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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.003104-151702
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Favrod et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 310 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à
Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 10
septembre 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l'appelante d’avec E., à Lausanne,
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce
déposée le 24 janvier 2013 par E.________ à l'encontre d'O.________ (I),
prononcé le divorce des époux dont le mariage avait été célébré le 16
juillet 2009 à [...] en Algérie (II), refusé de procéder au partage légal entre
les parties de la prestation de sortie acquise durant le mariage par
O.________ (III), déclaré le régime matrimonial des parties dissous et liquidé
en l'état (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), dit que
les frais judiciaires, arrêtés à 3'042 fr. 50, étaient répartis par moitié entre
les parties et laissés à la charge de l'Etat (VI), arrêté à 4'924 fr. 80, TVA et
débours compris, l'indemnité allouée à Me [...], conseil d'office
d’E., pour la période du 27 novembre 2012 au 29 mai 2015 (VII) et
dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure
de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS
272), tenus au remboursement de leur part de frais judiciaires et des
indemnités de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont estimé que le divorce devait
être prononcé, dès lors que les conditions de l'art. 114 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étaient remplies. Ils ont en outre
refusé de procéder au partage à parts égales de la prestation de sortie
d'O. acquise durant le mariage – qui s'élevait à 3'111 fr. au 31
juillet 2013 –, considérant que le mariage des parties avait été bref,
qu'E.________ avait exercé, par choix, une activité indépendante durant le
mariage et que la prestation de sortie en cause était modique, a fortiori s'il
fallait encore la diviser par deux (cf. art. 123 al. 2 CC). S'agissant de la
liquidation du régime matrimonial, et plus particulièrement du sort de la
parure en or et de la montre qu'O.________ déclarait avoir reçues
d'E.________ au moment du mariage, les magistrats ont considéré que
l’intéressée n'avait pas pu démontrer, à satisfaction de droit, d'une part
qu'elle avait bien reçu de son époux les bijoux revendiqués et d'autre part
que celui-ci les lui aurait soustraits au domicile conjugal pour les cacher
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chez sa sœur, de sorte qu’ils ont rejeté ses conclusions
reconventionnelles.
B.Par acte du 7 octobre 2015, O.________ a interjeté appel contre
ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial E.________ lui
rembourse la somme de 5'000 fr. correspondant au coût de sa dot. Elle a
produit deux pièces, soit un extrait des registres des actes de mariages
émis le 28 avril 2013 et une copie d’un courrier qu’elle avait adressé le 31
mai 2015 à l’Ambassade suisse en Algérie, pour demander qu’un acte de
mariage officiel, rédigé en français, lui soit à nouveau transmis.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier:
- E., né le [...] 1951, de nationalité suisse, et O.,
née le [...] 1970, de nationalité algérienne, se sont mariés le 16 juillet
2009 à [...], en Algérie.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.E.________ vit en Suisse depuis plus de 25 ans. O.________ l'y a
rejoint pour s'installer, dès avril 2010, dans son appartement à Lausanne.
Les époux ont rapidement été confrontés à d'importantes
difficultés conjugales.
Le 9 novembre 2010, E.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce fondée sur l'art. 115 CC, couplée à une requête de
mesures provisionnelles par laquelle il a demandé notamment à être
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autorisé à vivre séparé d'O.________ pour une durée indéterminée, la
jouissance exclusive du domicile conjugal lui étant attribuée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2011,
confirmée par arrêt sur appel du 28 février suivant (cf. CACI 28 février
2011/7), il a été fait droit aux conclusions provisoires d'E..
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 novembre 2012,
les parties ont signé une convention aux termes de laquelle E. a
retiré sa demande unilatérale en divorce, renonçant à des dépens et
s'engageant à retirer toutes les poursuites intentées contre O.________ en
lien avec le litige de droit de la famille l'ayant opposé à celle-ci jusqu'à
l'audience.
3.1Le 24 janvier 2013, E.________ a déposé une nouvelle demande
unilatérale en divorce, en concluant à la dissolution du mariage et à la
liquidation du régime matrimonial.
A l'audience de conciliation du 15 mars 2013, O.________ a
déclaré s'opposer au principe du divorce. Elle a mentionné l’existence
d’une dot, constituée d’une parure en or (chaînette, gourmette, boucles
d'oreilles et bague) et d’une montre, remise au moment du mariage. Un
délai lui a dès lors été imparti pour se déterminer.
Dans sa réponse du 12 juillet 2013, O., déclarant
désormais adhérer au principe même du divorce, a conclu
reconventionnellement notamment à ce qu'ordre soit donné à E.
de lui restituer la parure en or et la montre qui lui avaient été remises à
titre de dot au moment du mariage, ce dans un délai d'une semaine à
compter de l'entrée en force du jugement de divorce, cette injonction
étant formée sous la commination des peines prévues par l'art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311). A cet égard, elle a
exposé que ces bijoux constituaient la dot qui, comme le voulait la
tradition algérienne, avait été remise à E.________ au moment du mariage;
ce dernier aurait ensuite apporté la parure et la montre à sa sœur
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domiciliée dans le canton de Vaud. O.________ a précisé en outre que l'acte
de mariage algérien original faisait mention de la dot reçue et que seule
une commission rogatoire en Algérie pouvait démontrer ce fait.
Par procédé écrit du 22 août 2013, E.________ a conclu au rejet
des conclusions reconventionnelles d’O.. Il a en particulier
contesté avoir reçu une dot, relevant d'une part que l'extrait original des
registres des mariages les concernant ne mentionnait aucunement
l'existence d'une quelconque dot et d'autre part qu'O. n'avait
jamais mentionné cet aspect avant l'audience du 15 mars 2013. Il a
également indiqué que leurs conseils respectifs s'étaient échangés de
nombreux courriers dans lesquels il avait suffisamment prouvé que la
copie des actes de l'Etat civil algérien qu'avait produite O.________ était un
faux. Il a ajouté avoir écrit à l'officier de l'Etat civil de [...] afin d'obtenir
des explications relatives à ce faux, en vain. Enfin, il a précisé que
l'Ambassade de Suisse à Alger était à même de démontrer que l'acte
d'Etat civil produit par lui était l'original, respectivement que celui produit
par O.________ était un faux.
3.2Au cours de la procédure, chacune des parties avait en effet
produit devant le Tribunal civil les attestations de mariage sur lesquelles
elles se fondaient. En particulier, E.________ a fourni deux actes: l'un émis
le 17 novembre 2009, l'autre le 25 avril 2011; ces documents sont remplis
à la main et aucun d'eux ne mentionne l'existence d'une dot. Pour sa part,
O.________ a fourni trois actes: le premier émis le 18 mars 2013, le second
le 28 avril 2013 et le dernier le 18 août 2013; ils sont dactylographiés et il
y est inscrit au dernier paragraphe: « dot : parure en or+une montre ».
Compte tenu du fait que ces actes présentaient des
différences manifestes et que les déclarations des parties étaient
contradictoires sur la question de la remise d’une dot au moment du
mariage, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a requis, le 17
juillet 2013, de l'Ambassade de Suisse à Alger la production d’un extrait de
l'acte de mariage original des parties.
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Après qu'E.________ eut signé la procuration en faveur de
l'Ambassade – nécessaire à la production de l'extrait de l'acte de mariage
algérien officiel requis – et qu'O.________ eut versé la somme de 550 fr. à
titre d'avance de frais, la demande d'entraide a pu être adressée à qui de
droit, par la voie diplomatique, au cours de l'automne 2014.
3.3A l'audience de plaidoiries finales, qui s'est tenue le 29 mai
2015, l'extrait officiel de l'acte de mariage algérien des parties, émis le 29
octobre 2014 et obtenu par la voie diplomatique, a été présenté à
O.. Celle-ci – agissant désormais seule du fait qu’elle avait renoncé
en février 2015 à l’assistance de son conseil d’office – a remis en cause sa
véracité au motif qu'il n'y figurait pas la mention de la parure en or et de
la montre, exposant à nouveau que son époux lui avait offert ces objets au
moment du mariage, qu'elle les avait amenés en Suisse avec elle et que
ce dernier les lui avait soustraits au domicile conjugal car il considérait
leur union comme un mariage blanc. O. a ainsi déclaré refuser de
divorcer tant qu'E.________ ne lui aurait pas restitué ces objets.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
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1.2 En l’espèce, comme les conclusions de première instance
concernaient le principe du divorce et ses effets, la voie de l’appel est
ouverte. Au surplus, formé en temps utile par une partie, qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), et dans les formes prescrites par la loi (art. 130 ss
CPC), l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
2.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.3En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont
recevables. Le courrier du 31 mai 2015 est postérieur à l’audience de
jugement de première instance. Pour ce qui est de l'attestation de mariage
émise le 28 avril 2013 par l’officier de l’Etat civil algérien, elle figure déjà
au dossier de première instance. Quoi qu’il en soit, la prise en compte de
ces pièces ne change rien à l’issue de l’appel (cf. consid. 3.2 infra).
3.
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3.1Faisant valoir une constatation inexacte des faits (art. 310 let.
b CPC), l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir privilégié
l'attestation de mariage obtenue par l'intermédiaire de l'Ambassade de
Suisse à Alger, qui ne mentionne pas l'existence de la parure en or et de la
montre, plutôt que celles qu'elle a produites en première instance, qui en
font état.
3.2D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette
disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit
subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS vol. II/1, Bâle 2008,
nn. 641 et 693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à
l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le
fardeau de la preuve. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit qu'en
principe un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été
donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude.
Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la
certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes
sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement
vraisemblable (Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes
infrapaginales nn. 65 et 66).
Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu; il est
inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où l'intime
conviction du juge fait défaut et où un doute subsiste dans l'état de fait
(Braconi/Carron/Scyboz, Code civil et Code des obligations annotés, 9
e
éd.,
Bâle 2013, ad art. 8 CC; ATF 118 II 235 consid. 3b).
3.3 En l’espèce, l'appréciation des preuves par les premiers juges
ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'elle doit être confirmée. En
effet, dans la mesure où ils étaient confrontés aux déclarations
contradictoires des parties sur la question de savoir si une parure en or et
une montre avaient été offertes au moment du mariage et où ils se
trouvaient en présence d’actes de mariage "officiels" différents, les
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premiers juges ont requis de l'Ambassade suisse à Alger un extrait original
de l'acte de mariage des parties, sur lequel ils se sont ensuite basés pour
apprécier si les faits allégués par l'appelante étaient établis. Or, aucune
mention de la dot ne figure sur l'extrait en question. Daté du 29 octobre
2014 et transmis par la voie diplomatique, cet acte a ainsi été obtenu de
manière officielle, par l'intermédiaire d'un avocat de confiance de
l'Ambassade de Suisse à Alger, à la requête d'une autorité judiciaire
vaudoise. Dans ces circonstances, il a une valeur probante supérieure à
ceux produits par les parties, en particulier à ceux fournis par l'appelante.
A cet égard, on peut relever que les trois extraits des registres
des mariages fournis par O.________ présentent des différences qui font
douter de leur authenticité. D'abord, l'écriture, dactylographiée, est
différente tant au niveau de la taille que de la police (majuscules ou
minuscules). Il y a ensuite des disparités concernant les noms des témoins
(dénomination ou orthographe) et les dates de naissance de ceux-ci. A
titre d'exemple, dans l'extrait du 18 mars 2013, les témoins sont: "[...]"
alors que dans l'extrait du 28 avril 2013, ils sont: "[...]" et que dans
l'extrait du 18 août 2013, ils sont encore: "[...]". Les références au
président de [...] comportent également des dissemblances (dénomination
ou orthographe) dès lors que c'est une fois "[...]", une autre fois "[...]" ou
encore "[...]". Enfin, la mention de la ville Alger diffère dans les trois
documents ("Alger centre" ou simplement "Alger"), étant mentionné que la
police d'écriture change aussi. Il en va de même de la mise en page
(notamment, la commune [...] est citée soit en haut à gauche, soit en haut
au milieu).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers
juges ont privilégié l'attestation officielle obtenue par voie diplomatique,
étant précisé que le fait que cette pièce ne porte pas le tampon "valable
uniquement à l'étranger" n'est à l'évidence pas un motif pour douter de sa
valeur probante.
Au demeurant, même à supposer que la parure et la montre
en question auraient été remises à titre de dot au moment du mariage, il
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n'a pas été établi qu’elles auraient été soustraites par l'intimé, aucun
élément du dossier ne permettant d’étayer cette allégation.
- En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement du 10 septembre 2015 confirmé.
Vu la situation financière de l'appelante, il ne sera pas perçu
de frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC; art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme O.,
-Me Sandra Genier Müller, avocate (pour E.),
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière: