patrimoniaux de la requérante qu’il convient de protéger et, partant, les informations qu’elle a le droit d’obtenir. En effet, dans le cadre du divorce, en cas de séparation de biens, il n’y a pas à proprement parler de partage patrimonial. Seule entre en ligne de compte la contribution d’entretien. A cet égard, les parties se trouvent dans la même situation que dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité (5A_918/2014 du 17 juin 2015). En effet, la situation économique du couple est favorable et l’appelante peut dès lors prétendre à ce que la pension soit fixée de façon à maintenir son train de vie antérieur. Ce train de vie constitue toutefois la limite supérieure du droit à l’entretien et, dès lors que l’intimé admet d’assurer cet entretien, toute autre question sur ses revenus et sa fortune est inutile. L’appelante doit uniquement établir son train de vie avant la séparation, ce qu’a d’ailleurs admis le premier juge en ordonnant la production des pièces n os 152 à 154, 156, 159 à 161, 165. Dès lors que l’intimé n’a pas à prouver ses revenus et sa fortune pour que l’appelante puisse établir son droit à une contribution d’entretien, seule demeure litigieuse la question de savoir si cette dernière a un droit au partage patrimonial fondé sur un régime matrimonial autre que la séparation de biens. C’est donc à juste titre que le premier juge a examiné quel est le régime matrimonial des parties. 3.3.2Sur ce point, l’appelante reproche encore au premier juge d’avoir déterminé le régime matrimonial applicable en se fondant sur la vraisemblance. C’est toutefois bien sur la base de la vraisemblance que le juge doit établir si l’intérêt de la requérante est digne de protection (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Il ne s’agit pas de préjuger du fond mais d’examiner si la requérante a rendu vraisemblable son intérêt à obtenir des renseignements sur la situation de fortune de l’intimé. En l’espèce, il ressort du dossier que les parties ont convenu par contrats de mariage des 14 et 20 décembre 2007 d’adopter le régime
13 - matrimonial de la séparation de biens de droit allemand, voire, en cas de non application de ce régime, le régime de la séparation de biens de droit suisse. Lors du dépôt de leur requête commune de divorce, les parties ont convenu d’adopter le régime suisse de la séparation de biens et de soumettre leur procédure de divorce au droit suisse. Par la suite, l’appelante a remis en cause la convention, ce qui a amené l’intimé à la remettre également en cause. Dans son écriture intitulée « conclusions motivées » du 1 er octobre 2014, l’intimé a dès lors allégué que les époux étaient soumis au régime matrimonial de la séparation de biens du droit allemand. L’appelante fait valoir, dans son écriture d’appel, que « l’intimé a révoqué le choix du droit suisse » et que, par cette renonciation unilatérale, le régime matrimonial ne fait plus l’objet d’un choix commun et que c’est donc le régime de la participation aux acquêts du droit suisse qui s’applique. L’appelante fait toutefois une lecture erronée de l’acte de l’intimé du 1 er octobre 2014. Les parties avaient initialement convenu de soumettre leur mariage au régime de la séparation de biens – de droit allemand et subsidiairement de droit suisse. Dans leur requête commune de divorce, ils se sont accordés pour soumettre leur régime de séparation de biens au droit suisse. Dans son écriture du 1 er octobre 2014, l’intimé a allégué que s’appliquait le régime de la séparation de droit allemand. On doit ainsi constater que l’intimé n’a jamais révoqué le régime de la séparation de biens. D’une part, il n’a rien révoqué : les parties ont toutes deux remis en cause leur requête commune de divorce et l’intimé s’est contenté d’alléguer que leur régime de séparation de biens était dès lors soumis au droit allemand. D’autre part, les parties se sont toujours accordées, y compris dans leur requête commune en divorce, pour soumettre leur mariage au régime de la séparation de biens. Seule la question du droit applicable – suisse ou allemand – a ainsi été discutée. Partant, on ne saurait suivre l’avis de l’appelante et il y a lieu de considérer qu’il n’est pas rendu vraisemblable que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts.
14 - L’appelante n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’elle aurait un droit au partage du patrimoine de l’union conjugale et, partant, un intérêt digne de protection à obtenir des renseignements tant sur les revenus de l’intimé que sur sa fortune mobilière et immobilière. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.. III. L’appelante C. versera à l’intimé A.Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
15 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Bernard de Chedid (pour C.), -Me Estelle Chanson (pour A.Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - La greffière :