Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
Saint-Sulpice, requérant, contre l’ordonnance rendue le 3 août 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.T., à Lausanne, intimée, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2015, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président du Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée le 29 mai 2015 par A.T.________ à l’encontre de B.T.________ (I),
arrêté les frais judiciaires à 400 fr. pour A.T.________ et les a laissés à la
charge de l’Etat (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat (III) et a dit que les dépens suivent le
sort de la cause au fond (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que l’avis
aux débiteurs, institution particulière du droit de la famille, ne répondait
pas aux mêmes exigences et principes que la fixation de la contribution
d’entretien, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’aligner cette dernière sur
l’avis aux débiteurs tel qu’il avait été ordonné par le Juge délégué de la
Cour d’appel civile dans l’arrêt du 26 février 2015. Il s’agissait plutôt
d’examiner si un changement significatif et non temporaire des
circonstances de fait était survenu depuis l’arrêt rendu le 14 août 2014
par le Juge délégué de la Cour d’appel civile qui avait fixé la pension
mensuelle due par le requérant pour l’entretien des siens à 4’750 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
septembre 2014. En
l’occurrence, bien que l’on se soit trouvé en présence d’un fait nouveau
entraînant un changement important et pertinent des circonstances qui
étaient à la base du régime existant, à savoir une incapacité de travail du
requérant, le premier juge a considéré que les éléments du dossier
conduisaient à retenir une pleine capacité de travail de sa part en dépit
des certificats médicaux produits attestant une incapacité de 20%. Il a par
ailleurs retenu que même si l’on retenait une telle incapacité de travail,
celle-ci n’avait pas un caractère durable, de sorte que les conditions de
l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne seraient
pas remplies.
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B. a) Par acte du 7 août 2015, remis à la Poste le même jour,
A.T.________, représenté par l’avocat Michel Dupuis, a interjeté appel
auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
précitée, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens qu’à compter du 1
er
septembre 2014, la contribution d’entretien due
en faveur des siens, devait être fixée à 900 fr. par mois, allocations
familiales en sus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
b) Par ordonnance du 13 août 2015, le juge délégué a accordé
à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la
procédure d’appel.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Il a été retenu que A.T.________, qui alléguait travailler à 70%
depuis le 1
er
août 2013 pour le compte de [...], pouvait réaliser à plein
temps un salaire mensuel net d’au moins 10'000 francs.
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Selon le certificat médical du 1
er
juillet 2015, la situation
médicale de A.T.________ est à réévaluer pour le 1
er
septembre 2015. Au
cours de l’audience de première instance, celui-ci a déclaré espérer
reprendre le travail à son taux d’activité précédent de 70% à la rentrée.
Quant à une reprise de travail à plein temps, il a déclaré ne pas y songer,
dès lors qu’il estimait qu’il n’aurait alors aucune chance d’obtenir la garde
de ses enfants dans le divorce au fond.
b) Quant à B.T., celle-ci est employée à un taux de
40% par la société [...] en qualité de médecin dentiste. Elle réalise à ce
titre un salaire mensuel net de 3’000 francs. Au cours de l’audience de
première instance, elle a déclaré ne fréquenter personne et ne pas vivre
en concubinage.
Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être établies
comme suit:
Montant de base du minimum vital1’350 fr.
Montant de base pour les enfants 800 fr.
Loyer2’260 fr.
Assurance-maladie (y compris enfants)494 fr.
Frais de garde260 fr.
Total5’164 fr.
Le budget de B.T. présente ainsi un déficit de 2’164 fr.
(3’000 fr. – 5’164 fr.).
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
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308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de
l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union
conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de
la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.a) L’appelant expose ne pas contester qu’en principe, il
convient de distinguer les revenus effectifs du débiteur d’aliments, sur
lesquels doit être déterminée la quotité saisissable dans le cadre d’un avis
aux débiteurs, de sa capacité contributive au sens du droit de la famille,
qui peut être tout autre, notamment lorsqu’il s’agit d’un revenu
hypothétique qui, même correctement évalué, n’est pas réalisé. Il fait
toutefois valoir que le Juge délégué de la Cour d’appel civile est parvenu à
la conclusion, dans son arrêt du 26 février 2015, que le revenu
hypothétique retenu au moment de la fixation du montant de la
contribution d’entretien était sans commune mesure avec le revenu
effectif véritablement perçu et que le minimum vital de l’appelant n’était
plus garanti. Selon lui, ce constat que sa situation de revenus effective ne
lui permet plus, vu l’importance du montant des pensions, de garantir son
minimum vital, indépendamment de l’institution que l’on applique, devrait
entraîner une modification de la contribution d’entretien. L’appelant
soutient par ailleurs que la manière dont le revenu hypothétique a été
arrêté en août 2014 prêterait le flanc à la critique, ce revenu ayant selon
lui été exclusivement déterminé sur la base d’un salaire articulé dans un
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prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 juillet
2010, alors même qu’aucun élément au dossier ne justifiait formellement
un tel montant, nonobstant son ampleur et sa discrépance avec la réalité.
b) Les griefs de l’appelant sont dénués de fondement. En effet,
le fait que, dans le cadre d’un avis aux débiteurs, la quotité « saisissable »
du débiteur d’aliments ne peut être déterminée que sur la base de ses
revenus effectifs et non sur celle de sa capacité contributive au sens du
droit de la famille, s’agissant notamment d’un revenu hypothétique qui
n’est pas réalisé, découle de la nature particulière de l’avis aux débiteurs,
qui remplace, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée, une
mainlevée définitive avec saisie subséquente. Le raisonnement tenu par le
juge de céans dans son arrêt du 26 février 2015 ne saurait ainsi être
transposé à la question de la modification de la contribution d’entretien
elle-même, qui obéit à d’autres règles. La question déterminante est celle
de savoir si, depuis l’arrêt sur mesures provisionnelles du 14 août 2014,
les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont, par la suite, pas réalisés comme prévu (TF 5A_15/2014 du 28 juillet
2013 c. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1; 5A_101/2013 du
25 juillet 2013 c. 3.1). Or dans ce cadre, il faut s’en tenir au revenu
hypothétique retenu dans l’arrêt du 14 août 2014, que le débirentier
n’avait pas contesté et qu’il ne saurait dès lors contester aujourd’hui dans
le cadre du présent appel.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le seul fait
nouveau pertinent pour une éventuelle modification de la contribution
d’entretien réside dans l’incapacité de travail de 20% de l’appelant. Selon
la jurisprudence, le moment déterminant pour apprécier si des
circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
demande de modification des mesures protectrices ou provisionnelles ;
c'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le
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revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012
c. 3.3.2 in fine; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1.1; ATF 137 III 604 c.
4.1.1). Or si l’on se place à la date du dépôt de la requête du 29 mai 2015,
on constate que l’incapacité de travail partielle de l’appelant n’a pas de
caractère durable. En effet, le dernier certificat médical produit par
l’appelant, datant du 1
er
juillet 2015, mentionne que la situation doit être
revue au 1
er
septembre 2015, et lors de l’audience du 8 juillet 2015,
l’appelant a lui-même déclaré qu’il comptait reprendre son activité à 70%
à la rentrée, soit au mois de septembre 2015. Comme l’a constaté à juste
titre le premier juge, A.T.________ se retrouvera ainsi dans la même
situation de fait que celle qui prévalait au moment de l’arrêt du 14 août
2014, soit en mesure de travailler à 70% et de réaliser ainsi un revenu
hypothétique de 10'000 fr., lequel ne saurait être remis en question dans
le cadre de la présente procédure pour les motifs exposés plus haut. Les
conditions d’une modification des mesures provisionnelles selon l’art. 179
CC ne sont dès lors pas remplies.
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CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A.T.________, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office laissées
provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 4 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour A.T.),
-Me Yann Oppliger (pour B.T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :