1113 TRIBUNAL CANTONAL TD13.000912-160478 292 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2016
Composition : Mme K Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par H., à Echandens, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec J., à Gland, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 18 mars 2016, H.________ a fait appel de l'ordonnance précitée. Le 2 mai 2016, J.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 12 mai 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l'intimée J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2016 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 20 mai 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L'appelant H.________ contribuera à l'entretien de l'intimée J.________ pour la période du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016 par le versement en capital d'un montant de 11'000 fr. (onze mille francs), payable d'ici au 31 mai 2016, pour solde de tout compte. II. L'appelant H.________ contribuera à l'entretien de l'intimée J.________ par le versement d'une contribution d'entretien de 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès le 1 er juillet 2016, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée. III. Les parties conviennent que le présent accord est conclu sur la situation patrimoniale des parties telle que valable et connue ce jour. IV. Les parties renoncent à des dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit par conséquent être rayée du rôle.
3 - 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant par 200 fr. et à la charge de l'intimée par 200 fr., mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance, conformément à la transaction. 4.En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Martine Dang a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 6 h 55 de travail annoncées sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'344 fr. 60 (soit 1'245 fr., plus 99 fr. 60 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 130 fr. 60, TVA comprise, soit au total à 1'475 fr. 20. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. à la charge de l'appelant H.________ et laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'475 fr. 20 (mille quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Demierre (pour H.) -Me Martine Dang (pour J.)
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :