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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.021671-151875-151877
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M.Tinguely
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés, d’une part, par
Nathalie FLEURY, née RODUIT, à Rolle, intimée, et, d’autre part, par
Fabrice FLEURY, à Bassins, requérant, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 5 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit
que le requérant Fabrice Fleury contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 3'100 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de l’intimée Nathalie Fleury, née Roduit, dès et y
compris le 1
er
août 2015 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant, par
300 fr., pour l’intimée (II), dit que l’indemnité d’office du conseil de
l’intimée sera arrêtée ultérieurement (III), dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat (IV), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure
d’appel, le premier juge a considéré que les parties avaient toutes deux
rencontré des changements dans leurs revenus et charges respectives
justifiant une modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du
25 février 2014 au sens de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210). Ainsi, pour le premier juge, compte tenu d’un revenu
mensuel de 8'200 fr. – constitué d’indemnités de l’assurance-chômage et
de gains intermédiaires – et de charges s’élevant à 4'064 fr., le budget
mensuel du requérant présentait chaque mois un solde disponible de
4'136 francs. Quant à l’intimée, son budget présentait un déficit de 1'633
fr. 15, dès lors que son revenu mensuel devait être arrêté à 4'218 fr. et
que ses charges, ainsi que celles des enfants Vincent, Luca et Jérémy,
s’élevaient à 5'851 fr. 15. Il s’ensuit qu’après couverture du manco de
l’intimée et après répartition de l’excédent à raison de 60% pour l’intimée,
qui avait la garde des enfants, et de 40% pour le requérant, la contribution
d’entretien due par le requérant pour l’entretien des siens devait être
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3 -
fixée à 3'100 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues
en sus, dès le 1
er
août 2015.
B.a) Par acte du 16 novembre 2015, Nathalie Fleury, née Roduit,
a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que
Fabrice Fleury continuera à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 3'600 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1
er
août 2015. Elle a en
outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
Par acte du même jour, Fabrice Fleury a également interjeté
appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre
2015, en concluant implicitement à sa réforme, sa conclusion prise en
première instance tendant à la réduction de la pension mensuelle versée
en faveur des siens étant admise. Il a en outre produit un bordereau de
pièces.
b) Le 30 novembre 2015, l’appelante et intimée a complété sa
requête d’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 1
er
décembre 2015, le Juge de céans a
accordé à Nathalie Fleury, née Roduit, le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais
judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Cédric Thaler, avocat à Lausanne.
c) Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer sur les
appels.
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4 -
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant Fabrice Fleury, né le 9 janvier 1968, et l'intimée
Nathalie Fleury, née Roduit le 21 février 1973, tous deux de nationalité
suisse, se sont mariés le 16 janvier 1998 à Rolle.
Trois enfants sont issus de cette union :
-
Vincent, né le 25 avril 1998 ;
-
Luca, né le 7 décembre 2001 ;
-
Jérémy, né le 14 juillet 2007.
2.Les parties vivent séparées au moins depuis le début de
l’année 2011.
Leur séparation a dans un premier temps été régie par des
mesures protectrices de l’union conjugale.
- Par demande unilatérale du 22 mai 2013 adressée au Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte, Nathalie Fleury, née Roduit, a ouvert
action en divorce.
Depuis lors, la séparation des parties est régie par voie de
mesures provisionnelles prononcées dans le cadre de la procédure de
divorce.
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2014,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
Présidente) a notamment ratifié la convention signée par les parties le 23
janvier 2014 attribuant la garde sur les enfants à leur mère et prévoyant
un droit de visite en faveur du père (I), attribué la jouissance de la maison
de Luins, copropriété des parties, à Fabrice Fleury (II) et dit que ce dernier
contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension de 3'600 fr., éventuelles allocations non comprises et dues en sus,
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payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès
et y compris le 1
er
novembre 2013 (III).
Dans les considérants de son ordonnance, la Présidente avait
constaté que l’intimée était au bénéfice d’un CFC de coiffeuse et exploitait
à ce titre, en tant qu’indépendante, le salon de coiffure Instant Coiffure, à
Gland. Son revenu a été arrêté à 4'454 fr. 85 net par mois, en procédant à
une moyenne des exercices comptables couvrant les périodes du 1
er
juillet
2010 au 30 juin 2011 (56'273 fr. 25) et du 1
er
juillet 2011 au 30 juin 2012
(50'643 fr. 40, y compris les montants dus à titre de rattrapage AVS pour
les années 2006 à 2008), soit un bénéfice annuel net moyen de 53'458 fr.
- Ses charges mensuelles essentielles s’élevaient à 6'056 fr. 45,
comprenant le montant de base du minimum vital par 1'350 fr., les
montants de base des enfants par 1'600 fr. (2 x 600 + 400), le loyer, avec
place de parc, par 2'440 fr., les primes d’assurance-maladie LAMal par 344
fr. 25 pour l’intimée, par 88 fr. 65 pour Vincent, par 88 fr. 65 pour Luca et
par 35 fr. 85 pour Jérémy, ainsi que les frais de garde de Jérémy par 109
fr. 05. Il manquait ainsi à l’intimée un montant de 1'601 fr. 60 (4'454 fr. 85
– 6'056 fr. 45) par mois pour équilibrer son budget.
S’agissant de la situation financière du requérant, la
Présidente avait retenu qu’il était salarié de la société Rupf & Co. AG
depuis le 1
er
août 2012. Son salaire mensuel net moyen pour la période du
1
er
août au 31 décembre 2012 a été évalué à 8'950 fr., déduction faite de
la part privée pour voiture de service et y compris un montant de 580 fr.
par mois perçu au titre de bonus (7'000 fr. / 12). Ses charges mensuelles
essentielles s’élevaient à 3'989 fr. 40, comprenant le montant de base du
minimum vital par 1'200 fr., le supplément pour le droit de visite par 150
fr., les intérêts hypothécaires par 1'776 fr. 05, l’impôt foncier par 84 fr. 40,
les taxes relatives à l’eau et à l’épuration par 200 fr., les primes
d’assurance-maladie LAMal par 361 fr. 95 et les frais de repas pris à
l’extérieur par 217 francs. Le requérant bénéficiait ainsi d’un montant
disponible de 4'960 fr.60 (8'950 fr. – 3'989 fr. 40) par mois.
- 6 -
La contribution d’entretien avait ainsi été arrêtée à 3'600 fr.
par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
ce montant correspondant au montant disponible après couverture du
déficit de l’intimée, réparti à raison de 60% pour l’intimée et les enfants et
de 40% pour le requérant.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 29 septembre
2014, l’intimée a conclu à l’augmentation de la contribution d’entretien à
5'258 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2014. A l’appui de sa requête, elle
a notamment fait valoir que son époux ne s’acquittait plus des intérêts
hypothécaires relatifs à la villa de Luins, le prêt hypothécaire relatif à cette
villa ayant été dénoncé par la banque créancière.
Le 21 novembre 2014, le requérant s’est déterminée sur la
requête de l’intimée, en concluant à son rejet.
6.Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 décembre
2014, l’intimée a conclu à l’augmentation de la contribution d’entretien à
5'400 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2014.
Elle a en outre conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel,
au prononcé d’un avis au débiteur afin de garantir le paiement de la
contribution d’entretien augmentée à 5'400 francs.
7.Par décision du 17 décembre 2014, la Présidente a rejeté les
conclusions prises par l’intimée à titre superprovisionnel.
- Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 12
février 2015 devant la Présidente en présence des parties, l’intimée étant
assistée de son conseil. Lors de l’audience, l’intimée a retiré sa requête de
mesures provisionnelles du 29 septembre 2014, le requérant s’étant
engagé à informer le conseil de l’intimée de tout changement dans sa
situation financière. Les parties ont été informées qu’une nouvelle
audience serait fixée dans le courant du printemps 2015.
- 7 -
9.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 juin
2015 devant la Présidente en présence des parties, l’intimée étant
assistée de son conseil. Lors de l’audience, les parties ont convenu de
maintenir à 3'600 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus,
le montant de la contribution à l’entretien des siens mise à la charge du
requérant. La convention a été ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles. L’intimée a par ailleurs retiré sa
requête de mesures provisionnelles du 17 décembre 2014 tendant au
prononcé d’un avis au débiteur.
10.Le 7 juillet 2015, Fabrice Fleury a requis de la Présidente un
« ajustement » du montant de la contribution d’entretien mise à sa
charge.
A l’appui de sa requête, le requérant, alors au chômage, a fait
valoir que la villa de Luins avait été vendue avec perte, qu’il était dans
l’obligation de quitter la maison à la fin du mois de juillet 2015, qu’après
de difficiles recherches, il avait trouvé un logement dès le 1
er
août 2015 en
sous-location pour une durée limitée de sept mois et que le montant du
loyer à acquitter, par 2'000 fr., ne lui permettrait plus d’assumer le
paiement de la contribution d’entretien.
11.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20
août 2015 devant la Présidente en présence des parties, l’intimée étant
assistée de son conseil. Le requérant a conclu à une réduction de la
pension à 2'800 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
août 2015. L’intimée a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette conclusion. Elle a
en outre requis le prononcé d’un avis au débiteur, portant sur un montant
de 3'000 fr. à titre superprovisionnel, respectivement à 3'600 fr. à titre
provisionnel. A l’issue de l’audience, la Présidente a clos l’instruction.
- Par décision du 24 août 2015, la Présidente a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
-
8 -
13.La situation personnelle et financière des parties est
actuellement la suivante :
a) Le requérant Fabrice Fleury ne vit plus, depuis le 1
er
août
2015, dans la villa qui constituait le logement conjugal, mais dans un
appartement qu’il sous-loue à Bassins. Il bénéficie d’indemnités
journalières de l’assurance-chômage, par 387 fr. 10, correspondant à un
revenu mensuel net moyen de 8'200 francs. Ainsi qu’il ressort de son
décompte de salaire du mois d’octobre 2015, le requérant exerce par
ailleurs une activité de plâtrier-peintre en bâtiment auprès de l’entreprise
individuelle de Godwin Orji, à Gland, pour laquelle il réalise, à titre de gain
intermédiaire, un revenu mensuel net de 6'000 francs.
Il s’acquitte mensuellement des charges incompressibles
suivantes :
Minimum vital selon normes OPF
1'200.00
Exercice du droit de visite
150.00
Loyer2'000.00
Primes d’assurance-maladie 364.00
Frais de transport
200.00
Frais de recherches d’emploi 150.00
Total4'064.00
Il s’ensuit que la situation financière du requérant présente
mensuellement un solde disponible de 4'136 fr. (8'200 fr. – 4'064 fr.).
b) L’intimée Nathalie Fleury, née Roduit, qui vit à Rolle avec
les trois enfants des parties et qui a déménagé depuis le 15 avril 2014
dans un nouvel appartement, réalise par son activité indépendante de
coiffeuse un revenu mensuel net de 4'218 francs. Quant à l’enfant Vincent,
qui suit un apprentissage de menuisier, il perçoit un salaire mensuel net
-
9 -
de 538 fr. 35, augmenté de 80 fr. au titre de « frais professionnels
apprenti ».
Elle s’acquitte mensuellement des charges incompressibles
suivantes :
Minimum vital intimée, selon normes OPF
1'350.00
Minimum vital Vincent, allocations familiales déduites
(600 fr. – 300 fr.)
300.00
Minimum vital Luca, allocations familiales déduites
(600 fr. – 300 fr.) 300.00
Minimum vital Jérémy, allocations familiales déduites
(400 fr. – 300 fr.)
100.00
Loyer, y compris places de parc
2'800.00
Primes d’assurance-maladie LAMal intimée
344.25
Primes d’assurance-maladie LAMal Vincent
88.65
Primes d’assurance-maladie LAMal Luca 88.65
Primes d’assurance-maladie LAMal Jérémy
35.85
Frais de garde Jérémy 78.75
Cours de mathématiques Vincent et Luca
365.00
Total5'851.15
Il s’ensuit que la situation financière de l’intimée présente
mensuellement un déficit de 1'633 fr. 15 (4’218 fr. – 5’851 fr. 15).
E n d r o i t :
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10 -
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., les appels interjetés le 16 novembre 2015 par chacune des parties sont
recevables.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
-
11 -
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Toutefois, des novas
peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la
maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit.,
n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant et intimé à
l’appui de son appel, à savoir en particulier son décompte de salaire du
mois d’octobre 2015, sont recevables en tant qu’elles sont postérieures à
l’audience de mesures provisionnelles du 20 août 2015, à l’issue de
laquelle la Présidente a clos l’instruction de première instance.
3.a) Les deux parties contestent le calcul de la contribution
d’entretien effectué par le premier juge.
Pour l’appelante et intimée, il n’y aurait ainsi pas lieu de tenir
compte, parmi les charges de l’appelant et intimé, du montant de 150 fr.
retenu à titre de frais relatifs au droit de visite, dès lors qu’il n’exercerait
plus ce droit depuis le début de l’année 2015. Elle conteste également la
répartition du disponible à raison de 60% pour elle et les enfants des
parties et de 40% pour son époux. Par ailleurs, même si elle affirme « n’en
tire[r] aucune conclusion », Nathalie Fleury, née Roduit, relève dans son
mémoire d’appel que le premier juge a été « bien généreux » en
acceptant d’inclure dans le minimum vital de Fabrice Fleury un loyer de
2'000 fr. alors que celui-ci ne prétend pas vivre en concubinage et qu’il
n’exerce pas son droit de visite. Pour l’appelante et intimée, il serait
choquant dans ses circonstances que le premier juge vienne lui reprocher
le montant de son loyer actuel.
Quant à l’appelant et intimé, il fait valoir que le premier juge
n’a pas tenu compte du fait que le salaire mensuel de 6'000 fr. net perçu
-
12 -
pour son activité auprès de l’entreprise de Godwin Orji est inférieur de
2'300 fr. par rapport à son ancien salaire. Il expose à cet égard que ce
salaire ne constituerait pas un gain intermédiaire dès lors qu’il aurait été
engagé de manière fixe par son employeur en qualité de plâtrier-peintre
en bâtiment. Fabrice Fleury soutient en outre qu’il ne serait plus en
mesure de payer ses impôts, pour lesquels il allègue faire l’objet d’une
saisie, ce fait devant selon lui être pris en compte dans le calcul de la
pension.
b/aa) Une fois que des mesures protectrices de l’union
conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce
ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de
l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de
l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la
requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures
protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013
consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si,
depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière
essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un
changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le
choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une
modification peut également être demandée si la décision de mesures
provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à
statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60
consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références
citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et les références
citées).
- 13 -
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder
leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_33/2015 du
28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du
25 février 2013 consid. 4.1 et les références citées ; sur le tout :
TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 consid. 3.1). Il appartient à celui qui demande la
modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable
des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière
essentielle et durable; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait
erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple
reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur
qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).
bb) Le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le
revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération
lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le
montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur
d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. L'une des
méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme
conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant
que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux
(TF 5A_46/ 2009 du 22 mai 2009 consid. 4; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 consid. 2.1).
- 14 -
En ce qui concerne les prestations en argent, les revenus (du
travail ou de la fortune) entrent en ligne de compte au premier chef. Le
revenu du travail est celui résultant de la mise en œuvre de la force de
travail en dehors du cercle familial (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2
e
éd., 2010, n° 01.30, p. 13). Il comprend le treizième
salaire, les éventuelles indemnités, les gratifications – pour autant qu'elles
constituent un droit du salarié –, les défraiements, s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures
supplémentaires (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
cc) Un montant destiné à couvrir les frais liés à l’exercice du
droit de visite peut être pris en compte dans la détermination du minimum
vital même si ce montant n’est pas prévu par les directives sur le calcul du
minimum vital en matière de poursuite. Ces directives ne sont cependant
pas contraignantes et de tels frais peuvent, même en cas de situation
financière précaire, être retenus par le juge, dans le cadre de son pouvoir
d’appréciation, sans que cela ne soit constitutif d’une violation du droit
fédéral (Juge délégué CACI 11 octobre 2013/531 ; Luze/Page/ Stoudmann,
op. cit., ad art. 285 n. 1.27 ; TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001,
FamPra.ch 2002 p. 420 n° 64 consid. 2c/aa).
Par ailleurs, si les moyens des parties sont limités par rapport
aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts
courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid.
2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III
337 consid. 4.4). Ce principe s'applique non seulement pour les
contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de
l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 ;
TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les
pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce
(TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et les références
citées).
c) En l’espèce, on relève tout d’abord que les parties ne
contestent pas l’application par le premier juge de l’art. 179 al. 1 CC relatif
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aux conditions d’une modification des mesures provisionnelles ordonnées.
Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
S’agissant des moyens articulés par l’appelante et intimée, il
n’est pas nécessaire de déterminer si l’absence d’exercice du droit de
visite de l’appelant et intimé depuis le début de l’année 2015 justifie de
réduire, voire de supprimer, le montant de 150 fr. retenu à ce titre. On
constate en effet que ce montant n’est guère de nature à modifier le
résultat de la contribution due. Cela est d’autant plus le cas que le premier
juge a admis, de manière particulièrement large, un loyer de 2'800 fr.
parmi les charges de l’appelante et intimée, alors que celle-ci n’avait pas
établi qu’elle aurait été contrainte de déménager et qu’il était dès lors
fortement discutable de retenir un tel loyer, supérieur à celui qu’elle
supportait auparavant à hauteur de 2'440 francs.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de revenir sur le loyer de Fabrice
Fleury, retenu par le premier juge à hauteur de 2'000 fr., dès lors qu’à la
lecture de son mémoire d’appel, on comprend que l’appelante et intimée
ne conteste pas formellement ce loyer et ne fait que relever la
« générosité » du premier juge à cet égard sans articuler expressément de
conclusion quant à la possibilité de retenir un montant éventuellement
inférieur.
Quant à la répartition du solde disponible à raison de 60% pour
Nathalie Fleury, née Roduit, et de 40% pour Fabrice Fleury, on constate
que le premier juge l’avait déjà fixée dans cette même proportion dans
son ordonnance du 25 février 2014, sans que cela ne fasse alors l’objet
d’une contestation des parties. L’appelante et intimée ne saurait en
conséquence y revenir dans le cadre de la présente procédure en
modification des mesures provisionnelles. Il lui aurait en effet appartenu
de faire valoir ses moyens contre une telle répartition dans le cadre d’un
appel contre l’ordonnance du 25 février 2014.
S’agissant du grief soulevé par Fabrice Fleury relativement à la
détermination de son revenu, celui-ci a produit son décompte de salaire
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du mois d’octobre 2015 pour son activité de plâtrier-peintre en bâtiment
auprès de l’entreprise de Godwin Orji. Si cette pièce est recevable en
procédure d’appel (cf. consid. 2b supra), elle n’établit pas pour autant à
elle seule que ce revenu ne constituerait pas un gain intermédiaire et que
l’appelant et intimé ne bénéficierait plus de prestations de l’assurance-
chômage en complément à son salaire. On constate par ailleurs que le
premier juge a tenu compte, sur la base des pièces versées au dossier,
des montants perçus tant par l’allocation d’indemnités journalières de
l’assurance-chômage que par le biais de gains intermédiaires, soit 8'200
fr. au total. Fabrice Fleury ne saurait en conséquence prétendre que son
revenu auprès de Godwin Orji, complété par les indemnités journalières,
est aujourd’hui inférieur de 2'300 fr. à celui qu’il réalisait, par 8'950 fr., par
son ancienne activité auprès de Rupf & Co. AG. De toute manière,
l’appelant n’établit en tout état de cause pas que sa situation se serait
modifiée depuis la dernière fixation de la contribution provisionnelle lors
de l’audience du 18 juin 2015, où il était déjà au chômage.
Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence précitée et dès lors
que les moyens des parties sont limités par rapport à leurs besoins vitaux,
il n’y a pas lieu de comptabiliser les impôts de l’appelant et intimé parmi
ses charges.
Il résulte de ce qui précède que les moyens articulés par les
parties sont infondés. Le calcul de la contribution d’entretien effectué par
le premier juge doit en conséquence être confirmé.
4.a) En définitive, les appels doivent être rejetés, selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires relatifs à l’appel de Fabrice Fleury, arrêtés
à 600 fr. (art. 63 al. 1TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), seront mis à sa charge. Quant aux frais judiciaires
relatifs à l’appel de Nathalie Fleury, née Roduit, également arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 TFJC), ils seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu
de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
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Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les parties n’ayant
pas été invitées à se déterminer.
b) En sa qualité de conseil d’office de l’appelante et intimée,
Me Cédric Thaler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans son
relevé d’opérations du 8 janvier 2016, l’avocat a indiqué avoir consacré 3
heures et 5 minutes (3.08 heures) au dossier, faisant en outre mention de
débours pour un montant de 14 fr. 30. Ce décompte peut être admis.
Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al.1 let. a
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 555 fr., montant auquel
s’ajoutent les débours par 14 fr. 30 et la TVA (8%) sur le tout par 45 fr. 55,
soit 614 fr. 85 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 615 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel de Nathalie Fleury, née Roduit, est rejeté.
II. L’appel de Fabrice Fleury est rejeté.
III. L’ordonnance est confirmée.
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IV. Les frais judiciaires de l’appel de Nathalie Fleury, née Roduit,
arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Thaler, conseil de l’appelante, est
arrêtée à 615 fr. (six cents quinze francs), TVA et débours
compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de l’appel de Fabrice Fleury, arrêtés à 600
fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 13 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Cédric Thaler (pour Mme Nathalie Fleury, née Roduit)
-M. Fabrice Fleury
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :