1106 TRIBUNAL CANTONAL TD12.040311-130064 114 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 février 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les époux T., requérant, d'avec L., à Lausanne, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par T.________ le 21 décembre 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 26 du même mois, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 29 janvier 2013 par T.________,
2 - vu la réponse de L.________ du 11 février 2013, vu le prononcé du juge de céans du 18 février 2013 accordant à L.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 11 février 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Michel Dupuis, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 26 février 2013, vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat, vu le relevé des opérations et la note de débours produits par Me Michel Dupuis le 26 février 2013 pour les opérations effectuées dans le cadre de l'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal, que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
3 - qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. sont ainsi arrêtés à 400 francs; attendu que Me Michel Dupuis, conseil d'office de l'intimée, a droit à être rémunérée équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let a CPC), qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement 5.60 heures de travail et 45 fr. 70 de débours, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Michel Dupuis à 1'138 fr. 35 selon le décompte suivant : 1'008 fr. 80 d'honoraires (5.60 x 180 fr. [art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) plus 65 fr. de TVA au taux 2011 de 8% et 46 fr. de débours plus 3 fr. 70 de TVA; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre IV de la transaction.
4 - Par ces motifs le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention passée à l'audience d'appel du 26 février 2013, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles : "I.- Le chiffre III de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que T.________ bénéficiera d'un libre et large droit aux relations personnelles avec son fils [...], droit à exercer d'entente avec la mère; à défaut d'entente avec cette dernière, T.________ aura son fils [...] auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener :
un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 heures au lundi matin à la reprise de l'école,
chaque semaine, du mercredi dès 14 heures au jeudi matin à la reprise de l'école;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral. II.-Le chiffre IV de l'ordonnance susmentionnée est modifié comme suit :
T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d'une pension mensuelle de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2012, exclusivement sous forme de numéraire, sans compensation possible avec d'autres dépenses;
T.________ versera en outre en mains de d'ici au 1 er mars 2013 un montant de 400 fr. (quatre cents francs) pour solde à cette date de tous comptes et de toutes prétentions entre parties du chef des mesures provisionnelles et de la convention passée entre elles le 27 novembre 2012. Dite
5 - quittance vaut en particulier pour la restitution de la garantie de loyer à concurrence de 4'000 francs. III.-L'ordonnance susmentionnée est maintenue pour le surplus. IV.-Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat de deuxième instance." II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant T.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). III. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de l'intimée L.________, est fixée à 1'138 fr. 35 (mille cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mélanie Freymond (pour T.), -Me Michel Dupuis (pour L.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :
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