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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.048733-131145
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2013
Présidence de MmeKUHNLEIN, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al. 2, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai
2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans
la cause divisant V., à Gland, requérante, d’avec A.S., à
Cabris (France), intimé,
vu l’appel interjeté le 3 juin 2013 par V.________ à l’encontre de
cette décision,
vu la décision du juge de céans du 5 juillet 2013 accordant à
V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 juin 2013,
dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.S.________,
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vu la réponse déposée le 8 juillet 2013 par A.S.,
vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel
du 17 septembre 2013,
vu notamment son chiffre IV disposant que les frais et dépens
sont compensés,
vu la liste des opérations et débours produite le 18 septembre
2013 par Me Laurent Fischer, conseil d’office de V., pour ses
opérations effectuées dans le cadre de l’appel,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment
l’émolument forfaitaire de décision ( art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés et
répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art.
96 CPC),
que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour
un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, l'émolument est
réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),
que les frais judiciaires de l’appelante doivent ainsi être
arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC),
attendu que Me Laurent Fischer, conseil d’office de V.________,
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
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3 -
qu’il a déposé une liste annonçant 18 heures de travail,
audience d’appel comprise, plus 120 fr. à titre de frais de vacation,
qu’au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps
consacré au mandat apparaît exagéré, la cause ne présentant au surplus
pas de difficulté particulière,
que cette liste peut être ainsi admise à concurrence de 12
heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me Fischer doit être
arrêtée à 2'462 fr. 40, soit 2'160 fr. (12 x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), plus 172 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires et 120 fr. , plus 9
fr. 60 de TVA, pour ses frais de vacation ;
attendu que selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l’appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième
instance, la transaction disposant que les frais et dépens sont compensés .
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4 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
V., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
II. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil de
V., est arrêtée à 2’462 fr. 40 (deux mille quatre cent
soixante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Fischer (pour V.),
-Me Albert von Braun (pour A.S.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :