1105 TRIBUNAL CANTONAL TD12.044634-132091 619 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2013
Présidence de MmeFAVROD, juge déléguée Greffier :MmeLogoz
Art. 317 al. 1 CPC ; 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à Apples, contre le prononcé rendu le 1 er octobre 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à Belfaux, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures provisionnelles du 1 er octobre 2013, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions prises par A.Z.________ dans sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 9 juillet 2013 (I), rejeté les conclusions prises par B.Z.________ à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans ses écritures des 16 et 23 août 2013 (II), renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (III), renvoyé la décision de l’indemnité d’office des conseils de chacune des parties à la décision finale (IV), et rejeté toutes [recte : autres] ou plus amples conclusions (V). S’agissant de la contribution due pour l’entretien de l’épouse et des enfants, seule litigieuse en appel, le premier juge a considéré que la requête en modification de mesures provisionnelles déposée par A.Z., tendant à la suppression dès le 1 er juillet 2013 de la contribution mise à sa charge selon arrêt rendu le 29 mai 2013 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, devait être rejetée dans la mesure où les circonstances nouvelles dont il se prévalait, à savoir une nouvelle activité professionnelle à compter du 1 er mai 2013, auraient dû être annoncées sans retard à l’autorité d’appel alors saisie. Le juge de première instance a estimé qu’en omettant de le faire, A.Z. s’était privé de la possibilité de s’en prévaloir ultérieurement dans le cadre d’une procédure en modification des mesures provisionnelles ordonnées. Quant aux conclusions de B.Z.________ en augmentation de la contribution d’entretien, il a considéré qu’elles devaient être également rejetées dans la mesure où l’épouse ne justifiait d’aucune circonstance nouvelle permettant de remettre en question le montant de la contribution précédemment arrêtée par la Cour cantonale.
3 - B.Par acte adressé le 14 octobre 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien est suspendue avec effet au 1 er juillet 2013. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et à son renvoi pour nouvelle instruction dans le sens des considérants de l’appel. Par décision du 24 octobre 2013, la Juge déléguée de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 5 novembre 2013, l’appelant a informé le tribunal que son salaire serait de 6'500 fr. brut dès la fin du mois de novembre 2013. B.Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
Trois enfants sont issus de cette union :
« I. B.Z.________ et A.Z.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 28 février 2013.
Il. La jouissance du domicile conjugal d’ [...] est attribuée à A.Z.________, à charge pour lui d’en payer les charges et le loyer.
III. La garde sur les enfants D.Z., née le [...] 2006, D.Z., née le [...] 2007, et E.Z., née le [...] 2009, est attribuée à B.Z..
IV. A.Z.________ bénéficiera sur ses enfants C.Z., D.Z. et E.Z.________ d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il bénéficiera d’un droit de visite à exercer du vendredi soir 17h00 au lundi matin à 08h00, quatre week-ends sur cinq. En outre, il bénéficiera de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés fribourgeois, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou la Fête Dieu. Les parties s’engagent à établir rapidement un planning des droits de visite et des vacances.
V. A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le paiement d’une pension mensuelle globale de 2’000 fr., plus allocations familiales. Cette pension est payable d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1 er mars 2011 en mains de B.Z.________. Elle porte intérêts à 5% l’an dès chaque échéance.
VI. Pour calculer la pension alimentaire, les parties ont pris en compte un revenu hypothétique mensuel moyen net de 5’500 fr. pour A.Z., treizième salaire compris et allocations familiales non comprises, ainsi qu’un revenu mensuel moyen net de 1’338 fr. 90, treizième salaire compris et allocations familiales non comprises, pour B.Z..
VII. Les parties s’engagent à se communiquer mutuellement leurs déclarations et taxations fiscales à première réquisition.
VIII. La jouissance du véhicule ...]Toyota Verso est attribuée à A.Z., à charge pour lui d’en payer le leasing, les assurances et autres charges. Parties conviennent que A.Z. fera les trajets dans l’exercice du droit de visite du fait qu’il garde la voiture. » 3. Par requête adressée le 22 août 2011 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, B.Z.________ a requis la modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 février 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte en ce sens notamment que A.Z.________ est astreint à lui verser, dès le 1 er février 2011, une pension mensuelle de
Dans sa réponse du 11 octobre 2011, A.Z.________ a conclu au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à la réforme du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens notamment que A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le paiement d’une pension mensuelle globale de 1'500 fr., plus allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er octobre 2011, en mains de B.Z.________.
Par décision rendue le 26 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B.Z.________ le 22 août 2011 et rejeté les conclusions reconventionnelles formulées par B.Z.________ le 11 octobre 2011.
Par arrêt du 15 janvier 2013, la Ière Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l’appel interjeté le 9 mai 2012 par B.Z.________ à l’encontre de la décision du 26 avril 2012 et l’a modifiée en ce sens que A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de chacune de ses trois filles par le versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er
septembre 2011, ainsi qu’à l’entretien de B.Z.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'700 fr. dès le 1 er septembre 2011, puis de 1'300 fr. dès le 1 er août 2012. Par arrêt du 28 mai 2013 (5A_140/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ à l’encontre de cette décision, dans la mesure où il était recevable. 4. Le 5 novembre 2012, A.Z.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte une demande unilatérale en divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a notamment dit que les contributions mises à la charge de A.Z.________ pour l’entretien de son épouse B.Z.________ et de leurs enfants C.Z., D.Z. et E.Z.________ étaient supprimées dès le 1er novembre 2012. Le 1 er mars 2013, B.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation et au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 5 novembre 2012. Subsidiairement, elle a conclu à ce que A.Z.________ contribue à l’entretien de ses filles par le versement, dès le 1 er décembre 2012, d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales payables en sus, et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 francs. Dans sa réponse du 22 mars 2013, A.Z.________ a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Par courrier du 21 mai 2013, Me Laure Christ, conseil de B.Z.________, a requis de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qu’une
7 - décision soit prochainement notifiée, au vu de la situation financière précaire de l’appelante. Copie de ce courrier a été adressée pour information à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de A.Z.. Le 14 juin 2013, Me Laure Christ a adressé à la Cour d’appel civile une correspondance dont la teneur est la suivante : « (...) Par la présente, je complète l’appel du 1 er mars 2013. Je vous informe que l’arrêt cantonal fribourgeois du 15 janvier 2013 est définitif et exécutoire (cf. appel p. 2 ch. IV). Par arrêt du 28 mai 2013 (cf. annexe 20 ci-jointe), le Tribunal fédéral a en effet rejeté le recours de l’intimé dans la mesure où il est recevable. La motivation complète de l’arrêt ne nous a pas encore été notifiée. L’arrêt du 15 janvier 2013 doit donc rester en vigueur et la requête de mesures provisionnelles de l’intimé doit être rejetée (cf. appel p. 8 ch. 8). Notre cliente vient par ailleurs d’apprendre par ses filles qu’une tierce-personne occupe une chambre dans l’appartement de l’intimé. Une colocation ou sous-location ayant un impact important sur le montant du loyer, lequel est déjà contesté (cf. appel p. 7 ch. 6), je vous prie de bien vouloir requérir les informations et pièces utiles auprès de l’intimé afin de déterminer les conditions de cet arrangement (participation au loyer, début de la colocation/sous-location, durée, etc.). (...) ». Me Gonzalez Pennec a également reçu copie de ce courrier. Par arrêt du 29 mai 2013, adressé pour notification aux parties le 27 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel du 1 er mars 2013 et dit notamment que les contribution mises à la charge de A.Z. pour l’entretien de son épouse et de leurs enfants étaient supprimées dès le 1 er novembre 2012 jusqu’au 30 juin 2013, celui-ci devant contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'890 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er juillet 2013. A l’appui de sa décision, le juge d’appel a estimé que A.Z.________ avait pu bénéficier d’un délai d’adaptation à la suite de la liquidation de sa société informatique en novembre 2012 et qu’il convenait, au vu des circonstances de l’espèce, singulièrement du fait que le marché de l’emploi pouvait être qualifié de bon dans le
8 - domaine d’activité de l’intimé, de lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 7'500 fr. net dès le 1 er juillet 2013.
mai 2013 en qualité de « Senior Consultant » auprès de la société [...] SA et que ses revenus actuels ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital. Selon le contrat de travail signé le 26 avril 2013, A.Z.________ bénéficie d’un salaire fixe de 4'520 fr. par mois, auquel s’ajoute une prime de projet de 3 fr. par heure. Un salaire minimum de 5'000 fr. par mois lui est garanti jusqu’au 31 octobre 2013. A.Z.________ a touché un salaire mensuel net de 4'029 fr. 50 pour le mois de mai 2013 et de 4'475 fr. 25 pour le mois de juin 2013. Par décision rendue le 10 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a rejeté les mesures d’extrême urgence requises le 9 juillet 2013. Dans son procédé écrit du 23 août 2013, B.Z.________ a notamment conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 9 juillet 2013, subsidiairement à son rejet. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
3.L’appelant soutient que le contrat de travail signé le 26 avril 2013 ne pouvait être invoqué durant la procédure d’appel en qualité de fait nouveau. Il fait valoir que le juge d’appel n’ayant ordonné ni débats ni deuxième échange d’écritures, il pouvait penser que l’instruction avait pris fin à l’issue du premier échange d’écritures, soit dès le dépôt de sa
10 - réponse le 22 mars 2013, de sorte que le contrat en question, postérieur à cette date ne pouvait plus être produit. Il estime que cette circonstance constitue ainsi un fait nouveau que le premier juge aurait dû prendre en considération dans le cadre de l’examen de sa requête de mesures provisionnelles en modification de la contribution d’entretien arrêtée par le juge d’appel. 3.1 3.1.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). De manière générale, l’art. 317 al. 1 CPC exige que les novas tant proprement dits qu’improprement dits soient invoqués sans retard. Cette condition n’implique pas de délai fixe mais laisse une certaine marge d’appréciation au juge. La partie à l’instance d’appel qui entend se prévaloir des faits ou moyens de preuve nouveaux doit ainsi le faire dès que possible ; à supposer que la connaissance des faits survienne postérieurement aux échanges d’écritures, il incombe à la partie concernée d’intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite (cf. Jeandin, CPC commenté , n. 7 ad art. 317 CPC). Contrairement à l’art. 229 CPC qui réglemente l’invocation de faits et moyens de preuve nouveaux au cours des débats principaux de première instance, l’art. 317 CPC ne précise pas jusqu’à quand des novas, invoqués sans retard au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, peuvent être introduits au cours de la procédure d’appel. Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même au cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
11 - III 43 et références citées). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). 3.1.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. 3.2Le premier juge a considéré que l’appelant aurait dû annoncer sans retard les faits nouveaux résultant de son engagement dès le 1 er mai 2013 par la société [...] SA et qu’en ne produisant pas le contrat de travail signé le 26 avril 2013, alors même que la cause était encore pendante devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, l’appelant s’est privé de la possibilité de s’en prévaloir ultérieurement dans le cadre d’une procédure en modification des mesures ordonnées.
12 - En l’occurrence, il apparaît que l’appelant a signé le contrat de travail dont il se prévaut près d’un mois avant que la Cour d’appel civile ne tranche l’appel sur lequel il a été requis de se déterminer et deux mois avant que l’arrêt directement motivé ne soit notifié aux parties. Rien n’empêchait dès lors l’appelant, compte tenu des réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC, d’annoncer à l’autorité d’appel sa nouvelle situation, les parties ayant au surplus le devoir, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. A supposer que l’appelant ait oublié ou négligé d’annoncer son nouvel emploi, le courrier de la partie adverse du 21 mai 2013, requérant de la Cour d’appel civile qu’une décision soit prochainement notifiée, aurait dû l’inciter à réagir et à produire sans tarder le contrat de travail en question. Le fait que les circonstances nouvelles soient survenues après l’échange d’écritures préalable n’est pas déterminant, l’art. 317 al. 1 CPC ne limitant pas l’invocation de novas en appel à ce stade de l’instruction et le juge d’appel disposant à cet égard d’une grande liberté de manœuvre pour fixer la conduite des opérations à l’issue de cet échange d’écritures (Jeandin, CPC annoté, n. 1 ad art. 316 CPC). L’intimée ne s’y est d’ailleurs pas trompée, elle qui a encore tenté de compléter son appel le 14 juin
En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’engagement, dès le 1 er mai 2013 par contrat de travail du 26 avril précédent, de l’appelant par la société [...] SA ne constituait pas un fait nouveau susceptible de justifier une modification de la contribution d’entretien fixée le 29 mai 2013 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. La partie qui a omis, sciemment ou par négligence, d’annoncer les circonstances nouvelles conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, et qui se trouve ainsi déchue du droit de s’en prévaloir en procédure d’appel, ne saurait les invoquer ultérieurement dans le cadre de la procédure en modification de mesures provisionnelles prévue par l’art. 179 CC. En l’occurrence, le juge d’appel a rendu sa décision le 29 mai 2013, de sorte
13 - le premier juge n’avait pas à prendre en compte le nouvel emploi de l’appelant à partir du 1 er mai 2013. Vu le sort réservé aux circonstances nouvelles dont l’appelant entend se prévaloir, il n’ y a pas lieu de revenir sur les charges incompressibles de l’appelant, les frais inhérents à l’exercice de sa nouvelle activité professionnelle n’ayant pas à être pris en considération. Au surplus, il n’y a pas davantage lieu de revenir sur les frais liés à l’exercice de son droit de visite, l’appelant n’invoquant à cet égard aucun changement notable de sa situation. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé querellé confirmé. L’appel étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
14 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
15 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.Z.), -Me Alain Ribordy (pour B.Z.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. Le greffier :