1105
+
++++
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.052130-130721
283
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2013
Présidence de M. PERROT, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al.
2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars
2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant G., à Aigle, requérant, d'avec
Z., à Aigle, intimée,
vu l'appel interjeté le 2 avril 2013 par G.________ à l'encontre
de cette décision,
vu la décision du juge de céans du 3 mai 2013 accordant à
G.________ l'assistance judiciaire avec effet au 2 avril 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à Z.________,
- 2 -
vu les déterminations de l’intimée du 13 mai 2013,
vu la décision du juge de céans du 24 mai 2013 accordant à
Z.________ l'assistance judiciaire avec effet au 17 mai 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à G.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 29 mai 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir
arrêt sur appel,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits le
30 avril 2013 par Me Jean-Pierre Moser, conseil d'office de G.________ pour
l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la procédure d’appel,
vu le relevé des opérations et débours produit le 5 juin 2013
par Me Christian Bacon, conseil d'office de Z.________, pour ses opérations
dans le cadre de la procédure d’appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens
s'agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures
- 3 -
protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi
être arrêté à 400 fr.,
que les frais d’indemnisation des témoins de l’intimée sont
fixés à 162 fr. 80 ;
attendu que Me Jean-Pierre Moser, conseil d'office de
G.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours
annonçant respectivement dix-sept heures quinze de travail et 175 fr. de
débours, audience comprise, qui peut être admis, sous réserve des
débours qui seront arrêtés à 50 fr.,
qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité d'office de Me Jean-
Pierre Moser à 3'407 fr. 40, soit 3'105 fr. (1'035 X 180 : 60 ; art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.03]) + 248 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 50 fr. +
4 fr. de TVA pour ses débours,
qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Christian
Bacon, conseil d'office de Z.________, pour ses activités déployées dans le
cadre de la procédure d'appel,
qu'il a produit une liste annonçant une heure cinquante au tarif
de l’avocat et dix heures et quarante minutes au tarif de l’avocat-stagiaire
-
4 -
pour la procédure d'appel, audience comprise, ainsi que 80 fr. de
déplacement et 63 fr. 60 de débours, ce qui semble justifié,
qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Christian
Bacon à 1'812 fr. 90, soit 1'535 fr. ([90 x 180 : 60] + [690 x 110 : 60]),
plus 122 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 143 fr. 60, plus 11 fr. 50 de
TVA pour ses débours ;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
G.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et les frais
-
5 -
d’indemnisation des témoins de l’intimée Z., arrêtés à
162 fr. 80 (cent soixante-deux francs et huitante centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Moser, conseil de
G., est arrêtée à 3'407 fr. 40 (trois mille quatre cent
sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris;
III. L'indemnité d'office de Me Christian Bacon, conseil de
Z., est arrêtée à 1'812 fr. 90 (mille huit cent douze
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires, d’indemnisation des témoins et de l'indemnité aux
conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour G.),
-Me Christian Bacon (pour Z.________).
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :