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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.004696-131946
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant V., à
Treycovagnes, requérant, d’avec W., à Treycovagnes, intimée,
vu l'appel interjeté le 30 septembre 2013 par V.________ (ci-
après : l’appelant) à l'encontre de cette ordonnance,
vu la réponse déposée le 1
er
novembre 2013 par W.________
(ci-après : l’intimée),
- 2 -
vu la décision rendue le 5 novembre 2013 par le juge de céans
accordant à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
novembre 2013 dans la procédure d'appel,
vu la convention intervenue entre parties à l'audience d'appel
du 18 novembre 2013, selon procès-verbal du même jour, dont le juge
délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ;
attendu que la transaction a les effets d'une décision entrée en
force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272]) et que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit en
l’occurrence que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation
de dépens s'agissant de la procédure d'appel,
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un
tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65
al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant ;
attendu que Me Alexa Landert, conseil d’office de l’intimée, a
produit le 19 novembre 2013 la liste de ses opérations dans le cadre de
l’appel,
qu’elle a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
- 3 -
qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce neuf
heures de travail, audience comprise, vacation et débours en sus,
que l’exercice du mandat du conseil de l’appelant sera fixé à
neuf heures,
qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à
120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), peut en outre lui être accordée, de
même qu’une indemnité pour ses débours à hauteur de 20 fr.,
qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité d'office de Me Alexa
Landert au montant de 1'900 fr. 80, soit 1'620 fr. d’honoraires (9 x 180 fr.
[art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 129 fr. 60 de TVA, 120 fr.
d’indemnité de déplacement + 9 fr. 60 de TVA et 20 fr. pour ses débours
- 1 fr. 60 de TVA,
que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
-
4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
V..
II. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée
W., est arrêtée à 1'900 fr. 80 (mille neuf cents francs
et huitante centimes), indemnité de déplacement, débours et
TVA compris.
III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gillard (pour V.),
-Me Alexa Landert (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :