Libération provisoire de fonds bloqués pour avancer les frais de procédure

CACI td13-018703-512/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 sept. 2014Droit civilPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une procédure civile d’appel pendante, les deux appelants ont demandé la libération provisoire de CHF 5,000 chacun sur les avoirs bloqués afin de couvrir les avances de frais d’appel et les honoraires d’avocat. Le juge cantonal d’appel en matière civile a admis les demandes, considérant que la libération d’un total de CHF 10,000 ne portait pas atteinte aux prétentions au fond, car les fonds bloqués représentaient les économies du couple. L’ordonnance enjoint à la banque zurichoise de verser CHF 5,000 à chaque partie, maintient le blocage du solde et déclare l’ordonnance immédiatement exécutoire. Les frais ont été réservés pour suivre l’issue de la cause.

Regeste Omnilex

Art. 261 CPC; mesures provisionnelles concernant des avoirs bloqués et les frais de procédure; une libération limitée de fonds bloqués peut être ordonnée lorsqu’elle est nécessaire pour garantir à la partie la possibilité de conduire la procédure et qu’elle ne compromet pas les prétentions matérielles litigieuses. Le critère déterminant est la pesée des intérêts et le maintien du statu quo uniquement dans la mesure nécessaire à la finalité protectrice de la mesure (consid. 1). Une mainlevée partielle peut donc coexister avec le maintien du séquestre/blocage du solde des avoirs.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.018703-141667/141669 512 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière :Mme Huser


Art. 261 CPC Vu le dossier de la cause, vu les appels interjetés, vu la requête du 24 septembre 2014 de Z., tendant au déblocage de fonds à hauteur de 5'000 fr. pour procéder à l’avance de frais dans le cadre de la procédure d’appel et couvrir les honoraires d’avocat pour cette procédure, vu la requête identique d’H. du 25 septembre 2014 ;

  • 2 - attendu que les parties font valoir qu’elles ne disposent pas des liquidités nécessaires pour procéder aux avances de frais demandées dans la procédure d’appel en raison du blocage des avoirs déposés auprès de [...], à Zurich, détenus au nom de Z., qu’elles sollicitent en conséquence le déblocage des avoirs à concurrence des montants précités, qu’il se justifie de faire droit à ces requêtes, qu’en effet, le déblocage des fonds à concurrence d’un montant total de 10'000 fr. préserve intégralement les prétentions des parties dans la procédure au fond, étant précisé que la requérante a allégué à plusieurs reprises dans la procédure que les avoirs bloqués représentaient « les économies du couple » ; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, appliquant l’art. 261 CPC, p r o n o n c e : I. Ordre est donné à [...], Zurich, de prélever du compte n° [...], n° de client [...], la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour être versée à Z., et la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour être versée à H.________, sur les comptes qui seront désignés par leurs avocats respectifs. II. La mesure de blocage est maintenue pour le surplus.

  • 3 - III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours. IV. Les frais suivent le sort de la cause. Le juge délégué : La greffière : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Marc Cheseaux (pour Z.), -Me Gilles Monnier (pour H.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • [...], Zurich ; -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

provisional measuresblocked assetsappeal costslitigation advanceinterim reliefasset releasestatus quo

Yes. The court ordered a release of CHF 5,000 to each party.

The requested release was justified because the total CHF 10,000 release preserved the parties' substantive claims in the main proceedings; the blocked assets were described as the couple's savings.

Yes. The block remained in place for the remainder.

Only the amount necessary for the interim litigation costs was released; the measure was maintained beyond that.

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