Settlement on appeal; costs and strike-off

CACI td12-038239-174/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 mars 2013Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a divorce-related appeal against interim measures, the parties concluded a settlement at the appellate hearing on 26 March 2013. The delegate judge ratified the agreement immediately, held that it had the effect of a final decision, and ordered the case struck from the roll. Each party's appellate court fee was fixed at CHF 400, applying the ordinary tariff for such appeals and the one-third reduction for a settlement after circulation. No dépens were awarded because the settlement provided otherwise. The legal-aid beneficiary remains bound to reimburse State-funded costs under Art. 123 CPC when able to do so.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement on appeal and procedural consequences; a judicial settlement approved by the court has the effect of a final decision and terminates the proceedings, which must be struck from the roll. Where the parties settle after the file has circulated, the appellate fee is reduced according to the applicable cantonal tariff. If the settlement provides that each party waives dépens, no party costs are awarded under Art. 109 al. 1 CPC. The beneficiary of legal aid remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC once able to repay public advances.

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL TD12.038239-130319; TD12.038239-130320 174 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 mars 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant Pierrick DESTRAZ, à Bremblens, requérant, d'avec Sophie DOURNON DESTRAZ, née DOURNON, à Echandens, intimée, vu l'appel interjeté le 11 février 2013 par Pierrick Destraz à l'encontre de cette décision, vu l'appel interjeté par Sophie Dournon Destraz à l'encontre de cette décision et reçu le 12 février 2013 au greffe du Tribunal cantonal,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 6 mars 2013 accordant à Pierrick Destraz l'assistance judiciaire avec effet au 11 février 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Sophie Dournon Destraz, vu le procédé sur appel déposé le 20 mars 2013 par Pierrick Destraz et celui, déposé le 21 mars 2013, par Sophie Dournon Destraz, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 26 mars 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu la déclaration à l'audience de Me John-David Burdet, qui déclare renoncer à son indemnité d'office dans la procédure d'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

  • 3 - qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr., de même que celui de l'appelante;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant Pierrick Destraz, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante Sophie Dournon Destraz sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me John-David Burdet (pour Pierrick Destraz), -Me Michael Stauffacher (pour Sophie Dournon Destraz). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Mots-clés

settlementappealcourt costslegal aidstrike-offdépensdivorceprovisional measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellate settlement should be ratified and the case struck from the roll.

Solution extraite

The settlement was ratified on the spot and has the effects of a final decision; the case is struck from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment, so the proceedings end by strike-off.

Question juridique clé

How to allocate second-instance court costs after the settlement.

Solution extraite

Each appellant's second-instance court costs were fixed at CHF 400.

Motifs extraits

The fee for an appeal against provisional measures in matrimonial matters is CHF 600; because the case settled after circulation, the fee is reduced by one third under the cantonal tariff.

Question juridique clé

Whether second-instance costs are borne by the State or reimbursable by the legally aided party.

Solution extraite

The appellant who benefited from legal aid must reimburse the State to the extent required by Art. 123 CPC.

Motifs extraits

Legal aid must be reimbursed once the beneficiary can do so.

Question juridique clé

Whether second-instance party costs (dépens) should be awarded.

Solution extraite

No party costs were awarded because both parties waived them in the settlement.

Motifs extraits

The parties settled and expressly renounced any allocation of dépens on appeal.

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