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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.050730-131944
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à
Morges, contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2013 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.P., à Val-d'Illiez, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
septembre 2013, B.P.________ contribuera à son entretien par le versement
le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 250 francs. Il
a produit un onglet de pièces sous bordereau.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
novembre 2009, en mains de son épouse, les contributions mensuelles
d'entretien suivantes :
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1'000 fr. pour N.P.________;
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800 fr. pour B.P..
3.Par demande unilatérale du 14 décembre 2012, A.P. a
ouvert action en divorce par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte.
Le 14 mai 2013, il a déposé une requête de mesures
provisionnelles tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que dès et y
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compris le 1
er
août 2013, il est libéré de tout devoir d'entretien vis-à-vis de
son épouse.
Par déterminations du 19 août 2013, B.P.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la
requête et subsidiairement à son rejet.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues lors d'une audience du Président le 19 août 2013. Le requérant
a modifié sa conclusion en ce sens que l'intimée est astreinte à lui verser
un montant de 250 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2013 à titre de
contribution d'entretien. B.P.________ a conclu au rejet de cette conclusion,
dans la mesure de sa recevabilité.
4.La situation actuelle des parties est la suivante :
a) A.P.________ a terminé son apprentissage durant l'été 2013.
Depuis le 1
er
septembre 2013, il œuvre en tant que dessinateur-
constructeur sur métal au service de la société [...] SA. Il réalise pour cette
activité un salaire mensuel net de 4'203 fr., part au treizième salaire
comprise, et ne perçoit plus aucune indemnité journalière de l'assurance
invalidité depuis le 19 août 2013. Il vit en concubinage avec sa compagne
à Morges.
b) B.P.________ travaille toujours à 60 % en qualité d'aide-
soignante auprès du foyer [...], à Troistorrents. Cette activité lui a rapporté
en moyenne, durant les quatre premiers mois de l'année 2013, 2'774 fr.
par mois, net, indemnités pour dimanche et jours fériés comprises.
L'intimée vit à Val-d'Illiez avec la fille des parties, N.P.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
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patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant
régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi,
pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le
renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de
l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit
l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43;
Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
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appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd., no 2410 p. 437). Les parties peuvent
toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op.
cit., no 2414 p. 438).
c) En l’espèce, les pièces 202 et 204 produites par l'appelant,
qui sont antérieures à l'audience du 19 août 2013, auraient dû être
produites en première instance et sont donc irrecevables. L'attestation
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relative aux indemnités journalières perçues par l'intéressé durant l'année
2009 (P. 201), bien qu'établie le 25 septembre 2013, concerne une
période échue depuis longtemps. En faisant preuve de la diligence
requise, l'appelant aurait pu demander et produire une telle attestation
avant le 19 août 2013. Elle est également irrecevable. Quant à la pièce
203, elle est datée du 24 septembre 2013 et donc recevable, nonobstant
son absence de pertinence pour la résolution du litige qui nous occupe.
3.a) L'appelant se plaint en premier lieu de constatation
inexacte des faits en ce sens qu'à l'époque de la convention, il ne
bénéficiait pas uniquement d'indemnités journalières de l'assurance-
invalidité, par 4'252 fr. 50, mais également de son salaire d'apprenti, qui
ascendait à un peu plus de 1'000 fr. par mois, net, de sorte que le premier
juge aurait erré au moment de retenir qu'il perçoit 200 fr. de plus par mois
à l'heure actuelle. A.P.________ estime que cet élément ressort clairement
de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 16
octobre 2009, qui relève dans son préambule qu'il effectue un
apprentissage à Lausanne. Selon l'appelant, il est notoire qu'un apprenti
est obligatoirement rémunéré selon un tarif minimal officiel et rien
n'explique par conséquent que le premier juge ait considéré que son
revenu se montait à 4'037 fr. 45 au moment de la signature de la
convention. Partant, A.P.________ soutient qu'en réalité, ses revenus
mensuels nets ont baissé de 1'229 fr. 40, ce qui constitue assurément un
changement significatif et non temporaire de sa situation financière.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
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tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, on relèvera en premier lieu que les pièces 201
et 202, sur lesquelles l'appelant fonde son argumentation, ont été
déclarées irrecevables. Ensuite, la convention de mesures protectrices de
l'union conjugale signée par les parties le 16 octobre 2009 retient en
préambule que l'appelant est rentier AI, qu'il perçoit une rente de 4'037 fr.
45 par mois et qu'il effectue en parallèle un apprentissage en deuxième
année à Lausanne pour se recycler. A aucun moment il n'est fait allusion
au salaire d'apprenti de l'appelant. De même, il n'est pas mentionné que
ce salaire s'ajouterait ou se retrancherait de ses indemnités journalières
AI. Au surplus, A.P.________ ne rend nullement vraisemblable qu'il aurait
averti son épouse du fait que ses revenus étaient supérieurs à sa rente.
Tout porte à croire qu'il s'agit du contraire : en effet, on comprend mal
pourquoi l'appelant prend la peine d'indiquer le montant de sa rente AI
mais passe ses revenus d'apprenti sous silence, ce d'autant plus que qu'ils
seraient, selon ce qu'il allègue, non négligeables. De même, il est
incompréhensible que les parties aient pris la peine de mentionner dans
leur convention que l'appelant effectuait un apprentissage pour se
reconvertir et qu'elles aient ensuite omis de mentionner les éventuels
revenus tirés de cette activité. Ainsi, l'épouse pouvait de bonne foi partir
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du principe que les revenus de son mari provenaient uniquement de sa
rente AI et se montaient à 4'037 fr. 45 par mois. Le premier juge ne s'est
donc pas trompé lorsqu'il a retenu que les revenus de l'appelant avaient
augmenté de près de 200 fr. par mois depuis la signature de la
convention. Si l'on considère un salaire mensuel net de 3'879 fr. versé
treize fois l'an, soit 4'203 fr., part au treizième salaire comprise, et des
charges alléguées par l'appelant de 2'887 fr. 90, pension pour N.P.________
comprise, la pension de 800 fr. prévue pour l'entretien de B.P.________
n'entame largement pas le minimum vital de son époux. Ce dernier ne
prétend d'ailleurs pas le contraire. Au vu de ce qui précède, les
circonstances de fait, plus particulièrement la situation financière de
l'appelant, n'ont pas changé d'une manière significative et durable, de
sorte que la décision du premier juge de ne pas modifier la convention du
16 octobre 2009 ne prête pas le flanc à la critique.
4.a) L'appelant invoque également une violation du droit en ce
sens que le premier juge se serait trompé en n'imputant pas à l'intimée un
revenu hypothétique au vu de son âge. Il estime qu'il y a lieu de retenir
que son épouse peut assurément augmenter son taux d'activité, et ce
malgré le fait qu'elle est actuellement âgée de 54 ans. Il soutient que
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une augmentation du taux
d'activité peut être attendue du conjoint même à un âge avancé, lorsqu'au
moment de la séparation, celui-ci était déjà partiellement réinséré. Ainsi,
l'appelant estime qu'une capacité contributive supplémentaire de 800 fr.
peut être exigée de B.P.________. Cela porterait les revenus de cette
dernière à 4'294 fr. 65 par mois, part au treizième salaire et allocations
familiales par 425 fr. comprises. Dès lors, l'appelant considère que le
disponible de son épouse justifierait que l'on supprime la contribution
d'entretien qu'elle perçoit et lui permettrait de s'acquitter d'une
contribution d'entretien en sa faveur de 250 fr. par mois.
b) Une contribution d'entretien après divorce est due si le
mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux
crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans -
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période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en
règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également
que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel
mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution
d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le
droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une
capacité contributive.
Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir
imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que
son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui.
L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les
critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique
sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question
de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité
effective de réaliser est une question de fait. Selon la jurisprudence, en
cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible
d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant
le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de
reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être
considérée comme une règle stricte (TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c.
6.2.3; 5C.320/2006 du 1
er
février 2006 c. 5.6.2.2). La limite d'âge tend à
être augmentée à 50 ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les
arrêts cités).
c) En l'espèce, l'appelant pose le problème à l'envers. On ne
peut en effet que constater que ce dernier a accepté de verser une
pension de 800 fr. par mois à son épouse, sachant que cette dernière
travaillait comme aide-soignante à
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60 % pour un salaire mensuel net de 2'686 francs. Actuellement, l'intimée
travaille toujours à 60 % pour des revenus similaires, de sorte qu'il n'y a
aucun fait nouveau, important et durable dans sa situation permettant de
porter atteinte à l'autorité de chose jugée limitée dont jouit la convention.
L'imputation à l'intimée d'un revenu hypothétique n'entre par conséquent
pas en ligne de compte dès lors qu'il n'y a pas lieu de modifier la
convention du 16 octobre 2009. Comme l'a relevé le premier juge, la
question d'une éventuelle augmentation de l'activité de l'épouse à 100 %
sera examinée dans le cadre du jugement au fond. On rappellera
néanmoins par surabondance que B.P.________ est âgée de 54 ans et qu'à
cet âge, le Tribunal fédéral admet qu'une reprise d'emploi ou une
augmentation de l'activité lucrative n'est pas exigible en présence, comme
en l'espèce, d'un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie de la
crédirentière.
5.En définitive, manifestement infondé, l'appel doit être rejeté et
l'ordon-nance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
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I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 28 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Brogli (pour A.P.),
-Me Didier Locher (pour B.P.________).
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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :