1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.041925-150193
103
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 février 2015
Composition : M. Giroud, juge délégué
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 59 al. 3 et 163 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à
Vevey, intimé, contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec N., à Semsales, requérante, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier
2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
dit que Q.________ est le débiteur de N.________ de la somme de 7'000 fr. à
titre de provisio ad litem (I), que les frais et dépens de la décision suivent
le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (IV).
En droit, en se basant sur les chiffres de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 14 août 2013, le premier juge a considéré que
N.________ ne bénéficiait que d'un montant de 206 fr. 75, soit une somme
insuffisante pour financer ses frais d'avocat et les frais d'exécution forcée
du partage des bonus et que, dès lors, Q.________ devait verser à
N.________ une provisio ad litem couvrant l'avance des frais d'exécution
forcée du partage des bonus, soit 2'000 fr. d'avance fixée par
l'ordonnance du 10 décembre 2014 et 5'000 fr. pour les frais d'avocat
nécessaires pour obtenir au besoin l'exécution forcée du partage.
B.Par acte du 5 février 2015, Q.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
l'appel soit admis et que la décision soit reformée, en ce sens que la
requête en fourniture d'une provisio ad litem déposée par N.________ le
10 juillet 2014 et complétée par requête du 12 décembre 2014 est rejetée.
Par déterminations du 20 février 2015, N.________ a conclu
sous suite de frais et dépens au rejet de l'appel du 5 février 2015.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'état
de fait de la décision entreprise complété par les pièces du dossier :
-
3 -
- La requérante N., née le [...] 1967, et l'intimé
Q., né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1998 à [...] ([...]), sous le
régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union
- [...], né le [...] 2000;
- [...], née le [...] 2004.
- a) La requérante n’exerce aucune activité lucrative.
Ses charges incompressibles mensuelles s’élèvent à un
montant de 3'942 francs. Elles sont composées de 1'350 fr. de base
mensuelle pour une personne seule avec obligation de soutien, de 792 fr.
de loyer (savoir un loyer de 1'980 fr. selon extraits bancaires, sous
déduction de la part au logement des enfants, de 40%), de 300 fr.
d’assurance-maladie, de 200 fr. de frais de transport, de 300 fr. à titre
d’autres dépenses ainsi que d’une charge fiscale inférieure à 1'000 francs.
Son découvert s'élève au montant de ses charges, soit 3'942
francs.
b) L’intimé est employé auprès de [...] SA, à [...]. Son revenu,
versé treize fois l’an, s’accompagne de prestations périodiques
accessoires, payées douze fois par année. Il perçoit ainsi un bonus
"Centre", ainsi que des gratifications sous forme d’unités d’actions
assujetties à des restrictions (ci-après : RSUP). Selon ses déclarations à
l’audience du 25 février 2013, il s’agit d’un plan d’intéressement sur trois
ans, dans la mesure où les actions sont bloquées jusqu’à leur réalisation,
celle-ci pouvant intervenir tous les trois ans, à certaines conditions et à la
valeur vénale. En 2013, il a réalisé un revenu annuel net de 587'167 fr.,
selon son certificat de salaire du 31 décembre 2013. Ce montant est
notamment composé de 5’720 fr. d’allocations familiales, d’un bonus
"Centre" de 143’330 fr. et d’une somme de 130'573 fr. correspondant à
- 4 -
des droits de participation, à savoir le produit des RSUP bloquées depuis
- Ses décomptes de salaire de janvier 2014 à mai 2014 font état d’un
revenu mensuel brut de 26’515 fr., respectivement d’un montant net de
25'264 fr. 75, celui-ci comprenant notamment 460 fr. d’allocations
ordinaires, 280 fr. de prime d’assurance-maladie et 1’300 fr. à titre
d’indemnité pour son véhicule. En mars 2014, Q.________ a en outre perçu
un bonus "Centre" de 118’834 fr., ainsi que des RSUP pour AVS et pour
impôt, d’un montant total de 134’865 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles se composent, quant
à elles, de 1’200 fr. de base mensuelle pour une personne seule, de 3’300
fr. de loyer, de 80 fr. d’assurance-maladie, de 2’800 fr. de rentes en faveur
des enfants, de 200 fr. à titre d’autres dépenses, ainsi que d’une charge
fiscale de 11'074 fr. 50, soit un total de 18'654 fr. 50.
Ainsi, si l'on ne retient pas les revenus accessoires de l'intimé,
celui-ci a un disponible de 6’610 fr. 25 par mois (25’264.75 – 18'654.50).
- Par décision du 11 mai 2010, le Président du Tribunal de
district de la Veveyse a notamment autorisé les parties à vivre séparées
depuis le 15 mars 2010 et fixé les contributions d’entretien dues par
l’intimé en faveur des siens.
4.Par demande unilatérale du 12 octobre 2012, Q.________ a
ouvert action en divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013,
le Président du Tribunal civil a notamment dit que Q.________ continuera à
contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le versement d’une
pension mensuelle de 1'400 fr. par enfant (I), a astreint Q.________ à
contribuer à l’entretien de N.________ par le versement d’une pension
mensuelle de 7’635 fr. dès le 1
er
janvier 2013 (lI) et dit la moitié des
revenus nets supplémentaires qui seront versés à Q.________ par son
-
5 -
employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou
participation au résultat d’exploitation (bonus "Centre" et RUSP en
particulier), reviendra à N.________ lorsqu’ils seront effectivement touchés
par Q., ce dès le 1
er
janvier 2013 et astreint celui-ci à renseigner
son épouse et à lui présenter trimestriellement tous les décomptes y
relatifs (III).
L'ordonnance précitée a retenu les montants suivants pour
fixer la contribution d'entretien en faveur de la requérante :
Pour N. :
Salaire0 fr.
-
montant de base mensuel1'350 fr.
-
loyer mensuel hypothétique (3'300 - 40%)1'980 fr.
-
assurances maladie300 fr.
-
frais de transport200 fr.
-
“autres dépenses”300 fr.
-
charge fiscale mensuelle (estimation)3'300 fr
Total7'430 fr.
Déficit7'430 fr.
Pour [...]:
Salaire mensuel net26'498 fr.
-
montant de base mensuel1'200 fr.
-
loyer mensuel net3'300 fr.
-
assurances maladie80 fr.
-
“autres dépenses”200 fr.
-
rente en faveur des deux enfants (1'400 x 2)2'800 fr.
-
charge fiscale mensuelle11'074 fr. 50
Total18'654 fr. 50
Excédent7'843 fr. 50
-
6 -
Après couverture du déficit de N.________ par l’excédent de
Q., le disponible était de 413 fr. 50 (7'843.50 - 7'430). En
répartissant ce disponible entre les parties à hauteur de 50 % pour
chacun, soit 206 fr. 75 par époux, N. a pu prétendre à une pension
d'un montant de 7'636 fr. 75 (7'430 + 206.75) arrondi à 7'635 francs.
Le 26 août 2013, Q.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, concluant notamment à
ce que le chiffre III du dispositif soit supprimé.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2013, N.________ a
sommé Q.________ de lui transmettre, dans les cinq jours, des copies de
tous ses décomptes de revenus, à quelques titres que ce soient, depuis le
1
er
janvier 2013. Elle l’a également sommé de lui verser la moitié des
prestations variables perçues en sus de son revenu mensuel, sous
déduction des pensions versées en trop pour les mois de janvier à août
2013 dans un délai de dix jours.
Par décision du 8 octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de Q.________ déposée le
4 octobre précédant.
- Le 10 octobre 2013, N.________ a déposé une requête
d’exécution de mesures provisionnelles.
Par arrêt du 11 octobre 2013, la Juge déléguée a rejeté l’appel
et confirmé l’ordonnance du 14 août 2013.
Par déterminations du 10 décembre 2013, l’intimé a conclu à
l’irrecevabilité de la requête d’exécution de mesures provisionnelles du
10 octobre 2013.
-
7 -
Par acte déposé le 8 janvier 2014, Q.________ a interjeté
recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du
11 octobre précité.
Par ordonnance d’exécution forcée de mesures provisionnelles
du 21 mai 2014, le Président du Tribunal civil a notamment déclaré
irrecevable la conclusion 2 prise par N.________ dans sa requête du
10 octobre 2013 (Il), admis partiellement, pour le surplus, la requête en
exécution de mesures provisionnelles précitée (lII) et ordonné à Q.________
de renseigner complètement, dans les dix jours dès notification de la
décision, N.________ sur les revenus nets supplémentaires qui lui sont
versés par son employeur et à lui présenter tous les 31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre, tous les décomptes y relatifs (notamment les
décomptes bancaires où figurent le montant du bonus, toutes les fiches de
salaire où apparaissent la valeur des actions débloquées au moins de mars
et également toutes autres pièces relatives aux revenus des années 2013
et 2014 de Q., ainsi que pour l’avenir), en application du chiffre III
de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013, sous
la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.00) (IV).
Le 2 juin 2014, Q. a remis divers documents, soit ses
fiches de salaire 2013 et 2014, ses avis de crédit bancaire relatifs à la
réception de salaire comprenant notamment le montant du bonus, son
certificat de salaire 2013 ainsi que deux attestations de son employeur
pour les années 2013 et 2014.
Par courrier du 13 juin 2014, N.________ a requis la production
de décomptes trimestriels par [...] SA permettant de la renseigner sur les
revenus nets supplémentaires aux salaires mensuels courants versés à
Q..
Par courrier du 16 juin 2014, Q. a requis du Président
du Tribunal civil qu’aucune suite ne soit donnée à la requête du 13 juin
précédent.
-
8 -
- Par requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2014,
N.________ a conclu à ce que Q.________ soit astreint à lui verser une
provisio ad litem d'un montant de 30’000 francs.
Par courrier du 11 juillet 2014, Q.________ a conclu au rejet de
la requête de N.________ du 10 juillet 2014.
Par arrêt du 28 juillet 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours déposé par Q.________ le 8 janvier 2014.
Le 9 octobre 2014, N.________ a produit diverses pièces
requises, soit notamment son contrat de bail à loyer pour un appartement
de 4.5 pièces, sis à [...], à [...], dont le montant du loyer s'élève à 1'770 fr.
plus 180 fr. d'acompte de frais accessoires, soit 1'950 francs au total. Les
extraits de comptes bancaires produits indiquent cependant que c'est un
montant de 1'980 fr. qui est versé chaque mois. Elle a également produit
un avis de taxation du Service cantonal des contributions du Canton de
Fribourg du 20 septembre 2012 concernant l'année 2012, lequel indique
que l'impôt cantonal s'élevait à 9'500 fr. 65 et l'impôt fédéral direct à
2'284 fr., soit 982 fr. 05 par mois (11'784 fr. 65/12).
Par ordonnance d’exécution forcée du 10 décembre 2014, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement a notamment ordonné à
[...] SA d’adresser tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31
août à N.________ un décompte des rémunérations versées durant le
trimestre écoulé à Q.________ en plus de son salaire mensuel courant (I),
une attestation du nombre et de la valeur de toutes les actions assujetties
à des restrictions (RSUP) attribuées à Q.________ et débloquées dans le
trimestre écoulé (Il), les décomptes et attestations prévus aux chiffres I et
Il ci-dessus pour la période écoulée du 1
er
janvier 2013 au 30 novembre
2014, dans les trente jours (III) et a astreint N.________ à avancer les frais
de la procédure d’exécution par 2’000 fr., l’ordonnance n’étant pas
notifiée à [...] SA avant ledit versement de l’avance (V).
-
9 -
Par courrier du 12 décembre 2014, la requérante, sous la
plume de son conseil, a modifié sa conclusion prise dans sa requête du 10
juillet 2014, en ce sens qu’elle a augmenté le montant réclamé à titre de
provisio ad litem de 2’000 francs.
Lors de l’audience du 15 décembre 2014, Q.________ a conclu à
la libération sous suite de frais et dépens.
7.Par acte du 22 décembre 2014, Frederik Reuvekamp a recouru
contre l'ordonnance du 10 décembre 2014, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée, en ce sens que les
conclusions prises par Jessica Weymann Reuvekamp le 13 juin 2014 contre
Frederik Reuvekamp sont rejetées, sous suite de frais et dépens.
Par arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de Q.________.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
-
10 -
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr.,
l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.a) L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge s'est
basé sur les chiffres retenus dans l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 14 août 2013 et a retenu que l'intimée ne disposait que d'un montant
de 206 fr. 75 par mois pour financer ses frais judiciaires. Selon lui, il a par
ce biais omis de prendre en considération le résultat de l'instruction
survenu après cette ordonnance, soit notamment les pièces produites par
l'intimée le 9 octobre 2014, lesquelles permettraient de constater que les
charges de celle-ci seraient moindres.
L'intimée conteste les griefs de l'appelant faisant valoir, d'une
part, qu'il tenterait par ce biais de remettre en cause l'ordonnance
précitée, laquelle serait définitive et exécutoire et, d'autre part, que
l'octroi d'une pension ad litem serait motivé par le refus de l'appelant de
-
11 -
verser à son épouse la moitié des revenus extraordinaires qu'il perçoit
annuellement.
b) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due au
conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c.
4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation - devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) - est
controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui
président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). L’obligation de fournir une
provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la
partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas
assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille.
L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen
d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-
dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de
revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas
systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des
poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163
CC, et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en
définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au
principe de disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III
231).
c) Le premier juge a considéré que, si Q.________ ne
s'acquittait pas seulement des contributions calculées sur la base de la
part fixe de son revenu, mais également de celles découlant des bonus
annuels, N.________ n'aurait nul besoin d'une provisio ad litem. Se basant
sur les chiffres figurant dans l'ordonnance du 14 août 2013, il a retenu que
N.________ ne bénéficiait ainsi que d'un disponible de 206 fr. 75 par mois
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pour financer ses frais d'avocat et les frais d'exécution forcée du partage
des bonus, ce qui était insuffisant. Il a dès lors condamné Q.________ à
verser à N.________ une provisio ad litem couvrant l'avance de frais
d'exécution forcée du partage des bonus, soit 2'000 fr. d'avance fixée par
l'ordonnance du 10 décembre 2014 et 5'000 fr. pour les frais d'avocat
nécessaires pour obtenir au besoin l'exécution forcée.
d) C'est à juste titre que l'appelant soutient que le premier
juge s'est référé à tort aux chiffres retenus dans l'ordonnance du 14 août
2013, alors que dans l'intervalle des pièces ont été produites permettant
de constater que les charges de l'intimée étaient inférieures à ce qui avait
été retenu dans un premier temps. En particulier, il découle des extraits
de son compte bancaire que son loyer s'élève vraisemblablement à 1'980
francs. De ce montant, il convient de déduire la part au logement des
enfants de 40%, étant donné que les contributions des enfants et celle de
l'intimée ont été calculées séparément. Ainsi, un montant de 792 fr. doit
être retenu à titre de loyer (40% de 1'980 fr.). Quant à la charge fiscale,
celle-ci est passée de 3'300 fr. à un montant inférieur à 1'000 fr. comme
l'indique l'avis de taxation du Service cantonal des contributions du
Canton de Fribourg du 20 septembre 2012 pour la période 2012. Dans ces
conditions, il incombait au premier juge, au moment de décider si l'intimée
disposait de moyens suffisants pour assumer les frais du procès, de
prendre en considération la situation effective actuelle et non pas celle qui
avait été retenue quelque 18 mois auparavant.
On ne saurait pour le surplus suivre l'intimée lorsqu'elle
invoque le caractère définitif et exécutoire de l'ordonnance du 14 août
2013, étant donné que celle-ci ne concerne pas la provisio ad litem.
Cela étant, l'appelant devant bénéficier de la garantie de la
double instance – ce qui ne serait pas le cas si le calcul du montant à
disposition de l'intimée n'était effectué qu'en appel – , il y a lieu de
renvoyer la cause au premier juge.
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4.a) En définitive, l'appel doit être admis et l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 26 janvier 2015 annulée et renvoyée au
premier juge pour compléter l'instruction et statuer dans le sens des
considérants.
b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée
N.________.
L’appelant obtient gain de cause a également droit à des
dépens fixés à 1'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). L'intimée lui versera ainsi la somme
de 1'600 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
pour compléter l'instruction et statuer à nouveau.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée N.________ doit verser à l'appelant Q.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cent francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
- 14 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour Q.),
-Me Astyanax Peca (pour N.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :