1106 TRIBUNAL CANTONAL TD13.021671-151875-151877 21 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M.Tinguely
Art. 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés, d’une part, par Nathalie FLEURY, née RODUIT, à Rolle, intimée, et, d’autre part, par Fabrice FLEURY, à Bassins, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le requérant Fabrice Fleury contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'100 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée Nathalie Fleury, née Roduit, dès et y compris le 1 er août 2015 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant, par 300 fr., pour l’intimée (II), dit que l’indemnité d’office du conseil de l’intimée sera arrêtée ultérieurement (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a considéré que les parties avaient toutes deux rencontré des changements dans leurs revenus et charges respectives justifiant une modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2014 au sens de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ainsi, pour le premier juge, compte tenu d’un revenu mensuel de 8'200 fr. – constitué d’indemnités de l’assurance-chômage et de gains intermédiaires – et de charges s’élevant à 4'064 fr., le budget mensuel du requérant présentait chaque mois un solde disponible de 4'136 francs. Quant à l’intimée, son budget présentait un déficit de 1'633 fr. 15, dès lors que son revenu mensuel devait être arrêté à 4'218 fr. et que ses charges, ainsi que celles des enfants Vincent, Luca et Jérémy, s’élevaient à 5'851 fr. 15. Il s’ensuit qu’après couverture du manco de l’intimée et après répartition de l’excédent à raison de 60% pour l’intimée, qui avait la garde des enfants, et de 40% pour le requérant, la contribution d’entretien due par le requérant pour l’entretien des siens devait être
3 - fixée à 3'100 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er août 2015. B.a) Par acte du 16 novembre 2015, Nathalie Fleury, née Roduit, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que Fabrice Fleury continuera à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'600 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1 er août 2015. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par acte du même jour, Fabrice Fleury a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2015, en concluant implicitement à sa réforme, sa conclusion prise en première instance tendant à la réduction de la pension mensuelle versée en faveur des siens étant admise. Il a en outre produit un bordereau de pièces. b) Le 30 novembre 2015, l’appelante et intimée a complété sa requête d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 1 er décembre 2015, le Juge de céans a accordé à Nathalie Fleury, née Roduit, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Cédric Thaler, avocat à Lausanne. c) Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer sur les appels.
4 - C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant Fabrice Fleury, né le 9 janvier 1968, et l'intimée Nathalie Fleury, née Roduit le 21 février 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 16 janvier 1998 à Rolle. Trois enfants sont issus de cette union :
Vincent, né le 25 avril 1998 ;
Luca, né le 7 décembre 2001 ;
Jérémy, né le 14 juillet 2007. 2.Les parties vivent séparées au moins depuis le début de l’année 2011. Leur séparation a dans un premier temps été régie par des mesures protectrices de l’union conjugale.
8 - 13.La situation personnelle et financière des parties est actuellement la suivante : a) Le requérant Fabrice Fleury ne vit plus, depuis le 1 er août 2015, dans la villa qui constituait le logement conjugal, mais dans un appartement qu’il sous-loue à Bassins. Il bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, par 387 fr. 10, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 8'200 francs. Ainsi qu’il ressort de son décompte de salaire du mois d’octobre 2015, le requérant exerce par ailleurs une activité de plâtrier-peintre en bâtiment auprès de l’entreprise individuelle de Godwin Orji, à Gland, pour laquelle il réalise, à titre de gain intermédiaire, un revenu mensuel net de 6'000 francs. Il s’acquitte mensuellement des charges incompressibles suivantes : Minimum vital selon normes OPF 1'200.00 Exercice du droit de visite 150.00 Loyer2'000.00 Primes d’assurance-maladie 364.00 Frais de transport 200.00 Frais de recherches d’emploi 150.00 Total4'064.00 Il s’ensuit que la situation financière du requérant présente mensuellement un solde disponible de 4'136 fr. (8'200 fr. – 4'064 fr.). b) L’intimée Nathalie Fleury, née Roduit, qui vit à Rolle avec les trois enfants des parties et qui a déménagé depuis le 15 avril 2014 dans un nouvel appartement, réalise par son activité indépendante de coiffeuse un revenu mensuel net de 4'218 francs. Quant à l’enfant Vincent, qui suit un apprentissage de menuisier, il perçoit un salaire mensuel net
9 - de 538 fr. 35, augmenté de 80 fr. au titre de « frais professionnels apprenti ». Elle s’acquitte mensuellement des charges incompressibles suivantes : Minimum vital intimée, selon normes OPF 1'350.00 Minimum vital Vincent, allocations familiales déduites (600 fr. – 300 fr.) 300.00 Minimum vital Luca, allocations familiales déduites (600 fr. – 300 fr.) 300.00 Minimum vital Jérémy, allocations familiales déduites (400 fr. – 300 fr.) 100.00 Loyer, y compris places de parc 2'800.00 Primes d’assurance-maladie LAMal intimée 344.25 Primes d’assurance-maladie LAMal Vincent 88.65 Primes d’assurance-maladie LAMal Luca 88.65 Primes d’assurance-maladie LAMal Jérémy 35.85 Frais de garde Jérémy 78.75 Cours de mathématiques Vincent et Luca 365.00 Total5'851.15 Il s’ensuit que la situation financière de l’intimée présente mensuellement un déficit de 1'633 fr. 15 (4’218 fr. – 5’851 fr. 15). E n d r o i t :
10 - 1.L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels interjetés le 16 novembre 2015 par chacune des parties sont recevables. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
11 - s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées). En l’espèce, les pièces produites par l’appelant et intimé à l’appui de son appel, à savoir en particulier son décompte de salaire du mois d’octobre 2015, sont recevables en tant qu’elles sont postérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 20 août 2015, à l’issue de laquelle la Présidente a clos l’instruction de première instance. 3.a) Les deux parties contestent le calcul de la contribution d’entretien effectué par le premier juge. Pour l’appelante et intimée, il n’y aurait ainsi pas lieu de tenir compte, parmi les charges de l’appelant et intimé, du montant de 150 fr. retenu à titre de frais relatifs au droit de visite, dès lors qu’il n’exercerait plus ce droit depuis le début de l’année 2015. Elle conteste également la répartition du disponible à raison de 60% pour elle et les enfants des parties et de 40% pour son époux. Par ailleurs, même si elle affirme « n’en tire[r] aucune conclusion », Nathalie Fleury, née Roduit, relève dans son mémoire d’appel que le premier juge a été « bien généreux » en acceptant d’inclure dans le minimum vital de Fabrice Fleury un loyer de 2'000 fr. alors que celui-ci ne prétend pas vivre en concubinage et qu’il n’exerce pas son droit de visite. Pour l’appelante et intimée, il serait choquant dans ses circonstances que le premier juge vienne lui reprocher le montant de son loyer actuel. Quant à l’appelant et intimé, il fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que le salaire mensuel de 6'000 fr. net perçu
12 - pour son activité auprès de l’entreprise de Godwin Orji est inférieur de 2'300 fr. par rapport à son ancien salaire. Il expose à cet égard que ce salaire ne constituerait pas un gain intermédiaire dès lors qu’il aurait été engagé de manière fixe par son employeur en qualité de plâtrier-peintre en bâtiment. Fabrice Fleury soutient en outre qu’il ne serait plus en mesure de payer ses impôts, pour lesquels il allègue faire l’objet d’une saisie, ce fait devant selon lui être pris en compte dans le calcul de la pension. b/aa) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère
phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et les références citées).
décembre 2008 consid. 2.1).
c) En l’espèce, on relève tout d’abord que les parties ne contestent pas l’application par le premier juge de l’art. 179 al. 1 CC relatif
15 - aux conditions d’une modification des mesures provisionnelles ordonnées. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. S’agissant des moyens articulés par l’appelante et intimée, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’absence d’exercice du droit de visite de l’appelant et intimé depuis le début de l’année 2015 justifie de réduire, voire de supprimer, le montant de 150 fr. retenu à ce titre. On constate en effet que ce montant n’est guère de nature à modifier le résultat de la contribution due. Cela est d’autant plus le cas que le premier juge a admis, de manière particulièrement large, un loyer de 2'800 fr. parmi les charges de l’appelante et intimée, alors que celle-ci n’avait pas établi qu’elle aurait été contrainte de déménager et qu’il était dès lors fortement discutable de retenir un tel loyer, supérieur à celui qu’elle supportait auparavant à hauteur de 2'440 francs. Il n’y a par ailleurs pas lieu de revenir sur le loyer de Fabrice Fleury, retenu par le premier juge à hauteur de 2'000 fr., dès lors qu’à la lecture de son mémoire d’appel, on comprend que l’appelante et intimée ne conteste pas formellement ce loyer et ne fait que relever la « générosité » du premier juge à cet égard sans articuler expressément de conclusion quant à la possibilité de retenir un montant éventuellement inférieur. Quant à la répartition du solde disponible à raison de 60% pour Nathalie Fleury, née Roduit, et de 40% pour Fabrice Fleury, on constate que le premier juge l’avait déjà fixée dans cette même proportion dans son ordonnance du 25 février 2014, sans que cela ne fasse alors l’objet d’une contestation des parties. L’appelante et intimée ne saurait en conséquence y revenir dans le cadre de la présente procédure en modification des mesures provisionnelles. Il lui aurait en effet appartenu de faire valoir ses moyens contre une telle répartition dans le cadre d’un appel contre l’ordonnance du 25 février 2014. S’agissant du grief soulevé par Fabrice Fleury relativement à la détermination de son revenu, celui-ci a produit son décompte de salaire
16 - du mois d’octobre 2015 pour son activité de plâtrier-peintre en bâtiment auprès de l’entreprise de Godwin Orji. Si cette pièce est recevable en procédure d’appel (cf. consid. 2b supra), elle n’établit pas pour autant à elle seule que ce revenu ne constituerait pas un gain intermédiaire et que l’appelant et intimé ne bénéficierait plus de prestations de l’assurance- chômage en complément à son salaire. On constate par ailleurs que le premier juge a tenu compte, sur la base des pièces versées au dossier, des montants perçus tant par l’allocation d’indemnités journalières de l’assurance-chômage que par le biais de gains intermédiaires, soit 8'200 fr. au total. Fabrice Fleury ne saurait en conséquence prétendre que son revenu auprès de Godwin Orji, complété par les indemnités journalières, est aujourd’hui inférieur de 2'300 fr. à celui qu’il réalisait, par 8'950 fr., par son ancienne activité auprès de Rupf & Co. AG. De toute manière, l’appelant n’établit en tout état de cause pas que sa situation se serait modifiée depuis la dernière fixation de la contribution provisionnelle lors de l’audience du 18 juin 2015, où il était déjà au chômage. Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence précitée et dès lors que les moyens des parties sont limités par rapport à leurs besoins vitaux, il n’y a pas lieu de comptabiliser les impôts de l’appelant et intimé parmi ses charges. Il résulte de ce qui précède que les moyens articulés par les parties sont infondés. Le calcul de la contribution d’entretien effectué par le premier juge doit en conséquence être confirmé. 4.a) En définitive, les appels doivent être rejetés, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires relatifs à l’appel de Fabrice Fleury, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à sa charge. Quant aux frais judiciaires relatifs à l’appel de Nathalie Fleury, née Roduit, également arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), ils seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
17 - Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. b) En sa qualité de conseil d’office de l’appelante et intimée, Me Cédric Thaler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans son relevé d’opérations du 8 janvier 2016, l’avocat a indiqué avoir consacré 3 heures et 5 minutes (3.08 heures) au dossier, faisant en outre mention de débours pour un montant de 14 fr. 30. Ce décompte peut être admis. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al.1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 555 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. 30 et la TVA (8%) sur le tout par 45 fr. 55, soit 614 fr. 85 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 615 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel de Nathalie Fleury, née Roduit, est rejeté. II. L’appel de Fabrice Fleury est rejeté. III. L’ordonnance est confirmée.
18 - IV. Les frais judiciaires de l’appel de Nathalie Fleury, née Roduit, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Thaler, conseil de l’appelante, est arrêtée à 615 fr. (six cents quinze francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Les frais judiciaires de l’appel de Fabrice Fleury, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 13 janvier 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Cédric Thaler (pour Mme Nathalie Fleury, née Roduit) -M. Fabrice Fleury Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :