Art. 179 CC, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14
juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], intimée, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée le 27 janvier 2016 par
A.K.________ à l’encontre de V.________ (I), mis les frais judiciaires des
procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la
charge de A.K.________ (II) et dit que celui-ci doit verser à V.________ la
somme de 600 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a constaté que l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 12 décembre 2014 était revêtue de l’autorité
de la chose jugée limitée et ne pouvait faire l’objet d’un réexamen
complet, de sorte que l’argument du requérant, selon lequel la pension en
faveur de ses enfants aurait été arrêtée en retenant un montant
disproportionné pour ses revenus mensuels, ne pouvait être invoqué dans
le cadre d’une requête en modification de mesures provisionnelles. Pour le
surplus, le premier juge a constaté que le requérant n’invoquait aucun fait
nouveau relatif à ses revenus au sens de l’art. 179 al. 1 CC, qu’il reprenait
un argument déjà invoqué auprès de la Cour d’appel civile et qu’il ne
produisait aucune pièce rendant vraisemblable sa version et qui n’aurait
pu être produite dans la précédente procédure. Il refusait en outre de
produire les relevés bancaires de sa société, ne produisait que les extraits
d’un compte bancaire sur une période de deux mois et rendait ainsi sa
situation financière opaque. Enfin, le montant de 2'840 fr. qu’il invoquait à
titre de revenus mensuels ne paraissait pas compatible avec son train de
vie compte tenu du fait qu’il avait un homme à tout faire, qu’il remboursait
un montant de 2'406 euros par mois et qu’il n’avait pas démontré que ces
dépenses étaient supportées par sa compagne. Le requérant n’avait ainsi
pas rendu vraisemblable que ses revenus auraient baissé ni que
l’ordonnance serait injustifiée parce que le premier juge n’aurait pas eu
connaissance de faits importants sans que cela ne lui soit imputable.
-
3 -
Le premier juge a encore considéré que le concubinage de
l’intimée n’avait aucun impact sur le montant de la contribution arrêtée en
faveur des enfants dès lors que le montant alloué correspondait à environ
22% du revenu net imputé au requérant, ce qui correspondait au
pourcentage usuellement retenu pour deux enfants selon la méthode des
pourcentages. La pension restait ainsi en rapport avec le niveau de vie et
la capacité contributive du débiteur. Au reste, le requérant vivait
également en concubinage, ce qui n’avait pas été pris en compte lors de
la fixation de la pension alimentaire, de sorte que les modifications
s’équilibraient.
B.Par acte du 27 juin 2016, A.K.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que sa requête est admise et les pensions allouées à l’intimée
sont supprimées avec effet à la date à laquelle elles ont été ordonnées.
L’appelant a requis l’effet suspensif.
Par avis du 29 juin 2016, la juge de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.V., née [...] le [...] 1973, et A.K., né le 29 juillet
1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2003 à [...]
(France).
Deux enfants sont issus de cette union, B.K.________ et
C.K.________, nés le [...] 2006 à [...].
Par contrat de mariage du 20 octobre 2003 passé devant
notaire en France, les parties ont adopté le régime matrimonial de la
séparation des biens.
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4 -
-
5 -
adéquation avec les charges hypothécaires qu’il devait supporter, ainsi
que les autres frais, en particulier la rémunération mensuelle d’un
employé s’occupant de la rénovation du château de [...].
Par arrêt du 30 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de A.K.________ et confirmé
l’ordonnance précitée. Elle a déclaré irrecevable les pièces produites par
l’appelant en rapport avec des prêts et crédits, ainsi qu’avec le produit de
la vente d’un vignoble. Elle a ensuite constaté qu’à supposer recevables,
ces pièces ne permettaient pas de rendre vraisemblable sa version selon
laquelle les versements qui avaient été faits sur son compte bancaire
auraient été financés par des prêts et par la vente d’un vignoble.
L’intéressé ne disait d’ailleurs rien s'agissant de sa fortune et des
éventuels revenus de celle-ci. Les revenus arrêtés par le premier juge
étaient vraisemblables au vu de son train de vie.
Le 13 août 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours en matière civile et le recours
constitutionnel subsidiaire formés par A.K..
4.Par requête de mesures provisionnelles et
surperprovisionnelles du 27 janvier 2016, A.K. a conclu à ce que
les pensions allouées à V.________ soient supprimées avec effet à la date à
laquelle elles ont été ordonnées.
Le 29 janvier 2016, la présidente a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles
Par écriture du 23 février 2016, V.________ a conclu au rejet
des conclusions de la requête.
5.V.________ travaille à l'heure au service de la [...] en qualité de
caissière. En 2013, elle a réalisé un salaire annuel net de 19'847 fr., ce qui
correspond à un revenu net mensualisé de 1'595 francs. Elle exerce en
outre une activité accessoire au service de [...] qui lui procure un revenu
-
6 -
mensuel net moyen de l'ordre de 600 francs. Au total, V.________ réalise
ainsi un revenu mensuel net de 2'195 francs.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 février
2016, elle a déclaré vivre en concubinage depuis le 1
er
août 2015. Elle a
expliqué que son compagnon travaille comme mécanicien dans un garage,
ce qui lui procure un revenu de l’ordre de 3'000 fr. par mois, que leur loyer
mensuel s’élève à 1'350 fr. pour l’appartement et 150 fr. pour le garage et
que son compagnon contribue au ménage à hauteur de la moitié du loyer
de l’appartement.
6.A.K.________ vit en Suisse depuis 2007. Il travaille trois jours
par semaine. Il part le mardi matin tôt pour Paris pour revenir en Suisse le
jeudi soir tard. Il est expert comptable et commissaire aux comptes,
membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de
Versailles (France) et exploite le cabinet U.________ à [...] (Val-d'Oise,
France), "entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée". Le capital
social est de 250'000 € et A.K.________ en est l'associé unique. Ce cabinet
est composé de 19 personnes, comprenant l’intéressé, sept personnes
chargées de dossiers, neuf aide-comptables, un juriste et une secrétaire.
Selon une attestation de sa propre société, A.K.________ aurait touché en
2013 une rémunération nette de 10'000 € et un revenu d'indépendant de
21'476 €.
A.K.________ est propriétaire d'une maison comprenant cinq
pièces, à [...], qu'il a achetée en 2005 pour le prix de 239'448 €. Il est
également propriétaire, en commun avec son épouse (société simple), de
la parcelle n° [...] de la commune de [...] (château de [...]) qu'ils ont
acquise en 2007 pour le prix de 8'000'000 francs. Les parties ont contracté
les 28 décembre 2012 et 26 janvier 2013 un prêt hypothécaire relatif à cet
immeuble de 4'000'000 francs. A.K.________ vit avec sa compagne dans la
dépendance du château et il a un "homme à tout faire" qui s'occupe
exclusivement de la rénovation de la maison. Selon l’ordonnance du 12
décembre 2014, A.K.________ a indiqué rémunérer cette personne à
hauteur de 3'100 fr. net par mois, par prélèvement sur sa fortune. Lors de
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7 -
l’audience de mesures provisionnelles du 25 février 2016, il a déclaré que,
depuis au minimum un an et demi, celui-ci est payé par sa compagne qui
a de la fortune.
A.K.________ est propriétaire de six véhicules automobiles.
Le compte [...] ouvert au nom de l'intimé auprès de la BCV a
été crédité de 135'965 fr. en 2011, de 74'425 fr. en 2012, de 118'265 fr.
20 en 2013 et de de 209'980 fr. au 30 avril 2014 au titre de « virt banc M.
A.K.________ ». Il a également été crédité de 49'957 fr. 50 en 2011 au titre
de « virt banc SCI 4P ». Enfin, il a été crédité par des « virt cpte » de
290'350 en 2011, 63'971 fr. en 2012, de 42'800 fr. en 2013 et de 809'000
fr. au 22 avril 2014, dont un montant de 760'000 fr. le 21 mars 2014.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 février
2016, A.K.________ a admis que sa compagne pourrait contribuer au
ménage. Il a déclaré avoir tous ses comptes bancaires auprès de la [...] en
Suisse et avoir un seul autre compte à la BNP en France. Il a précisé que
sa société avait un compte bancaire en France et qu’il n’entendait pas le
produire. Pour le surplus, il a déclaré ne détenir qu’une seule société,
U., dont il est l’actionnaire unique, ainsi qu’une SCI de droit
français dont il détient 0,5% et dont la société U. détient 99,5%.
S’agissant du montant de plus de 2'406 euros qu’il rembourse chaque
mois, il a expliqué que les prélèvements sont effectués depuis son compte
mais que c’est sa compagne qui alimente ce compte. A.K.________ a
déclaré, enfin, que la vente d’un terrain agricole en France lui a permis
d’obtenir 1'300'000 euros à la fin 2013 ou janvier 2014, que ce montant a
été investi à hauteur de 1'000'000 fr. dans des travaux sur l’immeuble de
[...] et que le solde a servi à rembourser des retards dans les emprunts
hypothécaires. Les montants qui apparaissaient à l’époque sur ses
comptes bancaires proviendraient de cette vente immobilière.
E n d r o i t :
-
8 -
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure
sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte
qu'il est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
3.
3.1L’appelant invoque la violation de son droit d’être entendu et
une appréciation arbitraire des faits. Il soutient que l’élément nouveau qui
justifie de réexaminer la contribution d’entretien mise à sa charge réside
dans le fait que les versements sur ses comptes bancaires, examinés dans
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9 -
l’ordonnance du 12 décembre 2014, ont cessé, indépendamment de leur
qualification. Il fait valoir que ses revenus mensuels nets sont désormais
de 2'840 fr. par mois, de sorte qu’il est dans l’incapacité de payer la
contribution d’entretien en faveur de ses enfants. L’appelant invoque
encore qu’il assume une garde partagée de sorte que le pourcentage de
22% retenu par le premier juge est arbitraire.
3.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011
p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes
(TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de
tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du
-
10 -
15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et
réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF
5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
La décision sur mesures provisionnelles est en principe
provisoire et revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée. La
jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC demeure
applicable (en particulier I’ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) : la cognition du
juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen
sommaire du droit.
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la
preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des
revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable. Si le juge
s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut
pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce,
mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du
23 octobre 2009).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour
déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29
juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604
consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors
du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid.
11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables
n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de
la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante
-
11 -
(TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du
22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013
consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).
3.3
3.3.1L’appelant estime avoir prouvé, par la production de son
extrait bancaire [...], que les versements constatés entre 2011 et 2014 ne
sont plus d’actualité. Pour le surplus, c’est à la partie adverse qu’il
appartiendrait de prouver que ses revenus existeraient toujours. Une telle
appréciation est toutefois erronée. En effet, il lui incombe bien – en tant
que requérant – d’apporter la preuve d’un changement significatif et
durable des faits, notamment de ses revenus, survenu postérieurement à
la date à laquelle la précédente décision a été rendue.
3.3.2Les faits nouveaux dont il faut tenir compte ne peuvent être
que postérieurs à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12
décembre 2014. Il doit également être tenu compte de l’arrêt de la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du 30 mars 2015, qui a déclaré
irrecevable les pièces produites par l’appelant en rapport avec des prêts
et crédits, ainsi qu’avec le produit de la vente d’un vignoble, et rejeté
l’appel. Le Tribunal fédéral a en outre déclaré irrecevable le recours formé
par l’appelant contre ce dernier arrêt.
3.3.3L’appelant se réfère dans son appel aux pièces n
os
1 à 4
produites dans le cadre de sa requête du 27 janvier 2016, soit notamment
un avis d’impôt français de 2015 pour l’année 2014, un avis d’impôt
français de 2014 pour l’année 2013, une décision de taxation suisse pour
l’année 2013 et une attestation de rémunération pour l’année 2015,
établie par l’appelant lui-même en tant que gérant de sa société le 13
octobre 2015. Cela étant, l’appelant ne démontre pas que ses revenus se
seraient modifiés de manière essentielle et durable depuis l’ordonnance
du 12 décembre 2014, confirmée par arrêt du 30 mars 2015. En effet,
l’appelant s’appuie – s’agissant des avis fiscaux français et de la décision
de taxation suisse – sur des pièces concernant ses revenus pour les
années 2013 et 2014, soit sur des faits antérieurs aux décisions rendues
-
12 -
en 2014 et 2015. Ces pièces sont ainsi impropres à démontrer qu’une
modification essentielle et durable est survenue depuis lors dans ses
revenus.
Par surabondance, on ne voit pas que ces pièces présentent
une valeur probante suffisante – susceptible de remettre en cause les
mouvements bancaires constatés sur une période de près de quatre ans
entre 2011 et 2014 – dès lors que l’on ne peut pas inférer des avis fiscaux
français produits pour les années 2013 et 2014 sur quels éléments
déclarés et sur quels principes fiscaux ils étaient fondés, ni les mettre en
relation avec la seule décision de taxation suisse produite, rendue
également pour l’année 2013.
Quant à l’attestation concernant les revenus de l’année 2015,
elle ne revêt pas une valeur probante suffisante dès lors qu’elle a été
établie par l’appelant lui-même en sa fonction de gérant de sa propre
société U.________ en octobre 2015 déjà et que celui-ci a formellement
refusé de produire en première instance le compte bancaire de sa société,
ce qui est relevé par le premier juge et non contesté en appel. Au reste,
cette attestation ne suffit de toute manière pas à elle seule à démontrer
une évolution essentielle et durable des revenus de l’appelant depuis la
décision rendue en 2014 et confirmée en 2015.
La situation financière de l’appelant, qui est titulaire d’une
société d’audit en France occupant 19 personnes et détenant des
participations dans une SCI de droit français, demeure ainsi opaque,
comme l’a à juste titre constaté le premier juge. L’appelant a en outre
indiqué en première instance avoir d’autres comptes bancaires, mais n’en
a pas produit les relevés. Enfin, l’extrait bancaire qu’il a produit ne
concerne que la période du 1
er
décembre 2015 au 31 janvier 2016, ce qui
n’est absolument pas représentatif de l’évolution de sa situation
financière, dans le sens d’une diminution significative et non temporaire
de ses revenus depuis les décisions intervenues.
3.3.4Pour le surplus, l’appréciation du premier juge, selon laquelle
un montant de 2'840 fr. allégué en tant que revenu mensuel ne paraît pas
-
13 -
compatible avec le train de vie de l’appelant, est pertinente et adéquate.
En effet, comme le relève le premier juge, l’appelant a un homme à tout
faire et rembourse mensuellement un montant de 2'406 euros. Or, il n’a
pas rendu vraisemblable que ces dépenses seraient supportées par sa
compagne. Il est en outre propriétaire de six véhicules et d’une maison à
[...], dont on ignore s’il en retire un loyer. Partant, le revenu qu’il invoque
ne permet en aucune manière d’assurer le train de vie qui est le sien.
3.3.5Enfin, l’appelant se prévaut d’une garde partagée sur les
enfants pour contester que la contribution d’entretien en leur faveur
corresponde à 22% du revenu qui lui est imputé. Il ressort toutefois du
dossier que, par ordonnance du 12 décembre 2014, la garde des enfants a
été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite. La
garde des enfants n’a pas fait l’objet d’une conclusion distincte dans le
cadre de la procédure de mesures provisionnelles et l’ordonnance
attaquée ne traite pas de cette question. Le grief est donc mal fondé.
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du
droit d’être entendu de l’appelant.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
-
14 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.
-
15 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 19 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.K.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
16 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :