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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.025415-141322
484
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à
Vaux-sur-Morges, requérant, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 4 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
W., à Apples, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2014,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée le 3 décembre 2013 par
A.J.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles contenues dans le
procédé écrit formé par W.________ le 23 février 2014 (II), ratifié pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles la convention signée à
l’audience du 24 février 2014 relative au droit de visite d'A.J.________ sur
ses enfants B.J.________ et C.J.________ pendant les vacances et les week-
ends prolongés (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant A.J.________ (IV) et dit qu’il n’est
pas alloué de dépens de la procédure provisionnelle (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait des faits
nouveaux dans la situation des parties – augmentation du revenu
d'W.________ et vente de la villa conjugale – qui justifiaient un nouveau
calcul de la contribution d'entretien. Il a en revanche estimé que le revenu
que percevait A.J.________ à la suite de son accident n'était pas
déterminant, dès lors que la situation n'était pas définitive et que le
décompte des charges du cabinet n'avait pas été clôturé. Il s'est dès lors
fondé sur le salaire perçu par l'époux durant les années 2012 à 2014.
Compte tenu de l’augmentation du revenu de l'épouse, de la réduction de
sa charge fiscale et de la garde alternée exercée par les parents sur leurs
deux enfants (17’000 fr. – 3’358 fr. – 382 fr. – 600 fr.), le premier juge a
considéré que la pension fixée à 12'700 fr. permettait à l'épouse de
maintenir son train de vie s’élevant à 12'660 fr. et à l'époux d'assurer son
propre train de vie.
B.Par acte du 14 juillet 2014, A.J.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la contribution d'entretien en faveur des siens, à verser en
mains d'W.________, s'élève dès le 1
er
janvier 2014 à 8'960 fr., les
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3 -
allocations familiales étant partagées, à charge pour W.________ de payer
1'048 fr. de factures pour les enfants, les parents se partageant au
demeurant l’entretien des enfants lorsqu’ils sont auprès d’eux une
semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par réponse du 1
er
septembre 2014, W.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.J., né le [...] 1968, et W., née [...] le 20 avril
1964, se sont mariés le [...] 1996 devant l'officier d'état civil de la
commune du Locle (NE). Deux enfants sont issus de cette union :
B.J.________ et C.J.________, nés le 11 mai 1999.
2.Les parties vivent séparées depuis le début du mois de janvier
Par convention signée lors de l'audience de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 11 janvier 2013 et ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l'union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées pour une
durée indéterminée, de confier la garde des enfants B.J.________ et
C.J.________ à leur mère, A.J.________ bénéficiant sur ses enfants d’un libre
et large droit de visite, et de faire partir la contribution d'entretien dès
janvier 2013, les parties se donnant quittance des arriérés de pension.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 11 janvier 2013, modifié par arrêt de la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du 18 juillet 2013, la contribution d'entretien d'A.J.________
en faveur des siens, à verser d’avance le premier de chaque mois en
mains d'W.________, a été fixée à 12'700 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès le 1
er
janvier 2013.
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4 -
3.Le 10 juin 2013, A.J.________ a déposé une demande unilatérale
en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Ensuite d'un accident survenu le 27 octobre 2013, A.J.________
a été mis en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Par certificat du
18 novembre 2013, le Dr [...] a précisé que la récupération de la fonction
de la main gauche était incertaine et qu'on s'attendait à des dommages
permanents.
Par requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2013,
A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution
d'entretien mise à sa charge en faveur des siens soit réduite à 5'000 fr.
dès le 1
er
novembre 2013, allocations familiales en sus.
La maison conjugale sise à [...] a été vendue par contrat signé
le 18 décembre 2013.
Le 27 janvier 2014, le Dr [...] a indiqué qu'il n'y avait pas
d'évolution dans la situation d'A.J.________ et que la rééducation post-
accident serait au minimum de 18 mois.
Par procédé écrit du 23 février 2014, W.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête formulée par
A.J.________ et, subsidiairement, à son rejet. Elle a également conclu,
reconventionnellement, à ce que la contribution d'entretien d'A.J.________
soit portée à 13'700 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le
1
er
février 2014.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles et de premières
plaidoiries du 24 février 2014, les parties ont signé la convention partielle
de mesures provisionnelles suivante :
" A.J.________ aura ses enfants auprès de lui la première
semaine des vacances de Pâques, étant précisé que l’année
-
5 -
prochaine il aura ses enfants la deuxième semaine de
vacances et indépendamment du week-end de Pâques.
En ce qui concernant les vacances d’été 2014, A.J.________
aura ses enfants auprès de lui la première partie des vacances
d’été, et W.________ la seconde partie, en 2015 la seconde
partie, et ainsi de suite.
A.J.________ aura ses enfants auprès de lui la deuxième
semaine des vacances d’octobre 2014, puis en 2015 la
première semaine et ainsi de suite.
A.J.________ aura ses enfants auprès de lui la première semaine
des vacances de fin d’année 2014, puis en 2015 la seconde
semaine et ainsi de suite.
En outre, A.J.________ aura ses enfants auprès de lui les
vacances de relâches en 2015 et ensuite alternativement.
En 2014, les enfants seront avec leur père pour l’Ascension,
avec leur mère pour la Pentecôte. Le week-end du Jeûne
fédéral 2014, les enfants seront auprès de leur mère, puis
inversement en 2015 et ainsi de suite."
Les parties ont en outre été invitées à produire un certain
nombre de pièces afin de compléter le dossier dans un délai au 10 mars
2014, puis à se déterminer sur les pièces produites dans un délai non
prolongeable au 20 mars 2014.
Les pièces ont été produites les 10 et 12 mars 2014. Les
parties se sont ensuite déterminées par procédés écrits datés du 20 mars
- Dans ses déterminations, W.________ a requis la production de
nombreuses pièces en mains de différentes personnes. Après un long
échange de courriers entre conseils, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a décidé, par lettre du 27 mai 2014, de ne
pas donner suite aux réquisitions de production de pièces
complémentaires contenues dans les déterminations d'W.________ du
20 mars 2014. Il a en outre rappelé que les mesures provisionnelles
étaient régies par la procédure sommaire, qui se voulait simple et rapide.
Par courrier du 23 juin 2014, A.J.________ a sollicité que les
conclusions prises dans sa requête du 3 décembre 2013 soient allouées
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par voie de mesures superprovisionnelles. Par courrier du même jour, le
Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
4.A.J.________ est chirurgien. Pendant plusieurs années, il a
exercé sa profession en tant que salarié aux [...] jusqu'en 2012 et à l’ [...],
ainsi qu’en tant qu’indépendant dans ce même hôpital. A.J.________ a ainsi
réalisé un revenu mensuel net moyen de 33'446 fr. en 2011 (26'940 fr.
pour [...] + 2'486 fr. pour [...] + 4'020 fr. pour l’activité indépendante), de
33'219 fr. en 2012 (29'199 fr. pour [...] + 4'020 fr. pour l’activité
indépendante) et de 23'991 fr. de janvier à mai 2013 (19'971 fr. pour [...]
- 4'020 fr. pour l’activité indépendante), soit un revenu mensuel moyen
durant cette période de 30'218 francs.
Ensuite de l'accident survenu le 27 octobre 2013, A.J.________ a
été mis en arrêt de travail pour une durée indéterminée. L'incapacité de
travail a été attestée par certificats successifs des 18 novembre 2013,
27 janvier et 10 mars 2014.
A.J.________ perçoit depuis lors un revenu moyen de 18'758 fr.
33 correspondant au salaire minimum garanti par l’ [...]. Il reçoit
également des prestations de son assurance perte de gain afin de
compenser les honoraires du cabinet, par 10'037 fr. par mois, dont à
déduire une participation pour les frais généraux.
Le 27 février 2014, A.J.________ a déposé une demande de
prestations AI.
Dans son arrêt du 18 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile a indiqué que, selon A.J., les dépenses nécessaires
au maintien de son train de vie étaient de 13'310 fr. par mois, y compris la
moitié de la charge fiscale du couple. Le 18 mars 2014, A.J. a
produit un budget selon lequel ses charges s'élèvent à 12'338 fr. 55, étant
précisé que la nourriture, les habits, le droit de visite, les vacances et
loisirs ne sont pas comptabilisés.
-
7 -
5.W.________ a une formation d’infirmière en soins généraux, en
soins intensifs, ainsi qu’une formation d’infirmière anesthésiste. Depuis la
naissance des enfants en 1999, l’intéressée a travaillé à temps partiel
jusqu’en décembre 2005. Elle a repris une activité dès le 1
er
août 2009 à
40%, date à laquelle elle a été engagée par [...], à [...], en qualité
d’infirmière anesthésiste au sein du Service de chirurgie ambulatoire, pour
un salaire mensuel net de 2'800 francs. Après une période d'incapacité de
travail de janvier 2011 à juin 2012, W.________ a repris le 1
er
juillet 2012
une activité auprès du même employeur, en qualité d’infirmière à la
demande sur le site de [...], correspondant à un taux d’occupation de 30 à
40%, pour un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 2'000 francs.
Selon un avenant à son contrat de travail du 27 mai 2009,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2014, le revenu mensuel brut d'W.________ a
été fixé à 3'717 fr., comprenant un complément pour le treizième salaire.
Son salaire mensuel net moyen s'élève ainsi à 3'358 francs.
Le train de vie d'W.________ a été arrêté à 17'000 fr. par arrêt
de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 18 juillet 2013, soit 6'164
fr. à titre de frais fixes, 6'656 fr. à titre de dépenses variables, 4'000 fr.
pour les impôts et 180 fr. pour les frais d'électricité. Les dépenses fixes
ont été établies selon le détail suivant :
-
Natel W.________ :fr.66.00
-
Natel B.J.________ :fr.25.00
-
Natel C.J.________ :fr.25.00
-
Assurance-maladie W.________ :fr.357.55
-
Assurance-maladie B.J.________ :fr.111.10
-
Assurance-maladie C.J.________ :fr.111.10
-
Assurance-accidents :fr.9.15
-
Assurance-vie W.________ :fr.92.00
-
Taxe auto [...] :fr.38.50
-
Taxe remorque :fr.16.20
-
Taxe van :fr. 22.20
-
Essence [...] :fr.252.45
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Vignette (2x) :fr.6.65
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Pneus :fr.83.35
-
Leasing [...] :fr.540.95
-
Abonnement Bon à savoir :fr.5.50
-
Pension cheval :fr. 520.00
-
Frais vétérinaire :fr.105.35
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8 -
-
Cours équitation :fr.135.00
-
Femme de ménage :fr.400.00
-
Frais médecin et pharmacie :fr.391.50
-
Loye [...] :fr. 2'850.00
Total :fr. 6'164.00
S'agissant des frais variables, A.J.________ avait établi en
septembre 2012 un récapitulatif sur la base des dépenses de son épouse
de janvier à août 2012, d'un montant de 7'621 fr. par mois. Dans son arrêt
du 18 juillet 2013, la juge déléguée a considéré que ce montant était
quelque peu exagéré compte tenu des dépenses qu’il était présumé
couvrir et comprenait des postes que l'on ne pouvait qualifier de
raisonnables (soins par 958 fr., femme de ménage par 720 fr., loisirs et
restaurants par 1'000 fr.). Au demeurant, elle a constaté que le budget
retenant un tel montant présentait un déficit, de sorte qu'elle a réduit le
poste affecté aux dépenses variables à un montant de 6'656 francs.
Selon la simulation fiscale effectuée par la fiduciaire Audict, la
charge fiscale d'W.________ est toutefois de 3'618 fr. par mois.
6.Depuis le mois de mai 2014, les parties exercent de fait une
garde alternée sur leurs deux enfants, lesquels passent alternativement
une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
- 9 -
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
-
10 -
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43 et les réf. citées). Ces exigences s’appliquent aux litiges
régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2,
publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être
envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple
lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, sp. pp. 136-137; Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées), à tout le moins lorsque le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43
et références citées).
2.3En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les
pièces produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la
mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3.L’appelant soutient à titre liminaire que les principes régissant
les mesures provisionnelles auraient été transgressés, dès lors que la
requête de mesures provisionnelles a été déposée le 3 décembre 2013 et
que l’ordonnance entreprise n’a été rendue que le 4 juillet 2014.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 24 février 2014, les
parties ont été invitées à produire un certain nombre de pièces afin de
compléter le dossier dans un délai au 10 mars 2014, puis à se déterminer
sur les pièces produites dans un délai non prolongeable au 20 mars 2014.
De nouvelles pièces ont alors été requises et, après un long échange de
courriers entre conseils, le président du tribunal a, par lettre du 27 mai
2014, refusé de donner suite aux réquisitions de production de pièces
complémentaires en rappelant que les mesures provisionnelles étaient
régies par la procédure sommaire, qui se voulait simple et rapide. Des
échanges ont également eut lieu en rapport avec de nouvelles modalités
de garde mises en place par les parties, soit une garde alternée.
-
11 -
Au vu de ce qui précède, le délai mis par le premier juge pour
statuer sur la requête formulée par l'appelant ne lui est pas imputable à
faute et n'est en aucun cas constitutif d'un déni de justice. Au demeurant,
il convient de relever que l'appelant, qui invoque l'urgence à statuer sur
les mesures requises, a attendu le 23 juin 2014 pour requérir une
modification de sa contribution d'entretien à titre superprovisionnel. Le
grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de sa baisse de revenus consécutive à son accident du 27 octobre
2013 et d'avoir estimé ses revenus sur la base des années 2012 à 2014. Il
fait également valoir que la diminution de ses revenus et l'augmentation
de ceux de l'intimée aurait dû conduire le premier juge a admettre une
modification de la contribution d'entretien.
4.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210 ) (ATF 137 III 614 c. 3.2.2; TF 5A_562/2013 du 24
octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1; TF
5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3). Le juge prononce les modifications
commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification
des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (TF 5A_245/2013 du
24 septembre 2013 c. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ;
5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1). En revanche, les parties ne
peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une
-
12 -
mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du
droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà
offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_153/2013 du 24
juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1), car la
procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189
c. 2.7 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_15/2014
du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas
décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins
que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des
modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà
certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_15/2014 du
28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le
moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la
date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1;
120 II 285 c. 4b ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 précité c. 3).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c.
11.1.1; 137 III 604 c. 4.1.2; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF
5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013
c. 4.1).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition
règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de
divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification
significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non
-
13 -
seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment
durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la
jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en
mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue
pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une
période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être
considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il
convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage
effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29
octobre 2010 c. 3.2; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.2;
TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 c. 2.3).
4.2En l’espèce, il est constant que depuis l'accident survenu le 27
octobre 2013, l'appelant se trouve toujours en arrêt de travail et qu’il a
déposé une demande de rente AI. La baisse de ses revenus, qui est
incontestablement significative, ne peut donc être considérée comme une
modification de courte durée. Il s'agit au contraire d'un changement
suffisamment durable pour qu’il y ait lieu d’en tenir compte pour admettre
la modification des mesures provisionnelles, lesquelles pourront le cas
échéant être à nouveau modifiées si les revenus de l’appelant subissent
une nouvelle modification. Dès lors qu’il s’agit précisément d’adapter les
mesures provisionnelles au changement non temporaire intervenu, il ne
saurait être question de fixer le revenu du recourant sur la base du revenu
moyen réalisé par l’appelant durant les trois dernières années, alors qu’il
est en arrêt de travail depuis le 27 octobre 2013.
L'appelant perçoit depuis son accident un revenu mensuel net
moyen de 18'758 fr. correspondant au salaire minimum garanti par l’ [...],
montant auquel il convient d'ajouter les prestations de son assurance
perte de gain compensant les honoraires du cabinet. Du montant mensuel
de 10'037 fr. versé à ce titre doit toutefois être déduite une participation
aux frais généraux du cabinet. L'appelant invoque des frais généraux à
hauteur de 60%. Un tel pourcentage apparaît toutefois trop élevé et il
convient de limiter cette participation à 50 % des indemnités perçues, soit
-
14 -
5'000 francs. Il convient ainsi de retenir en faveur de l'appelant un revenu
mensuel net de l'ordre de 23'800 fr. par mois.
4.3Pour le surplus, le premier juge a pris en compte le fait que
l’intimée perçoit depuis le 1
er
janvier 2014 un revenu mensuel net de
3'358 fr., au lieu des 2'000 fr. retenus dans les précédentes décisions. Il
s'est d'ailleurs fondé sur cet élément nouveau pour admettre qu'il
convenait de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien.
5.L’appelant reproche au premier juge d'avoir retenu pour
l'intimée un train de vie de 17'000 fr., soit 10'000 fr. de charges et "7'000
fr. de variable dont on ignore à ce jour de quoi il est composé", alors qu'il
a retenu en ce qui le concerne un train de vie de 12'338 fr. 55, montant
qui correspondrait en réalité uniquement à ses charges.
5.1D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le
mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés
(art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence
parallèle de deux ménages. Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie
antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux
parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené
jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 II 376 c. 20b et la
jurisprudence citée; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1 ; TF
5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.2.2; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012
c. 4.1.1; TF 5A_501/2011 du 2 mai 2012 c. 3.1). La fixation de la
contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime
matrimonial. C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe
de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; TF 5A_27/2009 du
2 octobre 2009 c. 4; TF 5A_ 288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4; TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2).
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15 -
5.2
5.2.1Le train de vie de l’intimée et de ses deux enfants a été arrêté
à un montant de 17'000 fr. par arrêt de la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du 18 juillet 2013. Ce montant comprenait un montant de
6'164 fr. à titre de frais fixes, de 6'656 fr. à titre de dépenses variables,
d'un montant de 4'000 fr. pour les impôts et de 180 fr. pour les frais
d'électricité.
Du montant précité de 17'000 fr., la juge déléguée a déduit la
moitié des frais de la villa conjugale, par 2'300 francs. Elle a en effet
admis, avec le premier juge (cf. prononcé du 11 janvier 2013), que le train
de vie antérieur ne pouvait être maintenu en raison de la surcharge de
dépenses due à l’existence de deux ménages et à la location par chacun
des époux d’un logement, alors que la villa conjugale restait inoccupée.
Elle a donc estimé, l'intimée étant copropriétaire pour moitié de la villa
conjugale, qu'elle devait en financer les frais à hauteur de sa part en
diminuant son budget d'un montant arrondi de 2'300 francs.
La pension due dès le 1
er
janvier 2013 avait ainsi été fixée à
12'700 fr. en déduisant du train de vie de 17'000 fr. les frais de la maison
familiale, par 2'300 fr., et les revenus de l'épouse, par 2'000 francs.
5.2.2En l'espèce, la maison conjugale a été vendue par contrat
signé le 18 décembre 2013, de sorte que, comme l’a relevé le premier
juge, la charge de 2'300 fr. pour l'intimée n’existe plus. Les impôts de
l'intimée ne s'élèvent en outre pas à 4'000 fr., mais à 3'618 francs. Le
premier juge a encore constaté que les parties exercent désormais une
garde alternée, de sorte que le train de vie de l'intimée doit être réduit de
la moitié du minimum vital des enfants, par 600 francs. Le train de vie de
l'intimée peut donc être arrêté à 16'018 fr. par mois (17'000 fr. – 382 fr. –
600 fr.).
5.2.3L'appelant conteste les montants figurant dans le budget de
l'intimée au titre des frais de cheval pour leur fille B.J.________, en faisant
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16 -
valoir que le cheval en pleine propriété a été remplacé par un cheval en
demi-pension. Il soutient en outre que l'intimée a pu faire des économies
eu égard à un versement de 30'000 fr. sur son compte épargne.
Il ressort toutefois des déterminations de l'appelant du 20
février 2014 (cf. allégués 414 et suivants) que l'intimée a acheté un
nouveau cheval à leur fille, de sorte que ce grief tombe à faux. S'agissant
du versement de 30'000 fr., il ne permet pas en soi d'admettre que
l'intimée aurait fait des économies sur les contributions d'entretien
versées par l'appelant. Au demeurant, les explications fournies par
l'intimée dans sa réponse du 1
er
septembre 2014, selon lesquelles elle a
fait virer un montant de 30'000 fr. du prix de vente de la maison sur le
compte épargne en question, sont tout à fait plausibles.
5.2.4Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du
montant retenu par le premier juge à titre de "train de vie" de l'intimée et
de ses enfants, soit 16'018 fr. par mois.
5.3L'appelant prétend que le montant de 12'338 fr. 55 retenu par
le premier juge pour ce qui le concerne correspondrait en réalité
uniquement à ses charges et non à son train de vie. Il n'a toutefois pas
apporté la preuve d’un train de vie plus élevé. Les postes figurant dans le
budget correspondant englobent au demeurant des dépenses qui font
manifestement partie du "train de vie" et non des dépenses strictement
nécessaires. Il convient en revanche d’ajouter au montant précité la
somme de 600 fr. correspondant à la moitié du minimum de base des
enfants, dès lors que ceux-ci vivent désormais une semaine sur deux chez
leur père.
5.4L'appelant réalise depuis le 1
er
novembre 2013 un revenu de
l’ordre de 23'800 fr. par mois, au lieu des 30'218 fr. retenus dans l’arrêt du
18 juillet 2013 (cf. c. 4.3 supra). Quant à l’intimée, elle perçoit depuis le
1
er
janvier 2014 un revenu mensuel net de 3'358 fr. au lieu des 2'000 fr.
retenus lors des précédentes fixations de la contribution d’entretien (cf. c.
4.3 supra).
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17 -
Le train de vie des époux, compte tenu de la garde alternée
prévue dans les faits par les époux – la mère disposant juridiquement
toujours du droit de garde formel sur ses enfants – est de 16'018 fr. pour
l’épouse et de 12'938 fr. pour le mari (cf. c. 5.3 supra), soit de 28'956 fr.
au total. Les revenus cumulés des époux (27'158 fr.) ne permettant ainsi
pas de maintenir leurs deux trains de vie, la contribution d'entretien doit
être fixée de telle manière que chaque époux ait droit à un train de vie
semblable (cf. c. 5.1 supra). La contribution d’entretien due par l’appelant
doit dès lors être fixée, dès le 1
er
janvier 2014, à un montant arrondi de
10'850 fr. (23'800 fr. – 12'938 fr. = 10'862 fr.), ce qui, compte tenu des
revenus de l’intimée, permet à celle-ci de maintenir un train de vie de
quelque 14'200 fr. par mois. Les griefs de l'appelant sur le détail des
charges et le calcul de la quotité disponible apparaissent ainsi sans objet
dès lors qu'il est admis que le train de vie antérieur ne peut être maintenu
tel quel.
Dès lors que l’intimée a toujours le droit de garde sur les
enfants et continue à assumer les charges courantes de ceux-ci
(assurance-maladie, loisirs, etc.), les allocations familiales doivent
continuer de lui être versées en sus de la contribution d’entretien.
6.1Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de
la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties
n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause (al. 2). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer
ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Si le procès
portait sur des prétentions non pécuniaires dont certaines seulement ont
été accueillies, la liberté d'appréciation du tribunal sera très large, de telle
-
18 -
sorte qu'on se trouvera dans une situation proche d'une répartition en
équité, même si aucune des éventualités prévues par l'art. 107 al. 1 CPC
n'est réalisée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 106 CPC).
6.2Au vu de l'admission partielle de la requête de mesures
provisionnelles formée le 3 décembre 2013 par l'appelant, qui demandait
une réduction de sa contribution d'entretien, et du rejet des conclusions
reconventionnelles prises par l'intimée par procédé écrit du 23 février
2014, les frais judiciaires de première instance, par 400 fr., doivent être
mis à la charge de chaque partie par moitié. En conséquence, comme les
frais judiciaires et les dépens doivent être répartis de la même manière
(cf. art. 95 CPC), il y a lieu de compenser les dépens de première instance,
comme l'avait fait le premier juge.
7.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée réformée aux chiffres I et IV de son dispositif en ce
sens qu'A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution
mensuelle de 10’850 fr., allocations familiales non comprises et dues en
sus, dès le 1
er
janvier 2014 (I), les frais de la procédure provisionnelle, par
400 fr., étant mis pour moitié à la charge du mari et pour moitié à la
charge de l'épouse (IV).
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 6'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les
parties et les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée
versera dès lors à l’appelant la somme de 3'000 fr. à titre de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
-
19 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et IV de
son dispositif :
I. dit qu’A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en
mains d'W., d’une contribution mensuelle de 10’850 fr.
(dix mille huit cent cinquante francs), allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès le 1
er
janvier 2014;
IV. met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400
fr. (quatre cents francs), pour moitié à la charge du requérant
A.J. et pour moitié à la charge de l’intimée W..
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr.
(six mille francs), sont mis pour moitié à la charge
d'A.J. et pour moitié à la charge d'W..
IV. W. versera à A.J.________ la somme de 3'000 fr. (trois
mille francs), à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
-
20 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Violaine Jaccottet Tissot (pour A.J.),
-Me Malek Buffat Reymond (pour W.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de La Côte.
La greffière :