Withdrawal of appeal and grant of legal aid

CACI td13-039676-56/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 janv. 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Civil Appeals Court noted that A.R.________ withdrew his appeal at the appeal hearing. The court therefore struck the case from the roll. It nevertheless examined the request for appeal-stage legal aid and found the conditions met, granting legal aid retroactively from 20 November 2013 and appointing Me Céline Jarry-Lacombe as ex officio counsel. The court fixed counsel's indemnity at CHF 1,920.80, placed the reduced appellate court costs of CHF 400 on the State, and ordered that the legal-aid beneficiary must reimburse those amounts if later able to do so. No party costs were awarded by agreement of the parties.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; withdrawal of an appeal and legal consequences; under Art. 241 al. 2 CPC, withdrawal produces the effects of a final decision, so the appellate court merely takes note of it and strikes the case from the roll (al. 3). A request for legal aid in second-instance proceedings requires a new application; it is granted only if the applicant lacks sufficient means and the cause is not devoid of prospects of success (Art. 117, 119 al. 5 CPC). When legal aid is granted, the ex officio counsel's indemnity is fixed according to the applicable tariff, the court costs may be left to the State, and reimbursement remains reserved under Art. 123 CPC.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD13.039676-132427 56 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Bregnard


Art. 117 et 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.R., à Villeneuve, à B.R., à au Grand-Lancy, vu l'appel interjeté le 2 décembre 2013 par A.R.________ contre l'ordonnance précitée, vu la requête d'assistance judiciaire formée le même jour par l'appelant pour la procédure d'appel, vu la réponse déposée le 23 décembre 2013 par B.R.________,

  • 2 - vu l'audience d'appel du 31 janvier 2014, lors de laquelle l'appelant a déclaré retirer son appel, chaque partie gardant ses frais et renonçant à ses dépens dans le cadre de la procédure de deuxième instance, vu la liste des opérations du conseil de l'appelant, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force,

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC),

qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),

qu'en l'occurrence l'appelant remplit ces deux conditions cumulatives,

qu'il se justifie dès lors de lui accorder l'assistance judiciaire avec effet au 20 novembre 2013, que Me Céline Jarry-Lacombe est désignée en qualité de conseil d'office de l'appelant;

  • 3 - attendu qu'il y a lieu de déterminer le montant de l'indemnité d'office devant être allouée, qu'au vu de la liste des opérations produite et de l'importance de la cause, il se justifie de retenir une durée de neuf heures, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'620 fr., plus TVA par 129 fr. 60,

que les débours allégués à hauteur de 171 fr. 20, TVA comprise, peuvent être alloués, que l'indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe doit ainsi être arrêtée à 1'920 fr. 80; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, réduits d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5) et laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à celui-ci; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Il est pris acte du retrait de l’appel.

II.La cause est rayée du rôle.

III.La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée conseil d'office avec effet au 20 novembre 2013. IV.L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil dA.R., est arrêtée à 1'920 fr. 80 (mille neuf cent vingt francs et huitante centimes). V.Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.R., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. Il n’est pas alloué de dépens.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.R.), -Me Imad Fattal (pour B.R.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawallegal aidex officio counselcourt costsreimbursement dutystrike from the roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Effect of the appellant's withdrawal of the appeal

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, withdrawal has the effect of a final decision; therefore the court simply records the withdrawal and removes the matter from the docket.

Question juridique clé

Request for legal aid on appeal

Solution extraite

Legal aid was granted retroactively from 2013-11-20, and Me Céline Jarry-Lacombe was appointed as counsel ex officio.

Motifs extraits

A new request is required for second-instance proceedings. The appellant satisfied the requirements of insufficient resources and non-frivolous prospects of success under Art. 117 CPC.

Question juridique clé

Fixing the ex officio counsel's indemnity

Solution extraite

The appointed counsel's fee was fixed at CHF 1,920.80.

Motifs extraits

Based on nine hours of work, an hourly rate of CHF 180 under the applicable legal-aid tariff, plus VAT and reimbursable disbursements, the amount was set at CHF 1,920.80.

Question juridique clé

Allocation of second-instance costs and party costs

Solution extraite

Second-instance court costs of CHF 400 were left to the State, no party costs were awarded, and the beneficiary remains obliged to reimburse legal aid when able to do so.

Motifs extraits

Because legal aid was granted, the appellant's reduced second-instance costs were borne by the State; in addition, Art. 123 CPC provides for reimbursement once means allow it. The parties agreed to waive costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.