1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.017199-151274
556
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 239 ss CO; 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.V., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
B.V.________ et A.V.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du
dispositif, les chiffres I à VIII de la convention partielle sur les effets du
divorce signée à l'audience du 14 novembre 2014 par les parties,
octroyant notamment la garde sur les enfants à la mère et prévoyant
qu'un droit d’habitation sur la villa d’ [...] est attribué à A.V.________ pour
une durée de 10 ans, soit jusqu’au 30 juin 2024, à charge pour elle de
s’acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs, des charges PPE et des
charges courantes (II) et attribué à B.V.________ la part de copropriété de
A.V.________ sur l’immeuble n° [...] au cadastre de la commune politique
[...] (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le seul fait que
l'épouse ait été inscrite au registre foncier comme copropriétaire pour
moitié de la maison familiale ne suffisait pas pour admettre l'existence
d'un animus donandi de la part du mari. Ils ont estimé qu'il n'était pas rare
qu'un conjoint accepte que l'autre soit inscrit au registre foncier en qualité
de copropriétaire quand bien même il n'avait pas contribué au
financement, cela afin d'acquérir une certaine sécurité pour la famille et
sans pour autant consentir à une donation de la part de copropriété en cas
de divorce. Pour le surplus, l'épouse ne pouvait croire objectivement que
tel était le cas. Les premiers juges ont dès lors nié toute donation de
B.V.________ en faveur de son épouse
B.Par acte du 27 juillet 2015, A.V.________ a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'attribution de sa part de
copropriété sur l’immeuble n° [...] au cadastre de la commune politique
[...] en faveur de B.V.________ soit annulée, que la liquidation de la
copropriété de cet immeuble soit ordonnée, que A.V.________ soit déclarée
-
3 -
unique propriétaire de la part de PPE 201/1000 sur l'immeuble précité et
qu'elle soit reconnue redevable de B.V.________ de la somme de 507'500
fr. à titre de liquidation de la copropriété, montant dont le paiement
servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire, le solde
éventuel étant versé à B.V.. Subsidiairement, l'appelante a conclu
à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par écriture du 28 août 2015, l'appelante a requis le bénéfice
de l'assistance judiciaire en ce sens qu'elle est exonérée de l'avance de
frais requise et des frais judiciaires.
Par avis du 2 septembre 2015, la juge déléguée de la cour de
céans a informé l'appelante du fait qu'elle était en l'état dispensée de
l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.V., né le [...] 1977, et A.V., née [...] le [...]
1975, se sont mariés le [...] 2001. Deux enfants sont issus de cette union,
C.V., née le [...] 2002, et D.V., né le [...] 2004.
Les époux sont soumis au régime de la séparation des biens
selon contrat de mariage signé le 26 février 2004 par devant notaire.
2.Au mois de juillet 2009, les parties ont acquis en copropriété,
chacun pour une demie, une maison située sur la commune d’ [...] et sont
dès lors inscrits comme tels au registre foncier. L’acquisition de ce bien
immobilier a été financée exclusivement par B.V. à hauteur de
1'075'000 fr., soit par la souscription de deux emprunts hypothécaires de
275'000 fr. et 300'000 fr. faits en son seul nom et par le versement d’un
montant de 500'000 fr. prélevé sur ses fonds propres.
-
4 -
3.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
février 2010. Les
modalités de la séparation ont été réglées lors de l'audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 26 mars 2010. Les parties ont
notamment convenu de confier la garde sur les enfants à la mère et
d'attribuer à celle-ci la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle
d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes.
4.a) B.V.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
demande unilatérale le 23 avril 2013. Il a conclu à la dissolution du
mariage (I), au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants
(II), à ce que la garde sur les enfants soit confiée à la mère (III), à la
fixation de son droit de visite et de la contribution d'entretien en faveur de
ses enfants (IV et V), à ce qu'il soit reconnu propriétaire exclusif de la
totalité de la part de propriété par étage 201/1000 de la parcelle [...] avec
droit exclusif sur l’immeuble [...], villa A (VI), et à ce qu'ordre soit donné
au Conservateur du Registre foncier d’ [...] de radier la copropriété pour
une demie de A.V.________ sur cette part de propriété par étage (VII), les
prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage
étant pour le surplus partagées conformément à l'art. 122 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (VIII).
Dans le cadre de sa demande, B.V.________ a notamment
allégué ce qui suit:
"32. Au mois de juillet 2009, les parties ont acquis une maison
située sur la commune d' [...] (VD).
- Le demandeur a assumé seul le financement de l'acquisition de
cette maison.
- Toutefois, soucieux de témoigner à son épouse son amour et son
attachement à leur lien conjugal, il a attribué à son épouse la
propriété de la moitié de cette maison.
(...)
- L'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses
enseigne que dans un couple, la décision d'achat d'une maison
consacre la volonté de vivre ensemble."
-
5 -
b) Lors de l’audience de conciliation du 24 juin 2013, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté que le motif du
divorce était avéré et A.V.________ a indiqué adhérer aux conclusions I à IV
et VIII de la demande en divorce.
Par réponse du 15 août 2013, A.V.________ a confirmé son
adhésion aux conclusions I à IV et VIII de la demande, pris une conclusion
concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants et requis
que la jouissance de la villa conjugale lui soit définitivement octroyée, à
charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs ainsi
que des charges courantes.
c)A l’audience de premières plaidoiries du 15 novembre 2013,
les parties ont convenu de mandater un expert afin de procéder à
l’estimation de la villa.
Le 11 mars 2014, l'expert R.________ a rendu son rapport. Il a
estimé la valeur vénale du bien immobilier à 1'015'000 francs.
d) Lors de l’audience de jugement du 14 novembre 2014, les
parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce ainsi
libellée :
" I. L’autorité parentale sur les enfants C.V., née [...] 2002, et
D.V., né le [...] 2004, est attribué conjointement à
B.V.________ et A.V..
II. La garde sur les enfants C.V. et D.V.________ est attribuée
à leur mère A.V..
III. B.V. bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit
de visite, à exercer d’entente avec A.V.. A défaut d’entente,
il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les
chercher personnellement là où ils se trouvent et de les y ramener,
un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la
moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Noël ou à
Nouvel-an, à Pâques ou Pentecôte, et à l’Ascension ou au Jeûne
fédéral.
IV. B.V. contribuera à l’entretien de ses enfants par le
régulier versement en mains de leur mère, d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et
-
6 -
exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus :
-
800 fr. (huit cents francs) par enfant, jusqu’à l’âge de 15 ans
révolus ;
-
900 fr. (neuf cents francs) par enfant, dès lors et jusqu’à sa
majorité ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée
dans les délais normaux au sens de l’article 277 alinéa 2 CC.
V. Les pensions ci-dessus seront indexées sur l’indice suisse des prix
à la consommation la première fois le 1
er
janvier 2016, sur la base
de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant
celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et
exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant et dans
la mesure où les revenus de B.V.________ sont aussi indexés, à
charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas.
VI. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien pour elles-
mêmes.
VII. Parties requièrent qu’ordre soit donné à Fondation collective LPP
Swiss Life, Swiss Life SA, avenue de Rumine 13, case postale 1260,
1001 Lausanne, de prélever sur le compte de prévoyance
professionnelle ouvert au nom de B.V.________ (contrat n° [...] ; n°
d’assuré [...]), le montant de 9'373 fr. 65 (neuf mille trois cent
septante-trois francs et soixante-cinq centimes) et de transférer ce
montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte
de libre passage de A.V.________ dont les coordonnées seront
communiquées au Tribunal ultérieurement.
VIII. Un droit d’habitation sur la villa d’ [...] est attribué à A.V.________
pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 30 juin 2024, à charge pour
elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires y relatifs, des charges
PPE et des charges courantes. Ce droit d’habitation pourra être
inscrit au Registre foncier à la requête de A.V..
B.V. s’engage à négocier les intérêts hypothécaires au
mieux."
Lors de cette même audience, B.V.________ a retiré ses
conclusions, hormis la conclusion I, et précisé la conclusion VI en ce sens
que "la copropriété sur la part de PPE 201/1000 de la parcelle [...] à [...]
est liquidée, B.V.________ étant déclaré unique propriétaire sur dite part de
PPE." A.V.________ a conclu au rejet de cette conclusion, retiré ses
conclusions II et III et pris les conclusions nouvelles suivantes :
"II. La copropriété sur la part de PPE 201/1000 de la parcelle [...] à
[...] est liquidée, A.V.________ étant déclarée unique propriétaire sur
dite part de PPE.
III. A.V.________ se reconnaît redevable de 507'500 fr. à titre de
liquidation de la copropriété de la villa d’ [...] dont le paiement
-
7 -
servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire, le solde
éventuel étant versé à B.V.."
B.V. a conclu au rejet de ces conclusions.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).
- 8 -
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la
jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57
consid. 2a).
2.2En l'espèce, dans la partie "faits" de son mémoire, l’appelante
expose sa propre version des faits en substituant en partie son
appréciation à celle des premiers juges et en alléguant des faits qui n'ont
pas été retenus en première instance.
Cela étant, elle n’expose pas en quoi les premiers juges
auraient constaté de manière inexacte ou omis de constater des faits qui
seraient pertinents pour l’issue du litige et qui auraient été régulièrement
allégués en première instance (cf. art. 55 al. 1 et 317 al. 1 CPC), ce qui est
insuffisant au regard de l'art. 311 al. 1 CPC. La seule critique relative à une
constatation incomplète des faits a été formulée par l'appelante à l'appui
de son argument "de l'absence d'un cas de révocation" (cf. p. 13 de
l'appel). Or, comme il sera développé ci-après (cf. consid. 3.4), ce grief n'a
pas besoin d'être examiné.
Partant, il y a lieu de s’en tenir aux faits constatés dans le
jugement entrepris.
3.
3.1L'appelante conteste l'appréciation des premiers juges selon
laquelle elle a échoué à démontrer que l'intimé lui avait fait don de la
-
9 -
moitié de la propriété de leur villa familiale. Elle invoque à cet égard une
"application erronée du droit".
L'appelante fait valoir que les différents éléments allégués par
les parties permettent clairement de démontrer une donation en sa
faveur. Elle soutient que l'intimé a spécifiquement reconnu, dans le cadre
de sa demande, avoir "attribué à son épouse la propriété de la moitié de
cette maison". En utilisant le terme "attribuer", lequel signifierait "donner
en partager quelque chose à quelqu'un", l'intimé aurait reconnu avoir eu,
lors de l'acte de vente, la volonté de procéder à une donation. L'appelante
fait valoir que l'intimé se serait exprimé différemment s'il entendait
procéder à un acte juridique différent de la donation. Pour le surplus,
l'appelante conteste la référence des premiers juges à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 5 mai 2010 (5A_87/2010) : elle soutient que les circonstances
du cas d'espèce sont distinctes de la situation examinée par le Tribunal
fédéral.
Enfin, si l'intention de donner de l'intimé ne devait pas être
tenue pour établie, l'appelante fait encore valoir qu'elle pouvait de bonne
foi comprendre son inscription au registre foncier comme une donation en
sa faveur (principe de la confiance).
3.2Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'époux qui
prétend avoir obtenu de son conjoint une donation doit l’établir ; la
donation ne se présume pas, même entre époux. Le contrat de donation,
régi par les art. 239 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et
concordantes entre le donateur et le donataire. L’intention de donner du
donateur (animus donandi) est essentielle. Pour déterminer si un contrat
de donation a été conclu au moment de l’achat et de l’inscription de la
copropriété au registre foncier, le juge doit d’abord rechercher la réelle et
commue intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base
d’indices (cf. art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de
faits. Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention
des parties, il lui incombe d’interpréter objectivement leurs déclarations et
-
10 -
comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté
intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit
(TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010, consid. 3.1 et les références citées).
3.3En l'espèce, les premiers juges ont constaté que les seuls
éléments de fait à disposition pour déterminer si l'intimé avait l'intention
de donner à l'appelante la moitié de la maison familiale sont, d'une part,
l'inscription de celle-ci comme copropriétaire au registre foncier et, d'autre
part, les allégations de l'intimé dans sa demande du 23 avril 2013. Ils ont
estimé que l'inscription au registre foncier n'apportait aucune indication,
relevant qu'il n'était pas rare qu’un conjoint accepte que sa conjointe soit
inscrite au registre foncier en qualité de copropriétaire quand bien même
elle n’avait pas contribué au financement, cela afin d’acquérir une
certaine sécurité pour la famille, sans pour autant consentir à une
donation de la part de copropriété en cas de divorce. Ils se sont référés en
cela de manière pertinente à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5
mai 2010.
Dans cet arrêt, les juges fédéraux relèvent que l'inscription au
registre foncier n'apporte aucune indication sur la question de savoir qui a
financé l'acquisition du bien. Celui qui prétend avoir financé l'achat du
bien doit le prouver, comme celui qui soutient avoir bénéficié d'une
donation doit l'établir. Nonobstant les propos de l'époux, qui avait déclaré
qu'il "donnait" à l'époque à son épouse tout ce qu'elle désirait, les juges
cantonaux avaient estimé que la seule utilisation du verbe "donner" ne
permettait pas de retenir un animus donandi et que cette interprétation
était corroborée par l'objectif de l'inscription, qui était de préserver la
situation de l'épouse en cas de décès du mari.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le cas d'espèce
est similaire au cas précité. D'abord, le fait que l'intimé a écrit dans sa
-
11 -
demande – soit postérieurement à l'inscription – qu'il avait "attribué" à son
épouse la propriété de la moitié de la maison ne suffit pas à lui seul pour
admettre une volonté de donation au moment de l'acte. Ensuite, cette
interprétation est ici également corroborée par l'objectif de l'inscription
qui, selon les termes de l'intimé, était "de témoigner à son épouse son
amour et son attachement à leur lien conjugal", l'achat de la maison
"consacrant la volonté de vivre ensemble." Ainsi, au regard notamment de
l'arrêt du Tribunal fédéral précité, le raisonnement des premiers juges est
convaincant.
Pour le surplus, les premiers juges ont retenu que l'appelante
avait également échoué à démontrer qu’elle aurait objectivement pu
croire à une donation en sa faveur de la moitié de la maison, en
application du principe de la confiance. L'appelante soutient que son
inscription au registre foncier pouvait de bonne foi être comprise comme
telle. L'inscription du conjoint au registre foncier en qualité de
copropriétaire d'un logement familial ne constitue toutefois pas à lui seul
un élément suffisant pour admettre l'existence d'une donation en cas de
divorce. Là encore, comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, il
n’est pas rare qu’un conjoint consente une telle inscription afin d'assurer
une certaine sécurité à la famille. La seule inscription n'est donc pas
suffisante pour qu'un conjoint admette qu'une donation lui est faite. Quant
aux allégations figurant dans la demande du 13 avril 2013, elles sont
postérieures à l'inscription, de sorte que l'appelante ne peut en tirer
argument s'agissant de prouver qu'elle a cru de bonne foi à une donation.
Partant, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les
premiers juges ont nié l'existence d'une donation entre époux.
3.4Dans la mesure où une telle donation est niée, il n'y a pas lieu
d'examiner les griefs relatifs à une éventuelle révocation. Au reste, on ne
voit pas en quoi l'examen des raisons qui ont motivé la fin de la vie
commune serait à même d'avoir une influence sur le résultat auquel sont
parvenus les premiers juges. On ne saurait donc dire que les faits retenus
par les premiers juges sont incomplets.
-
12 -
3.5L'appelante conteste enfin l'appréciation des premiers juges
selon laquelle elle a échoué à démontrer sa capacité à désintéresser son
époux et à le libérer de l'emprunt hypothécaire. Elle soutient, en partant
du principe qu'une donation existe bel et bien, qu'elle a une capacité
financière propre à désintéresser l'intimée.
Dans la mesure où l'existence d'une telle donation est
toutefois niée, son raisonnement tombe à faux. Pour le surplus, l'appelante
ne critique pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle, hors toute
donation, elle n'aurait ni allégué, ni prouvé avoir obtenu le consentement
de la banque créancière pour reprendre les prêts hypothécaires ou être en
mesure de désintéresser l'intimé à hauteur de 1'015'000 fr.,
respectivement de 460'000 francs (valeur vénale moins le montant des
emprunts hypothécaires). Quant à l'intérêt prépondérant, les premiers
juges ont également retenu à juste titre que le financement du bien
constitue un intérêt pour l'intimé à se voir attribuer le logement litigieux.
L'argumentation convaincante des premiers juges peut donc être
confirmée.
4.1En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
4.2L'appelante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire en
ce sens qu'elle est exonérée d'avances et de frais judiciaires. Elle a été
dispensée de l'avance et la décision définitive sur l'assistance judiciaire a
été réservée.
La requête déposée est admise dès lors que l'appelante ne
dispose pas des ressources nécessaires pour avancer le montant des frais
qui avait été requis et que la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de
chances de succès (art. 117 CPC). Elle est accordée sous la forme de
l’exonération d’avances et de frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b
-
13 -
CPC), conformément à la requête d’assistance judiciaire déposée le 28
août 2015. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est astreinte à payer
une franchise mensuelle de 200 francs. Elle est par ailleurs tenue au
remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de
l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC.
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(art. 10, 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat dès lors
que l’assistance judiciaire a été accordée à celle-ci (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
4.4Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à
rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une
inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad
art. 334 CPC).
En l’espèce, le chiffre IV du dispositif envoyé aux parties
comporte une erreur, dans la mesure où il ne précise pas que le montant
des frais mis à la charge de l'appelante, par 3'500 fr., est laissé
provisoirement à la charge de l'Etat dès lors que l'appelante est au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette erreur est corrigée d’office dans
le dispositif de l’arrêt motivé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
14 -
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise, le
bénéfice de l’assistance judiciaire étant accordé dans la
mesure suivante : exonération d’avances et exonération des
frais judiciaires, l’appelante étant astreinte à payer une
franchise mensuelle de 200 fr. (deux cents francs) par mois, à
verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelante A.V.________ et laissés provisoirement à la charge
de l'Etat.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour A.V.),
-Me Christine Raptis (pour B.V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :