1107 TRIBUNAL CANTONAL TD12.041925-150193 103 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 février 2015
Composition : M. Giroud, juge délégué Greffière :Mme Boryszewski
Art. 59 al. 3 et 163 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à Vevey, intimé, contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec N., à Semsales, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que Q.________ est le débiteur de N.________ de la somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem (I), que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV). En droit, en se basant sur les chiffres de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, le premier juge a considéré que N.________ ne bénéficiait que d'un montant de 206 fr. 75, soit une somme insuffisante pour financer ses frais d'avocat et les frais d'exécution forcée du partage des bonus et que, dès lors, Q.________ devait verser à N.________ une provisio ad litem couvrant l'avance des frais d'exécution forcée du partage des bonus, soit 2'000 fr. d'avance fixée par l'ordonnance du 10 décembre 2014 et 5'000 fr. pour les frais d'avocat nécessaires pour obtenir au besoin l'exécution forcée du partage. B.Par acte du 5 février 2015, Q.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit admis et que la décision soit reformée, en ce sens que la requête en fourniture d'une provisio ad litem déposée par N.________ le 10 juillet 2014 et complétée par requête du 12 décembre 2014 est rejetée. Par déterminations du 20 février 2015, N.________ a conclu sous suite de frais et dépens au rejet de l'appel du 5 février 2015. C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'état de fait de la décision entreprise complété par les pièces du dossier :
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5 - employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat d’exploitation (bonus "Centre" et RUSP en particulier), reviendra à N.________ lorsqu’ils seront effectivement touchés par Q., ce dès le 1 er janvier 2013 et astreint celui-ci à renseigner son épouse et à lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs (III). L'ordonnance précitée a retenu les montants suivants pour fixer la contribution d'entretien en faveur de la requérante : Pour N. : Salaire0 fr.
montant de base mensuel1'350 fr.
loyer mensuel hypothétique (3'300 - 40%)1'980 fr.
assurances maladie300 fr.
frais de transport200 fr.
“autres dépenses”300 fr.
charge fiscale mensuelle (estimation)3'300 fr Total7'430 fr. Déficit7'430 fr. Pour [...]: Salaire mensuel net26'498 fr.
montant de base mensuel1'200 fr.
loyer mensuel net3'300 fr.
assurances maladie80 fr.
“autres dépenses”200 fr.
rente en faveur des deux enfants (1'400 x 2)2'800 fr.
charge fiscale mensuelle11'074 fr. 50 Total18'654 fr. 50 Excédent7'843 fr. 50
6 - Après couverture du déficit de N.________ par l’excédent de Q., le disponible était de 413 fr. 50 (7'843.50 - 7'430). En répartissant ce disponible entre les parties à hauteur de 50 % pour chacun, soit 206 fr. 75 par époux, N. a pu prétendre à une pension d'un montant de 7'636 fr. 75 (7'430 + 206.75) arrondi à 7'635 francs. Le 26 août 2013, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, concluant notamment à ce que le chiffre III du dispositif soit supprimé. Par courrier recommandé du 27 septembre 2013, N.________ a sommé Q.________ de lui transmettre, dans les cinq jours, des copies de tous ses décomptes de revenus, à quelques titres que ce soient, depuis le 1 er janvier 2013. Elle l’a également sommé de lui verser la moitié des prestations variables perçues en sus de son revenu mensuel, sous déduction des pensions versées en trop pour les mois de janvier à août 2013 dans un délai de dix jours. Par décision du 8 octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de Q.________ déposée le 4 octobre précédant.
7 - Par acte déposé le 8 janvier 2014, Q.________ a interjeté recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du 11 octobre précité. Par ordonnance d’exécution forcée de mesures provisionnelles du 21 mai 2014, le Président du Tribunal civil a notamment déclaré irrecevable la conclusion 2 prise par N.________ dans sa requête du 10 octobre 2013 (Il), admis partiellement, pour le surplus, la requête en exécution de mesures provisionnelles précitée (lII) et ordonné à Q.________ de renseigner complètement, dans les dix jours dès notification de la décision, N.________ sur les revenus nets supplémentaires qui lui sont versés par son employeur et à lui présenter tous les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, tous les décomptes y relatifs (notamment les décomptes bancaires où figurent le montant du bonus, toutes les fiches de salaire où apparaissent la valeur des actions débloquées au moins de mars et également toutes autres pièces relatives aux revenus des années 2013 et 2014 de Q., ainsi que pour l’avenir), en application du chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.00) (IV). Le 2 juin 2014, Q. a remis divers documents, soit ses fiches de salaire 2013 et 2014, ses avis de crédit bancaire relatifs à la réception de salaire comprenant notamment le montant du bonus, son certificat de salaire 2013 ainsi que deux attestations de son employeur pour les années 2013 et 2014. Par courrier du 13 juin 2014, N.________ a requis la production de décomptes trimestriels par [...] SA permettant de la renseigner sur les revenus nets supplémentaires aux salaires mensuels courants versés à Q.. Par courrier du 16 juin 2014, Q. a requis du Président du Tribunal civil qu’aucune suite ne soit donnée à la requête du 13 juin précédent.
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9 - Par courrier du 12 décembre 2014, la requérante, sous la plume de son conseil, a modifié sa conclusion prise dans sa requête du 10 juillet 2014, en ce sens qu’elle a augmenté le montant réclamé à titre de provisio ad litem de 2’000 francs. Lors de l’audience du 15 décembre 2014, Q.________ a conclu à la libération sous suite de frais et dépens. 7.Par acte du 22 décembre 2014, Frederik Reuvekamp a recouru contre l'ordonnance du 10 décembre 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée, en ce sens que les conclusions prises par Jessica Weymann Reuvekamp le 13 juin 2014 contre Frederik Reuvekamp sont rejetées, sous suite de frais et dépens. Par arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours de Q.________. E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
10 - b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.a) L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge s'est basé sur les chiffres retenus dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013 et a retenu que l'intimée ne disposait que d'un montant de 206 fr. 75 par mois pour financer ses frais judiciaires. Selon lui, il a par ce biais omis de prendre en considération le résultat de l'instruction survenu après cette ordonnance, soit notamment les pièces produites par l'intimée le 9 octobre 2014, lesquelles permettraient de constater que les charges de celle-ci seraient moindres. L'intimée conteste les griefs de l'appelant faisant valoir, d'une part, qu'il tenterait par ce biais de remettre en cause l'ordonnance précitée, laquelle serait définitive et exécutoire et, d'autre part, que l'octroi d'une pension ad litem serait motivé par le refus de l'appelant de
11 - verser à son épouse la moitié des revenus extraordinaires qu'il perçoit annuellement. b) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation - devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) - est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à- dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). c) Le premier juge a considéré que, si Q.________ ne s'acquittait pas seulement des contributions calculées sur la base de la part fixe de son revenu, mais également de celles découlant des bonus annuels, N.________ n'aurait nul besoin d'une provisio ad litem. Se basant sur les chiffres figurant dans l'ordonnance du 14 août 2013, il a retenu que N.________ ne bénéficiait ainsi que d'un disponible de 206 fr. 75 par mois
12 - pour financer ses frais d'avocat et les frais d'exécution forcée du partage des bonus, ce qui était insuffisant. Il a dès lors condamné Q.________ à verser à N.________ une provisio ad litem couvrant l'avance de frais d'exécution forcée du partage des bonus, soit 2'000 fr. d'avance fixée par l'ordonnance du 10 décembre 2014 et 5'000 fr. pour les frais d'avocat nécessaires pour obtenir au besoin l'exécution forcée. d) C'est à juste titre que l'appelant soutient que le premier juge s'est référé à tort aux chiffres retenus dans l'ordonnance du 14 août 2013, alors que dans l'intervalle des pièces ont été produites permettant de constater que les charges de l'intimée étaient inférieures à ce qui avait été retenu dans un premier temps. En particulier, il découle des extraits de son compte bancaire que son loyer s'élève vraisemblablement à 1'980 francs. De ce montant, il convient de déduire la part au logement des enfants de 40%, étant donné que les contributions des enfants et celle de l'intimée ont été calculées séparément. Ainsi, un montant de 792 fr. doit être retenu à titre de loyer (40% de 1'980 fr.). Quant à la charge fiscale, celle-ci est passée de 3'300 fr. à un montant inférieur à 1'000 fr. comme l'indique l'avis de taxation du Service cantonal des contributions du Canton de Fribourg du 20 septembre 2012 pour la période 2012. Dans ces conditions, il incombait au premier juge, au moment de décider si l'intimée disposait de moyens suffisants pour assumer les frais du procès, de prendre en considération la situation effective actuelle et non pas celle qui avait été retenue quelque 18 mois auparavant. On ne saurait pour le surplus suivre l'intimée lorsqu'elle invoque le caractère définitif et exécutoire de l'ordonnance du 14 août 2013, étant donné que celle-ci ne concerne pas la provisio ad litem. Cela étant, l'appelant devant bénéficier de la garantie de la double instance – ce qui ne serait pas le cas si le calcul du montant à disposition de l'intimée n'était effectué qu'en appel – , il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge.
13 - 4.a) En définitive, l'appel doit être admis et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2015 annulée et renvoyée au premier juge pour compléter l'instruction et statuer dans le sens des considérants. b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée N.________. L’appelant obtient gain de cause a également droit à des dépens fixés à 1'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). L'intimée lui versera ainsi la somme de 1'600 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction et statuer à nouveau. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée N.________ doit verser à l'appelant Q.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cent francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.