1109 TRIBUNAL CANTONAL TD13.039676-132427 56 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Bregnard
Art. 117 et 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.R., à Villeneuve, à B.R., à au Grand-Lancy, vu l'appel interjeté le 2 décembre 2013 par A.R.________ contre l'ordonnance précitée, vu la requête d'assistance judiciaire formée le même jour par l'appelant pour la procédure d'appel, vu la réponse déposée le 23 décembre 2013 par B.R.________,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC),
qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
qu'en l'occurrence l'appelant remplit ces deux conditions cumulatives,
qu'il se justifie dès lors de lui accorder l'assistance judiciaire avec effet au 20 novembre 2013, que Me Céline Jarry-Lacombe est désignée en qualité de conseil d'office de l'appelant;
que les débours allégués à hauteur de 171 fr. 20, TVA comprise, peuvent être alloués, que l'indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe doit ainsi être arrêtée à 1'920 fr. 80; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, réduits d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5) et laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à celui-ci; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties.
II.La cause est rayée du rôle.
III.La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée conseil d'office avec effet au 20 novembre 2013. IV.L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil dA.R., est arrêtée à 1'920 fr. 80 (mille neuf cent vingt francs et huitante centimes). V.Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.R., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Il n’est pas alloué de dépens.
VIII. L’arrêt est exécutoire.