1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.000396-130659
192
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 121 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 et 3 et 297 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à
Préverenges, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 28 février 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.D., à Puidoux, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles directement
motivée du 28 février 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal
d'arrondissement) a notamment admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 7 janvier 2013 par A.D.________ à l'encontre de
B.D.________ (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1070
Puidoux, à B.D., à charge pour elle d'en payer le loyer et les
charges (II), attribué le droit de garde sur l'enfant C.D., né le [...]
2006, à B.D.________ (IV), dit que A.D.________ bénéficiera d'un libre et
large droit de visite sur l'enfant C.D.________ et qu'à défaut d'entente, il
pourra avoir son fils C.D.________ un week-end sur deux du vendredi à 18 h
au dimanche à 18 h, le mercredi soir de 17 h à 20 h, la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller chercher
l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (V), dit que A.D.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle d'avance le premier jour de chaque mois en mains de
B.D., à compter du 1
er
janvier 2013, d'un montant de 2'450 fr.,
allocations familiales en sus, dont à déduire les montants versés en
exécution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 8 janvier
et 22 février 2013 (VI), dit que les frais et dépens suivent le sort de la
cause au fond (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
En droit, le premier juge a rejeté plusieurs conclusions du
requérant. D'une part, il n'est pas entré en matière concernant les
demandes de transfert du contrat de bail au nom de l'intimée et
d'attribution de l'autorité parentale conjointe, dès lors que ces questions
n'étaient réglées qu'au stade du divorce. D'autre part, il a considéré que
l'enfant C.D. devait pouvoir continuer à bénéficier de son cadre de
vie habituel à Puidoux et à aller à la même école, si bien que son père ne
pouvait en avoir la garde, et qu'il ne se justifiait pas de prononcer la
séparation de biens des époux dans la mesure où rien ne permettait
d'affirmer que leurs intérêts économiques étaient compromis. En outre, en
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3 -
appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le
premier juge a calculé que le requérant devait contribuer à l'entretien des
siens à hauteur de son solde disponible.
B.Par acte du 11 mars 2013, A.D.________ a fait appel de cette
ordonnance et pris les conclusions suivantes :
« A titre liminaire
1.Dire que Monsieur A.D.________ est mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire aux fins de la présente avec effet au 4
mars 2013.
Préalablement
2.Admettre le présent mémoire d'appel.
Principalement
3.Réformer les chiffres IV à VIII de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 28 février 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en ce sens que :
IV.La garde sur l'enfant C.D., né le [...] 2006, est
attribuée à Monsieur A.D..
V.Madame B.D.________ bénéficiera d'un libre et large droit
de visite sur l'enfant C.D., née le [...] 2006, qui
s'exercera, à défaut d’entente entre les parties, un week-
end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche
soir à 18 heures, le mercredi soir de 17 heures à 20
heures ainsi que la moitié des vacances et des jours
fériés.
VI.Madame B.D. contribuera à l’entretien de
C.D., né le [...] 2006, par le régulier versement
d’une contribution d’entretien à dire de justice, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de Monsieur
A.D., dès et y compris le mois d’avril 2013.
VII. Les parties ne se doivent aucune contribution d’entretien.
VIII. La séparation de biens entre les époux D.________ est
prononcée.
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4 -
IX.Ordre est donné à [...], de transférer le contrat de bail à
loyer concernant l’appartement sis au [...] à 1070 Puidoux
exclusivement au nom de Madame B.D..
4.Condamner B.D., en tous les frais et dépens, lesquels
comprendront une équitable indemnité valant participation aux
honoraires du conseil soussigné.
5.Débouter Madame B.D., de toutes autres, plus amples
ou contraires conclusions.
Subsidiairement
6.Réformer les chiffres VI à VIII de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 28 février 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens que :
VI.Monsieur A.D. contribuera à l’entretien de sa
famille par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains
de Madame B.D., à compter du 1
er
janvier 2013,
d’un montant de CHF 2000.- (deux mille francs suisses),
allocations familiales en sus, dont à déduire les montants
versés en exécution des ordonnances de mesures
superprovisionnelles des 8 janvier et 22 février 2013, ainsi
que de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28
février 2013.
VII. Monsieur A.D. a payé à Madame B.D., à
titre de contribution d’entretien pour la famille un
excédent de CHF 450.- (quatre cent cinquante francs
suisses) par mois depuis le 1
er
janvier 2013.
VIII. Madame B.D., est débitrice de Monsieur
A.D.________ et lui doit immédiatement paiement de
l’excédent des contributions d’entretien perçu en trop et
constaté sous chiffre VII.
IX.La séparation de biens entre les époux D.________ est
prononcée.
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X.Ordre est donné à [...][...], de transférer le contrat de bail
à loyer concernant l’appartement sis [...] à 1070 Puidoux
exclusivement au nom de Madame B.D..
7.Condamner Madame B.D., en tous les frais et dépens,
lesquels comprendront une équitable indemnité valant
participation aux honoraires du conseil soussigné.
8.Débouter Madame B.D., de toutes autres, plus amples
ou contraires conclusions. »
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.D. et B.D.________ se sont mariés le [...] 2003, à
Lausanne. Un enfant est issu de cette union, C.D., né le [...] 2006.
Le contrat de bail du logement familial, débutant au 1
er
juin
2008, indique les deux époux en qualité de locataires.
2.A.D. a déposé une demande unilatérale en divorce le
7 janvier 2013. Le même jour, il a déposé une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles.
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 janvier
2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a, entre autres, attribué à
B.D.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...] à 1070
Puidoux, à charge pour elle d'en acquitter le loyer et les charges (I),
attribué la garde sur l'enfant C.D.________ à B.D.________ (II), attribué à
A.D.________ un libre et large droit de visite sur l'enfant C.D., qui
s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end
sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h, le mercredi soir
de 17 h à 20 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des
jours fériés (III), dit que A.D. contribuera à l'entretien de
C.D.________ par le régulier versement, par mois et d'avance, en mains de
l'intimée, d'un montant de 800 fr. (IV), dit que A.D.________ contribuera à
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l'entretien de B.D.________ par le régulier versement, par mois et d'avance,
d'un montant de 800 fr. (V).
4.Le 13 février 2013, B.D.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionneles. Le 14 février 2013, le
Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
5.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 21 février
2013, B.D.________ a déposé une demande superprovisionnelle. Par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 février 2013, le
Président du Tribunal d'arrondissement a notamment ordonné à
A.D.________ de verser à B.D.________ la somme de 282 fr., plus allocations
familiales (complément de contributions d'entretien) pour le mois de
février 2013 dans les 48 heures dès notification de la présente (I), ordonné
à A.D., dès le 1
er
mars 2013, de contribuer à l'entretien des siens
par le régulier versement de la somme de 2'450 fr., allocations familiales
en plus, en mains de B.D. (II).
6.Par lettre du 28 février 2013, A.D.________ a exposé au
Président du Tribunal d'arrondissement que son épouse ne serait pas allée
chercher C.D.________ à la sortie de l'école le 26 février 2013 et que ce
genre d'épisode serait déjà survenu à plusieurs reprises. Il a sollicité
l'ouverture immédiate d'une enquête du Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ).
Le 4 mars 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a
confié au SPJ un mandat d'évaluation de la famille. Le 7 mars 2012, le SPJ
a demandé de plus amples renseignements au Président du Tribunal
d'arrondissement afin de pouvoir déterminer le service compétent.
7.La situation financière des époux est la suivante :
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7 -
a) A.D.________ travaille en qualité de mécanicien pour le
compte de la société [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de 5'980 fr.,
treizième salaire compris.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr.
Montant de base1'200.00
Droit de visite150.00
Loyer (comprenant une place de parc) 1'310.00
Assurance-maladie306.30
Frais de repas220.00
Frais de transport 104.00
Total3'290.30
A.D.________ présente ainsi un solde disponible de 2'689 fr. 70
(5'980 fr. – 3'290 fr. 30).
b) B.D.________ exerce trois activités lucratives : la première en
tant que surveillante [...], pour un salaire mensuel net d'environ 1'050 fr.,
versé douze fois l'an, la deuxième en qualité d'auxiliaire au [...], pour un
salaire mensuel net d'environ 350 fr., et la troisième dans le domaine de
[...], pour un salaire mensuel net d'environ 300 fr., ce qui fait un total de
1'700 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr.
Montant de base épouse1'350.00
Montant de base C.D.________400.00
Loyer1'900.00
Assurance-maladie intimée et C.D.________269.90
Frais de repas170.00
Frais de transport 130.00
Total4'219.90
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B.D.________ présente ainsi un manco de 2'519 fr. 90 (1'700 fr.
– 4'219 fr. 90).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 ch. 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
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indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance attaquée a été
complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première
instance, particulièrement en ce qui concerne le mandat confié par le
premier juge au SPJ après la notification de l'ordonnance attaquée. Les
pièces 25 à 28 et 30 à 31 figurent déjà au dossier de première instance. La
pièce 29 (courrier de mise en demeure du bailleur du 15 février 2013)
n'est pas recevable dès lors qu'elle aurait pu être produite en première
instance.
3.a) L'appelant revendique la garde de l'enfant C.D.. Il
soutient que la sécurité de son fils serait menacée dès lors que l'intimée
ne serait pas allée chercher des médicaments pour celui-ci après une
visite chez le médecin, qu'elle sortirait certains soirs sans qu'il ne sache si
l'enfant est gardé ou pas et que son fils aurait porté les mêmes sous-
vêtements plusieurs jours de suite. En outre, après l'audience de mesures
provisionnelles du 21 février 2013, le recourant fait valoir que l'intimée ne
serait pas allée chercher C.D. à l'école le 26 février 2013, qu'il
aurait appris, par le biais d'une entrevue avec la maîtresse d'école, que les
devoirs scolaires de l'enfant n'étaient pas toujours faits et que celui-ci se
rendait tous les jours seul à l'école en étant contraint de traverser une
route cantonale.
b) Pour la durée de la procédure de divorce, les enfants
doivent, en règle générale, être confiés au parent qui est à même de
prendre soin d’eux personnellement dans une large mesure et au sein du
milieu dans lequel ils ont vécu jusqu’alors. Au stade des mesures
provisionnelles, il n’y a pas encore à déterminer chez quel parent le droit
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des enfants à des soins et à une éducation optimums est le mieux assuré
pour l’avenir. Cette question ne devra être tranchée que dans le jugement
au fond (ATF 111 II 223 c. 3, JT 1988 I 230 ; TF 5P.112/2000 du 22 mai
2000 c. 2a).
Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art.
273 ss CC); il peut notamment confier la garde des enfants à un seul des
parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la jurisprudence et la
doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle
fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents
étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts
avec l’autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données
de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel; ce dernier critère revêt un poids
particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont similaires (ATF
117 lI 353 c. 3, JT 1994 I 183). Le juge appelé à se prononcer sur le fond
qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le
milieu dans lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 117 lI 353 précité c. 2; TF 5A_860/2009 du 26 mars
2010 c. 3.1).
c) En l'espèce, l'appelant fait valoir les mêmes arguments
qu'en première instance, à savoir que C.D.________ n'aurait pas été
médicamenté après une visite chez le médecin, que l'intimée le laisserait
seul dans l'appartement quand elle sort et que l'hygiène de l'enfant serait
déficiente. Il procède par affirmations sans rien démontrer, ce que le
premier juge avait déjà constaté. S'agissant de l'épisode de l'école
survenu après l'audience de mesures provisionnelles du 21 février 2013,
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outre le fait que le SPJ n'a pas encore rendu son mandat d'évaluation,
l'appelant se contente à nouveau de rapporter certains faits sans en
apporter la moindre preuve. Au surplus, comme le premier juge l'a retenu
à bon escient, l'intimée est plus disponible pour C.D.________ que
l'appelant et un droit de garde en faveur du père impliquerait un
changement d'école et de cadre de vie préjudiciables à l'enfant. Rien ne
justifie dès lors que la garde soit retirée à la mère. La conclusion principale
de l'appelant tendant à ce que le droit de garde lui soit attribué doit par
conséquent être rejetée, ce qui rend sans objet les conclusions sur le droit
de visite de la mère et sur une contribution d'entretien de la part de celle-
ci.
4.L'appelant soutient que ses intérêts économiques sont mis en
danger, car l'intimée n'aurait pas payé le loyer du mois de février 2013. Il
demande par conséquent à ce que la séparation de biens soit prononcée.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, en cas de suspension de la vie
commune, lorsque les circonstances le justifient, le juge prononce la
séparation de biens des époux.
Dans le cas particulier, conformément aux ordonnances de
mesures superprovisionnelles des 8 janvier et 22 février 2013, l'appelant a
été astreint à verser la somme de 1'882 fr. pour la contribution d'entretien
du mois de février 2013, puis le montant de 2'450 fr. à partir du 1
er
mars
2013, allocations familiales en sus. Cela étant, on peut admettre que la
somme versée pour le mois de février ne permettait pas à l'intimée de
s'acquitter du loyer du mois de février 2013, de sorte que cette carence
dans le paiement du loyer peut s'expliquer par le manque de liquidités de
l'intéressée et non par une volonté délibérée de nuire à son époux.
L'appelant ne prétend d'ailleurs pas que le loyer du mois de mars 2013 ne
serait pas payé ou qu'il serait l'objet d'un commandement de payer ou
d'une saisie. D'une façon plus générale, il ne fait pas non plus valoir que
l'intimée serait excessivement dépensière ou souffrirait d'une addiction au
jeu. Il n'y a dès lors pas de mise en danger de ses intérêts économiques et
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c'est à juste titre que le premier juge n'a pas ordonné la séparation des
biens des époux. Le moyen doit être rejeté.
5.L'appelant considère que le transfert du contrat de bail au seul
nom de l'intimée demeure la mesure nécessaire afin que sa situation
financière ne soit pas mise en péril en raison des manquements de son
épouse, notamment compte tenu du fait que celle-ci ne s'est pas acquittée
à temps du loyer du mois de février 2013.
Dans le chapitre relatif aux effets du divorce, l'art. 121 al. 1 CC
dispose que lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le
justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les
obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la
famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être
imposée à l'autre conjoint. Ce n'est donc qu'en cas de divorce que le juge
peut attribuer à l'un des conjoints les droits et obligations résultant du bail
(ATF 134 III 446 c. 2.1).
En l'espèce, ce n'est qu'au moment du divorce que le
législateur a prévu une modification du titulaire du bail à loyer familial.
C'est dès lors en vain que l'appelant demande le transfert du contrat de
bail au nom exclusif de son épouse au stade des mesures provisionnelles.
Sa conclusion doit être rejetée sur ce point.
6.L'appelant soutient que ses frais de déplacement s'élèvent à
740 fr. 05, de sorte que ses charges incompressibles se montent à 3'976
fr. et que son solde disponible n'est que de 2'004 fr. (5'980 fr. – 3'976 fr.).
Cela étant, il fait valoir qu'il ne peut verser que 2'000 fr. à titre de
contribution d'entretien.
Concernant les charges de l'appelant, le minimum vital (1'200
fr.), le droit de visite (150 fr.), le loyer (1'310 fr.) et l'assurance-maladie
(306 fr. 30) peuvent être confirmés. Les frais de repas, par 220 fr.,
peuvent être admis dans la mesure où ils sont aussi comptabilisés dans le
minimum vital de l'intimée. L'assurance-vie pour C.D.________ ne constitue
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pas une charge incompressible, dès lors que l'enfant est assuré via le
deuxième pilier de son père. Quant aux frais de déplacement, l'appelant
n'a pas prouvé que l'utilisation d'un véhicule était nécessaire à son activité
professionnelle, si bien que seul doit être pris en compte l'abonnement
des transports publics par 104 francs. Les charges incompressibles de
l'appelant s'élevant ainsi à 3'290 fr. 30, son solde disponible est de 2'689
fr. 70 (5'980 fr. – 3'290 fr. 30).
Quant à l'intimée, le total de ses revenus s'élève effectivement
à 1'700 fr. (1'050 fr. + 350 fr. + 300 fr.), en lieu et place des 1'610 fr.
retenus par le premier juge. Son manco est ainsi de 2'519 fr. 90 (1'700 fr.
– 4'219 fr. 90) au lieu de 2'609 fr. 90.
Le manco de l'intimée étant ainsi légèrement supérieur à la
pension mensuelle de 2'450 fr. retenue par le premier juge, allocations
familiales en sus, il n'y a pas lieu de la modifier. Cela rend sans objet le
montant de 450 fr. que l'appelant aurait payé en trop depuis le 1
er
janvier
2013 s'il devait être astreint au paiement d'une contribution mensuelle de
2'000 fr. et dont il demande la restitution. De toute manière, cette
conclusion ne serait pas recevable dans le cadre de mesures
provisionnelles puisqu'il s'agit d'une conclusion qui intéresse la liquidation
du régime matrimonial. En revanche, si l'appelant devait constater un trop
payé depuis le 1
er
janvier 2013 en exécution de l'ordonnance querellée, il
serait autorisé à déduire ce montant des contributions d'entretien à
verser.
7.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont par conséquent mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
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N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________
qui succombe.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
15 -
Du 10 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.D.)
-Me Olivier Rodondi (pour B.D.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :