1109 TRIBUNAL CANTONAL TD13.004696-131946 599 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant V., à Treycovagnes, requérant, d’avec W., à Treycovagnes, intimée, vu l'appel interjeté le 30 septembre 2013 par V.________ (ci- après : l’appelant) à l'encontre de cette ordonnance, vu la réponse déposée le 1 er novembre 2013 par W.________ (ci-après : l’intimée),
novembre 2013 dans la procédure d'appel, vu la convention intervenue entre parties à l'audience d'appel du 18 novembre 2013, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ; attendu que la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit en l’occurrence que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant ; attendu que Me Alexa Landert, conseil d’office de l’intimée, a produit le 19 novembre 2013 la liste de ses opérations dans le cadre de l’appel, qu’elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant V.. II. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée W., est arrêtée à 1'900 fr. 80 (mille neuf cents francs et huitante centimes), indemnité de déplacement, débours et TVA compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gillard (pour V.), -Me Alexa Landert (pour W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :