1104 TRIBUNAL CANTONAL TD12.041925-171361 426 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeLogoz
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC ; 276 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2017, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par J., née [...], le 2 avril 2017 (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de J. (II) et a dit que J.________ était la débitrice de A.W.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. à titre de plein dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que l’intimé, planificateur fiscal, n’avait pas volontairement renoncé à ses revenus en concluant en mai 2015 une convention de séparation (« Mutual Separation Agreement ») avec son employeur, G.________, après que celui-ci lui ait annoncé que leurs relations de travail ne pourraient plus se poursuivre. En effet, en négociant la fin de ses rapports de travail, l’intimé s’était non seulement assuré un salaire et une situation financière confortable jusqu’à sa retraite anticipée prévue en octobre 2018 lorsqu’il aurait atteint l’âge de 58 ans, mais avait encore doublé ses revenus par rapport aux indemnités qu’il aurait perçues de l’assurance-chômage. De surcroît, il apparaissait que les connaissances de l’intimé étaient dépassées par rapport aux besoins actuels des multinationales et que ses collègues de plus de 50 ans avaient également été licenciés afin que l’entreprise puisse réaliser des économies. A son âge, la difficulté de retrouver un emploi n’était plus à démontrer ; même s’il y parvenait, il paraissait douteux qu’une entreprise lui offre l’équivalent de son salaire actuel, puisque selon le calculateur de salaire Salarium, celui-ci percevait plus du double du salaire supérieur dans une position de cadre moyen dans le domaine de la finance, sur la Riviera vaudoise et genevoise, avec 19 ans d’expérience. Enfin, la contribution d’entretien de 7'635 fr. versée par l’intimé à la requérante suffisait à couvrir ses besoins selon les calculs effectués dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. Il n’y avait dès lors pas lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique correspondant à
3 - son salaire fixe augmenté de la part mensualisée des bonus perçus chaque année, soit un salaire mensuel brut de plus de 50'000 francs B.Par acte du 28 juillet 2017, J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que A.W.________ soit condamné à lui verser pour son entretien, d’avance le premier de chaque mois, la somme de 10'416 fr., en plus de la contribution de base de 7'635 fr., et ce rétroactivement depuis le 1 er janvier 2015. Elle a requis à titre de mesure d’instruction l’audition de [...] et de [...] en qualité de témoins. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée d’entendre les témoins précités et de rendre une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 5 septembre 2017, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'800 francs. A.W.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
5 - titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat d’exploitation (bonus « Centre » et RSUP 2012 en particulier), ce dès le 1 er janvier 2013, en application du chiffre III de l’ordonnance (2) et de renseigner J., dans les 10 jours dès le prononcé d’exécution forcée à intervenir, sur les revenus supplémentaires qui lui étaient versés par son employeur et de lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs, en application du chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles (3). A défaut d’exécution par A.W. du chiffre 3, J.________ a enfin conclu à ce qu’ordre soit donné à G.________ de la renseigner sur les revenus nets supplémentaires qui avaient été versés à A.W.________ et de lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs. Le 21 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a notamment prononcé ce qui suit : « I. prend acte du retrait, par J., de la conclusion 1 de sa requête du 10 octobre 2013 ; II.déclare irrecevable la conclusion 2 prise par J. dans sa requête du 10 octobre 2013 ; III.admet partiellement, pour le surplus, la requête en exécution de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2013 par J.________ ; IV.ordonne à A.W.________ de renseigner, complètement, dans les dix jours dès notification de la présente décision, J.________ sur les revenus nets supplémentaires qui lui sont versés par son employeur et à [sic] lui présenter tous les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, tous les décomptes y relatifs (notamment les décomptes bancaires où figurent le montant du bonus, toutes les fiches de salaire où apparaissent la valeur des actions débloquées au mois de mars et également toutes autres pièces relatives aux revenus des années 2013 et 2014 de A.W.________, ainsi que pour l’avenir), en application du chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le Président de céans, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l’article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende. »
6 -
8 - dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, des mesures provisionnelles et des mesures d’exécution forcée, à toutes instances. II.Ce montant est payable comme suit :
par la déconsignation immédiate du montant actuellement bloqué auprès de G., par 134'902 fr. 50 brut selon lettre de G. du 13 octobre 2015, à la suite de l’ordonnance du 1 er juin 2015 en faveur de J., sur le compte dont est titulaire le conseil de J., Me Astyanax Peca, Avenue du Casino 50, à 1820 Montreux, ouvert auprès de la [...];
Fr. 100'000 (cent mille francs) d’ici au 31 mars 2016, également sur le compte précité ;
le solde d’ici au 31 décembre 2016, toujours sur le compte précité. III.A réception des montants à payer d’ici au 31 mars 2016, J.________ retirera et requerra l’annulation de toutes les poursuites interjetées jusqu’à ce jour à l’encontre de A.W.. IV. J. retirera toutes les plaintes pénales déposées à ce jour à l’encontre de A.W.________ d’ici au 31 mars 2016 si tant est que les paiements prévus jusqu’à cette date aient bien été effectués. V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention à titre de contribution d’entretien due à ce jour. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, également dans le cadre des affaires pénales. VII. La présente vaut transaction judiciaire, le Président du Tribunal étant requis de ratifier la présente convention pour valoir jugement exécutoire ». Le Président du Tribunal d’arrondissement a immédiatement ratifié la convention pour valoir jugement rendu en procédure sommaire et a ordonné à G.________ de verser la totalité du montant qu’elle doit encore à A.W.________ à titre de revenus supplémentaires, gratifications, bonus ou participations aux résultats d’exploitation qu’elle a conservés de par elle
9 - en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juin 2015, soit un montant de 134'902 fr. 50 brut selon lettre de G.________ du 13 octobre 2015 sur le compte ouvert au nom de Me Astyanax Peca, Avenue du Casino 50, à 1820 Montreux, auprès de la [...]. Par prononcé du 17 juin 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a révoqué les chiffres I et II de l’ordonnance d’exécution forcée du 17 mars 2015, de sorte que G.________ n’était plus tenue d’adresser à J.________ tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31 août, les documents mentionnés par ces dispositions.
janvier 2016. A titre provisionnel, elle s’est réservé le droit d’augmenter ses prétentions en cours d’instance. A l’audience du mesures provisionnelles du 14 juin 2017, J.________ a modifié sa conclusion en ce sens que A.W.________ soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, en plus de la contribution visée sous chiffre II, la somme de 10'416 fr. et ce, rétroactivement depuis le 1 er janvier 2015. A.W.________ a conclu au rejet de la requête. Entendu en qualité de partie, il a déclaré ce qui suit : « Je confirme que j’ai été remercié par [...]. Pour éviter un contentieux, un accord de séparation à l’amiable a été convenu. Je constate que cela s’est produit deux semaines après l’ordonnance de blocage adressée à G.________ pour la moitié du bonus. Mon employeur m’a déclaré qu’il n’y avait pas de lien de cause à effet ; pour ma part j’en doute.
11 - temps et ne pouvant être réalisées qu’à certaines conditions et à leur valeur au moment de la vente. b) Par convention intitulée « Mutual Separation Agreement » signée le 13 mai 2015 par les représentants du service du personnel de G.________ et le 19 mai 2015 par A.W., les parties sont convenues de mettre fin au contrat de travail les liant. Cette convention prévoit notamment ce qui suit : « Preamble Following discussions with the Employee over the past months, G. informed the Employee in February 2015 that the continuation of the employment relationsship was no longer possible. Following various meetings and discussions, G.________ and the Employee mutually agree to end their employment relationship upon the terms and conditions set out below (the « Agreement »). [Ndlr : traduction libre de l’anglais au français : Préambule Suite à des discussions avec l'employé au cours des derniers mois, G.________ a informé l'employé en février 2015 que le maintien des relations de travail n'était plus possible. Après diverses réunions et discussions, G.________ et l'Employé conviennent mutuellement de mettre fin à leur relation de travail selon les termes et conditions énoncés ci-dessous (ci-après : la convention)
12 - « 1. Date of end of the employment relationship and retirement The parties mutually agree that their employment relationship shall definitively end on 30 september 2018 (the « Retirement date »), without any possibility of extension. This date shall not be amended in case of accident, illness or any other cause of incapacity to work. On 1st October 2018, the Employee will take an early retirement under the provisions of the Fonds de Pensions G.________. The end of employment may however be brought forward in accordance with clause 11 below. » [Ndlr : traduction libre de l’anglais au français :
Bonus : The Employee will receive in March 2016 a gross amount of CHF 55'295 as compensation under G.________ short-term bonus programme for the period from 1 st January 2015 to 15 June 2015. This amount is based on 100% achievement of the established target, both for the individual and the collective objectives, It will not be adjusted to reflect the actual 2015 results of the G.________ Group. However, the Employee waives his right to any bonus for the period from 1 st October 2015 to 31 December 2015, as well as for the years 2016 to 2018. 13 th Salary : The Employee waives his right to any 13 th salary for the full year, as well as for the years 2016 to 2018. Family allowances : Provided that the Employee continues to be affiliated on a compulsory base to the AVS in Switzerland and fulfil the requirements for the grant of family allowances, G.________ will pay the Employee the child allowances received from the Family Allowance Institution.
Those RSUs and PSUs will be cancelled and become void without any compensation. The Employee acknowledges that he was not granted any PSUs in 2015 and that he will not be granted any more PSU in the future. Retirement award : The Employee waives his right to obtain the retirement award of one monthly base salary provided in the Personnel regulations. G.________ will however grant the Employee a retirement gift. » [Ndlr : traduction libre de l’anglais au français : 3. Rémunération Salaire de base mensuel : L'employé recevra son salaire mensuel de base de CHF 26'515 jusqu'à la date de la retraite. Contribution santé : L’employé renonce à son droit à la contribution santé (280 CHF brut / mois) pour la période du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2018. Allocation pour véhicule : L'employé renonce à son droit à l'allocation pour véhicule (CHF 1'300 / mois) pour la période du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2018. Bonus : L'employé recevra en mars 2016 un montant brut de CHF 55'295 au titre du programme de bonus à court terme de G.________ pour la période du 1er janvier 2015 au 15 juin 2015. Ce montant correspond à une atteinte à 100% des objectifs individuels et collectifs ; il ne sera pas adapté aux résultats effectivement réalisés par le groupe G.________ en 2015. Toutefois, l’employé renonce à toute gratification pour la période du 1 er octobre 2015 au 31 décembre 2015, ainsi que pour les années 2016 à 2018. 13 ème Salaire : L’employé renonce à son 13 ème salaire pour toute l'année, ainsi que pour les années 2016 à 2018. Allocations familiales : à condition que l’employé continue à être affilié à l'AVS en Suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'octroi des allocations familiales, G.________ versera à l'employé les allocations familiales reçues de l'institution d'allocations familiales. Unités d'actions assujetties à des restrictions et unités d'actions liées au rendement : L'employé renonce à son droit aux 1’735 unités d'actions assujetties à des restrictions [RSU] qui lui ont été attribuées en 2013 et aux 1170 unités d'actions liées au rendement [PSU] qui lui ont été attribuées en 2014.
salaire) restant à verser jusqu'à la date de la retraite de l’employé (« allocation de séparation »), à condition que celui-ci s'acquitte de ses propres obligations et retourne la déclaration jointe en annexe 2 (...)] « 12. Full settlement, mutual concessions and release of claims This Agreement is an authentic mutual separation agreement, which contains mutual concessions which the Parties declare to have fully acknowledged and understood. It is in particular made at the Employee's request in order to allow him to reach and to take early retirement in September 2018 and to continue in the meantime to receive a regular monthly income (ideally equivalent to his current base salary). As a counterpart, the Employee accepts to waive certain rights such as bonus for the period from 16 June 2015 to 30 September 2018, thirteenth salary for the period from 1 st January 2015 to 30 September 2018, car allowance and healthcare contribution for the period from
16 - 1 st October 2015 to 30 September 2018, unvested RSUP and PSUP, retirement award and exit lump sum or severance payment (even if such exit lump sum or severance payments are not mandatory, i.e. would have been voluntary) in order to reach this Agreement. The Employee is conscious that, by signing this Agreement, he waives all protection in relation with art. 336 to 336c of the Swiss Code of Obligations (CO). This Agreement deals with aIl claims which the Parties may have towards each other until the Retirement Date, as well as in the future to the extent that they are in relation with the Employee's employment at G.. Subject to the performance of the Parties' obligations under this Agreement, the Parties give each other full and final settlement of aIl accounts and daims of whatever nature they may have against each other in relation to their employment. Subject to the performance of G. obligations under this Agreement, the Employee also confirms that he has no post, current or future daim of whatever nature against any G., nor any of their past or current director, officer, employee or agent, in relation to his employment ». c) Selon les fiches de salaires produites par son employeur pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016, A.W. a réalisé les revenus suivants : 2012 Salaire brutAutres prestationsIndemnité véhiculeAFamPart. LAMALTotal brutDéductions socialesSalaire net Janvier26’2521’300440 28 0 28’2723'493.30 24'778.7 0 Février26’2521’300440 28 0 28’2723'493.30 24'778.7 0 Mars26’252 146'141 (bonus) 129'501.25 (RSUP) 1’300440 28 0 174’41 3 17'854.2 5 156'558. 75 Avril26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Mai26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Juin26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Juillet26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Août26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Septembr e 26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Octobre26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0
17 - Novembr e 26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Décembr e 26’51526'450 (13 ème )1’300880 28 0 55’4254'904.05 50'520.9 5 2013 Salaire brutAutres prestationsIndemnité véhiculeAFamPart. LAMALTotal brutDéductions socialesSalaire net Janvier26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Février26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Mars26’515 143'330 (bonus) 130'572.75 (RUSP) 1’300440 28 0 171’86 5 17'796.3 5 154'068. 65 Avril26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Mai26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Juin26’5151’300440 28 0 28’5353'526.00 25'009.0 0 Juillet26’5151’300440 28 0 28’5353'281.00 25'254.0 0 Août26’5151’300440 28 0 28’5353'281.00 25'254.0 0 Septembr e 26’5151’300440 28 0 28’5353'281.00 25'254.0 0 Octobre26’5151’300440 28 0 28’5353'281.00 25'254.0 0 Novembr e 26’5151’300440 28 0 28’5353'281.00 25'254.0 0 Décembr e 26’51526'515 (13 ème )1’300880 28 0 55’4904'662.40 50'827.6 0 2014 Salaire brutAutres prestationsIndemnité véhiculeAFamPart. LAMALTotal brutDéductions socialesSalaire net Janvier26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Février26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Mars26’515 118'834 (bonus) 134'865 (RUSP) 1’300460 28 0 147’38 9 17'776.4 5 129'612. 55 Avril26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Mai26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Juin26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Juillet26’5151’3004602828’5553'290.2525'264.7
18 - 05 Août26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Septembr e 26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Octobre26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Novembr e 26’5151’300460 28 0 28’5553'290.25 25'264.7 5 Décembr e 26’51526'515 (13 ème )1’300920 28 0 55’5304'804.20 50'725.8 0 2015 Salaire brutAutres prestationsIndemnité véhiculeAFamPart. LAMALTotal brutDéductions socialesSalaire net Janvier26’5151’300460 28 0 28’5553'561.25 24’993.7 5 Février26’5151’300460 28 0 28’5553'561.25 24’993.7 5 Mars26’515 121'005 (bonus) 148'800 (RUSP) 1’300460 28 0 149’56 0 18'967.1 0 130'592. 90 Avril26’5151’300460 28 0 28’5553'561.25 24’993.7 5 Mai26’5151’300460 28 0 28’5553'561.25 24’993.7 5 Juin26’5151’300460 28 0 28’5553'561.25 24’993.7 5 Juillet26’5151’300460 28 0 28’5553'561.25 24’993.7 5 Août26’5151’300460 28 0 28’5553'561.25 24’993.7 5 Septembr e 26’51546028’5553'561.25 24’993.7 5 Octobre26’51546026’9753'471.00 23'504.0 0 Novembr e 26’51546026’9753'471.00 23'504.0 0 Décembr e 26’51592027’4353'471.00 23'964.0 0 2016 Salaire brutAutres prestationsIndemnité véhiculeAFamPart. LAMALTotal brutDéductions socialesSalaire net Janvier26’57146027’0313'482.65 23'548.3 5 Février26’57146027’0313'482.65 23'548.3 5 Mars26’515 55'295 (bonus) -112 (correctif sal brut 01 + 46082’270 6'619.00
Avril26’51523026’7453'475.50 23'269.5 0 Mai26’51523026’7453'475.50 23'269.5 0 Juin26’51523026’7453'475.50 23'269.5 0 Juillet26’51523026’7453'475.50 23'269.5 0 Août26’51523026’7453'475.50 23'269.5 0 Septembr e 26’51525026’7653'475.50 23'289.5 0 Octobre26’51525026’7653'475.50 23'289.5 0 Novembr e 26’51525026’7653'475.50 23'289.5 0 Décembr e 26’515 544.1 5 27'059.1 5 3'475.50 23'583.6 5 E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 3. 3.1L’appelante invoque une violation de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Elle fait valoir que l’intimé, qui aurait démontré durant de longues années ne pas vouloir lui payer la part de bonus prévue par le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, aurait
3.2 3.2.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et
3.2.2Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est en principe le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant :
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; TF 5A_du 4 novembre 2015 et les arrêts cités), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
De manière plus absolue, la jurisprudence récente retient que, lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4; cf. Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch. été 2017). On admettra une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2). 3.3L’appelante soutient que le comportement de l’intimé, qui aurait volontairement renoncé à son emploi particulièrement bien rémunéré dans l’intention de nuire à son épouse, relèverait d’un abus de droit crasse au sens de la jurisprudence publiée aux ATF 143 III 233
25 - précité et justifierait l’imputation d’un revenu hypothétique qu’elle ne chiffre pas, mais dont on comprend qu’il correspond aux avantages salariaux auxquels l’intimé a renoncé dans le « Mutual Separation Agreement ». En l’espèce, il est constant que depuis la signature du « Mutual Separation Agreement » en mai 2015, l’intimé ne perçoit plus que son salaire mensuel de base, correspondant à un montant brut de 26'515 fr., et qu’en contrepartie du maintien des rapports de travail jusqu’à l’âge de la retraite anticipée le 1 er octobre 2018, il a renoncé depuis le 1 er octobre 2015 à ses autres avantages salariaux, tels l’allocation pour véhicule de 1'300 fr. par mois, la contribution santé de 280 fr. par mois, le 13 e salaire, le bonus, les actions assujetties à des restrictions (RUSP) et les actions liées au rendement (PSU) ainsi que la prime de retraite. On ne discerne toutefois dans le « Mutual Separation Agreement » aucun élément pouvant donner à penser que cette convention relèverait de la seule initiative de l’intimé et n’aurait aucunement été imposée par G.________. Il ressort en effet clairement du préambule du « Mutual Separation Agreement » que c’est bien la décision de l’employeur de mettre fin à leurs relations contractuelles qui se trouve à l’origine de la convention de séparation négociée par l’intimé avec son employeur. Les termes « mutually agree » ressortant de l’art. 1 er de la convention ne permettent pas de retenir autre chose ; ils témoignent de la volonté des parties de trouver une solution négociée à la résiliation du contrat de travail les liant, au vu du peu d’années manquant à l’intimé pour atteindre l’âge de la retraite anticipée. Si effectivement il ne paraît guère contestable que l’intimé soit à l’origine des discussions ayant abouti à la convention de séparation, cela ne permet pas pour autant de retenir qu’il aurait sollicité cet accord dans le but d’empêcher l’appelante de percevoir la moitié de ses bonus. Quant à l’art. 12, il doit être compris dans le contexte de l’ensemble de la convention et, plus particulièrement, des discussions l’ayant précédé et ayant conduit l’employeur à considérer dès février 2015 que la continuation des rapports de travail n’était plus possible. Cet article relève que la convention de séparation est intervenue
26 - à la suite de concessions réciproques des parties et qu’elle tiendrait en particulier compte de la requête de l’intimé tendant à pouvoir prendre une retraite anticipée en septembre 2018 et à pouvoir continuer à percevoir dans l’intervalle un salaire mensuel régulier ; en contrepartie, l’intimé a accepté de renoncer à certains droits, tels le bonus ou le treizième salaire. L’interprétation de cette clause ne permet pas de retenir une renonciation abusive de la part de l’employé à certains avantages dans le but de léser son épouse, mais doit être comprise comme l’aboutissement d’une négociation permettant à l’employé de minimiser les risques financiers consécutifs à la perte de son emploi jusqu’à l’âge de la retraite anticipée. Le prétendu motif du licenciement, considéré par l’intimé comme consécutif au blocage de son bonus auprès de l’employeur, n’est pas déterminant et ne suffit de toute manière pas à considérer la convention de séparation comme intervenue à la seule demande de l’intimé dans le but de supprimer son bonus, partant son revenu, et de léser ainsi son épouse. Au demeurant, cette interprétation de l’art. 12 est corroborée par les déclarations de l’intimé qui a expliqué à l’audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2017 que dans le cadre des pourparlers avec son employeur, il avait demandé à pouvoir continuer à travailler pendant encore trois ans. Enfin, le fait que l’intimé ait démontré durant de longues années son peu d’empressement à acquitter la part de bonus en faveur de son épouse ne suffit en tout cas pas à retenir que la convention de séparation serait le fruit d’une manœuvre orchestrée par l’intimé avec le concours de son employeur pour échapper à ses obligations en matière d’entretien de son épouse et de sa famille. En définitive, la conclusion du « Mutual Separation Agreement » ne permet aucunement de retenir que l’intimé aurait diminué ses revenus de mauvaise foi et que ce comportement constituerait un abus manifeste de droit qui justifierait la modification des contributions d’entretien arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. La teneur de cet accord ne permet en tout cas pas de considérer, au sens de la jurisprudence précitée (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2), que le congé aurait été donné par l’intimé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire. L’appréciation du premier juge ne prête à cet égard pas le flanc à la
27 - critique : cet accord a permis à l’intimé de continuer à percevoir jusqu’à sa retraite anticipée un salaire conséquent, manifestement supérieur aux indemnités de chômage qui lui auraient, le cas échéant, été versées. Vu l’âge de l’intimé au moment de la signature de la convention (55 ans) et compte tenu des difficultés pour les cadres de se réinsérer professionnellement à cet âge ainsi que des très faibles chances de l’intimé de retrouver un emploi aussi bien rémunéré eu égard au salaire auquel il serait en mesure de prétendre selon les données statistiques salariales, ce qui n’est du reste pas remis en cause par l’appelante, on ne saurait dès lors faire grief à l’autorité intimée d’avoir rejeté la requête de l’appelante tendant à la modification des mesures provisionnelles. Au vu de ce qui précède, il y a lieu également de rejeter la mesure d’instruction tendant à l’audition de [...] et de [...] en qualité de témoins.
4.1En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3L’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
28 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Astyanax Peca (pour J.), -Me Alain Dubuis (pour A.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois..
29 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :