1113 TRIBUNAL CANTONAL TD13.000437-170329 156 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N., en Californie, aux Etats-Unis, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec R., à St-Légier, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit, n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est notamment le cas des conventions relatives aux contributions d’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CPC. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 26 avril 2017 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : «I.Le chiffre III de l’ordonnance du 9 février 2017 est modifié comme il suit : III. dit que N.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 1999, par le régulier versement d’une pension
II. Le chiffre IV de l’ordonnance du 9 février 2017 est modifié comme il suit : IV. dit que N.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R., d’un montant de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), allocations familiales éventuelles en sus et rente américaine comprise, dès et y compris le 1 er juillet 2016, sous déduction des montants déjà versés. III. Le chiffre V de l’ordonnance du 9 février 2017 est modifié comme il suit : V. dit que N. contribuera à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 6'300 fr. (six mille trois cents francs), dès et y compris le 1 er juillet 2016, sous déduction des montants déjà versés. IV.L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’600 fr. (mille six cents francs), et les frais d’interprète, fixés à 278 fr. 20 (deux cent septante-huit francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelant N.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
5 - IV. La cause est rayée du rôle.
6 - V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal de Preux (pour N.), -Me Philippe Ciocca (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :