1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.048275-150085
TD13.048275-150086
123
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 129 al. 1 et 286 al. 2 CC ; 261 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.R.,
à Corcelles-le-Jorat, intimée, et B.R., à Puidoux, requérant, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 décembre 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 décembre
2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a admis
partiellement la requête de mesures provisionnelles de B.R.________ (I), dit
qu’à compter du 1
er
septembre 2014, B.R.________ contribuera à l’entretien
des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains
de A.R.________ d’un montant de 650 fr. pour chacun de ses deux enfants
et de 250 fr. en faveur de A.R., sous déduction des avances déjà
versées (II), révoqué avec effet immédiat l’avis aux débiteurs prononcé
par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2014 (III),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que les frais et
dépens suivent le sort de la cause au fond (IV).
En droit, le premier juge a retenu que la situation de
B.R. avait changé de façon durable et sans faute de sa part depuis
le jugement de divorce du 3 mars 2009. De mars à août 2014, B.R.________
avait perçu 6'186 fr. 90 par mois, soit 5'212 fr. 45 de l’assurance-chômage
et 974 fr. 45 en tant qu’indépendant, ce dernier montant correspondant à
la moyenne des versements opérés de son compte professionnel sur son
compte courant privé du 7 mai 2012 au 28 août 2014. Dès lors que ses
charges incompressibles s’élevaient à 3'539 fr. 25, son solde disponible
arrondi de 2'650 fr. (6'168 fr. 90 – 3'539 fr. 25) couvrait les contributions
d’entretien dues à hauteur de 2'300 fr., soit 900 fr. pour chacun des deux
enfants et 500 fr. pour son ex-épouse. Depuis septembre 2014, il n’avait
plus exercé d’activité indépendante et avait perçu 5'212 fr. 45 de
l’assurance-chômage et, depuis novembre 2014, il avait épuisé son droit à
l’assurance-chômage. Dès lors qu’il était apte à travailler à plein temps et
avait par ailleurs consenti à plusieurs dépenses inconsidérées, il y avait
lieu de lui imputer, à partir de novembre 2014, un revenu hypothétique de
5'200 fr. correspondant à une activité d’employé de commerce dans des
tâches de secrétariat simples et répétitives au taux de 95 %. Son solde
disponible arrondi était ainsi de 1'673 fr. de septembre à octobre 2014
(5'212 fr. 45 – 3'539 fr. 25) et de 1'660 fr. (5'200 fr. – 3'539 fr. 25) à partir
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de novembre 2014, et le manco de son ex-épouse était de 1'450 francs.
B.R.________ devait consacrer le 25 % de son revenu à ses deux enfants,
soit 1'300 fr., et verser 250 fr. à son ex-épouse, correspondant à la
couverture du manco restant par 150 fr. et à la moitié de son solde
disponible restant par 100 francs.
B.a) Par acte du 15 janvier 2015, A.R.________ a fait appel de
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de B.R.________ est
rejetée et l’avis aux débiteurs maintenu.
Dans sa réponse du 9 mars 2015, B.R.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel de A.R..
b) Par acte du 19 janvier 2015, B.R. a fait appel de
cette ordonnance en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance entreprise est réformée dans le sens suivant :
a. dès le 1
er
mars 2014, B.R.________ ne doit plus contribuer à
l’entretien de A.R.________ ;
b. du 1
er
mars au 31 octobre 2014, B.R.________ devait contribuer à
l’entretien de chacun de ses enfants par une pension mensuelle
de CHF 425.- (...) ;
c. dès le 1
er
novembre 2014, B.R.________ doit contribuer à
l’entretien de chacun de ses enfants par une pension mensuelle
de CHF 250.- (...) ;
d. les sommes perçues par A.R.________ depuis le mois de mars
2014 de B.R.________ directement ou de la caisse de chômage au
titre de contribution à son entretien ou à celui de ses enfants
sont à déduire des montants dus par B.R.________ à l’entretien
des siens depuis le mois de mars 2014 ;
e. l’avis au débiteur est révoqué avec effet rétroactif au 8 avril
2014, subsidiairement au 1
er
novembre 2014 ;
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f. dans l’hypothèse où l’avis au débiteur ne serait pas révoqué
avec effet au 8 avril 2014, son montant serait, durant sa période
de validité, ramené à CHF 850.- (...) par mois jusqu’au 31
octobre 2014 puis à CHF 500.- (...) par mois, subsidiairement
dans la mesure des pensions qui seront arrêtées ;
g. A.R.________ doit immédiat paiement à B.R.________ d’un montant
de CHF 13'618.65 (...) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2014, subsidiairement d’un montant que Justice dira,
au titre de trop perçus de contribution d’entretien pour les mois
de mars 2014 à janvier 2015 ».
Le 19 janvier 2015, B.R.________ a complété ses conclusions
comme il suit :
« III. Subsidiairement à II, l’ordonnance entreprise est annulée et la
cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants ».
A.R.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel de
B.R..
c) Par décision du 16 février 2015, la Juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à A.R. le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 15 janvier 2015, dans le cadre des procédures d’appel
pendantes contre l’ordonnance de mesures provisionnelles (modification
de jugement de divorce) rendue le 31 décembre 2014 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement, sous forme d'exonération d'avances et des
frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Eduardo Redondo, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2015, à verser auprès du Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
Par décision du 16 février 2015, la Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 19 janvier 2015, dans le cadre des procédures d’appel pendantes
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles (modification de jugement
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de divorce) rendue le 31 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement, sous forme d'exonération d'avances et des frais
judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me
Jean-Philippe Heim, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 100
fr. dès et y compris le 1
er
mars 2015, à verser auprès du Service juridique
et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
d) Par décision du 27 février 2015, la Juge déléguée de la Cour
de céans a rejeté les mesures d’instruction requises par l’appelant
B.R., soit les pièces 251 et 252.
C.La Juge déléguée de la Cour d’appel civile retient les faits
suivants :
1.A.R., née [...] le [...] 1978, et B.R., né le [...]
1973, se sont mariés le 27 novembre 2004. Deux enfants sont issus de
cette union : C.R., né le [...] 2005, et D.R., né le [...] 2007.
2.Par jugement du 3 mars 2009, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
R. et ratifié la convention de divorce du 5 novembre 2008 et
l’avenant à la convention de divorce du 15 janvier 2009 selon lesquels
B.R.________ s’engageait à verser une contribution d’entretien de 900 fr.
pour chaque enfant jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études dans des
délais normaux, ainsi qu’une contribution d’entretien de 500 fr. à
A.R.________ au plus tard jusqu’à la majorité du deuxième enfant, avec la
précision que le montant pourrait être revu dès que la situation familiale
ou professionnelle de celle-ci lui permettrait de subvenir seule à ses
besoins. Il était également convenu que B.R.________ diminuerait son taux
d’activité à 95 % afin de pouvoir s’occuper des enfants un mercredi après-
midi sur deux.
3.Le 7 novembre 2013, B.R.________ a déposé une demande de
modification du jugement de divorce du 3 mars 2009, en concluant à ce
que la garde et l’autorité parentale sur les enfants C.R.________ et
-
6 -
D.R.________ lui soient confiées (I), à ce qu’il ne soit plus astreint, dès le 1
er
novembre 2013, au paiement des pensions dues en faveur des enfants et
de son ex-épouse (II et III), à ce que A.R.________ soit astreinte à l’entretien
de chacun des enfants par le versement d’une pension mensuelle de 700
fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de
quatorze ans révolus et 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix-huit ans
révolus, respectivement leur indépendance économique, aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV).
4.Le 5 mars 2014, B.R.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles en concluant à ce qu’il contribue, depuis le 1
er
mars 2014, à l’entretien de chacun des enfants par le versement une
pension mensuelle de 350 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois en main de son ex-épouse (I), et à ce qu’il ne contribue plus à
l’entretien de cette dernière depuis le 1
er
mars 2014 (II).
5.Hormis quelques versement partiels, B.R.________ n’a plus payé
la contribution d’entretien totale de 2'300 fr. (2 x 900 fr. + 500 fr. ) dues à
ses enfants et à son ex-épouse depuis mars 2014.
A.R.________ a déposé une requête urgente d’avis aux
débiteurs le 7 avril 2014. Statuant le 8 avril 2014 par voie de mesures
superprovisionnelles, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
ordonné à la Caisse cantonale de chômage de Vevey ou à tout autre futur
employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des
sommes en remplacement de revenus en faveur de B.R.________ de retenir
la somme de 2'300 fr. sur les indemnités chômage ou tout autre salaire
dès le mois d’avril 2014, à titre de contribution d’entretien de ses fils et de
son ex-épouse, et de la verser sur le compte de A.R..
6.Le 6 juin 2014, B.R. a déposé une requête
complémentaire de mesures provisionnelles dont les conclusions portaient
principalement sur l’attribution d’un libre et large droit de visite en sa
faveur.
-
7 -
7.Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 12 juin
2014, B.R.________ a ajouté une conclusion IIbis à sa requête de mesures
provisionnelles du 5 mars 2014 comme il suit :
« IIbis. De la pension due aux siens est à déduire 6'660 fr., à savoir
1'360 fr. et 700 fr. payés par B.R.________ directement pour
les mois de mars et avril 2014 et 4'600 fr. versés par la
Caisse de chômage en vertu de l’avis aux débiteurs sur les
mois d’avril et de mai 2014 ».
A cette occasion, les parties ont signé une convention réglant
notamment les modalités du droit de visite de B.R.. La convention
a été ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal d’arrondissement
pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
L’instruction et les débats ont été clôturés sous réserve de la
production par B.R. d’un extrait de compte postal ou tout autre
compte manquant.
8.Le 14 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement
a informé les parties que la cause en avis aux débiteurs était jointe à la
cause en modification de jugement de divorce.
9.Le 4 août 2014, B.R.________ a modifié la conclusion IIbis dictée
au procès-verbal de l’audience du 12 juin 2014 et ajouté les conclusions
IIter et IIquater comme il suit :
« IIbis De la pension due par B.R.________ aux siens, seront déduits
tous les montants encaissés par A.R.________ depuis le 6
mars 2014, en particulier les montants suivants :
-
CHF 1'360.- versés par M. B.R.________ le 6 mars 2014 ;
-
CHF 700.- versés par M. B.R.________ le 8 avril 2014 ; et
-
CHF 9'200.- versés par la Caisse cantonale de chômage
pour les mois d’avril à juillet 2014 en vertu de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril
(4 x 2'300.-).
-
8 -
IIterLa pension due par M. B.R.________ aux siens prendra fin au
31 octobre 2014.
IIquaterMme A.R.________ est la débitrice et doit immédiat
paiement à M. B.R.________ de l’éventuel trop encaissé de
contribution d’entretien depuis le 1
er
mars 2014. »
Par la même écriture, B.R.________ a pris les conclusions
suivantes en ce qui concernait la requête d’avis aux débiteurs du 7 avril
2014 de son ex-épouse :
« Principalement
I.La requête d’avis aux débiteurs est rejetée et l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 8 avril 2014 révoquée.
Subsidiairement
II. La durée de l’avis aux débiteurs est limitée au 31 octobre 2014.
III. Le montant de l’avis aux débiteurs est limité :
-au montant de la pension réduite en cas d’admission de la
requête de mesures provisionnelles en modification de
jugement de divorce ; et
-à CHF 1'300 fr. (...) en cas de rejet de la requête de mesures
provisionnelles en modification de jugement de divorce.
IV. Des montants qui seront prélevés en vertu de l’avis aux
débiteurs qui serait ordonné seront déduits tous les montants
encaissés par Mme A.R.________ depuis le 6 mars 2014, en
particulier les montants suivants :
-CHF 1'360.- versés par M. B.R.________ le 6 mars 2014 ;
-CHF 700.- versés par M. B.R.________ le 8 avril 2014 ; et
-CHF 9'200.- versés par la Caisse cantonale de chômage pour
les mois d’avril à juillet 2014 en vertu de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 8 avril 2014 (4 x 2'300.-). »
10.La situation personnelle et financière de B.R.________ a évolué
comme il suit depuis le jugement de divorce du 3 mars 2009 :
-
9 -
B.R.________ est notamment titulaire d’un CFC d’employé de
commerce, spécialisé en caisse-maladie, depuis juin 1994, d’un Brevet
Fédéral en assurance maladie, Concordat des Assurances Maladie (CAMS),
depuis novembre 2000, et d’un Certificat of Advanced Studies (CAS) en
Case Management de la Haute Ecole Sociale de Lausanne (HES-SO) depuis
mars 2011.
Selon la convention de divorce, le logement conjugal sis [...],
propriété de B.R., restait à son entière propriété et utilisation.
B.R. a vendu cet immeuble le 25 mai 2009. Selon la lettre de
l’Office d’impôt du district de Lavaux-Oron du 2 juin 2009, il a réalisé un
gain soumis à l’impôt de 39'165 fr. sur cette vente.
Depuis le 1
er
juillet 2009, B.R.________ loue un appartement de
trois pièces à la [...], à Puidoux, pour un loyer mensuel de 1'880 fr.,
charges et deux places de parc à 100 fr. chacune comprises.
Selon le jugement de divorce, B.R.________ travaillait pour le
compte de [...] en tant que Care Manager et réalisait un salaire mensuel
net de 5’993 fr. 20, allocations familiales non comprises.
B.R.________ a été licencié avec effet immédiat le 31 octobre
- Après avoir contesté son licenciement, il a donné sa démission avec
effet au 30 novembre 2011. Selon les certificats de salaire 2009, 2010 et
2011, il a réalisé respectivement un salaire mensuel moyen net de
7'212 fr. 35, 7'299 fr. 10 et 7'617 fr. 30, soit une moyenne de 7'376 fr. 25.
B.R.________ s’est inscrit à la Caisse cantonale de chômage de
Vevey. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1
er
décembre
2011 au 30 novembre 2013. Son gain assuré était de 7’637 fr. et il avait
droit à 400 indemnités journalières d’un montant brut de 281 fr. 55
chacune (7'637 fr. / 21,7 x 80 %).
Selon le dossier produit par l’assurance-chômage, B.R.________
a perçu 4'360 fr. 60 en décembre 2011 (compte tenu du délai d’attente),
-
10 -
5'660 fr. 50 en janvier 2012, 5'669 fr. 20 en février 2012, 5'660 fr. 50 en
mars 2012, 4'976 fr. 95 en avril 2012, 5'723 fr. 55 en mai 2012 et 5'225 fr.
80 en juin 2012, soit un total de 37'277 fr. 10 représentant un montant
mensuel moyen arrondi de 5'325 francs.
Après avoir bénéficié d’une mesure de soutien de l’assurance-
chômage sous forme de 44 indemnités journalières, B.R.________ a débuté
une activité indépendante à partir du 1
er
juillet 2012 sous la raison sociale
B., sise à son domicile privé, [...], à Puidoux. Ses prestations
consistaient en des conseils et assistance (coaching privé) pour la
réinsertion professionnelle et gestion des cas d’absentéisme au sein d’une
entreprise. Le 14 juin 2012, il a retiré l’entier de son avoir de prévoyance
professionnelle, soit 76'681 fr. 45, pour le lancement de son activité
indépendante. Le même jour, il a réparti cette somme sur trois comptes
épargnes [...] pour des transferts de 70'000 fr., 4'000 fr. et 2'000 francs.
Dès lors qu’il avait débuté une activité indépendante dans le
cadre d’une mesure de soutien, le délai-cadre d’indemnisation de
B.R. a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2015.
B.R.________ s’est réinscrit à l’assurance-chômage à partir du
1
er
mars 2013. Selon l’extrait de son compte courant privé, il a perçu 497
fr. 75 du 1
er
au 4 mars 2013.
B.R.________ a déclaré qu’il était en incapacité de travailler à
100 % pour cause de maladie du 5 mars au 30 novembre 2013,
s’appuyant sur plusieurs certificats médicaux successifs. Il a été indemnisé
durant 30 jours, du 5 mars au 3 avril 2013, par l’assurance-chômage selon
l’art. 28 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Selon les
extraits de son compte courant privé, il a reçu 4'728 fr. 30 et 746 fr. 60
pour cette période, soit 5'474 fr. 90. Il a ensuite été indemnisé durant 270
jours par le Canton de Vaud (Service de l’emploi), soit du 4 avril au 30
novembre 2013, dans le cadre de l’assurance perte de gain maladie pour
bénéficiaire d’indemnités de chômage (APGM), selon les art. 19d et 19h
-
11 -
LEmp (loi vaudoise sur l’emploi sur 5 juillet 2005 ; RSV 822.11). Selon les
extraits de son compte courant privé, il a reçu 4'784 fr. 45 pour avril 2013,
5'791 fr. 70 pour mai 2013, 5'036 fr. 25 pour juin 2013, 5'791 fr. 70 pour
juillet 2013, 5'597 fr. pour août 2013, 3'816 fr. 10 pour septembre 2013,
254 fr. 45 et 5'851 fr. 40 pour octobre 2013 et 5'342 fr. 55 pour novembre
2013, soit un total de 42'265 fr. 60.
De mars à novembre 2013, B.R.________ a ainsi reçu 48'238 fr.
25, soit mensuellement 5'360 fr. ([497 fr. 75 + 5'474 fr. 90 + 42'265 fr.
60] / 9).
Par décision du 25 novembre 2013, le Service de l’emploi a
annoncé à B.R.________ que son droit aux 270 jours APGM arrivait à
échéance au 30 novembre 2013. Selon certificat du 29 novembre 2013, le
médecin de B.R.________ a attesté que celui-ci pouvait reprendre une
activité à plein temps à partir du 1
er
décembre 2013.
Le 1
er
décembre 2013, B.R.________ a déclaré à l’assurance-
chômage qu’il était apte à travailler à 90 %, consacrant les 10 % restants
à son activité indépendante. Son gain assuré a par conséquent été
diminué à 6'873 fr. et l’indemnité journalière à 253 fr. 40 (6'873 fr. / 21,7 x
80 %). Son droit au chômage a pris fin le 3 novembre 2014, date à
laquelle il avait épuisé ses 400 indemnités journalières. Selon les extraits
de son compte courant privé, il a reçu 4'985 fr. 85 pour décembre 2013,
5'212 fr. 45 pour janvier 2014 et 4'532 fr. 60 pour février 2014, soit une
moyenne de 4'910 fr. 30.
Selon la comptabilité non révisée établie pour son activité
indépendante, B.R.________ a déclaré qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires
de 39'398 fr. 50 en 2012 et de 49'188 fr. 10 en 2013 et que l’exercice
2012 avait dégagé un bénéfice de 2'032 fr. 60 et celui de 2013 une perte
de 7'889 fr. 90. Selon les comptes de résultat, B.R.________ a comptabilisé
7'520 fr. à titre de loyer et 6'302 fr. 75 à titre de frais de transport en 2012
et 8'460 fr. à titre de loyer et 7'961 fr. à titre de frais de transport en 2013.
-
12 -
Selon les factures établies pour son activité indépendante,
produites sur réquisition par les mandants concernés, B.R.________ a
travaillé de mars 2012 à décembre 2013 pour [...], de juin 2012 à février
2014 pour [...] et de décembre 2012 à janvier 2014 pour [...].
Par décision du 20 janvier 2014, l’Office d’impôt du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut a déclaré que B.R.________ ne devait aucun
impôt pour l’année 2012. L’autorité se basait sur un revenu de 262 fr.
provenant de l’activité indépendante et de 32'677 fr. provenant de
l’assurance-chômage. Le 4 avril 2014, B.R.________ a annoncé au fisc, dans
sa déclaration d’impôt 2013, qu’il avait subi une perte de 7'889 fr. dans le
cadre de son activité indépendante.
Du 7 mai 2012 au 28 août 2014, B.R.________ a viré un
montant total de 27'284 fr. 20 de son compte professionnel sur son
compte courant privé, soit un montant mensuel moyen de 974 fr. 45. Il a
déclaré qu’il avait cessé son activité indépendante depuis août 2014 et
n’avait plus rien perçu à ce titre.
Le 27 avril 2014, les parents de B.R.________ ont attesté qu’ils
avaient prêté 50'000 fr. à leur fils en date du 30 mai 2013 et que celui-ci
les avait remboursé intégralement en une seule fois le 27 avril 2014.
Selon les entretiens des 9 décembre 2013 et 21 février 2014
avec son conseiller de l’Office régional de placement (ci-après : ORP),
B.R.________ effectuait une formation d’inspecteur anti-fraude en soirée et
durant les week-ends, dont les examens devaient avoir lieu en juin 2014. Il
s’était inscrit à des cours de détective privé qui avaient été repoussés par
l’organisateur et avait postulé auprès de plusieurs employeurs.
Au 5 mars 2014, date du dépôt de la requête de mesures
provisionnelles, les charges incompressibles mensuelles de B.R.________
étaient les suivantes :
Base mensuelle1'200.00
-
13 -
Droit de visite150.00
Loyer840.00
Assurance-maladie 369.25
Total2'559.25
11.La situation personnelle et financière de A.R.________ a évolué
comme il suit depuis le jugement de divorce du 3 mars 2009 :
Selon le jugement de divorce, A.R.________ avait travaillé en
tant qu’indépendante jusqu’au 28 février 2008. Selon la convention de
divorce, elle s’était engagée à trouver un travail à 50 % et un logement.
Depuis le 1
er
septembre 2009, elle loue un appartement de trois pièces à
Corcelles-le Jorat, pour un loyer mensuel de 1'300 fr., charges comprises.
A.R.________ a travaillé en qualité de secrétaire pour [...],
jusqu’en avril 2013. Elle percevait un salaire mensuel net de 3'594 fr.,
allocations familiales comprises.
Depuis le 1
er
mai 2013, A.R.________ travaille à mi-temps en
qualité de secrétaire planificatrice pour le compte de la société [...]. Selon
les fiches de salaire, elle réalise un revenu mensuel net de 2'397 fr. 20,
auquel s’ajoutent les allocations familiales par 460 francs. Elle a perçu
1'023 fr. 25 en août 2014 à titre d’heures supplémentaires. Son revenu
net moyen peut par conséquent être fixé à 2'682 fr. 25 ([2'397 fr. 20 x 13]
- 1'023 fr. 25 / 12)
Au 5 mars 2014, date du dépôt de la demande de mesures
provisionnelles, les charges mensuelles incompressibles de A.R.________
étaient les suivantes :
Base mensuelle A.R.1'350.00
Base mensuelle C.R. et D.R.________, alloc. fam.
déduites340.00
Loyer1'300.00
Assurance-maladie A.R.________326.05
-
14 -
Assurance-maladie C.R.________ et D.R.161.70
Transport386.40
Frais de garde C.R. et D.R.________ 280.00
Total 4’144.15
Le budget de A.R.________ présente ainsi un manco de 1'461 fr.
90 (2'682 fr. 25 – 4'144 fr. 15).
12.B.R.________ a versé à son ex-épouse 1'800 fr. le 11 décembre
2014, 1'800 fr. le 6 janvier 2015, 1'550 fr. le 23 janvier 2015 et 1'550 fr. le
4 mars 2015.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., les appels sont recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
15 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives.
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les références).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles (art. 277 al.
3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115 ; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal
fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était
dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in
-
16 -
RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui
ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que la
première juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime
inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On
doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et
autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de
preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable,
et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première
instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une
procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et
plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus compliquée
parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel
en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a
omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013
p. 32, note de Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415 p. 438; JT 2011 III 43).
La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de
collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de
la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui
atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire
sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir
d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code
de procédure civile suisse, RSPC 2011 p. 87).
-
17 -
b) En l’espèce, l’appelant a produit les pièces 37 à 44
(bordereau VII du 19 janvier 2015), 45 (le 9 février 2015) et 46 et 47
(bordereau VIII du 9 mars 2015).
La taxe véhicule à moteur pour l’année 2015 (pièce 37), le
compte de résultat 2014 de la société B.________ (pièce 40), le lot de
documents relatifs au remboursement d’une facture médicale par Helsana
Assurances SA (pièce 41), les décomptes de chômage de juin à novembre
2014 (pièce 42), les versements de 1'800 fr. des 11 décembre 2014 et 6
janvier 2015 et de 1'550 fr. des 23 janvier 2015 et 4 mars 2015 en faveur
de A.R.________ (pièces 43, 44, 45 et 47) sont recevables, dès lors qu’il
s’agit de faits qui ne sont nés qu’après l’audience de mesures
provisionnelles du 12 juin 2014. En revanche, la police d’assurance valable
dès le 28 avril 2014 (pièce 38), le lot de bulletins de versement (pièce 39),
les décomptes de chômage de mars et avril 2014 (pièce 42) et l’extrait de
poursuites pour des commandements de payer notifiés le 16 avril 2014
(pièce 46) ne sont pas recevables, dès lors que ces documents auraient pu
être produits en première instance. Le décompte de chômage de mai 2014
remplaçant le décompte du 3 juillet 2014 figure déjà au dossier de
première instance.
4.a) Appel de A.R.________
Pour l’appelante, la requête de mesures provisionnelles de
l’intimé doit être rejetée. Elle conteste qu’en l’état les conditions
nécessaires à une modification du jugement de divorce, par voie
provisionnelle, soient ici réalisées. Se fondant sur plusieurs éléments de
fait, A.R.________ fait notamment valoir qu’il est arbitraire de considérer
que son ex-époux n’exerce plus d’activité indépendante depuis août 2014
et qu’il ne dispose plus de revenus depuis fin d’octobre 2014. Plusieurs
postes de charges de la comptabilité de son ex-époux ne sont pas justifiés,
de sorte que celui-ci aurait réalisé en 2013 un bénéfice net de 29'945 f. 65
en 2013 et non une perte de 7'889 fr. 90. S’agissant du revenu
hypothétique, il ressort de l’enquête sur la structure des salaires de
l’Office fédéral de la statistique qu’un employé de la région lémanique
-
18 -
disposant de connaissances professionnelles spécialisées dans le domaine
des assurances, sans fonction de cadre, réalisait un salaire brut moyen de
7'346 fr. mois, de sorte qu’il ne se justifie pas d’imputer un revenu
hypothétique inférieur à celui de son dernier employeur, à savoir un
salaire net de 6'200 francs.
L’intimé B.R.________ conteste en substance toutes les
allégations de son ex-épouse.
Appel de B.R.________
B.R.________ soutient qu’il paie 310 fr. 55 par mois pour les
taxes et primes de son véhicule et que la location de sa place de parc doit
être prise en compte à hauteur de 150 fr., de sorte que ses charges
incompressibles s’élèvent à 3'859 fr. 75 au lieu de 3'539 fr. 25. Il n’a tiré
aucun revenu de son activité indépendante et le montant mensualisé de
974 fr. 45 retenu par le premier juge correspond en réalité à la moitié de
son loyer par 940 fr., soit la part de son logement affectée à son
entreprise, le solde représentant des frais professionnels. Il n’a pas reçu
d’honoraires de la part d’ [...], contrairement à ce que le premier juge
indique. La moyenne des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1
er
décembre 2013 ne s’élève pas à 5'212 fr. 50, mais à 4'917 fr. 90 (5'212 fr.
50 [pour un mois indemnisé à concurrence de 23 jours] / 23 x 21.7), et il a
perçu en moyenne 4'708 fr. par mois de mars à octobre 2014. Son solde
disponible étant ainsi de 850 fr. en chiffres ronds (4'708 fr. – 3'859 fr. 75),
il ne peut payer que cette somme en faveur de ses deux enfants jusqu’à
fin octobre 2014. Il n’a commis aucun acte contraire au bien de ses
enfants, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé
à partir de novembre 2014, mais il serait tout de même prêt à verser une
pension de 250 fr. à chacun d’eux. Si un revenu hypothétique devait
néanmoins lui être imputé, celui-ci devrait être fixé à 4'680 fr. pour une
activité à 90 % (5'200 fr. x 90 %) afin qu’il puisse consacrer du temps à
ses enfants, comme convenu dans la convention de divorce selon laquelle
il s’était engagé à diminuer son taux d’activité à 95 %. Son solde
disponible serait ainsi de 820 fr. 25 (4'680 fr. – 3'859 fr. 75) et
-
19 -
correspondrait à une contribution d’entretien de 410 fr. en faveur de
chacun des enfants.
b) aa) Aux termes de l’art. 129 al. 1 CC, si la situation du
débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente
peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée ;
une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si
une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée
dans le jugement de divorce.
Conformément à l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de
l’art. 134 al. 2 CC, la contribution d’entretien due à un enfant peut être
modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l’enfant,
si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut
intervenir en cas d’amélioration de la situation économique du bénéficiaire
comme en cas de péjoration de celle du débiteur (TF 5A_769/2009 du 5
mai 2010 c. 2.1.2). Cette modification ou suppression n’est toutefois
possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la
contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été
pris en compte dans le jugement de divorce. L’application de l’art. 286 al.
2 CC ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l’appui de la
demande en modification ou en suppression de la pension (TF
5A_353/2007 du 23 octobre 2007 c. 2.1 ; TF 5C-214/2004 du 16 mars 2005
c. 2.1). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le
premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Ainsi, le
juge de la modification sera lié par les faits constatés à l’époque et devra
prendre ces faits comme point de départ de la comparaison, même si
ceux-ci ne correspondaient pas, au moment de la convention ou du
précédent jugement, à la réalité (TF 5C.27/2004 du 30 avril 2004 c. 3.4 ;
ATF 117 II 359 c. 6).
L’art. 276 CPC permet au tribunal d’ordonner les mesures
provisionnelles nécessaires dans le cadre d’une procédure de divorce. Si
l’art. 276 CPC s’applique parfois en dehors des procès en divorce,
notamment, vu le renvoi des art. 294 al. 1 et 307 CPC, dans le cadre d’une
-
20 -
annulation de mariage, d’une séparation de corps ou d’une dissolution
judiciaire d’un partenariat enregistré, sa transposition dans le cadre d’une
action en modification de jugement de divorce est plus délicate (Tappy,
CPC commenté, nn. 7 et 8 ad art. 276 CPC). Aussi, le Tribunal fédéral
n’admet que restrictivement, seulement en cas d’urgence et de situation
économique précaire, la possibilité de mesures provisionnelles ; il peut
ainsi être exigé du demandeur à une action en modification du jugement
de divorce qu’il attende l’issue du procès et, jusque-là, s’acquitte des
prestations mises à sa charge par une décision exécutoire et entrée en
force, les droits accordés par cette décision à la partie adverse devant être
protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 c. 3b ; ATF 89 II 12, JT
1963 I 516). Cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du CPC
fédéral, applicable depuis le 1
er
janvier 2011 (TF 5A_732/2012 du 4
décembre 2012 c. 3.2).
Vu ces caractéristiques différentes, il serait pour Tappy
préférable de considérer que d’éventuelles mesures provisionnelles dans
le cadre d’une action en modification du jugement de divorce devant le
juge ne sont soumises qu’aux règles ordinaires concernant la protection
provisionnelle, notamment les art. 261ss CPC (Tappy, op. cit., n. 8 ad art.
276 CPC). Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
bb) Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
La jurisprudence préconise de prendre en considération
comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation
des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77
-
21 -
ss, note infrapaginale 19 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1,
FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a).
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies
par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou
mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas
de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la
dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du
13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 n. 44 p. 464).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant
de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c.
4.2 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678 ; TF
2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3).
c) En l’espèce, selon la convention de divorce du 5 novembre
2008, l’appelant réalisait un salaire mensuel de 5’993 fr. 20 auprès de [...].
Du 1
er
janvier 2009 au 30 novembre 2011, il a perçu un salaire mensuel
moyen de 7'376 fr. 25, toujours employé auprès de [...]. Au bénéfice de
l’assurance-chômage depuis le 1
er
décembre 2011, il a perçu un montant
mensuel moyen de 5'325 fr. de décembre 2011 à juin 2012. Il a débuté
une activité indépendante à plein temps le 1
er
juillet 2012 et s’est réinscrit
à l’assurance-chômage le 1
er
mars 2013. Du 1
er
mars au 30 novembre
2013, soit durant son incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie,
-
22 -
il a perçu un montant mensuel moyen de 5'360 fr. fr. (y compris la période
de capacité du 1
er
au 4 mars 2013) sous l’égide de l’assurance-chômage,
mais il a continué à travailler en tant qu’indépendant alors même qu’il se
déclarait malade. Du 1
er
décembre 2013 au 28 février 2014, il a perçu un
montant mensuel moyen de 4'910 fr. 30, compte tenu de son nouveau
gain assuré en relation avec la recherche d’un emploi à 90 % dès le 1
er
décembre 2013.
L’appelant ne conteste pas les virements d’un montant
mensuel moyen de 974 fr. 45 qu’il a effectués du 7 mai 2012 au 28 août
2014 de son compte professionnel sur son compte courant privé, comme
déterminé par le premier juge. La question de savoir à quel(s) poste(s) de
charges cette somme correspond n’importe pas comme l’appelant tente
de le faire valoir. Dès l’instant où il a considéré qu’il pouvait attribuer cette
somme à son compte courant privé, on peut admettre, sous l’angle de la
vraisemblance, qu’il s’agit d’un salaire qu’il s’est octroyé en relation avec
son activité indépendante. Cela conduit à retenir qu’au 5 mars 2014, soit à
la date où il a déposé sa requête de mesures provisionnelles, l’appelant
percevait un montant mensuel moyen de 4'910 fr. 30 de l’assurance-
chômage depuis le 1
er
décembre 2013 et un montant mensuel moyen de
974 fr. 45 de son activité indépendante depuis mai 2012, soit au total
5'884 fr. 75.
Lorsqu’il a déposé sa demande de mesures provisionnelles le 5
mars 2014, l’appelant percevait ainsi sans interruption des indemnités de
l’assurance-chômage et un revenu de son activité indépendante, comme
indiqué ci-dessus. Il n’a déposé aucune requête de mesures
provisionnelles, présupposant une urgence et des circonstances
particulières, ni au 1
er
décembre 2011 lorsqu’il est tombé au chômage, ni
au 1
er
juillet 2012 lorsqu’il a débuté son activité indépendante, ni au
1
er
décembre 2013 lorsque son gain assuré a diminué de dix pourcent.
L’appelant ne fait pas non plus valoir une augmentation particulière d’un
ou de plusieurs postes de charges incompressibles à prendre en compte
de façon urgente. Il résulte au contraire des pièces au dossier qu’il ne paie
plus que la moitié de son loyer par 840 fr. (1'680 fr. / 2) (les places de parc
-
23 -
n’étant pas comprises dans le minimum vital selon les Lignes directrices
pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites du 1
er
juillet 2009)
et aucun frais de transport professionnels, puisqu’il a inclus ces postes de
charges dans les comptes d’exploitation 2012 et 2013 de sa société.
L’appelant ne fait donc état d’aucune circonstance de fait particulière ni
d’une situation d’urgence, conditions restrictives de la suppression ou de
la réduction d’une contribution d’entretien à titre provisionnel dans le
cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce.
Au reste, la différence du revenu perçu par l’appelant à la date
du jugement de divorce (5'993 fr. 20) et celui perçu à la date du dépôt de
la requête de mesures provisionnelles (5'884 fr. 75) n’est que d’un peu
plus d’une centaine de francs. Le solde disponible de l’appelant étant de
3'325 fr. 50 (5'884 fr. 75 – 2'559 fr. 25, cf. supra, let. C, ch. 10 in fine),
celui-ci est toujours en mesure de s’acquitter de la somme mensuelle de
2'300 fr. comme convenu dans le jugement de divorce du 3 mars 2009. En
tout état de cause, l’appelant ne rend pas vraisemblable, conformément à
l’art. 261 al. 1 CPC, que la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par le
juge du divorce risque de lui causer un préjudice difficilement réparable
pendant la durée du procès en modification du jugement de divorce. Une
diminution des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’ex-épouse
de l’appelant ne se justifie pas, de sorte que la requête de mesures
provisionnelles de l’appelant du 5 mars 2014 doit être rejetée.
d) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se pencher plus
avant sur la question d’un revenu hypothétique, examinée à tort par le
premier juge, dès lors que les conditions de la suppression ou de la
réduction de la contribution d’entretien par voie de mesures
provisionnelles ne sont d’emblée pas réalisées.
5.L’appelante conclut au maintien de l’avis aux débiteurs.
L’intimé fait valoir que le maintien de l’avis aux débiteurs est inutile dans
la mesure où il n’a plus de débiteur à qui adresser l’avis.
-
24 -
L’appelante ne fournit aucune motivation à l’appui de sa
conclusion, de sorte que son grief est irrecevable. Il y a du reste lieu de
confirmer la position du premier juge selon laquelle il ne faut pas
prétériter l’intimé auprès d’un futur employeur, qui serait probablement
dissuadé de l’engager dans de telles circonstances, sachant de plus que le
droit de l’intimé aux indemnités de l’assurance-chômage est échu au
3 novembre 2014 et que l’on ne connaît pas sa situation professionnelle à
partir de cette date. La révocation avec effet immédiat de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 8 avril 2014 concernant l’avis aux
débiteurs doit par conséquent être confirmée.
6.a) Il s’ensuit que l’appel de A.R.________ doit être partiellement
admis et l’appel de B.R.________ rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1
CPC.
Il est à nouveau statué (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens
que la requête de mesures provisionnelles de B.R.________ du 5 mars 2014
est rejetée (I), que l’avis aux débiteurs prononcé par ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 8 avril 2014 est révoqué avec effet
immédiat (II), que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(III) et que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (IV).
b) A.R.________ obtient partiellement gain de cause dans la
procédure de son appel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge par
200 fr. et à la charge de B.R.________ par 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
B.R.________, qui succombe dans la procédure de son appel
(art. 106 al. 1 CPC), doit s’acquitter des frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC).
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante par
200 fr. et les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant par 1’000
-
25 -
fr. (400 fr. + 600 fr.) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC), dès lors que les appelants sont au bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Eduardo
Redondo a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les « cartes
de transmission » adressées à la cliente ou à Me Jean-Philippe Heim ne
doivent pas être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat,
s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 18 août
2014/436 c. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 c. 6 ; Juge unique CREP 2 juin
2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il sera par
conséquent retenu 7 h 25 de travail au lieu de 8 h 20. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est
arrêtée à 1’441 fr. 80 (1’335 fr., plus 106 fr. 80 de TVA au taux de 8 %) et
les débours à 108 fr. 10 (100 fr. 10, plus 8 fr. de TVA), soit au total 1'549
fr. 90, arrondi à 1'550 francs.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Jean-Philippe
Heim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans les
procédures d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Aucun débours n’a été
annoncé. Les « mémos » adressées au client, totalisant 1 h 05, ne doivent
pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant
de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 18 août 2014/436 c. 3 ;
CACI 29 juillet 2014/235 c. 6 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ;
Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Le complément de la requête
d’appel dans le cadre des opérations du 19 janvier 2015 apparaît
manifestement excessif, dès lors qu’il consistait en la rédaction d’une
seule page ; il sera retenu 1h au lieu de 4 h 45, autres opérations
comprises. L’examen de la requête d’appel dans le cadre des opérations
du 9 mars 2015 a déjà été facturé le 16 janvier 2015 ; il sera retenu 3 h au
lieu des 6 h 45 sur les deux journées, autres opérations comprises. Il
convient par conséquent de retrancher au total 8 h 35 sur les 18 h 20
annoncées, de sorte que 9 h 45 de travail seront retenues. Au tarif horaire
-
26 -
de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 1'895 fr. 40 (1'755 fr., plus 140 fr. 40
de TVA au taux de 8 %).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office respectif mis à la charge de I’Etat.
d) L’appelant B.R.________ doit verser à l’appelante
A.R.________ la somme de 2’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.R.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.R.________ est rejeté.
III. Il est à nouveau statué comme il suit :
« I. Rejette la requête de mesures provisionnelles de
B.R.________ du 5 mars 2014.
II.Révoque avec effet immédiat l’avis aux débiteurs
prononcé par ordonnance de mesures provisionnelles du 8
avril 2014.
III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IV. Dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au
fond.
-
27 -
IV. L'indemnité de Me Eduardo Redondo, conseil d’office de
l’appelante A.R., est arrêtée à 1'550 fr. (mille cinq cent
cinquante francs), TVA et débours compris.
V. L'indemnité de Me Jean-Philippe Heim, conseil d’office de
l’appelant B.R., est arrêtée à 1'895 fr. 40 (mille huit
cent nonante-cinq francs et quarante centimes), TVA comprise.
VI. Les frais judiciaires de l’appel de A.R.________ sont arrêtés à
200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante A.R.________ et à
400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimé B.R.________ et
laissés à la charge de l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de l’appel de B.R.________ sont arrêtés à
600 fr. pour l’appelant B.R.________ et laissés à la charge de
l’Etat.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office respectif mis
à la charge de I’Etat.
IX. L’intimé B.R.________ doit verser à l’appelante A.R.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo (pour A.R.)
-Me Jean-Philippe Heim (pour B.R.)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :