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5A_693/2010 du 29 décembre 2010, FamPra.ch 2011 no 29 p. 494). Dans
le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral a estimé qu'il
n'était pas arbitraire de tenir compte du fait que l'une des parties se soit
principalement occupée des enfants durant la vie commune (TF
5P_103/2004 du 7 juillet 2004). Finalement, c'est selon ces critères que
s'apprécient les autres aspects, tels que le principe selon lequel le juge
évite en règle générale de séparer des fratries, afin de maintenir les liens
d'affection qui les unissent et de conserver les avantages que présente
une éducation faite en commun, ou encore, la collaboration d'un des
parents avec l'autre dans l'intérêt de l'enfant (TF 5A_94/2010 du 27 mai
2010, FamPra.ch 2010 no 57 p. 726 ; Juge délégué CACI 9 janvier 2012/7
- 2.2).
- La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de
l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 ; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c.
3a et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823).
Selon la jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le
cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose
l'accord des deux parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 ; TF
5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 238 ;
TF 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 c. 2.4.3.1 ; TF 5P.173/2001 du 28 août
2001 c. 7a, publié in FamPra.ch 2002 p. 163, 165 ; TF 5C.42/2001 du 18
mai 2001 c. 3, publié in SJ 2001 I 408 c. 3b in fine et les citations ; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées). Au
demeurant, l'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous
l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la
capacité de coopération des parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c.
2.1 ; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c. 6).
d) En l’espèce, les conditions de l’instauration d’une garde
alternée, telle que sollicitée par le mari, ne sont clairement pas réalisées,
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comme l’a relevé à raison le premier juge (ordonnance entreprise, c. 15 p.
18).
Certes, les parents exercent conjointement l'autorité parentale.
Toutefois, l'accord des deux parents quant au principe de la garde
alternée fait défaut. En effet, l’épouse – quand bien même, comme
titulaire du droit de garde, elle avait accepté dans les faits l’exercice d’une
garde alternée tant qu’elle habitait à Vevey – s’oppose à l’instauration
d’une garde alternée eu égard à son prochain déménagement à
Neuchâtel. Cette seule opposition suffit à faire obstacle à l'instauration de
la garde alternée.
Au demeurant, même si les parties étaient d'accord sur le
principe de la garde alternée, il est encore nécessaire que leur capacité de
coopération apparaisse suffisante afin d'organiser cette garde. Si tel
semblait être le cas lorsque les deux parents vivaient à Vevey, il n'en va
plus nécessairement de même du moment où l'épouse déménage à
Neuchâtel, en raison des difficultés liées à l'éloignement. Force est
d’ailleurs de constater qu'en raison de cet éloignement, une garde
alternée n’apparaît pas envisageable en pratique pour des enfants en âge
scolaire (N.G.________ est née le 28 novembre 2001 et O.G.________ est né
le 23 mai 2004). En effet, il n'est pas concevable que les enfants soient
scolarisés dans deux établissements ou qu'ils fassent les trajets en
semaine pour se rendre à l'école. Au surplus, les difficultés pouvant
résulter de l'organisation d'une garde alternée sans entente des parents
et, en particulier, les tensions pouvant en découler sont contraires à
l'intérêt des enfants, ce point demeurant le critère fondamental. Le fait
que les enfants aient émis le désir de continuer de voir leurs parents une
semaine chacun n'y change rien dès lors que ce système ne peut perdurer
en raison de contingences géographiques et des difficultés en découlant.
Du moment qu’il y a ainsi lieu d’accorder la garde exclusive des
enfants à l’un des parents, l’appréciation qui a conduit le premier juge à
maintenir l’attribution de la garde à la mère (ordonnance entreprise, c. 11-
12 pp. 14-16), à savoir que celle-ci, ne travaillant pas, dispose de