Appeal struck off after settlement; costs and legal aid fixed

CACI td12-052130-283/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 juin 2013Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The parties settled their appeal at the appellate hearing in a civil interim-measures case. The cantonal appellate judge took the settlement on record as a final judgment, struck the case from the docket, and ruled on costs. Appeal costs were reduced because of the settlement and left to the State, with no party costs awarded. The court also fixed appointed-counsel indemnities for both parties and held that the legal-aid beneficiaries must reimburse the State if and when they become able to do so.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appellate proceedings and procedural consequences; a judicial settlement has the effect of an enforceable final judgment and leads to removal of the case from the docket. Where the parties settle after the file has circulated, the appeal fee is reduced according to the cantonal tariff; absent agreement on party compensation, no appellate costs are awarded. Appointed counsel are entitled to equitable remuneration and disbursements under the legal-aid regime. Under Art. 123 CPC, legal-aid beneficiaries remain subject to reimbursement of costs and counsel fees advanced by the State once able to pay.

Texte intégral

1105 + ++++ TRIBUNAL CANTONAL TD12.052130-130721 283 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 juin 2013


Présidence de M. PERROT, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant G., à Aigle, requérant, d'avec Z., à Aigle, intimée, vu l'appel interjeté le 2 avril 2013 par G.________ à l'encontre de cette décision, vu la décision du juge de céans du 3 mai 2013 accordant à G.________ l'assistance judiciaire avec effet au 2 avril 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Z.________,

  • 2 - vu les déterminations de l’intimée du 13 mai 2013, vu la décision du juge de céans du 24 mai 2013 accordant à Z.________ l'assistance judiciaire avec effet au 17 mai 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à G.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 29 mai 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 30 avril 2013 par Me Jean-Pierre Moser, conseil d'office de G.________ pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la procédure d’appel, vu le relevé des opérations et débours produit le 5 juin 2013 par Me Christian Bacon, conseil d'office de Z.________, pour ses opérations dans le cadre de la procédure d’appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures

  • 3 - protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr., que les frais d’indemnisation des témoins de l’intimée sont fixés à 162 fr. 80 ; attendu que Me Jean-Pierre Moser, conseil d'office de G.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement dix-sept heures quinze de travail et 175 fr. de débours, audience comprise, qui peut être admis, sous réserve des débours qui seront arrêtés à 50 fr., qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité d'office de Me Jean- Pierre Moser à 3'407 fr. 40, soit 3'105 fr. (1'035 X 180 : 60 ; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 248 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours, qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Christian Bacon, conseil d'office de Z.________, pour ses activités déployées dans le cadre de la procédure d'appel, qu'il a produit une liste annonçant une heure cinquante au tarif de l’avocat et dix heures et quarante minutes au tarif de l’avocat-stagiaire

  • 4 - pour la procédure d'appel, audience comprise, ainsi que 80 fr. de déplacement et 63 fr. 60 de débours, ce qui semble justifié, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Christian Bacon à 1'812 fr. 90, soit 1'535 fr. ([90 x 180 : 60] + [690 x 110 : 60]), plus 122 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 143 fr. 60, plus 11 fr. 50 de TVA pour ses débours ; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant G.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et les frais

  • 5 - d’indemnisation des témoins de l’intimée Z., arrêtés à 162 fr. 80 (cent soixante-deux francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Moser, conseil de G., est arrêtée à 3'407 fr. 40 (trois mille quatre cent sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris; III. L'indemnité d'office de Me Christian Bacon, conseil de Z., est arrêtée à 1'812 fr. 90 (mille huit cent douze francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, d’indemnisation des témoins et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Moser (pour G.), -Me Christian Bacon (pour Z.________).

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

settlementappeal costslegal aidappointed counselreimbursementcase struck offwitness expensesinterim measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal proceedings should be terminated after the parties' settlement

Solution extraite

The settlement has the effects of a final judgment; the case must therefore be struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a settlement entered into by the parties in court is equivalent to a final decision and ends the proceedings.

Question juridique clé

How the second-instance court costs and witness expenses should be allocated after settlement

Solution extraite

The appeal court costs and the respondent's witness expenses are left to the State, with no party costs awarded in second instance.

Motifs extraits

Because the parties settled and agreed to bear their own costs and waive costs, no party compensation is due; the tariff reduction for settlement was applied to the appeal fee.

Question juridique clé

What remuneration is due to appointed counsel in the appeal proceedings

Solution extraite

The appointed counsel for both parties receive fixed legal-aid indemnities in the amounts determined by the court.

Motifs extraits

Counsel are entitled to equitable compensation for necessary work and disbursements, assessed according to the cantonal tariff and the submitted activity statements.

Question juridique clé

Whether the legal-aid beneficiaries must reimburse the State

Solution extraite

To the extent they later have the means, both parties must reimburse the State for judicial costs, witness expenses, and appointed-counsel fees paid by the State.

Motifs extraits

Art. 123 CPC requires reimbursement of legal aid once the beneficiaries are able to pay.

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