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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.005750-141858
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Nabeul, en Tunisie, requérant, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 29 septembre 2014 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec Y., à Gland, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté
la requête de mesures provisionnelles formée le 14 mai 2014 par
B.________ à l’encontre de Y.________ (I), dit que les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat (II), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de
B.________ à une décision ultérieure (III), dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IV), dit que
B.________ doit verser à Y., la somme de 1’500 fr. à titre de dépens
de la procédure provisionnelle (V), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI) et a déclaré le présent prononcé immédiatement
exécutoire nonobstant appel (VII).
En substance, le premier juge a relevé que si le risque abstrait que
B. cherche à emmener et garder son fils auprès de lui en Tunisie
ne pouvait être totalement écarté, il n’existait cependant aucun indice
concret permettant de considérer que telles seraient effectivement les
intentions du requérant, le fait que celui-ci ait requis l’attribution de la
garde de son enfant dans le cadre du divorce n’étant à cet égard pas de
nature à démontrer le contraire ; il n’apparaissait en effet pas que le
requérant ait proféré des menaces ou adopté un quelconque
comportement laissant supposer qu’il entendrait soustraire son fils à la
garde de sa mère. Partant, ce motif ne pouvait en soi justifier à ce jour une
restriction à l’exercice du droit de visite du requérant. Relevant cependant
la faible intensité des relations entre le requérant et son très jeune fils, qui
ne connaissait pour ainsi dire pas son père, il était de l’intérêt de l’enfant
de reprendre progressivement les relations afin de construire un lien père-
fils et, surtout, de permettre à l’enfant d’apprendre à connaître son père
et pouvoir petit à petit se sentir en confiance en sa compagnie.
Considérant dès lors qu’un droit de visite accompagné, parallèlement à
une reprise de contacts réguliers par d’autres moyens de communication
(téléphone ou Skype), apparaissait en l’état nécessaire et propre à faciliter
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3 -
cette période transitoire pour l’enfant, comme d’ailleurs pour le père, le
premier juge a autorisé le requérant à exercer son droit de visite
conformément aux modalités prévues par le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 20 février 2012, tout en précisant que
la situation pourrait être revue en fonction de son évolution et, le cas
échéant, adaptée aux nouvelles circonstances.
B.Par acte du 9 octobre 2014, comprenant une requête
d’assistance judiciaire et accompagné de trois pièces dont deux de forme,
B.________ a interjeté appel contre la décision précitée et conclu, sous suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur son
fils s’exercera durant quatre week-ends par année en Suisse, du vendredi
soir au dimanche soir, aux dates librement choisies par lui et
communiquées à la mère de l’enfant au moins un mois à l’avance, et
quatre semaines consécutives par année durant les vacances scolaires
d’été.
Le 27 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a
accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judicaire, avec effet au 9
octobre 2014.
Dans sa réponse du 28 novembre 2014, accompagnée de deux
pièces de forme, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
de l’appel.
Le 13 janvier 2015, B.________ a déposé une réplique spontanée
qui a été transmise à l’intimée, pour information, le 14 janvier 2015. Il a
encore produit une pièce, non numérotée.
C.La Juge déléguée de la Cour d’appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Selon contrat de mariage notarié [...] 2008, B., de
nationalité tunisienne, et Y., originaire de Gland/VD et Röthenbach
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im Emmental/BE, ont adopté le régime matrimonial de la séparation de
biens pour régir les conditions civiles de leur future union, célébrée à
Nyon/VD le 15 février 2008.
Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2009 à
Genève.
2.Le 2 mars 2009, B.________ a obtenu un visa “visite” en Suisse,
valable du 15 mai 2009 au 14 mai 2012.
3.En septembre 2009, Y.________ et [...] ont rejoint B.________ en
Tunisie. Depuis lors et durant la vie commune, B.________ était souvent
absent du domicile conjugal et l’épouse assumait principalement la
responsabilité du ménage, notamment les soins apportés à l’enfant.
Y.________ bénéficiait en Tunisie d’une carte de séjour valable jusqu’au 14
juin 2011.
Les époux auraient convenu de s’établir en Suisse dès le mois
de mai 2010 ; Y.________ et son fils sont toutefois rentrés sans B.,
qui invoquait ne pas pouvoir quitter la Tunisie en raison d’activités
professionnelles urgentes. Le 20 décembre 2010, B. a finalement
rejoint son épouse et son fils en Suisse. Le 4 janvier 2011, il est retourné
vivre en Tunisie où il occupe depuis lors, en qualité de conseiller, un poste
de fonctionnaire au sein de l’Office des logements des cadres actifs auprès
du Ministère de l’intérieur.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17
novembre 2011, Y.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparée de
son mari pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur l’enfant [...]
lui soit confiée et à la fixation, à dire de justice, d’un droit de visite du père
sur son fils.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2012,
Y.________ a conclu à l’autorisation de faire établir par le service compétent
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un passeport suisse au nom de son fils [...], en se passant du
consentement de B.. Par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 4 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a fait droit à cette
requête. Les deux passeports (suisse et tunisien) de l’enfant, qui bénéficie
de la double nationalité, sont depuis lors en possession de Y..
Par lettre du 18 janvier 2012, B.________ a notamment écrit au
président qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 2 février 2012 pour
le motif suivant : « je serai en cette période totalement pris par des
obligations professionnelles entrant dans le cadre de la transition
démocratique que traverse actuellement mon pays. Je serai ainsi dans
l’obligation de mener une mission importante au sein du ministère de
l’intérieur tunisien sans interruption de travail jusqu’à la fin du mois d’avril
2012 ce qui m’empêchera de me présenter à l’audience fixée par vos
soins à la date susindiquée ».
Par lettre au président du 1
er
février 2012, B.________ a confirmé
qu’il avait quitté la Suisse au mois de janvier 2011, alors qu’il n’avait pas
de travail et dépendait complètement de sa belle-famille, et que sa durée
de séjour dans ce pays durant les trois années précédent son départ
n’avait pas dépassé septante jours.
Entendu en qualité de témoin à l’audience de mesures
provisionnelles du 2 février 2012, le père de Y.________ a déclaré qu’il
consentait, si nécessaire, à accueillir chez lui son beau-fils, avec lequel il
s’entendait bien, pour qu’il exerce ses relations personnelles sur [...]. [...]
a ajouté qu’il s’engageait à surveiller ce droit de visite.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 février 2012, constatant que B.________ avait quitté la Suisse pour la
Tunisie en janvier 2011 et qu’il était de l’intérêt de l’enfant d’en confier la
garde à sa mère auprès de qui celui-ci vivait, le président a autorisé les
époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et a confié la garde de
[...] à Y.________. Considérant qu’il était également dans l’intérêt de
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l’enfant que le droit de visite du père s’exerce dans le canton de Vaud, en
présence de tiers, et compte tenu de ce que [...] consentait à accueillir son
beau-fils et s’engageait à surveiller les relations personnelles de celui-ci
sur son fils [...], le président a dit que le droit de visite de B.________ sur
l’enfant s’exercerait au domicile et en présence de [...]. Retenant que
Y.________ vivait au domicile de ses parents avec son fils et était
entièrement à leur charge, que [...] avait déclaré qu’il était prêt à
continuer à subvenir intégralement à l’entretien de sa fille et de son petit-
fils et que, selon l’épouse, B.________ percevait un revenu mensuel de
l’ordre de 1’000 dinars correspondant alors à environ 800 fr., le président
a constaté qu’il n’y avait pas lieu de prévoir, en l’état, de contribution
d’entretien du mari. Il a enfin confirmé l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 4 janvier 2012.
A la suite de ce prononcé, B.________ n’a entamé aucune
démarche pour venir voir son fils en Suisse.
5.Le 21 janvier 2013, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a certifié que Y.________ était affiliée auprès d’elle depuis le
1er janvier 1999, en qualité de personne sans activité lucrative.
6.Le 11 février 2013, Y.________ a ouvert action en divorce par le
dépôt d’une demande unilatérale. Elle concluait à ce que l’autorité
parentale et la garde sur l’enfant [...] lui soient attribuées, que B.________
exerce son droit de visite au domicile de [...] et qu’il contribue à l’entretien
de son fils par le versement d’une pension mensuelle dont elle préciserait
le montant en cours de procédure.
En juin 2013, [...] a également ouvert action auprès du Tribunal
de première instance de Tunis, qui a rendu, le 12 juin 2013, une
« injonction de retour au foyer conjugal » puis, le 13 juin 2013, une
« signification d’assignation devant la section du statut personnel au
tribunal de première instance à Tunis », pour le 14 août 2013. Ce dernier
document précisait que B.________ avait demandé au tribunal tunisien
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d’organiser une séance de conciliation et, en cas d’échec de la tentative
de conciliation, de prononcer le divorce des époux pour faute.
Par courrier recommandé de son conseil du 1er juillet 2013,
Y.________ a attiré l’attention du tribunal tunisien sur l’existence de la
litispendance en raison de l’ouverture, le 11 février 2013, d’une action en
divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Courant 2013 (la date figurant sur le document rédigé en
langue arabe n’est pas traduite), le Tribunal de première instance de Tunis
a rendu des “Mesures urgentes” dont la teneur est la suivante (traduction
libre) :
« 1. Attribution de la garde de l’enfant [...] à sa mère ;
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8 -
8.Le 26 mars 2014, le Service de la population du canton de Vaud
a écrit à B.________ que son autorisation de séjour avait été annulée avec
effet rétroactif au 4 janvier 2011, date du départ officiel du prénommé
pour la Tunisie. Le 27 mars 2014, il a encore confirmé que B.________
n’avait pas été titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse en 2011.
9.Le 8 avril 2014, Y.________ a déposé une demande unilatérale en
divorce motivée.
10.Par requête de mesures provisionelles du 14 mai 2014,
B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de
visite sur son fils s’exerce durant quatre week-ends par année en Suisse,
du vendredi soir au dimanche soir, aux dates librement choisies par lui et
communiquées à la mère de l’enfant au moins un mois à l’avance, et
quatre semaines consécutives par année durant les vacances scolaires
d’été. Il alléguait que son fils, qui avait cinq ans, devait pourvoir entretenir
avec lui des relations régulières, qui devraient être aménagées en tenant
compte de l’éloignement géographique entre la Tunisie où il vivait et le
domicile suisse de [...], et qu’il était important que l’enfant puisse venir le
voir dans son pays, afin de se familiariser avec son logement, sa culture et
ses habitudes ainsi que de pouvoir développer une relation stable de
qualité. Faisant valoir qu’il avait toujours respecté les lois, tant suisses que
tunisiennes, en se soumettant particulièrement aux décisions qui lui
avaient été notifiées par les tribunaux suisses, il ajoutait qu’il se
considérait comme une personne respectable et respectée – ainsi qu’en
attestait son occupation professionnelle – et que le dossier était du reste
dépourvu de tout élément permettant de se convaincre de la théorie d’un
enlèvement d’enfant.
Dans ses déterminations du 11 août 2014, Y.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée.
Reconventionnellement, elle a conclu à ce que B.________ bénéficie sur son
fils d’un droit de visite à exercer selon entente préalable avec elle et
préavis minimum de six semaines, au domicile de son père [...], à une
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fréquence de quatre week-ends par année, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures. Elle considérait qu’il existait des risques non
négligeables que son mari souhaite garder [...] auprès de lui une fois
l’enfant parvenu sur le sol tunisien et que la qualité de haut fonctionnaire
de l’Etat tunisien de [...] serait de nature, au vu du contexte politique
actuel, à lui garantir une impunité totale en cas d’enlèvement d’enfant.
Elle soutenait de plus que ce serait pour cette raison que le prénommé
aurait, postérieurement à l’ouverture d’une action en Suisse, introduit une
demande en divorce devant les autorités tunisiennes au mépris des règles
essentielles en matière de litispendance.
Entendu à l’audience du 14 août 2014, B.________ a précisé qu’il
n’avait aucun problème personnel avec son beau-père, mais qu’il était
psychologiquement difficile pour lui de ne pouvoir exercer son droit de
visite que sous la surveillance de celui-ci. Il a indiqué que son fils et lui-
même avaient appris à se connaître et qu’il souhaitait pouvoir continuer à
garder ce contact. Y.________ a rappelé que [...] ne connaissait pas son
père et ne souhaitait pas avoir de contacts avec lui ; son mari n’aurait
commencé à manifester de l’intérêt pour son fils que depuis le dépôt de sa
demande en divorce. La solution d’un droit de visite au domicile et en
présence de [...] – qui mettrait à la disposition de son beau-fils un studio –
calmerait le jeu et apaiserait la situation, d’autant queB.________ respectait
l’autorité de son beau-père.
Le 14 août 2014, le président a ratifié, pour valoir ordonnance
partielle de mesures provisionnelles, la convention conclue par les parties
sous son autorité et selon laquelle, de façon générale, B.________ pourrait
s’entretenir avec son fils, par téléphone ou par informatique, trois fois par
semaine, soit les lundi et mercredi dès 19 heures et le vendredi dès 19
heures 30.
11.B.________ perçoit un salaire mensuel de base brut de 900
dinars, à quoi s’ajoutent, selon bulletin de paie pour le mois de septembre
2014, les indemnités suivantes, pour un total brut imposable de 2’790
TND : « indemnité de logement » (200 TND), « gestion exécution » (350
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10 -
TND), « indemnité de représentation » (525 TND), « indemnité provisoire »
(370 TND), « indemnité spéciale » (445 TND). Après diverses retenues
totalisant 1'016.41 TND (« capital décès » [25.117 TND], « Ret. CNRPS »
[69.070 TND], « retraite » [205.955 TND], « impôt sur le revenu » [691.347
TDN] et « CCI » [24.929 TND]), le salaire net est de 1’773.582 TND (2'970
TND - 1'016.41 TND), ce qui correspond, au taux de conversion du 2
février 2015, à 854 fr. 65.
12.A l’audience de jugement de divorce, tenue par le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte le 5 novembre 2014, le conseil de
B.________ a soulevé, par requête incidente, l’exception de litispendance.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile Suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 148 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, le
présent appel est formellement recevable.
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2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elles peut revoir l’appréciation des faits sur
la base des preuves administrées en première instance (ibid. p. 135). Le
large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si
la décision est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid. p. 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
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3.1Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte
des faits, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir refusé
l’élargissement de ses relations personnelles avec son fils aux motifs que
les relations entre eux étaient de faible intensité, que le père s’était très
peu occupé de son fils depuis sa naissance et n’était plus revenu en Suisse
depuis l’échéance de son visa en mai 2012, que la reprise des relations,
notamment par téléphone ou Skype, était très récente et qu’il était de
l’intérêt de l’enfant de construire progressivement un lien, d’apprendre à
connaître son père et de se sentir en confiance en sa compagnie.
3.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent gardien et l’enfant en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Aux
termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le
droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs,
notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de
l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du
parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 22 CC ; Chaix,
Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF
5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le
juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait
application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20 p.
1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de
l’union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le juge
n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 c. 3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et
un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en
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premier l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 c. 5.1.2 ; 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références
citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5 ; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n.19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche
d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I
354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent être
privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585). Il faut en outre prendre en considération les intérêts de
l’ayant droit, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu
d’habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op.
cit. , n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu.
Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
bien de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir
ces relations peut leur être refusé ou retiré. Il y a danger pour le bien de
l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
concerné (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a).
Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées
(ATF 131 III 209 précité ; 118 II 21 c. 3, résumé in JT 1995 I 548 ; TF
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15 -
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; 5P.131/2006 du 25 août 2006,
publié in FamPra.ch 2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201).
On peut admettre qu’un parent qui ne s’est pas soucié
sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne
prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres
pour les soins dus à l’enfant et n’entretient rien pour établir une relation
vivante avec lui, peu importe de savoir si les efforts auraient été
couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner
son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations
personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite
surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19-20 p. 116). Dès lors, il
convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
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16 -
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.3De 2008 à 2011, l’appelant n’a vécu en Suisse que septante
jours environ. De septembre 2009 à mai 2010, alors que les parties
faisaient ménage commun en Tunisie, il était souvent absent du domicile
conjugal et l’épouse assumait principalement la responsabilité du ménage,
notamment les soins apportés à l’enfant. En mai 2010, lorsque l’intimée a
quitté la Tunisie avec son fils, [...] n’avait que quinze mois et n’a depuis
lors plus revu qu’occasionnellement son père, venu les rejoindre en Suisse
le 20 décembre 2010, mais reparti le 3 janvier 2011. Le 19 mars 2014,
l’appelant est venu en Suisse voir son fils, après que l’intimée lui ait
rappelé, le 17 février 2014, les modalités du droit de visite dont il
bénéficiait. Dans l’intervalle, il a pu joindre son fils par téléphone. Certes
l’appelant s’entretient avec lui par Skype depuis le mois d’août 2014, il
n’en demeure pas moins que [...] ne connaît pour ainsi dire pas son père,
puisqu’il n’a vécu auprès de lui que durant quelque huit mois alors qu’il
n’avait qu’un an à peine, et il est nécessaire que l’enfant fasse
progressivement la connaissance de son père et apprenne à tisser avec lui
des liens de confiance. Même si de tels rapprochements constituent
assurément une étape nécessaire et importante dans l’établissement
entre le père et son fils d’un lien, que l’intimée ne conteste pas devoir
s’instaurer, il est en l’état inopportun, sans compromettre le bien de
l’enfant, de prévoir un droit de visite en la seule présence de l’appelant. Le
tribunal tunisien l’a du reste bien compris puisque, lorsqu’il avait rendu
des mesures urgentes en été 2013, il avait subordonné l’exercice du droit
de visite du père à un accompagnement et avait précisé que les relations
personnelles devraient s’exercer au domicile de la mère exclusivement.
Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la levée
des mesures d’accompagnement prononcées paraissent prématurées et le
-
17 -
cadre offert à l’appelant, qui a déclaré avoir confiance en son beau-père,
est adéquat et respecte le principe de la proportionnalité.
4.A supposer même que les critères permettant de confirmer la
limitation de l’exercice du droit de visite n’eussent pas été remplis, la
requête aurait de toute manière été rejetée pour les motifs développés ci-
après.
4.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale, ou
des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l’art 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette
disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ;
5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c.
3.3). Une modification des mesures protectrices de l’union conjugale ne
peut intervenir que si la situation de l’une des parties a changé de
manière essentielle et durable depuis l’entrée en force de la décision, ou si
cette dernière repose sur un état de fait qui s’est révélé erroné ou qui ne
s’est pas réalisé par la suite, ou encore si le juge ne connaissait pas un
état de fait déterminant pour sa décision. Une modification ne peut en
revanche pas intervenir pour corriger une décision erronée, soit dans le
cas où le juge a mal apprécié les circonstances ou une preuve (TF
5A_136/2014 du 5 novembre 2014 et les références citées.
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures.
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18 -
4.2Il convient de déterminer en l’espèce si des éléments nouveaux
se sont produits entre le 20 février 2012 (date des précédentes mesures
protectrices de l’union conjugale) et le dépôt de la demande de
modification, le 14 mai 2014. Or, l’appelant ne fait valoir aucune
circonstance nouvelle par rapport à celles qui prévalaient lors de
l’ordonnance dont il requiert la modification. Il se contente en effet
d’affirmer qu’il « n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le
cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale » et
qu’« en raison de la transition politique que traversait à l’époque son pays
et de son statut au sein du gouvernement tunisien, il ne pouvait se
déplacer lors de l’audition du 2 février 2012 ».
En février 2012, soit plus d’un an après que l’appelant avait
quitté la Suisse, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a
confié la garde de [...] à sa mère, auprès de qui l’enfant avait toujours
vécu, et réglé les modalités de l’exercice des relations personnelles sous
la forme d’un accompagnement du droit de visite en Suisse, sans limite
dans le temps, et ces mesures n’ont pas été contestées. Or, les parties
savaient que leur enfant allait grandir. De toute façon, l’enfant, qui a
aujourd’hui six ans alors qu’il n’en avait que trois lors du prononcé de
février 2012, reste un enfant en bas âge. Le premier juge parle à raison de
« très jeune fils » et les relations avec le père semblent toujours
épisodiques. En effet, l’appelant n’est plus revenu voir son fils après
l’échéance de son visa, le 14 mai 2012, et n’apporte pas la preuve, même
sous l’angle de la vraisemblance, qu’il en ait requis le renouvellement afin
de venir en Suisse voir son enfant. Dans ces circonstances, il n’est pas
établi, fût-ce au degré de la vraisemblance, que la situation se soit
modifiée dans une mesure telle qu’il convienne de réformer les mesures
précédemment prononcées et c’est à juste titre que le premier juge,
compétent au regard de l’art. 276 al. 2 CPC, a rejeté la requête de
l’appelant.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
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19 -
Les frais judiciaires de Maher Gaieb sont arrêtés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]). L’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire, ils seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Skander
Agrebi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. let. c CPC). L’indemnité
d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 6 février 2015, l’avocat
indique avoir consacré 515 minutes, dont 280 minutes pour la rédaction
de l’appel et 120 minutes pour celle de ses déterminations spontanées du
13 janvier 2015. Compte tenu de la connaissance du dossier de première
instance par le conseil d’office, le temps consacré à la rédaction de l’appel
apparaît exagéré et doit être réduit de 70 minutes ; en revanche le temps
consacré à la rédaction des déterminations peut être admis. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me
Skander Agrebi doit être arrêtée à 1'335 fr. ([515 – 70] x 3 fr.). Au chapitre
« récapitulatif des prestations », l’avocat indique un montant de 12 fr. 30
de copies ; celles-ci sont comprises dans les frais généraux et doivent être
exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même
s’agissant du temps indiqué pour l’ouverture du dossier (50
minutes) qui n’a pas à être comptabilisé. On s’en tiendra donc, s’agissant
des débours, à un forfait de 50 francs. L’indemnité totale de l’avocat
Philippe Baudraz est ainsi de 1'495 fr. 80, soit 1'385 fr. pour ses honoraires
et débours, TVA par 110 fr. 80 en sus, arrondie au montant de 1'496
francs.
L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance
arrêtés à 2'000 francs.
-
20 -
L’appelant est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès
qu’il sera en mesure de le faire, conformément à l’art. 123 CPC, une
franchise mensuelle de 50 fr. étant prévue à cet effet.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant B., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Skander Agrebi, conseil de
l’appelant B., est arrêtée à 1'496 fr. (mille quatre cent
nonante six francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant B.________ doit verser à l’intimée Y.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
-
21 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Skander Agrebi (pour B.),
-Me Olivier Freymond (pour Y.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :
-
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