1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.030389-151047
614
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Bendani et M. Perrot, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 125 CC; 58, 106 al. 2, 308 al. 1 let. a, 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
Vevey, demandeur, et sur l'appel joint interjeté par B.N., à La
Tour-de-Peilz, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 mai 2015 par
le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des
époux A.N.________ et B.N.________ (I), ratifié pour valoir jugement la
convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à
l’audience de jugement du 12 novembre 2013, relative à l'appartement
conjugal et à la liquidation du régime matrimonial (II), dit qu'A.N.________
contribuera à l'entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, d’un montant de 3'570 fr. et
ce, durant une période de trois ans (III), dit que cette pension sera
diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de
B.N.________ supérieure à 400 fr. par mois, et que celle-ci est tenue de
remettre à A.N., au moins une fois par an, tout document attestant
des revenus qu’elle pourrait percevoir (IV), dit que dès la quatrième année
suivant l’entrée en force du présent jugement, A.N. contribuera à
l’entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d’un montant de
2’650 fr. et ce, jusqu’à ce qu’A.N.________ atteigne l’âge légal de la retraite
(V), réglé le partage des prestations de libre passage de la prévoyance
professionnelle (VI), attribué le bail du logement conjugal à B.N.________
(VII), fixé les indemnités des conseils d'office des parties et les frais
judiciaires (VIII à XII), dit que les dépens sont compensés (XIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
En droit, les premiers juges ont constaté que le mariage avait
eu une influence concrète sur la situation financière de l'épouse, dès lors
que l'union des époux avait duré vingt-quatre ans, que ceux-ci avaient eu
deux enfants et convenu d'un partage traditionnel des tâches, l'épouse
ayant cessé de travailler à la naissance du premier enfant. Ils ont dès lors
admis l'application du principe de la solidarité et le droit de l'épouse à une
contribution d'entretien. Le train de vie des époux durant le mariage
n'ayant pas été établi, les premiers juges ont appliqué la méthode du
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minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Ils ont à cet égard
constaté que les revenus du mari permettaient de couvrir le minimum vital
élargi des deux époux. Les premiers juges ont ensuite examiné si un
revenu hypothétique pouvait être imputé à l'épouse. Ils ont considéré que
son âge, sa qualification professionnelle obsolète, son manque
d’expérience professionnelle, ainsi que les années écoulées pendant
lesquelles elle était restée sans activité rémunérée étaient des facteurs
décisifs dans sa difficulté à trouver un emploi et à se réinsérer
professionnellement. Ils ont admis que le mariage avait créé une position
de confiance pour l'épouse, qui justifiait l’allocation d’une contribution
d’entretien, mais qu'il convenait d'exiger d'elle qu’elle entreprenne toutes
les démarches nécessaires et utiles afin de parfaire ses compétences et
d’acquérir une formation professionnelle complète, l’objectif étant qu’elle
puisse trouver un emploi correspondant à ses qualifications et de réaliser
un revenu lui permettant de subvenir à son propre entretien. Fondés sur
ce qui précède, les premiers juges ont estimé qu'une période d’adaptation
d’une durée de trois ans à compter du jugement de divorce définitif et
exécutoire paraissait adéquate et suffisante pour que l'épouse se réinsère
professionnellement. Passé ce délai de trois ans, ils lui ont imputé un
revenu hypothétique de 2'047 fr., correspondant à une activité à mi-temps
dans le domaine des services administratifs et de soutien.
B.Par acte du 25 juin 2015, A.N.________ a interjeté appel contre
ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de B.N.________ par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. du 22 mai 2015
au 1
er
avril 2016, de 1'000 fr. du 1
er
mai 2016 jusqu'au mois précédent sa
mise en retraite, volontaire ou non, étant précisé que plus aucune pension
ne sera due par la suite, que la pension sera supprimée en cas de ménage
commun de B.N.________ avec un tiers ou en cas de remariage et que la
pension sera diminuée de la moitié de tout revenu perçu par B.N.________
(III). "Subsidiairement et pour le cas où la nouvelle conclusion III de
l'appelant serait rejetée tout ou partiellement", il a conclu à ce qu'il soit dit
que la pension précitée sera diminuée de la moitié de la tranche des gains
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mensuels nets de B.N.________ supérieure à 400 fr. par mois et que celle-ci
sera tenue de lui remettre tout document attestant des revenus qu'elle
pourrait percevoir (IV), ainsi qu'à ce qu'il soit dit que dès le mois de
septembre 2017, A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par
le versement d'une pension mensuelle de 2'650 fr. jusqu'à ce qu'il
atteigne l'âge légal de la retraite, étant précisé que la pension sera
supprimée en cas de ménage commun de B.N.________ avec un tiers ou en
cas de remariage et que la pension sera diminuée de la moitié de tout
revenu perçu par B.N.________ (V).
Par mémoire de réponse et appel joint du 22 septembre 2015,
B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à
la réforme des chiffres III à V et XIII du jugement attaqué en ce sens
qu'A.N.________ contribuera à son entretien par le régulier versement
d'une pension mensuelle, dès jugement de divorce définitif et exécutoire
et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, d'un montant de 3'570
fr., sous déduction de la moitié de tout gain professionnel réalisé par
B.N.________ supérieur à 400 fr. par mois, à charge pour cette dernière de
remettre à A.N.________ une fois par an tout document attestant de ses
revenus (III à V), A.N.________ étant pour le surplus débiteur de
B.N.________ de dépens de première instance à hauteur de 4'000 fr. (XIII).
L'appelante a requis l'assistance judiciaire, ainsi que la production par la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud d'une attestation mentionnant le
montant des rentes de vieillesse des 1
er
et 2
ème
piliers dont bénéficiera
A.N.________ à l'âge de la retraite.
Par avis du 9 octobre 2015, la juge déléguée de la cour de
céans a informé l'intimée et appelante par voie de jonction qu'elle était en
l'état dispensée de l'avance de frais et que la décision définitive sur
l'assistance judiciaire était réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
5 -
1.A.N., né le [...] 1962, et B.N., née [...] le [...]
1967, se sont mariés le [...] 1987. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont
issus de cette union, C.N., née le [...] 1988, et D.N., née le
[...] 1992.
Les parties vivent séparées depuis le 14 avril 2011.
2.Le 9 octobre 2012, les parties ont déposé une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale datée des 27 septembre et 5
octobre 2012, ratifiée le même jour par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale. Elles ont convenu de vivre séparées pour
une durée de deux ans à compter du 14 avril 2011 (I), d’attribuer la
jouissance de l’appartement conjugal à l'épouse, à charge pour elle d’en
assumer le loyer et les charges (II), et de fixer la contribution due par le
mari pour l’entretien de son épouse à 4'000 fr. par mois dès et y compris
le 1
er
octobre 2011, parties se donnant quittance du chef de la période
antérieure au mois d’octobre 2011 (IV).
3.a) A.N.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale le 11 juillet 2013. Il a notamment conclu ce qu'il
doive contribuer à l'entretien de B.N.________ par le versement, d'avance
le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 3'000 fr. du 1
er
août 2013 au 1
er
avril 2014, de 2'000 fr. du 1
er
mai 2014 au 1
er
avril 2015,
de 1'500 fr. du 1
er
mai 2014 (recte 2015) au 1
er
avril 2016 et de 1'000 fr.
du 1
er
mai 2016 et jusqu’au mois précédent sa mise en retraite, volontaire
ou non, plus aucune pension n'étant due par la suite. Il a précisé sa
conclusion en ce sens que la pension sera supprimée en cas de ménage
commun de B.N.________ avec un tiers ou en cas de remariage et à ce
qu'elle soit diminuée de la moitié de tout revenu perçu par B.N.________
(V).
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 juillet 2013, traitée comme requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, B.N.________ a conclu notamment à ce qu'A.N.________
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6 -
contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de
4'000 francs.
A.N.________ a conclu au rejet de la requête.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet
2013, le président du tribunal a ordonné à A.N.________ de contribuer à
l’entretien de B.N.________ par le versement d’un montant de 4'000 fr. par
mois, à valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées
ultérieurement par ordonnance de mesures provisionnelles.
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est
tenue le 12 novembre 2013. Les parties ont signé une convention partielle
sur les effets du divorce relative à l'appartement conjugal et à la
liquidation du régime matrimonial.
Les parties ont en outre convenu, à titre provisionnel, de
modifier le chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale en ce sens que le montant de la contribution due par le mari
pour l’entretien de sa femme est fixé à 3'600 fr. par mois dès et y compris
le 1
er
décembre 2013, parties se donnant quittance du chef de la période
antérieure au mois de décembre 2013 et dite pension étant diminuée de
la moitié de la tranche des gains mensuels nets de l'épouse supérieure à
400 fr. par mois. La convention provisionnelle précitée a été ratifiée
séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
c)Par réponse du 13 février 2014, B.N.________ a adhéré au
principe du divorce et pris la conclusion reconventionnelle suivante:
"I. A.N.________ contribuera, jusqu’à ce qu’il parvienne à l’âge légal
de la retraite, à l’entretien de son épouse par le versement d’une
pension après divorce de fr. 3'600.- (trois mille six cents francs) par
mois, payable d’avance le 1
er
de chaque mois sur le CCP [...] au nom
de l’épouse.
Dite pension sera diminuée de la moitié de la tranche des gains
mensuels nets de l’épouse supérieure à fr. 400.- par mois.
-
7 -
B.N.________ s’engage à remettre à A.N.________ tout document
attestant des revenus qu’elle pourrait percevoir."
Par réponse sur demande reconventionnelle du 19 mars 2014,
A.N.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises
par B.N.________ dans sa réponse.
Lors de l'audience de jugement du 29 septembre 2014,
A.N.________ a conclu à l'admission du 3
ème
paragraphe de la conclusion I
de la réponse déposée le 13 février 2014 par B.N..
4.a) A.N. travaille en qualité de gendarme auprès de la
Police cantonale vaudoise depuis de nombreuses années. Selon son
certificat de salaire du 6 janvier 2014, il a perçu à ce titre un revenu net
de 117'480 fr. pour l’année 2013, indemnités pour inconvénients de
service, travail de nuit, dimanches et jours fériés comprises, auquel il
convient d’ajouter une indemnité annuelle forfaitaire de 799 fr. pour la
mise à disposition de son véhicule, soit un revenu mensuel net de l’ordre
de 9'856 fr., étant précisé que son salaire lui est servi treize fois l'an.
Entre les mois de janvier et août 2014, A.N.________ a réalisé
un revenu mensuel net moyen de 9'305 fr., indemnités susmentionnées
incluses, selon bulletins de salaire produits.
A l’audience de jugement du 29 septembre 2014, A.N.________
a déclaré ne pas avoir l’intention de prendre sa retraite avant l’âge de 60
ans, pour autant que sa santé le lui permette. En effet, il a allégué souffrir
de problèmes dorsaux ayant nécessité plusieurs interventions médicales
(opération pour une hernie discale en 2007 et infiltration de cortisone au
niveau des cervicales en 2013), ainsi qu’avoir fait un AVC en septembre
- Le Dr [...] a produit, en date du 19 mai 2014, une attestation
médicale confirmant les dires de son patient, à l’exception du fait que ce
dernier a subi un accident ischémique transitoire (AIT) et non un AVC le 12
septembre 2011, et dans laquelle il arrive à la conclusion qu'A.N.________
-
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« présente plusieurs problèmes somatiques susceptibles de lui poser
problème s’ils évoluent défavorablement ».
b) Les charges mensuelles d'A.N.________ sont les suivantes :
-
minimum vital1'200 fr. 00
-
loyer et charges1'000 fr. 00
-
place de parc50 fr. 00
-
assurance maladie449 fr. 25
-
franchise (500 fr. : 12)41 fr. 65
-
participation aux frais 58 fr. 35
-
assurance-ménage18 fr. 25
-
assurance-incendie2 fr. 10
-
taxe communale gestion déchets6 fr. 65
-
impôts1'032 fr. 00
-
frais de transports professionnel875 fr. 00
-
frais de leasing341 fr. 70
-
frais de repas217 fr. 00
-
frais d'assistance judiciaire 200 fr. 00
Total5'491 fr. 95
5.a) B.N.________ est au bénéfice d’un certificat de capacité fédéral
(CFC) d’employée de commerce S qui lui a été délivré le 25 juin 1986. A
l’issue de sa formation, l'intéressée a exercé une activité lucrative durant
une année et demie auprès de la [...], étant précisé qu’elle a cessé de
travailler à la naissance de sa première fille et alors qu’elle était âgée de
21 ans En effet, les parties avaient choisi une répartition classique des
rôles, l'épouse s’occupant du ménage et des enfants. Depuis lors, elle n’a
plus occupé d’emploi rémunéré fixe durant toute la vie commune, étant
précisé qu’il ressort des extraits de son compte individuel auprès de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu'elle a, durant la vie
commune, réalisé des revenus accessoires en 1997, 1998, 2003 et 2005
pour un montant total de 17'659 francs. En outre, il ressort desdits extraits
que B.N.________ a perçu, entre juin et décembre 2011, un très modeste
revenu de 405 fr. au total.
B.N.________ s’est inscrite auprès de l’Office régional de
placement (ORP) de la Riviera en date du 30 septembre 2011. Elle n’a
toutefois bénéficié d’aucune indemnité journalière, ne remplissant pas le
-
9 -
critère de la durée minimale de cotisation de douze mois, ni les conditions
pour la libération des conditions. Toutefois, dans le cadre de la prise en
charge par l’ORP, elle a, entre fin novembre 2011 et fin juin 2013 et dans
le but de faciliter sa réinsertion professionnelle, suivi plusieurs cours de
formation et de perfectionnement en informatique, un cours dédié à
l’établissement d’un dossier de candidature, ainsi qu’un cours intitulé
« Evaluation commerciale et bureautique », lesquels ont tous été financés
par l’ORP. Le délai cadre du chômage étant désormais échu, B.N.________
ne bénéficie plus d’aucun soutien concret de la part de l’ORP. Depuis lors,
elle a fait des recherches d’emploi dans les secteurs les plus variés, tant
par écrit (offres spontanées ou réponses à des offres parues), que par
visite personnelle ou par téléphone. Les démarches entreprises lui ont
permis de décrocher un poste de remplaçante pour les cafétérias de la
Commune de [...] qui lui a rapporté 1'088 fr. en 2012, étant spécifié que
ledit emploi n’a pas été reconduit pour les années ultérieures. Pour la
période du 5 janvier 2014 au 28 février 2014, B.N.________ a travaillé pour
le compte de la [...] en qualité d’opératrice de saisie pour l’enregistrement
des déclarations d’employeurs au Service des affiliations. Durant ces deux
mois, elle a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'135 fr.
40, indemnité de vacances et participation au treizième salaire comprises.
A ce jour et en dépit des nombreuses recherches entreprises
pour trouver un emploi, B.N.________ n’exerce aucune activité lucrative,
étant précisé qu’elle n’a effectué aucune démarche pour s’inscrire auprès
d’une agence de placement, disant n’y avoir jamais songé.
B.N.________ a allégué être atteinte dans sa santé, invoquant
un état de santé « précaire » et des problèmes de dos l’empêchant de
soulever des charges lourdes ou de se baisser. Elle a produit deux
certificats médicaux établis par le Dr [...] en date des 10 avril et 9 juillet
2013, desquels il ressort en substance qu'elle souffre de
« lombosciatalgies dans les membres inférieurs, en relation avec une
protrusion discale et canal lombaire étroit objectivé sur l’IRM, ayant
nécessité à 2 reprises des infiltrations de cortisone » et qu’elle « ne doit
pas soulever des lourdes charges ni se pencher le tronc en avant, tâches
-
10 -
que l’on doit effectuer dans les activités de ménage ou de soins aux
personnes âgées ».
Elle allègue également souffrir de problèmes oculaires, à
savoir un « astygmatisme myopique bilatéral nécessitant une correction
optique », selon certificat médical du Dr [...] du 7 octobre 2011. Au
surplus, elle présente une dentition fragile requérant des contrôles et
rendez-vous réguliers semestriels, selon attestation du 6 novembre 2013
de son médecin-dentiste, [...].
b) Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
minimum vital1'200 fr. 00
-
loyer1'103 fr. 00
-
assurance maladie et LCA518 fr. 05
-
franchise (500 fr. : 12)41 fr. 65
-
assurance-ménage25 fr. 65
-
taxe communale gestion déchets6 fr. 65
-
impôts453 fr. 90
-
frais d'assistance judiciaire50 fr. 00
-
frais de recherche d'emploi 150 fr. 00
Total3'548 fr. 90
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour
d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
- 11 -
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.3La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur
litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).
L'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le
dépôt de sa réponse est également recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références citées).
-
12 -
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
2.3En l'espèce, l'appelante requiert la production par la Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud d'une attestation mentionnant le montant des
rentes de vieillesse des 1
er
et 2
ème
piliers dont bénéficiera l'intimé à l'âge
de la retraite. Cette pièce aurait pu être requise en première instance en
faisant preuve de la diligence requise. Au demeurant, procédant à une
appréciation anticipée des preuves, la cour de céans considère qu'un tel
document n'est pas nécessaire à l'instruction de la cause. Il n'est dès lors
pas donné suite à la mesure d'instruction requise.
Appel principal
3.L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 58 CPC. Il estime
que les premiers juges ont statué ultra petita en ne prévoyant pas que la
contribution d'entretien qui devrait être versée dès la quatrième année
suivant l’entrée en force du jugement de divorce (consid. V du dispositif)
serait également diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels
nets de l'intimée qui serait supérieure à 1'350 francs. Il soutient
également qu'ils ont statué extra petita en précisant que l'intimée doit
remettre "au moins une fois par an tout document attestant des revenus
qu'elle pourrait percevoir".
3.1A teneur de l'art. 58 CPC, qui a trait au principe de disposition
et à la maxime d'office, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni
autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par
la partie adverse (al 1). Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est
pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Cette
disposition consacre le principe ne ultra petita, qui signifie que le
-
13 -
demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en
justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se
soumettre à l'action (Bohnet, CPC commenté, nn. 1ss ad art. 58 CPC).
3.2En l'espèce, les parties n'ont plus d'enfants mineurs, de sorte
que c'est la maxime de disposition qui est applicable. L'art. 277 al. 1 CPC
prévoit expressément que la maxime des débats s'applique à la procédure
concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le
divorce.
Lors de l'audience du 12 novembre 2013, les parties ont
convenu, à titre provisionnel, que la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse serait diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels
nets de l'épouse supérieure à 400 fr. par mois. Dans sa réponse du 13
février 2014 à la demande en divorce, l'intimée a pris une conclusion
reconventionnelle I visant à ce que l'appelant contribue à son entretien,
jusqu'à ce qu'il parvienne à l'âge de la retraite, par le versement d'une
pension mensuelle de 3'600 francs. Elle a précisé au paragraphe 2 de sa
conclusion que "dite pension sera[it] diminuée de la moitié de la tranche
des gains mensuels nets de l’épouse supérieure à fr. 400.- par mois" et, au
paragraphe 3, à ce qu'elle "s'engage à remettre à A.N.________ tout
document attestant des revenus qu’elle pourrait percevoir." Le 29
septembre 2014, l'appelant a conclu à l'admission du paragraphe 3 de la
conclusion I.
Les premiers juges ont retenu que ces paragraphes 2 et 3
constituaient des offres faites à l'appelant pour le cas où il serait tenu de
contribuer à l’entretien de l'intimée sans que celle-ci ait à travailler. Ils ont
estimé que l'appelant avait accepté ces offres par ses conclusions des 12
novembre 2013 et 29 septembre 2014, de sorte qu'il y avait lieu de
prévoir la diminution de la contribution d’entretien de la moitié de la
tranche des gains mensuels de l'intimée supérieure à 400 fr. et l’obligation
pour celle-ci de renseigner l'appelant sur ses revenus, lors des trois
premières années suivant l’entrée en force du jugement. En revanche, dès
lors qu'ils ont par la suite imputé un revenu hypothétique à l'intimée, ils
ont considéré qu'il ne se justifiait plus de prévoir de telles modalités.
-
14 -
L'appréciation des premiers juges sur ce point est bien fondée.
L'intimée a proposé la diminution d'une "pleine" contribution d'entretien
pour le cas où elle réaliserait des revenus. Dans le cas présent, les
premiers juges ont d'ores et déjà imputé à l'intimée un revenu
hypothétique de 2'047 fr. dès la quatrième année suivant le jugement de
divorce définitif et exécutoire. Ils ont dès lors diminué la contribution
d'entretien due par l'appelant afin d'en tenir compte. Si l'on retranche de
la pension de 3'600 fr. requise par l'intimée la moitié de la tranche des
gains mensuels nets supérieurs à 400 fr. ([2'047 fr. – 400 fr.] : 2), la
pension s'élèverait à 2'776 fr. 50. Ce montant est supérieur à la pension
fixée judiciairement à 2'650 francs. On ne discerne dès lors pas de
violation de la maxime de disposition.
4.L'appelant dénonce ensuite une violation de l'art. 125 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il ne conteste pas que le
mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée. Il
soutient en revanche que les premiers juges auraient d'abord dû examiner
si l'intimée disposait d'une capacité contributive suffisante, ou si on
pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, avant
d'admettre qu'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse pouvait
être admise dans son principe.
L'appelant conteste ensuite la période d'adaptation de trois
ans consentie par les premiers juges à compter de l'entrée en force du
jugement de divorce. Il estime que la période d'adaptation ne saurait être
supérieure à une période de quatre ans depuis la séparation. Au reste, il
estime que c'est la date de la tenue de l'audience qui aurait dû faire partir
le délai de trois ans, et non le caractère définitif et exécutoire du jugement
de divorce. Enfin, il conteste le taux d'activité imputé à l'intimée et le
salaire retenu à titre de revenu hypothétique.
4.1Il convient de constater à titre préalable qu'il y a une
contradiction entre les conclusions chiffrées de l'appelant et sa motivation.
-
15 -
En effet, l'appelant a conclu principalement à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de l'intimée
par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. du 22 mai
2015 au 1
er
avril 2016, puis de 1'000 fr. jusqu'au mois précédent sa mise
en retraite. "Subsidiairement et pour le cas où la nouvelle conclusion III
serait rejetée tout ou partiellement", l'appelant a conclu à ce qu'il soit dit
que dès le mois de septembre 2017, il contribuera à l'entretien de
l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 2'650 fr. jusqu'à ce
qu'il atteigne l'âge légal de la retraite.
Or, dans le cadre de sa motivation, l'appelant fait valoir que le
revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée dès le jugement de
divorce définitif et exécutoire et "au pire", que la pension de 2'650 fr.
devrait s'appliquer "dès à présent". Il précise toutefois qu'il conteste ce
montant "au profit des sommes qu'il a offertes dans ses conclusions, soit à
l'heure actuelle CHF 1'500.- jusqu'au 1
er
avril 2016 et CHF 1'000.- depuis
lors". Il conteste ensuite le taux d'activité de 50% et le salaire imputé à
l'intimée et soutient que celle-ci n'aurait droit à aucune pension.
Il est ainsi clair que l'appelant conteste le montant de la
contribution octroyée par les premiers juges et les périodes considérées. Il
n'explique toutefois pas comment il parvient aux sommes "qu'il a offertes"
dans les conclusions de sa demande et qu'il reprend en appel, ce qui
pourrait faire douter de la recevabilité de l'appel à cet égard (art. 311 al. 1
CPC). On retiendra néanmoins qu'il conclut à une réduction de la
contribution allouée à l'intimée, à un montant de 1'500 fr. jusqu'au
1
er
avril 2016, puis à 1'000 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.
4.2 L'appelant ne conteste pas les principes du "clean break" et de
la confiance rappelés par les premiers juges (consid. VI a), ni le fait que le
mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de
l'intimée. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces points, lesquels
peuvent être confirmés par adoption de motifs.
-
16 -
Après avoir admis l'impact décisif du mariage sur l'intimée, les
premiers juges ont constaté que celle-ci ne bénéficiait d'aucun revenu
provenant d'une activité lucrative, étant sans emploi en dépit de
nombreuses et régulières postulations effectuées depuis le mois de
novembre 2011, lesquelles ne lui avaient permis de décrocher que
quelques emplois temporaires. Ils ont ensuite examiné si un revenu
hypothétique devait lui être imputé. Il est dès lors faux de prétendre que
l'autorité de première instance a fait l'impasse sur cette question. Par
ailleurs, le fait d'avoir admis en premier lieu le principe de la contribution
d'entretien au regard de l'impact du mariage sur la vie de l'intimée avant
d'examiner les charges et revenus – réels et hypothétiques – des parties
n'est pas critiquable. Il ne change au demeurant rien au résultat, dès lors
que les premiers juges ont pris en compte un revenu hypothétique de
l'épouse dans leurs calculs.
4.3C'est également à juste titre que les premiers juges ont
considéré qu'un revenu hypothétique ne pouvait être imputé
immédiatement à l'intimée et qu'il convenait de lui accorder une période
d'adaptation, vu notamment son âge, sa longue inactivité professionnelle
et l'obsolescence de sa formation. Ils ont rappelé que l'intimée avait cessé
de travailler au début de la vie commune des parties, alors qu’elle n’était
âgée que de 21 ans et au bénéfice d’une expérience professionnelle de un
an et demi uniquement, pour se vouer à l’éducation des enfants, selon une
répartition classique des tâches librement consentie. Agée de 44 ans au
moment de la séparation, l'intimée se retrouve désormais en concurrence
avec des candidats plus jeunes sur le marché du travail. Par ailleurs,
l’obsolescence de sa formation n'est pas de nature à inspirer la confiance
d’un éventuel futur employeur, ce d’autant plus que les cours suivis dans
le cadre du suivi opéré par l’ORP ne sont pas suffisants pour qu’elle puisse
se prévaloir d’une formation professionnelle complète. Ces constatations,
fondées et complètes, sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la
critique.
Ainsi, s'il est admis qu'on peut exiger de l'intimée – compte
tenu de son âge – qu'elle entreprenne toutes les démarches nécessaires et
-
17 -
utiles afin de parfaire ses compétences et d’acquérir une formation
professionnelle complète, une période d’adaptation doit lui être accordée.
La période de trois ans retenue par les premiers juges est correcte, au vu
des circonstances précitées. Quant au point de départ des contributions et
de la période d'adaptation, il ne souffre d'aucune critique dès lors qu'il
s'agit de déterminer la pension après divorce. C'est donc bien l'entrée en
force du jugement de divorce qui doit être prise en compte comme point
de départ.
S'agissant du revenu hypothétique, les premiers juges ont pris
en compte un revenu de 2'047 fr pour un travail de secrétaire à mi-temps,
compte tenu de l'âge de l'intimée et du fait que de nombreux employeurs
n'occupent leur secrétaire qu'à temps partiel. Cette motivation est
critiquée par l'appelant, qui ne voit aucune raison pour laquelle on ne
pourrait imposer à l'intimée de travailler à plein temps.
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans. Cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme
une règle stricte et la présomption peut être renversée en fonction
d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la reprise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend ainsi à être
augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 et les réf.
citées; TF 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; TF 5A_891/2013 du 12
mars 2014 consid. 4.1.2). Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un
âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché
du travail sont restreintes, même avec une bonne formation (TF
5A_679/2007 du 13 octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009 p. 198).
En l'espèce, le raisonnement des premiers juges n'est guère
critiquable, dans la mesure où l'intimée a cessé de travailler au début de
la vie commune des parties, alors qu'elle n'était âgée que de 21 ans et au
bénéfice d'une expérience professionnelle d'un an et demi seulement. Lors
de la séparation, elle était âgée de 44 ans et 23 ans s'étaient écoulés
depuis son dernier emploi. En outre, les premiers juges ont fait état des
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18 -
problèmes de santé de l'intimée. Si ces derniers n'ont pas été repris dans
la subsomption, ils ne sont pas critiqués par l'appelant. Or, ce paramètre
est important et permet également de confirmer le taux d'activité réduit,
tel que retenu par les premiers juges.
Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, il est admis
que le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011
du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1). En l'espèce, on ne saurait dire
que le revenu retenu par les premiers juges est inexact dès lors qu'il se
fonde sur des données officielles ressortant précisément de l'enquête sur
la structure des salaires et qu'il s'agit au demeurant d'une estimation.
Au vu de ce qui précède, l'appel d'A.N.________ doit être rejeté.
Appel joint
5.L'appelante invoque également une violation de l'art. 125 CC.
Elle conteste tout d'abord l'imputation d'un revenu hypothétique en sa
faveur, faisant valoir qu'elle aura dépassé 50 ans en 2017, qu'elle souffre
de troubles lombaires et oculaires, que son curriculum vitae n'est plus
attractif faute d'expérience professionnelle et qu'en dépit de ses multiples
démarches, elle n'a trouvé qu'un emploi d'une durée de deux mois en
janvier et février 2014.
5.1Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout
d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit
d'une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1;
-
19 -
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche
celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit
examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail;
il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4
consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2).
Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4.3 et les références
citées), on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas
exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se
réinsérer dans la vie économique lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment
de la séparation, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une règle stricte et que
la limite d'âge tend à être portée à 50 ans.
5.2En l'espèce, les premiers juges n'ont ignoré aucun des
éléments allégués par l'intimée. Au contraire, ils les ont pris en compte
pour conclure qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé en
l'état et qu'une période d'adaptation de trois ans devait lui être accordée
pour qu'elle puisse parfaire ses compétences et acquérir une formation
professionnelle complète. Ils ont également retenu ces éléments pour
considérer que seule une activité à mi-temps pouvait lui être imputée. Le
raisonnement des premiers juges sur ces points, clair et convaincant, peut
être confirmé.
Au reste, les affections telles qu'elles ressortent des certificats
médicaux présentés par l'intimée font état de problèmes de dos qui
l'empêchent de soulever des charges lourdes ou de se baisser, "tâches
que l'on doit effectuer dans les activités de ménage ou de soins aux
personnes âgées". Elles n'excluent pas l'exercice d'autres activités et, plus
précisément, celle de secrétariat retenue par les premiers juges. Ainsi, une
-
20 -
activité de secrétaire est adaptée aux difficultés de l'intimée et correspond
en outre à sa formation initiale et à sa brève expérience professionnelle.
Enfin, il est constaté que l'intimée n'avait pas encore 45 ans au
moment de la séparation, de sorte qu'elle aurait déjà dû envisager à ce
moment-là la reprise d'une activité professionnelle. Pour le surplus, le
temps d'adaptation qui lui est encore accordé par le jugement querellé lui
permettra de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de
trouver une activité adéquate à un taux minimal de 50%.
6.L'appelante soutient ensuite avoir droit à une contribution
d'entretien au-delà de l'âge légal de la retraite de l'intimé, soit jusqu'à ce
qu'elle-même atteigne l'âge de la retraite.
6.1La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. En premier lieu, l'art.
317 al. 2 let. a CPC renvoie mutatis mutandis aux conditions de
modifications de la demande applicable en première instance (cf. art. 227
al. 1 CPC): la prétention nouvelle doit relever de la procédure applicable
en appel et présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel. En
second lieu, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la
mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux
(art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel en
application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317
CPC).
6.2En l'espèce, l'appelante a conclu en première instance au
versement d'une contribution par l'intimé jusqu'à ce que celui-ci parvienne
à l'âge légal de la retraite. Elle ne saurait dès lors augmenter ses
conclusions initiales, les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC, auquel renvoie
l'art. 317 al. 2 CPC, n'étant pas réalisées.
-
21 -
7.L'appelante conclut enfin à l'allocation de dépens de première
instance. Elle fait valoir que, sur les conclusions touchant à la contribution
d'entretien demeurant seule litigieuse à la suite de l'accord partiel
intervenu à l'audience du 12 novembre 2013, elle a obtenu gain de cause
dans une mesure plus importante que l'intimé.
7.1Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les
frais en règle générale dans la décision finale. Selon l'art. 106 CPC, les
frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou répartis selon
le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause (al. 2), sous réserve d'une possible répartition des frais en équité
conformément à l'art. 107 CPC.
7.2En l'espèce, l'intimé a conclu à ce qu'il soit astreint à
contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension
mensuelle régressive d'un montant de 3'000 fr. du 1
er
août 2013 au 1
er
avril 2014, de 2'000 fr. du 1
er
mai 2014 au 30 avril 2015, de 1'500 fr. du
1
er
mai 2015 au 1
er
avril 2016, puis de 1'000 fr. jusqu'au mois précédent
sa mise en retraite, volontaire ou non. L'appelante pour sa part a conclu à
l'octroi d'une pension mensuelle de 3'600 fr., dite pension devant être
diminuée de la moitié de la tranche des gains mensuels nets de l'épouse
supérieurs à 400 fr. par mois.
Au regard du jugement intervenu, aucune des deux parties n'a
obtenu entièrement gain de cause, étant au demeurant relevé que l'intimé
n'a jamais contesté le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien. Le
montant initial prévu pour les trois premières années et certes très proche
de la somme requise par l'appelante. Il n'en reste pas moins que ce
montant a été drastiquement réduit dès la quatrième année suivant
l'entrée en force du jugement de divorce. Au regard de ces éléments et de
la transaction intervenue en cours de procédure, la compensation des
dépens ne prête pas le flanc à la critique. Au reste, on peut relever que
l'appelante ne conteste pas la répartition par moitié des frais de justice.
Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
8.1En définitive, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le
jugement attaqué confirmé.
8.2L'intimée et appelante par voie de jonction a requis
l'assistance judiciaire.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). La perspective concrète du
requérant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante;
pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance
d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février
2013 consid. 3.3.1.2; TF 5A_107/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3). Dans
une telle hypothèse, l'assistance judiciaire est en principe, pour des motifs
pratiques, accordée entièrement. A titre exceptionnel, l'assistance
judiciaire peut n'être accordée que partiellement, ainsi lorsque plusieurs
conclusions indépendantes sont prises qui peuvent être jugées
séparément et que seule l'une d'entre elles n'est pas dépourvue de
chances de succès (ATF 139 III 396 consid. 4.1).
En l'espèce, les conditions de l'assistance judiciaires sont
réalisées pour le dépôt de la réponse de l'intimée, mais non pour l'appel
joint. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit donc être
partiellement admise, pour la procédure de réponse à l’appel principal, à
l’exclusion de la procédure d’appel joint, Me Jacques Micheli étant désigné
comme conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise
de 50 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2015.
En sa qualité de conseil d’office, Me Micheli a ainsi droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), soit pour la réponse produite. Celui-ci a
produit, en date du 12 novembre 2015, un relevé des opérations indiquant
-
23 -
7.25 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une
indemnité correspondant à 6 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît toutefois suffisante et
adéquate pour rémunérer le temps consacré à la réponse à l'appel
principal. L’indemnité d’office due à Me Micheli doit ainsi être arrêtée à
1'080 fr. pour ses honoraires, plus 86 fr. 40 de TVA au taux de 8%, soit
une indemnité totale de 1'166 fr. 40.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
8.3Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel sont
arrêtés à 1'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires relatifs à l’appel joint, arrêtés à 1'500 fr.
également, sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction.
Les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.N.________ est
partiellement admise, pour la procédure de réponse à l’appel
principal, à l’exclusion de la procédure d’appel joint, Me
-
24 -
Jacques Micheli étant désigné comme conseil d’office et
l’intimée étant astreinte à verser une franchise de 50 fr.
(cinquante francs) par mois dès le 1
er
décembre 2015.
IV. L’indemnité d’office de Me Jacques Micheli, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Les frais judiciaires relatifs à l’appel principal, arrêtés à 1'500
fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
principal, A.N..
VII. Les frais judiciaires relatifs à l’appel joint, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
par voie de jonction, B.N..
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
25 -
Du 19 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Coret (pour A.N.),
-Me Jacques Micheli (pour B.N.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :