1111 TRIBUNAL CANTONAL TD13.027127-240912 388 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 août 2024
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière :Mme Jeanrenaud
Art. 132 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.B., à [...], contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification, notamment des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 1 et 2). Est inconvenant un acte
3 - injurieux, que cela soit à l’égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers (Bohnet, CPC commenté, n. 20 ad art. 132 CPC), ou encore lorsqu’il manque la bienséance procédurale exigée par les bonnes mœurs et que le ton et les expressions choisis ne se laissent plus justifier par le droit à une critique, même dure, des autorités (TF 5A_42/2014 du 28 avril 2014 consid. 2.3). Tel est le cas d'une écriture qualifiant l'avocat adverse de « cochon » et le juge « d'ignorant et paresseux » (TF 5A_42/2014 précité consid. 2.4). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (art. 132 al. 1 CPC ; CACI 4 septembre 2023 consid. 3.1.2.1 et la réf. citée). 4.1.2La décision d’irrecevabilité rendue en application de l’art. 132 al. 1 CPC relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.2En l’espèce, l’acte du 26 juin 2024 comprend de nombreuses accusations à l’encontre du conseil de l’intimée, en particulier d’avoir « exploité la situation par des moyens néfastes » (appel, p. 3), « fait chanter » l’avocat adverse (appel, p. 3) et « exploité l’état mental de sa cliente » (appel, p. 11). L’appelant qualifie en outre le comportement de l’avocat de l’intimée de « frauduleux » (appel, pp. 4 et 11) et l’apparente, notamment, à celui d’« un escroc, [d’]un criminel » (appel, p. 3), d’un « requin » exploitant « le système » ainsi qu’à celui d’« un mafioso » (appel, p. 11). Ces propos ne sont ni étayés, ni n’ont fait l’objet d’une décision judiciaire antérieure. L’acte est ainsi inconvenant. L’appelant, dûment invité à rectifier son acte, ne s’est pas exécuté en prétendant que l’inconvenance serait une question d’interprétation, respectivement qu’il revenait au juge de préciser les passages à supprimer. Le courrier du 15 juillet 2024 était cependant clair dans le sens où l’ensemble des accusations devaient être retirées. L’appelant n’en a toutefois rien fait. Par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme applicables aux actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable.
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