Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Charif Feller et Bendani
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 133 al. 1, 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC ; 279 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Mont-sur-Rolle, demandeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2014
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.R., à Genève, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 janvier 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux
A.R.________ et B.R.________ (I) et notamment confirmé pour faire partie
intégrante du dispositif, la ratification de la convention sur les effets du
divorce signée par les parties à l’audience du 19 juin 2013, dont les
chiffres IV et VI étaient les suivants :
« IV. A.R.________ contribuera à l’entretien de C.R.________ et de
D.R.________ par le versement, d’avance le 1
er
de chaque mois,
dès jugement définitif et exécutoire, de la somme mensuelle de
fr. 3'000.- (trois mille francs) par enfant, éventuelles allocations
familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà
en cas de suivi d’une formation appropriée pour autant qu’elle
soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2
CC.
A.R.________ participera à la prise en charge par moitié des frais
extraordinaires des enfants, soit en particulier les frais
médicaux non couverts par les assurances ou les séjours à
l’étranger, après accord préalable et présentation d’un devis ou
d’une facture.
VI.Jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de D.R., mais au
plus tard au 30 août 2017, A.R. contribuera aux frais
d’acquisition du revenu d’B.R.________ par un versement,
d’avance le 1
er
de chaque mois, de la somme de fr. 1'500.-
(mille cinq cents francs). »
En droit, le premier juge a considéré qu’après avoir été
entendues lors de l’audience du 19 juin 2013, les parties avaient signé une
convention réglant tous les effets de leur divorce, laquelle était claire,
complète et équitable.
B.Par acte du 7 février 2014, A.R.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il contribuera à l’entretien de C.R.________ et D.R.________ par le
-
3 -
versement, le premier de chaque mois, dès jugement définitif et
exécutoire, de la somme mensuelle de 1'693 fr., éventuelles allocations
familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas de
suivi d’une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les
délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu
à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée au premier
juge pour nouvelles instruction et décision, dans les sens des considérants
de son appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.R.________ , née [...] le [...] 1970, et A.R., né le [...]
1959, se sont mariés le [...] 2001. Ils ont eu deux filles, C.R. et
D.R., nées respectivement en 2001 et 2003.
2.Le 3 septembre 2012, A.R. a déposé une demande
unilatérale en divorce. Il a indiqué qu’il avait réalisé 163'354 fr. en 2011
en tant qu’employé de la société A.SA et administrateur de la
société B.SA et qu’il était titulaire d’un lot d’actions de la société
C.SA qui lui avaient rapporté 229'693 fr. en 2011. Il était
également propriétaire de plusieurs biens immobiliers : des bureaux à
D., à Genève, qui lui avaient rapporté 54'314 fr. en 2010,
l’appartement conjugal qu’il mettait gracieusement à disposition de sa
famille et dont les charges et les intérêts hypothécaires totalisaient 53'214
fr. en 2010, un pâturage en hoirie à [...] qui ne lui procurait aucun revenu
et dont les frais annuels s’élevaient à 10'000 fr., une propriété en hoirie à
E., en France, qui ne lui procurait aucun loyer dès lors qu’elle était
utilisée comme résidence d’été par les membres de l’hoirie, des
immeubles en hoirie à [...], dont les revenus servaient à l’entretien de la
propriété de E., un immeuble à [...] dont les revenus servaient à
l’entretien de la propriété de E.________, et un domaine viticole en
copropriété à [...] qui avait provoqué une perte de 31'715 fr. en 2010.
-
4 -
3.B.R.________ a travaillé pour le compte de la société [...]
jusqu’en juin 2012 pour un revenu mensuel net de 8'442 fr., hors bonus.
Elle a ensuite travaillé pour [...] pour un salaire mensuel net de 8'140
francs. Licenciée au 30 novembre 2012, elle s’est inscrite à l’assurance-
chômage. Lors de l’audience du 19 juin 2013, à laquelle les parties ont
comparu assistées de leur avocat respectif, B.R.________ a déclaré avoir
effectué une mission temporaire jusqu’au mois de septembre 2013,
mission pour laquelle elle aurait perçu un gain intermédiaire brut de
10'000 francs.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
- 2 et les réf.).
- Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
-
5 -
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c.
4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1).
En l’espèce, les pièces sont recevables, les conditions
précitées étant réalisées.
3.a) Invoquant une constatation erronée des faits et se
prévalant d’une erreur essentielle, l’appelant reproche à l’intimée de lui
avoir caché les revenus perçus de son activité pour le compte de
H.________ et la reconduction de son contrat de travail auprès de cet
établissement à tout le moins jusqu’à la fin du mois de mars 2014. Il
soutient aussi que ses propres revenus ont été évalués de manière
inexacte.
b) aa) Aux termes de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la
convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont
conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et
complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions
relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La
convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer
dans le dispositif de la décision (al. 2).
La ratification de la convention peut être remise en cause dans
le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur du litige, pour violation
de l’art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement,
comme c’est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (TF
5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 5).
S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord,
l’autorité de deuxième instance ne saurait toutefois avoir une liberté
d’appréciation plus grande que le premier juge (art. 279 CPC). Un appel
est dès lors possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour
ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies.
-
6 -
Outre d’un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut
donc tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les
contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime
matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité
du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy,
CPC commenté, nn. 16 s. ad art. 289 CPC ; CACI 9 juillet 2012/320).
S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la
convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les
enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation
découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui
concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le
pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable
compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres
effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition ce qui
implique un pouvoir de contrôle limité (Tappy, Les procédures en droit
matrimonial, in : Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les
praticiens, 2010, pp. 289-290 ; JT 2013 III 6).
Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en
particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1
CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont
communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu
leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous
l’emprise du dol (art. 28 CO). La partie victime d’un vice du consentement
supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice
(art. 8 CC ; ATF 97 Il 339 c. 1b). L’erreur qui constitue un obstacle à la
ratification est l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. Est dans l’erreur
celui qui a une fausse représentation d’un fait. L’absence de
représentation d’un fait, à savoir l’ignorance de celui-ci, y est assimilée.
Toutefois, seule l’ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet,
celui qui sait qu’il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance
consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même,
celui qui doute de l’exactitude de sa représentation n’a ni une fausse
représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut
-
7 -
être dans l’erreur (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches
Obligationenrecht, allgemeiner Teil, vol. I, 9
e
éd., Zurich 2008, nn. 762-
763 ; Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, nn. 9
ss ad art. 23/24 CO).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de
« manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c.
6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à propos de l’ancien
art. 140 CC ; CACI 9 juillet 2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet
cependant pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui
paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression
du contrôle de l’égalité dans l’échange (JT 2013 III 67).
bb) A teneur de l’art. 133 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), le juge du divorce fixe la contribution
d’entretien due en faveur des enfants par le parent n’ayant pas leur
garde. Cette disposition renvoie ainsi à l’art. 276 CC, qui impose aux père
et mère de pourvoir à l’entretien de l’enfant et d’assumer par conséquent
les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le
protéger (al. 1) et précise que l’entretien est assuré par les soins et
l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et
mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en
-
8 -
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JT 1993 I
162 c. 3a).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 %
pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a
trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss,
spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du
18 septembre 2007 c. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être
pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ
1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.).
Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des
pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du
23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les
réf. citées). En présence de capacités financières limitées, le minimum
vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit ainsi, en principe,
être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
Certes, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit
en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables,
notamment par l’acquisition d’une meilleure formation. Il n’en demeure
pas moins que la charge d’entretien doit rester équilibrée pour chacune
des personnes concernées et, en particulier, ne pas devenir
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste (ATF 134 III 337 c. 2.2.2).
-
9 -
c) En l’espèce, il résulte des pièces produites en appel que
l’intimée a été engagée par H.________ par un contrat de durée déterminée
du 1
er
avril au 30 septembre 2013, qui a été prolongé jusqu’au 31 mars
-
10 -
B.SA, un revenu locatif de 54'314 fr. en 2010 de ses bureaux à
D., à Genève, et un dividende net de 229'693 fr. en 2011 de ses
actions de la société C.SA, soit au total 447'361 francs. Il n’y a pas
lieu de compenser les revenus des immeubles de [...], à Genève, et de [...]
avec les charges de E., dès lors que l’appelant a choisi d’utiliser ce
dernier immeuble comme résidence d’été au lieu de le louer. Compte tenu
des charges de l’appartement familial et des pertes du pâturage d’ [...] et
du domaine viticole de [...], le revenu mensuel de 35'000 fr. retenu par le
premier juge échappe à toute critique.
4.a) L’appelant soutient enfin qu’en l’absence de convention, la
pension alimentaire pour chaque enfant aurait été de 1'690 fr. selon les
tabelles zurichoises, montant duquel il aurait fallu retrancher 335 fr.
compte tenu de l’absence de frais de logement et qu’il aurait fallu ensuite
majorer de 25 % au vu de la situation financière des parties.
b) Les contributions d’entretien de 6’000 fr. pour les deux
enfants correspondent au 17 % du revenu de l’appelant et sont donc
inférieures au pourcentage de 25-27 % usuellement retenu (cf. supra, c.
3b/bb).
Certes, si la situation financière du parent débiteur est
particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de
manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du
débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être
calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur
d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des
données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« tabelles
zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux
adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3,
FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en principe
à 25 % l’augmentation du montant prévu par les tabelles zurichoises
(CREC II 1 mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été
confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c.
4.1 et réf. ; ATF 127 I 202 c. 3e ; ATF 118 II 97 c. 4b/aa). En cas de train de
-
11 -
vie très aisé, il n’est toutefois pas arbitraire de se fonder sur les besoins
concrets de l’enfant et non sur les indications – même augmentées de
25 % – résultant des tabelles zurichoises (TF 5A_271/2012 du 12
novembre 2012 c. 3.1).
c) En l’espèce, si les contributions convenues sont certes
généreuses et dépassent le montant des tabelles zurichoises augmentées
de 25 %, elles n’en apparaissent pas pour autant manifestement
inéquitables au sens de la jurisprudence, compte tenu des revenus très
importants du débirentier. Ce dernier aurait dû démontrer que la
contribution convenue dépassait les besoins concrets des enfants à un
point tel que le montant convenu apparaissait manifestement
insoutenable, ce qu’il ne tente même pas.
5.Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l’audience du
19 juin 2013 que chaque partie a eu l’opportunité de s’entretenir avec son
avocat sur les tenants et aboutissants des termes de l’accord durant deux
suspensions d’audience. On en déduit que la convention sur les effets
accessoires du divorce a été conclue et signée après mûre réflexion des
parties et selon leur libre volonté. De plus, la convention est complète et
doit être qualifiée de claire, ses termes étant dépourvus de toute
ambiguïté. Il s’ensuit que toutes les conditions de ratification de la
convention sur les effets accessoires du divorce sont réalisées.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200
fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.R.)
-Me Pascal Rytz (pour B.R.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :