1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.029626-152078
707
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 230, 281, 317 al. 2 CPC ; 122 al. 1, 125, 205 al. 3, 277 al. 2
CC ; 22 LFLP
Statuant sur l'appel interjeté par A.F., à Corseaux,
contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 novembre 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal d'arrondissement)
a prononcé le divorce des époux B.F.________ et A.F.________ (I), a dit que
B.F.________ devait contribuer à l’entretien de A.F.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'850
fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris
et de 2'470 fr. dès lors (II), a dit que B.F.________ devait contribuer à
l’entretien de son fils majeur C.F.________ par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, d’un montant
mensuel de 500 fr., allocations familiales et de formation en sus, jusqu’à
l’achèvement de sa première formation, l’art. 277 CC étant réservé (III), a
dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre II et III ci-dessus
seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, la première fois le 1
er
janvier 2017, l'indice de base étant celui
du mois durant lequel le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant
que les revenus de B.F.________ soient indexés ou dans la mesure de cette
indexation si elle était partielle, à charge pour lui de prouver que tel
n'était pas le cas (IV), a ordonné à [...], [...], ultérieurement à V.,
[...], de prélever directement sur le salaire de B.F. la contribution
d’entretien allouée au chiffre II ci-dessus et de verser la somme en faveur
de A.F., actuellement 2'850 fr., sur le compte de cette dernière
auprès de [...] (V), a ordonné à [...], [...], de prélever directement sur le
salaire de B.F. la contribution allouée au chiffre III ci-dessus et de
verser la somme de 500 fr. en faveur de C.F.________ sur un compte que
celui-ci communiquerait ultérieurement (VI), a dit que A.F.________ était la
débitrice de B.F.________ et était condamnée à lui payer immédiatement la
somme de 14'200 fr., dit que A.F.________ relèverait en capital, intérêts et
frais B.F.________ de toute condamnation qui serait prononcée à son
encontre dans le cadre de la procédure intentée par la P.________ contre
A.F.________ et B.F.________ devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois (réf. [...]), avec intérêt à 5 % dès le jour où B.F.________ serait
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3 -
amené à payer un montant de ce chef, rappelé la convention signée à
l’audience du 2 juillet 2014 et dit que, moyennant exécution de ce qui
précédait, le régime matrimonial des époux [...] était dissous et liquidé,
chaque partie restant propriétaire des biens en sa possession (VII), a
ordonné à V., [...], de prélever sur le compte de B.F. la
somme de 343'626 fr. 50 et de la verser, dès jugement de divorce définitif
et exécutoire, sur le compte de libre-passage de A.F.________ ouvert
auprès des [...] (VIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.F.,
allouée à Me Cornelia Seeger Tappy à 23'154 fr. 45, TVA et débours
compris (IX), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 3'800 fr. à la
charge de B.F., compensés en partie par l’avance versée, et à
13’880 fr. 90 pour A.F.________ (X), a dit que A.F.________ devait à
B.F.________ la somme de 22'290 fr. à titre de dépens, débours et TVA
compris (XI), a dit que A.F.________ était tenue de rembourser à l’Etat ses
frais judiciaires par 13’880 fr. 90 et l’indemnité allouée à Me Seeger Tappy
par 23'154 fr. 45 (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de
la durée du mariage, de l’enfant commun et du fait qu’elle avait suivi son
mari à l’étranger, le mariage avait eu une influence sur la situation
financière de la défenderesse. S'agissant du montant de son entretien
convenable, il pouvait être arrêté à
5'350 francs. Les premiers juges ont en outre retenu que la défenderesse
était enseignante de formation, qu’elle disposait d’un master en
management et parlait plusieurs langues. Dès lors qu'il existait des
possibilités concrètes et réelles d’emploi dans la région lémanique et que
A.F.________ avait travaillé à plein temps de 2009 à 2012 pour le compte
de l’école P.________, activité qui lui rapportait un salaire mensuel net de
5'000 fr., elle avait la possibilité effective de trouver du travail à 50 % au
moins. Ainsi, il fallait tenir compte d’une capacité contributive de 2'500 fr.,
de sorte que pour maintenir son train de vie, la défenderesse devrait
percevoir une contribution d’entretien de 2'850 fr. (5'350 - 2'500), que le
demandeur était en mesure d’assumer. Les premiers juges ont en outre
relevé que la défenderesse atteindrait l’âge légal de la retraite à 64 ans le
-
4 -
1
er
avril 2022 et que le demandeur l’atteindrait à 65 ans, le 1
er
septembre
- A la retraite, la défenderesse bénéficierait de rentes mensuelles de
2'880 fr., de sorte que pour maintenir son train de vie de 5'350 fr., une
pension réduite à 2'470 fr. lui serait suffisante. Quant au demandeur, les
premiers juges ont retenu qu'il aurait les moyens financiers de verser
cette pension en tout cas jusqu’à sa retraite. A ce moment-là, il
bénéficierait mensuellement d’une rente LPP de 7'411 fr. 40 et d’une rente
AVS de 2'350 fr., soit de 9'761 fr. 40. Ses charges pouvant être estimées à
6'440 fr., il aurait un disponible de 3'321 fr. 40 qui lui suffirait pour
continuer à verser la contribution de 2'470 fr. au-delà de sa retraite.
S'agissant de la pension due pour l'enfant majeur, les premiers
juges ont relevé que le budget de C.F., qui suivait des études dans
une université américaine, se montait pour l’année académique 2014-
2015, bourse déduite, à 42'750 USD, ce montant recouvrant la nourriture,
le logement sur le campus universitaire, ainsi que l’assurance-maladie. En
y ajoutant l’argent de poche de 500 USD par mois évoqué par la
défenderesse, cela représentait un budget annuel de 43'343 fr. 60, soit
une charge mensuelle de l’ordre de 3'612 fr. en chiffres ronds, tous frais
payés. Les premiers juges ont toutefois estimé qu'en Suisse, le budget
moyen d’un étudiant était nettement inférieur, de l’ordre de 2'175 fr. par
mois. Considérant qu'il ne se justifiait pas d'imposer au père, qui n’y avait
pas consenti, le devoir de financer le coût d’études dans une université
américaine réputée, les premiers juges ont fixé la contribution sur la base
du budget moyen d’un étudiant suisse. L’employeur du demandeur payant
des allocations familiales et de formation de 1'505 fr. au total, le solde de
670 fr. devait être pris en charge par chaque parent au pro rata de son
revenu. Il fallait ainsi admettre que 500 fr. seraient à la charge du
demandeur et le solde à la charge de la défenderesse.
Les premiers juges ont également considéré que les
conclusions précisées le 1
er
juillet 2014 par B.F. étaient
recevables. La séparation des parties étant intervenue avec effet au 1
er
octobre 2010, la défenderesse devait rembourser au demandeur les 20
mensualités de 710 fr. que celui-ci avait payées entre les mois d’octobre
-
5 -
2010 et mai 2012 pour le leasing du véhicule que son épouse utilisait, soit
14'200 francs. Les premiers juges ont également relevé que selon les
différentes décisions intervenues, le demandeur devait supporter l’écolage
de son fils jusqu’à la fin juin 2012 mais que depuis lors, la défenderesse
n’avait plus été autorisée à laisser C.F.________ à la P.. Ils ont
mentionné que le demandeur s’était acquitté des sommes qu’il devait à
cette école jusqu’à la fin juillet 2012 et qu’il n'avait dès lors pas de dettes
pour les réclamations de l’école à un moment où la défenderesse n’était
plus autorisée à y laisser C.F.. Partant, les premiers juges ont
estimé que la défenderesse devait le relever de toute condamnation qui
serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée
par l’école contre les deux parties.
Enfin, au stade du partage de la prévoyance professionnelle,
les premiers juges ont rappelé que la défenderesse avait produit l’état de
la LPP du demandeur au 30 avril 2015. Ils ont toutefois estimé qu'il fallait
se baser sur sa prestation de libre passage valeur au 30 juin 2014
(689'727 fr.), comme cela avait été convenu aux débats. Au vu de la
prestation de sortie de 2'474 fr. accumulée par la défenderesse, c’est un
montant de 343'626 fr. 50 qui devait être versé du compte du demandeur
sur celui de son épouse.
B.a) Par acte du 11 décembre 2015, A.F.________ a interjeté
appel contre le jugement précité, en concluant notamment, sous suite de
frais, à sa réforme en ce sens que B.F.________ doive contribuer à son
entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 9'500 fr.,
sous déduction de 1'800 fr. à verser directement à C.F.________ tant qu'il
serait aux études, jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 6'573 fr. dès lors et
jusqu'au 1
er
août 2014 (recte : 1
er
septembre 2024), et de 3'400 fr. depuis
lors (II), que B.F.________ doive contribuer à l'entretien de son fils
C.F.________ par le régulier versement, en mains de celui-ci, d'une pension
mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales et de formation comprises,
-
6 -
jusqu'à l'achèvement de ses études (III), l'avis aux débiteurs étant modifié
dans la mesure qui précède (V et VI), que les conclusions du demandeur
du 1
er
juillet 2014 soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées,
que B.F.________ la relève, en capital, intérêts et frais, de toute
condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la
procédure intentée par P.________ contre B.F.________ et A.F.________
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ([...]) et que
B.F.________ lui rembourse la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an
dès le 1
er
juin 2013 (VII) et enfin qu'ordre soit donné à la V.________ de
prélever sur le compte de B.F.________ la somme de 409'014 fr. et de la
verser sur son compte de libre passage ouvert auprès des [...] (VIII). A
l'appui de son appel, A.F.________ a produit un onglet de pièces sous
bordereau. Elle a en outre requis la production par B.F.________ de ses
fiches de salaire pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015. Elle a enfin
sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel.
b) Le 21 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans
(ci-après : la Juge déléguée) a dispensé l'appelante de l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
c) Par réponse du 1
er
février 2016, B.F.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel.
d) Le 15 février 2016, A.F.________ a spontanément produit une
réplique, accompagnée de deux pièces nouvelles.
e) Dans un courrier du 22 février 2016, A.F.________ a informé
la Cour de céans que V.________ avait versé sur son compte de libre
passage le montant prévu au chiffre VIII du jugement de divorce du 10
novembre 2015. Elle a toutefois relevé que ledit jugement n'était pas
définitif ni exécutoire et a requis de la Juge déléguée qu'elle informe la
caisse de pension de B.F.________ qu'un appel avait été déposé à
l'encontre de ce jugement et que l’intéressé ne pouvait donc pas disposer
de ses avoirs sans son consentement.
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7 -
Le 23 février 2016, B.F.________ a relevé qu'il n'avait pas été
informé du transfert de ses avoirs sur le compte de l'appelante et que cela
avait été fait suite à un courrier du Tribunal d'arrondissement du 15
décembre 2015, qu'il a joint en annexe.
Par courrier du 23 mars 2016, la Juge déléguée a informé les
parties, avec copie à V., que le jugement rendu le 10 novembre
2015 avait fait l'objet d'un appel et n'était donc pas définitif et exécutoire,
contrairement à ce qui ressortait du courrier adressé le 15 décembre 2015
par le Tribunal d'arrondissement.
Le 4 mars 2016, A.F. a requis qu'ordre soit donné à
V.________ de produire une attestation sur la prestation de sortie calculée à
la date du 31 mai 2016 et que le partage des avoirs LPP soit ordonné en
fonction de cette attestation, en précisant à la caisse de pension de
B.F.________ qu'elle devrait faire le versement avec intérêts légaux à partir
du 1
er
juin 2016.
f) B.F.________ a déposé une duplique sur réplique spontanée
le
4 mars 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.F., né le [...] 1959, de nationalité suisse, demandeur,
et A.F., née [...] le [...] 1958, de nationalité suisse, croate et
américaine, défenderesse, se sont mariés le [...] 1994 à [...] ([...], USA).
Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de leur union,
C.F.________, né le [...] 1996.
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8 -
2.La famille a vécu à l’étranger durant plusieurs années, dès lors
que B.F.________ est diplomate de profession.
Les parties ont toujours eu un train de vie de classe moyenne
supérieure, selon le pays dans lequel elles se trouvaient. Cela a été le cas
au Ghana et en Jamaïque, mais pas aux USA. A l’étranger, les époux
avaient en général deux voitures, une familiale que A.F.________ conduisait
et une plus petite que B.F.________ utilisait pour ses déplacements
professionnels. Ils vivaient dans de grandes villas, parfois avec piscine.
B.F.________ a précisé que, dans certains pays, ils devaient habiter dans
des maisons de service qui leur étaient imposées, par exemple à la
Havane, et que dans d’autres, ils devaient choisir un logement dans une
certaine gamme de prix imposée. S’ils devaient loger dans une gamme de
prix élevée, comme en Australie où ils avaient payé un appartement de
quatre pièces et demi jusqu’à 7'000 fr. par mois, l’employeur payait la
différence entre le montant forfaitaire de 1'500 fr. prévu pour le logement
et le montant du loyer effectif.
Une fois par an, la famille [...] recevait un forfait pour venir en
Suisse. Elle en profitait pour s’arrêter en cours de route dans des
destinations exotiques et séjourner dans des hôtels de luxe.
A.F.________ a signé un accord avec l’employeur de son époux,
dans lequel elle acceptait des charges de représentation. Pour cette
raison, elle bénéficiait d’un forfait pour s’habiller – elle achetait des
vêtements de marque – ainsi que pour ses frais de coiffeur.
3.Lorsqu’elles sont revenues en Suisse en 2008, les parties se
sont endettées d’une part en raison de l’écolage de C.F., qui a été
scolarisé auprès de l'école privée internationale P., à [...], et
d’autre part en raison du maintien d’un train de vie et d’un standing
auxquels elles étaient habituées. Les parties ne fréquentaient pas le
même milieu lorsqu’elles étaient en Suisse. Elles n’avaient en particulier
pas de tâches de représentation.
-
9 -
4.a) Le demandeur a quitté le domicile conjugal, sis [...], à 1802
Corseaux, le 7 juin 2010, trouvant à se loger de façon précaire dans sa
famille ou à l’hôtel. La défenderesse est restée dans le domicile conjugal
en compagnie de son fils.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
3 février 2011, les parties ont été autorisées à vivre séparées dès le 1
er
octobre 2010 ; par ailleurs, B.F.________ a été astreint à contribuer à
l’entretien de son épouse et de son fils par le régulier versement d'une
pension de 8'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
décembre 2010, et à verser en outre à son épouse, dans les
dix jours dès prononcé définitif et exécutoire, la somme de 8'934 fr., soit
2'500 fr. pour le mazout de la maison conjugale et 6'434 fr. correspondant
aux frais d’écolage de la P.________ fréquentée par C.F.________ pour les
mois d’octobre et novembre 2010. Ce prononcé a été confirmé par arrêt
rendu le 15 avril 2011 par le Juge délégué de la Cour de céans.
b) Par prononcé du 1
er
septembre 2011, B.F.________ a été
astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle de 6'800 fr., allocations familiales non comprises, pour
les mois de juillet et août 2011. Ce prononcé a également fixé la
contribution due par l'intéressé dès le 1
er
septembre 2011, qui a toutefois
été modifiée par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 28
novembre 2011. Cet arrêt a été rectifié par arrêt du 6 décembre 2012,
puis révisé, ensuite d’une requête de la défenderesse, par un nouvel arrêt
du 13 mars 2013, qui a finalement arrêté la contribution d’entretien à
7'620 fr. jusqu’au 30 juin 2012, puis à 6'300 fr. dès lors, allocations
familiales et de formation en sus, le versement direct des pensions par
l’employeur sur le compte de A.F.________ étant ordonné.
c) Par un arrêt du 13 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a en outre réformé une ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) en ce sens que
-
10 -
la contribution de B.F.________ à l'entretien des siens a été fixée à 5'880
fr., allocations familiales et de formation en sus, dès le 1
er
août 2012, le
versement direct par l’employeur sur le compte de A.F.________ étant
ordonné.
Le montant de cette contribution a été maintenu selon
ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2015,
confirmée par un arrêt sur appel rendu le 29 avril 2015 par le Juge délégué
de la Cour de céans. Selon les considérants de cette décision, un minimum
vital d’entretien pour C.F.________ à concurrence de 670 fr. a été pris en
compte, étant rappelé que ce dernier bénéficiait pour le surplus
d’allocations familiales et de formation à concurrence de 1'505 francs.
Pour fixer la contribution en faveur de l’épouse, le Juge délégué de la Cour
de céans a confirmé l’appréciation du premier juge, selon laquelle les
charges de la défenderesse s'élevaient à 5'350 fr. par mois.
5.a) Lors de la séparation, les époux avaient pour environ
180'000 fr. de dettes, réparties entre les impôts et un emprunt de 80'000
fr. auprès de [...] pour subvenir aux dépenses de la famille.
Au mois de novembre 2010, B.F.________ a sollicité un prêt de
120'000 fr. auprès du Fonds de secours de son employeur. Il avait été
envisagé que ce prêt serait remboursé à raison de 1'500 fr. par mois dès
le 1
er
février 2011 et de 3'210 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2011, un
montant de 5'500 fr. étant en outre perçu sur le 13
e
salaire du
demandeur. La demande a reçu le 12 janvier 2011 un préavis favorable de
l’assistante sociale de l’employeur, sous réserve de la signature par les
parties d’une convention fixant l’entretien de la famille à 5'800 fr. par mois
dès le 1
er
février 2011 et à 3'800 fr. dès le 1
er
septembre 2011. Compte
tenu du montant de la contribution d’entretien alors fixée (8'300 fr. par
mois, cf. chiffre 4a supra), le contrat de prêt n’a pas pu être signé.
A la suite de l’arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 28
novembre 2011, notifié le 17 janvier 2012, et après avoir réussi à
convaincre à nouveau son employeur, B.F.________ s’est vu octroyer un
-
11 -
prêt de 120'000 fr., qu’il s’est engagé à rembourser à raison de 3'210 fr.
par mois du 1
er
mai 2012 au
31 décembre 2014 ainsi que par le versement, pour les années 2012,
2013 et 2014, de la moitié de son 13
e
salaire, montant à prélever
directement sur son salaire.
Ce prêt lui a permis de rembourser le prêt de [...] par 88'743
fr. 05, le [...] par 3'515 fr., la P.________ par 13'239 fr. 80 et des impôts
2010 à concurrence de 14'602 fr. 15.
L’emprunt fait par B.F.________ auprès de son employeur,
remboursé par mensualités de 3'700 fr. (3'210 fr. par mois plus 5'794 fr.
lors du versement du
13
e
salaire), a été soldé en décembre 2014.
b) Au moment de revenir en Suisse, début 2008, les parties
ont acquis une voiture [...]. Ce véhicule a été acheté moyennant un crédit
que B.F.________ a contracté à son nom. Selon les pièces au dossier, il en a
payé les mensualités par 710 fr. 35 entre le mois de juillet 2008 et fin mai
La défenderesse est devenue détentrice du véhicule début
2010, lorsque le demandeur a quitté la Suisse pour Cuba. Dans son
prononcé rendu le
1
er
septembre 2011 (cf. chiffre 4b supra), la Présidente a considéré qu’il
ne serait pas tenu compte des frais de leasing du véhicule dans le
minimum vital de la défenderesse, car la voiture n’était pas indispensable
et n’était utilisée que pour des besoins personnels.
6.a) B.F.________ a ouvert action en divorce par demande du 20
juillet 2012. Il a notamment conclu, sous suite de frais, au divorce (I), au
versement d’une contribution dégressive en faveur de A.F.________
jusqu’au 31 décembre 2014 (IV), au partage par moitié des prestations de
sortie accumulées pendant le mariage (V) et à ce que le régime
- 12 -
matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à donner en cours
d’instance, mais notamment par le partage des biens mobiliers (VI).
B.F.________ a déposé des conclusions motivées le 12 octobre
b) Par réponse du 19 décembre 2012, A.F.________ a
notamment conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit fait droit aux
conclusions I et V de la demande (I), au rejet de la conclusion IV (II) et à ce
que la conclusion VI soit partiellement admise, en ce sens que B.F.________
soit reconnu propriétaire des objets qu’il a mentionnés, à l’exception de
ceux qui seraient énoncés à la conclusion X (III). Reconventionnellement,
elle a conclu, toujours sous suite de frais, à ce que B.F.________ contribue à
l’entretien de son fils C.F.________ par le paiement d’une pension
mensuelle de 2'000 fr. par mois, plus allocations familiales et de
formation, ce montant étant dû aussi longtemps que C.F.________
poursuivrait sa formation académique et/ou professionnelle (VI), à ce que
B.F.________ contribue à son entretien par le versement régulier, d’avance
le premier de chaque mois, d’une pension de 6'500 fr. jusqu’au
remboursement de l’emprunt de 120'000 fr. contracté auprès du [...] (a),
de 8'000 fr. jusqu’à l’âge de la retraite AVS de la bénéficiaire (b) et par un
montant à préciser en cours d’instance pour la période consécutive à la
retraite (c) (VII), à ce que les contributions en faveur de l’épouse et de
C.F.________ soient prélevées directement sur le salaire, ultérieurement la
caisse de pension de B.F.________ (VIII), et soient adaptées à l’évolution du
coût de la vie (IX) et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé
en ce sens que les biens mobiliers sont partagés (1), que B.F.________ doit
à A.F.________ une somme à préciser à titre d’arriérés de pensions et
d’allocations de formation, et pour solde de liquidation du régime
matrimonial (2), et que chaque partie assume ses propres dettes (3) (X).
B.F.________ a déposé une réplique le 17 juillet 2013.
A.F.________ a produit une duplique le 8 octobre 2013.
- 13 -
c) Le 11 mars 2014, C.F.________ a signé une attestation, dans
laquelle il a donné mandat et procuration à sa mère A.F.________ pour faire
valoir, dans le cadre de la procédure en divorce, son droit à des
contributions d’entretien de la part de son père B.F.. Il a déclaré
avoir connaissance des conclusions prises par sa mère, tendant à ce que
la pension en sa faveur soit fixée à 2'000 fr. par mois plus allocations
familiales et de formation et à ce que cette pension soit versée en mains
de A.F. aussi longtemps qu’il serait aux études.
d) Le 30 juin 2014, la défenderesse a modifié la conclusion X/2
de la réponse comme suit :
« 2. B.F.________ doit les montants suivants à A.F.________ :
2.1 à 2.5 [...] ;
2.6 la somme de 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier
2013 ;
2.7 [...] ;
2.8 B.F.________ est condamné à assumer l’entier des frais d’écolage
faisant l’objet de la procédure intentée par P.________ contre les deux parties
(conciliation n° [...], devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois). »
Le 1
er
juillet 2014, le demandeur a précisé la conclusion VI de
la demande en ce sens :
« 1. [...].
- A.F.________ est la débitrice de B.F.________ et est condamnée à
lui payer immédiatement la somme de 17'040 fr. (24 x 710.-).
- A.F.________ relèvera en capital, intérêts et frais B.F.________ de
toute condamnation qui sera prononcée à son encontre dans le cadre de la
procédure intentée par la P.________ contre A.F.________ et B.F.________ devant le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (réf. [...]), avec intérêts à 5 % dès le
jour où B.F.________ serait amené à payer un montant de ce chef.
- [...].
- [...] »
7.Deux témoins ont été entendus à l'audience de jugement du 2
juillet 2014. A cette occasion, les parties se sont mises d’accord sur la
- 14 -
répartition des objets mobiliers encore litigieux. Il a été convenu que les
pièces requises qui n’étaient pas encore parvenues au Tribunal
d’arrondissement seraient communiquées aux parties avec un délai pour
se déterminer, et, pour la défenderesse, un délai pour préciser sa
conclusion VII/c. En particulier, les deux parties devaient produire leurs
relevés LPP au 30 juin 2014, ainsi que, pour la défenderesse, des offres de
projection de rentes. Le demandeur devait également produire des
projections de rente compte tenu du divorce.
Toujours à l’audience du 2 juillet 2014, la défenderesse a
conclu à ce que la contribution en sa faveur soit fixée à 9'000 fr. et celle
en faveur de C.F.________ à 2'000 fr., allocations familiales et de formation
en sus. Elle devait préciser ses conclusions pour la période ultérieure à la
prise de la retraite du demandeur une fois en possession des pièces
requises.
Le 4 mai 2015, la défenderesse a précisé sa conclusion VII/c de
la manière suivante : 3'400 fr. par mois pour la période consécutive à la
retraite. Le demandeur a conclu au rejet le 13 mai 2015.
- a) B.F.________, diplomate de profession, est employé depuis
plusieurs années par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-
après : DFAE).
Au moment de la séparation, il était en poste à Berne. Il a pris
des fonctions à la Havane, à Cuba, le 20 janvier 2011. Depuis le 1
er
octobre 2014, B.F.________ est en poste à l’ambassade d’Islamabad au
Pakistan.
Comme tout diplomate, il est soumis à la discipline des
transferts et est appelé à devoir changer de poste tous les 3 à 4 ans, y
compris à revenir en Suisse.
La rémunération de base du demandeur, selon les classes de
salaire qui lui sont applicables, est le salaire qu’il perçoit en Suisse s’il y
-
15 -
est en poste. Lorsqu’il est en poste à l’étranger, son salaire de base est
complété par diverses indemnités pour activités à l’étranger, elles-mêmes
variables en fonction du lieu. Seul son salaire de base est inchangé. Sont
déduits du salaire net, outre les charges sociales, le loyer perçu pour le
logement mis à disposition, qui n'excède pas 1'500 fr., la consommation
d’énergie y relative, un garage ou une place de parc, ainsi que la prime
d’assurance-maladie. Une retenue est également déduite du salaire net
comme contribution à la libération du paiement des impôts, pour valoir
imposition du diplomate à l’étranger.
b) Lors de la séparation en 2010, alors qu’il était à Berne, le
salaire mensuel brut du demandeur, versé treize fois l'an, s'élevait à
12'072 fr., soit un montant net d'environ 10'335 francs. A ce montant
s'ajoutaient diverses allocations et indemnités, soit les allocations
familiales, par 361 fr. 35, une indemnité de résidence, par 435 fr. 05, des
indemnités de mobilité pour lui-même et son épouse, par 655 fr. 50, et
une allocation "temps travail confiance" (V AZ-Zulage), par 603 fr. 65, ces
montants, bruts, représentant, après déduction des charges sociales, une
somme d'environ 2'000 fr. nets.
Conformément à un décompte d’août 2011, qui correspondait
selon l’employeur à la réalité salariale mensuelle du collaborateur, le
demandeur aurait perçu, à Cuba, un salaire brut de 22'844 fr. 25, soit
19'807 fr. 65 net après déduction des charges sociales et 15'687 fr. 50
après déduction des autres retenues dont il a été question plus haut
(loyer, place de parc, etc.). Selon un courrier de son employeur, à part les
positions 1 : salaire 1/13 (12'645 fr. 05), 2 : allocations familiales (363 fr.
90), 3 : allocation temps travail confiance (632 fr. 25) et 7 : indemnité de
mobilité (600 fr.), toutes les autres composantes du salaire étaient des
allocations liées au séjour à l’étranger.
c) Selon la projection établie par son employeur le 24 avril
2013, son salaire mensuel de base au Pakistan devrait être de 16'010 fr.
brut, versé douze fois l’an, dont 14'139 fr. de salaire de base, allocations
-
16 -
familiales par 365 fr. comprises. Son revenu comprendrait également un
treizième salaire se montant à 14'987 fr. brut.
Le demandeur a expliqué à l’audience que son salaire au
Pakistan serait moindre, parce que le niveau des coûts était moins élevé
au Pakistan qu’à Cuba. Son salaire de base devrait rester le même, mais
les contributions liées au coût de la vie du pays dans lequel il travaillerait
baisseraient d’environ 2'500 fr. par mois. Il a déclaré que la somme de
8’900 fr. qu’il avait perçue en avril ou mai 2014 était un versement unique
qu’il devait affecter à ses frais d’établissement à Islamabad. Il a précisé
qu’aucun meuble ne lui était fourni, alors qu’à Cuba il était meublé par son
employeur.
Toujours selon B.F., il a perçu en janvier 2014 environ
15'000 fr. à titre de prime unique pour ses trente ans de service. Cette
somme a été versée avec le solde de son salaire.
B.F. a expliqué que lorsqu’il percevait son salaire à
Cuba, il en renvoyait une partie à son employeur, et quelques jours plus
tard, il en recevait la contrevaleur en monnaie cubaine. Une fois par
année, son employeur lui remboursait ses frais de voyage en Suisse pour
s’entretenir avec ses supérieurs. Il s’agissait d’un montant forfaitaire qu’il
recevait directement en monnaie cubaine. Si son fils C.F.________ venait lui
rendre visite, ses frais de voyage forfaitaires lui étaient remboursés à
raison de deux voyages par an sur son compte en Suisse.
d) Le demandeur a bénéficié d’un prêt de la part de son
employeur pour l’acquisition d’un véhicule lorsqu’il était à Cuba. Il l’a
remboursé à raison de
510 fr. par mois.
A son arrivée à Cuba, le demandeur a également bénéficié de
la part de son employeur d’un prêt pour l’acquisition d’aliments, de
boissons, de médicaments et de produits de droguerie, octroyé pour les
lieux d’affectation aux conditions de vie très difficiles. Il l’a remboursé à
raison de 125 fr. par mois.
- 17 -
Selon ses déclarations à l’audience de jugement, le
demandeur devait rembourser le solde des prêts précités à son
employeur. Il comptait sur le prix de vente de sa voiture à Cuba pour le
faire. Il a précisé que lorsqu’il arriverait à Islamabad, il devrait
vraisemblablement réemprunter à son employeur une certaine somme
pour un véhicule, lequel serait probablement relativement modeste pour
des raisons de sécurité.
Certaines fiches de salaire de janvier à juillet 2012
comprenaient une rubrique intitulée « UKB Grund aus Einsatzort »
s’élevant à 1'360 fr. bruts. Il s’agit là d’une indemnité versée par
l’employeur sous la rubrique « Unterkunft, Verpflegungskosten,
Wäschereinigung » (soit hébergement, frais de restauration,
blanchisserie).
Selon l’art. 105 O-Opers-DFAE, « les employés qui font des
invitations chez eux ayant un caractère de service dans le cadre de la
défense des intérêts ont droit à l’indemnité forfaitaire complète. »
Toujours selon cette même disposition, « l’indemnité forfaitaire complète
couvre les frais de transport dans la localité et l’agglomération proche, les
besoins vestimentaires, les frais de personnel de maison (...), ainsi que les
frais d’équipement intérieur supplémentaire et les frais accessoires liés à
la défense des intérêts. » B.F.________ a déclaré à l’audience de jugement
que lorsqu’il serait en poste à Islamabad, il discuterait avec l’ambassadeur
de son niveau d’implication dans les réceptions à domicile ; celles-ci
donneraient alors à nouveau droit à un montant supplémentaire destiné à
l’indemniser des frais que représenteraient ces réceptions.
e) Selon une correspondance de l’employeur du demandeur,
son salaire de base devait augmenter progressivement pour atteindre le
1
er
janvier 2017 le maximum de la classe 30, soit 200'258 fr. par année. Il
pourrait à partir de 2019 être affecté à une fonction plus élevée relevant
de la classe de salaire 31 ; cela dépendrait toutefois des aptitudes
- 18 -
personnelles de B.F.________, d’une part, et de la disponibilité d’un tel
poste, d’autre part ; dans ce cas, il percevrait un salaire brut de 206'539
fr. 45 la première année, puis de 209'381 fr. jusqu’à la retraite.
Même s’il est en poste à l’étranger, le demandeur reste
assujetti à l’IFD calculé sur la base de son revenu brut. L’impôt fédéral
direct pour l’année 2012 s’est monté à 1'019 francs.
En décembre 2011, le demandeur bénéficiait d’un solde de
14'087 fr. 80 sur son compte auprès du Crédit Suisse.
9.a) La défenderesse est titulaire d’un « Bachelor of Education »
de l’Université de Zagreb. Elle dispose ainsi d’un titre universitaire lui
permettant d’enseigner.
Elle a travaillé comme enseignante de 1980 à 1984. Elle n’a
plus eu d’emploi fixe dans ce domaine depuis lors. Entre 1987 et 1995,
elle a travaillé comme « Product development manager » ainsi que comme
« Director of Sales and Marketing » auprès de divers employeurs.
La défenderesse est également titulaire d’un « Master of Art
and Cultural Administration » de l’Université de New South Wales, à
Sydney. Elle a suivi cette formation postgrade durant les années 2005 et
- Elle l’a entreprise après avoir signé l’engagement de seconder son
mari et de se former dans ce sens, engagement qu’elle a réitéré à chaque
nouveau poste occupé par son mari. Elle a choisi cette maîtrise car elle
voulait pouvoir se réinsérer professionnellement et exercer une activité
professionnelle ; cette maîtrise pouvait également être utile dans le cadre
de la carrière de son mari, qu’elle secondait. Ainsi, elle a participé en 2005
à la mise sur pied à Sydney d’une exposition sur les droits de l’homme,
sponsorisée par l’ambassade de Suisse. La maîtrise qu’elle a effectuée
permet de diriger des musées et des institutions. Elle aurait pu faire un
Master of business administration, soit une maîtrise en administration des
affaires, qui aurait ouvert des possibilités plus lucratives.
-
19 -
b) Depuis 2008, la défenderesse a cherché à se réinsérer dans
la vie professionnelle.
Elle a effectué un remplacement à plein temps en tant
qu’enseignante auprès de la P.________ durant plusieurs mois, soit
d’octobre 2009 à mars 2010. Elle a réalisé un revenu mensuel net de
l’ordre de 5'000 fr., versé en fonction de ses capacités.
Entre septembre 2010 et le début de l’année 2011, soit à
l’époque de la séparation, elle était employée à temps partiel par la
P.________ et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1'100
francs.
Pour l’année 2011, elle a réalisé un revenu net de 8'659 fr. 90.
Son dernier remplacement s’est terminé en juin 2012.
De langue maternelle croate, la défenderesse maîtrise
parfaitement l’anglais, bien l’allemand, mais peu le français. A l’Office
régional de placement (ci-après : ORP), une stratégie de réinsertion,
définie en juillet 2011, a mis l’accent sur le développement des
connaissances en français.
A.F.________ n’a plus droit aux allocations de chômage depuis
le
28 octobre 2011.
Durant les années 2011 à 2012, la défenderesse a effectué
plusieurs dizaines d'offres d'emploi. En 2013, elle n'a effectué que sept
offres d'emploi, dont une a donné lieu à un entretien.
Selon ses déclarations aux débats, la défenderesse ne voit plus
sa conseillère ORP. Elle essaie toujours de faire des offres d’emploi « de
temps en temps ».
-
20 -
c) A.F.________ est restée dans la villa individuelle que les
parties avaient louée à leur arrivée en Suisse pour un loyer mensuel de
3'500 fr., plus frais accessoires (estimés à 500 fr. environ). Elle n’a jamais
quitté ce logement, malgré le fait qu’elle s’était engagée, lors d’une
audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre
2010, à résilier le contrat de bail pour la fin août 2011. Elle estime qu’il
serait difficile pour elle de trouver un autre logement notamment en raison
des poursuites dont elle fait l’objet.
Il résulte des déclarations de la défenderesse aux débats
qu’elle a décidé de rester en Suisse et de conserver, pour le moment, son
logement. Elle a sous-loué pendant deux mois une pièce au rez-de-
chaussée, en 2012 ou 2013. Le loyer était de 600 fr., payé de la main à la
main. Elle a aussi sous-loué une place de parc pendant quatre mois
environ, au prix de 100 fr. la place. Elle ne la loue plus depuis environ une
année.
Les primes d’assurance-maladie de la défenderesse se
montent à 412 fr. par mois. Selon ses dires, elle effectue environ 16'000
kilomètres par an, notamment pour rendre visite à ses parents en Croatie.
Son véhicule lui coûte ainsi environ 950 fr. par mois, y compris
l'amortissement. Elle s'acquitte d'acomptes d'impôts mensuels de 850
francs.
En décembre 2012, la demanderesse n’avait pratiquement
aucune réserve sur ses comptes bancaires.
10.a) Selon un courrier de la Caisse suisse de compensation AVS
du
7 avril 2015, B.F.________ devrait percevoir une rente AVS de 2'350 fr. par
mois dès le 1
er
septembre 2024.
b) Le demandeur est affilié auprès de V.________ sous le n°
personnel [...].
-
21 -
Au 30 juin 2014, la prestation de libre passage à partager
s’élevait à 689'727 francs. Selon un courrier de cette caisse, si la moitié de
cette somme, soit 344'863 fr. 50, était versée dans le cadre du divorce au
1
er
juillet 2014, B.F.________ bénéficierait dès 65 ans d’une prestation
annuelle de 88'936 fr. 80.
Selon une nouvelle attestation de V.________ du 4 mai 2015,
établie à la requête du conseil de la défenderesse, la prestation de libre
passage à partager se montait à 820'503 fr. à la date du 4 mai 2015.
11.a) Selon une estimation de la caisse [...] du 19 février 2014, la
future rente AVS de la défenderesse est estimée à 1'164 fr. en cas de
divorce définitif et exécutoire en 2014.
b) Au moment du mariage, A.F.________ était affiliée à un plan
de prévoyance appelé [...].
La défenderesse n’a plus de fonds destinés à sa retraite aux
USA. Elle s’est fait verser comptant les montants qui lui étaient dus, en
cours de mariage. Il s’agissait de quelques milliers de dollars. Elle a affecté
cet argent à sa formation, en 2005-2006, ainsi qu’à l’achat d’une part de
maison avec ses parents en Croatie.
Elle ne dispose à ce jour que d’un compte de libre passage
auprès de la [...], qui s’élève à 2'474 fr. valeur au 17 juillet 2014.
Selon un courriel des [...], la défenderesse peut verser cet
avoir sur un compte de type [...], qui donne droit soit à un capital qu’elle
pourra toucher dès l’âge de 59 ans, soit à une rente de vieillesse. La
simulateur disponible en ligne sur le site de [...] donne le résultat suivant :
avec un versement de 340'000 fr. au 31 décembre 2014, la défenderesse
pourra bénéficier d’un capital vieillesse au 31 mars 2022 de 385'588 fr. 75
ou d’une rente annuelle de vieillesse de 20'594 fr. 40 dès le 1
er
avril 2022.
Pour le cas où le versement serait de 409'000 fr. au 31 décembre 2016,
cette rente annuelle s'élèverait à 21'155 fr. 40.
-
22 -
12.a) L’enfant C.F.________ a suivi sa scolarité obligatoire et post-
obligatoire à l'école internationale P., à [...], pour un écolage
mensuel de 3'315 francs.
Le demandeur avait consenti au début, dans l’intérêt de
l’enfant, à le laisser dans un environnement scolaire anglophone et
familier. Il pensait que la famille repartirait à l’étranger dans les deux à
trois ans.
Les époux pensaient que l’écolage de C.F. serait pris
en charge par l’employeur, ce qui n’a finalement pas été le cas. Selon
décision du 28 décembre 2008, l’employeur de B.F.________ a rejeté la
demande des époux [...] d’assumer les frais d’écolage de C.F.________ en
école privée, en Suisse, considérant que la volonté des parents de l’enfant
de scolariser C.F.________ en Nouvelle Zélande pour l’année 2007, alors
que le demandeur était déplacé en Suisse dès 2007, relevait d’une
décision personnelle du couple, mais ne leur permettait pas de formuler
des prétentions à l’encontre de l’employeur du demandeur. Dans un
courrier adressé à B.F.________ en date du 28 septembre 2012, son
employeur a confirmé cette position, rappelant qu’il avait été tout à fait
raisonnable, lors du transfert du demandeur en Suisse en 2007, d’exiger
que C.F.________ rejoigne le système scolaire public et que, par
conséquent, l’employeur ne prendrait pas en charge les frais de
scolarisation dans une école de langue anglaise.
Dans sa réponse du 31 octobre 2011 au Juge délégué de la
Cour de céans, la défenderesse avait sollicité la prise en compte de
l’écolage dans la contribution d’entretien qu’elle réclamait jusqu’en été
2012 pour que C.F.________ puisse terminer sa dernière année de scolarité
obligatoire à la P.________ et obtenir « l’IGCSE », qui correspond au
certificat d’études secondaire. Dans son arrêt du
28 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour de céans a considéré que
«avant le 1
er
septembre 2011 et à compter du 1
er
juillet 2012, les frais
-
23 -
d’écolage à P.________ ne s[eraient] pas dus ». Il a pris en compte ces frais
jusqu’au mois de juin 2012.
Le dispositif de l’arrêt précité a été notifié aux parties le 29
novembre 2011 et l’arrêt motivé le 17 janvier 2012. La défenderesse
savait donc au plus tard dès le 17 février 2012, soit à l'échéance du délai
de recours contre l'arrêt précité, qu’il n’y aurait plus de paiement pour
l’écolage de C.F.________ dès la fin de l’année scolaire 2011/2012.
Il avait en effet été envisagé faire passer C.F.________ dans le
système scolaire public vaudois (gymnase) dès la rentrée de 2012.
L’examen d’entrée était prévu au mois de mai 2012 mais
C.F.________ ne s’y est jamais présenté, étant précisé qu’il a obtenu
d’excellents résultats à son IGCSE.
Le demandeur a par ailleurs proposé que C.F.________
poursuive sa formation anglophone à Cuba, dans une école d’une
excellente réputation. Dans ce cas, son employeur aurait couvert les frais
d’écolage, ce qu’il refusait de faire en Suisse. La défenderesse s’y est
opposée.
Dans son arrêt du 13 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a résumé la situation comme suit :
« Dans son arrêt du 28 novembre 2011, la juge déléguée de la
Cour de céans a retenu que les frais d’écolage de l’enfant à l’école
P.________ in Switzerland étaient dus jusqu’à fin juin 2012, ce que
l’appelante n’a pas contesté. Il faut admettre avec le premier juge que ces
frais d’écolage ne doivent plus être pris en considération. C’est en effet de
manière unilatérale que l’appelante a décidé de laisser son fils au sein de
l’école précitée après la fin de son parcours scolaire obligatoire, quand
bien même les frais d’écolage constituaient une charge financière trop
importante. Elle a écarté d’autres solutions permettant de réduire ces
coûts, notamment de faire entrer l’enfant au gymnase ou de lui faire
-
24 -
suivre une école internationale anglophone à Cuba, payée par [...], sans
aucune raison objective. C.F.________ disposait manifestement des
capacités nécessaires pour rejoindre l’école publique, compte tenu de ses
bons résultats scolaires. Quant à l’intégration d’une école internationale à
Cuba, elle lui aurait permis de rester dans un système scolaire familier et
d’obtenir un baccalauréat international. Partant, l’appelante doit supporter
les conséquences financières de son choix et les frais d’écolage relatifs à
l’année académique 2012-2013 ne seront pas pris en considération dans
ses charges. »
L’écolage n’étant plus acquitté par la défenderesse,
C.F.________ s’est vu interdire l’accès à l’école jusqu’au paiement des
arriérés par courriel du directeur de P.________ du 19 mars 2013. Deux
familles ont alors décidé de se cotiser pour permettre à C.F.________
d’achever sa scolarité jusqu’au baccalauréat international.
b) Depuis septembre 2014, C.F.________ est inscrit à
l'Université de Georgetown, aux Etats-Unis, sans que son père ait été
consulté avant l’inscription. Celui-ci a néanmoins félicité son fils pour son
admission dans un courriel du 11 juin 2014. Pour l’année académique
2015, l’université a estimé ses frais à 65'130 USD. C.F.________ s’est vu
allouer une bourse de 22'380 USD, le solde demeurant à sa charge. Ce
montant couvre la nourriture, le logement sur le campus universitaire ainsi
que l’assurance-maladie. Selon la défenderesse, il faut compter un
montant mensuel supplémentaire de quelque 500 USD pour l’argent de
poche, les transports, les habits, etc. Ainsi, au taux de change en vigueur
au jour de l’audience de jugement, les frais annuels de C.F.________
s’élevaient à 43'343 fr. (0.8891 x 48'750).
A.F.________ n’a pas établi que C.F.________ n’aurait pas pu
trouver en Suisse la possibilité de suivre des études dans son domaine de
prédilection, qui serait celui de l’économie et des sciences politiques, puis
du droit international, en vue d’entrer dans les relations internationales et
la diplomatie. Dans un courrier du
7 octobre 2014, elle a expliqué que son fils, marqué par son enfance
-
25 -
déracinée et ses expériences personnelles à la P., souhaitait
embrasser une carrière internationale, à l’image de son père. Il avait donc
lui-même choisi les universités dans lesquelles il souhaitait se présenter
en fonction de leur réputation et de leur classification en matière d’études
politiques internationales, raison pour laquelle il s’était inscrit à
Georgetown, qui figurait en 14
e
position au QS World University Rankings
dans le domaine des études politiques et internationales. Elle a admis que
des études auraient été possibles à Lausanne, Genève ou encore Zurich
mais que les cours y étaient donnés en français, de sorte que C.F.
aurait souffert d’un handicap. A cet égard, il résulte des pièces produites
par l’intéressée que son fils aurait pu bénéficier à l’Université de Lausanne
de supports de cours en anglais dès la première année. Ces études
auraient été bien moins coûteuses. Selon la directive 3.5 de la Direction de
l’Université de Lausanne des 23 avril 2007 et 21 mai 2012, le budget
moyen d’un étudiant est de l’ordre de 2'175 fr. par mois, tous frais
compris.
Par décision du 12 mars 2012, l’employeur de B.F.________ a
accordé à celui-ci une contribution mensuelle de 1'360 fr. pour l’entretien
de son fils C.F.________ (« Beitrag für Unterkunft, Verpflegungskosten und
Wäschereinigung »).
Selon les renseignements obtenus par le demandeur auprès de
l’Ambassadeur de Suisse à Cuba, la participation de l’employeur s’élève à
1'360 fr. par mois d’études entamées. Le montant de cette allocation de
formation a été réduit à 1'140 fr. dès le 1
er
août 2014, allocations
familiales par 365 fr. en sus.
c) La contribution d’entretien mise à la charge du demandeur
par ordonnance du 1
er
septembre 2011, modifiée par arrêt du Juge
délégué de la Cour de céans du 28 novembre 2011, rectifié par arrêt du 6
décembre 2012, puis révisé par un nouvel arrêt du 13 mars 2013,
comprenait un montant de 3'315 fr. pour l’écolage de C.F.________ pour
l’année scolaire de septembre 2011 à juin 2012.
-
26 -
Le montant de la contribution étant directement prélevé sur
son salaire, le demandeur a versé l’intégralité des sommes dues à la
défenderesse, y compris le montant pour l’écolage.
Le demandeur a versé en août 2011 à l’école la somme de
10'000 fr. avec la communication « school fee 2010 for C.F..». En
date du 11 mai 2012, l’employeur de B.F. a crédité la P.________
d’un montant de
13'239 fr. 80, réparti par l’école elle-même sur deux comptes à raison de
7'420 fr. d’une part et 5'819 fr. 80 d’autre part.
Le demandeur a ainsi acquitté 23'239 fr. 80, alors que les
dettes auprès de cet établissement se montaient à 23'600 fr. en chiffres
ronds en date du 12 avril 2011.
Dans un courriel du 15 février 2013, la P.________ a confirmé
que le versement de l’employeur avait permis de couvrir le solde des
factures liées à l’année scolaire 2010-2011.
La défenderesse n’a ainsi pratiquement rien versé pour
l’année scolaire 2010-2011. Sur les 33'150 fr. reçus à cet effet par le biais
de la contribution d'entretien entre septembre 2011 et juin 2012, elle n’a
versé à la P.________ qu’environ 11'200 francs.
Les arriérés des frais d’écolage pour C.F.________ se sont
élevés à
44'781 fr. 85 (compte 2896, valeur fin de l’année 2011-2012) et à 15'819
fr. 65 (compte 2895, valeur fin de l’année 2011-2012). A.F.________ a payé,
par l’intermédiaire d’un de ses amis, un acompte de 10'000 fr. à la
P.________ en janvier 2013.
Durant l'année 2014, la P.________ a intenté contre B.F.________
et A.F.________ une action devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois (réf. [...]) visant à recouvrer les sommes d'écolage non payées.
-
27 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas
patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un
divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les
réf. citées).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour
d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308
CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non
patrimoniales et patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 francs.
1.3La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions
nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1
CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales
ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement,
qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art.
317 al. 2 CPC ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016,
-
28 -
consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12
ad art. 317 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelante a conclu en première instance à ce
que l’intimé contribue à son entretien par le versement d'une pension
mensuelle de 9'000 fr., puis de 3'400 fr. pour la période consécutive à la
retraite, ainsi qu'à l'entretien de son fils C.F.________ par le versement
d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales et de
formation par 1'505 fr. en sus.
Elle conclut en appel à ce que l’intimé contribue à son
entretien par le versement d'une pension mensuelle de 9'500 fr., sous
déduction de 1'800 fr. à verser directement à C.F.________ tant qu'il est
aux études, jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 6'573 fr. dès lors et
jusqu'au 1
er
août 2014 (recte : 1
er
septembre 2024) et de 3'400 fr. depuis
lors, et à ce qu'il contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une
pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales et de formation
comprises, jusqu'à l'achèvement de ses études. Elle ne saurait toutefois
augmenter ses conclusions initiales puisque, si la connexité est réalisé,
cette augmentation ne se base pas sur de vrais nova (cf. consid. 2.3 infra).
L’appel est dès lors irrecevable dans la mesure où il va au-delà des
conclusions de première instance.
La conclusion nouvelle de l'appelante du 4 mars 2016 tendant
à ce que le partage LPP se fasse à la date du 31 mai 2016, qui est
largement postérieure à l'échéance du délai d'appel, est quant à elle
irrecevable. Au demeurant, à supposer recevable, cette conclusion aurait
dû être rejetée, le divorce des parties ayant été valablement prononcé le
15 novembre 2015 et le partage de la prévoyance professionnelle ne
pouvant intervenir après cette date.
1.4Une réplique spontanée est en principe admissible en vertu du
droit d’être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Pour être spontanée, la
réplique doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours après que la
-
29 -
partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4
avril 2016, SJZ 112 [2016] p. 280).
En l’espèce, la réponse de l’intimé du 1
er
février 2016 a été
notifiée à l'appelante le 3 du même mois. L’intéressée a déposé sa
réplique le 15 février 2016. Un tel dépôt étant intervenu dans le délai de
dix jours, la réplique est recevable. Il en va de même de la duplique
déposée le 4 mars 2016.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
-
30 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137). Cette règle est également
applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les
parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a
violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JdT
2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 consid. 3.1).
Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou
moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est
qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a
saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF
4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Ne fait
pas preuve de la diligence requise la partie qui renonce à produire un
document devant le premier juge au motif qu'il estimait le fait
suffisamment prouvé par l'audition des témoins (TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). De même, le fait que les
expectatives sur le résultat probatoire n'aient pas été conformes à ce
qu'attendait l'appelant ne justifie pas que celui-ci n'entreprenne d'autres
recherches de documents qu'après le jugement. Les faux novas ainsi
produits en appel sont irrecevables (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
consid. 3.2.1).
2.3En l’espèce, l'appelante a produit plusieurs pièces nouvelles,
toutes liées aux questions de la contribution d'entretien en sa faveur ainsi
-
31 -
qu'à la liquidation du régime matrimonial, question soumise à la maxime
des débats (art. 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il convient d'être strict
s'agissant de la production de novas. Les pièces 8, 9 et 10 sont largement
antérieures à l'audience du 2 juillet 2014. Ces pièces, qui sont certes en
relation avec les conclusions de l'intimé en liquidation du régime
matrimonial précisées le 2 juillet 2014, auraient toutefois dû être produites
déjà devant le premier juge. L'appelante aurait en effet pu requérir un
délai supplémentaire pour se déterminer sur les conclusions précisées de
l'intimé, ce qu'elle n'a pas fait. Les pièces produites sont donc
irrecevables. Quant aux pièces 2, 3, 6 et 7, qui consistent en des données
extraites de divers sites Internet, elles sont certes postérieures au 2 juillet
2014 mais portent sur des faits antérieurs, de sorte qu'elles auraient pu
être produites devant les premiers juges si l'appelante avait fait preuve de
la diligence requise. Elles sont donc également irrecevables. Les seules
pièces nouvelles dont la recevabilité peut être admise sont les pièces n° 4
et 10, soit deux articles de journaux datés des 2 décembre 2015 et 15
février 2016, ainsi que la pièce n° 6, soit l'extrait du site [...], simulateur,
puisqu'elle porte sur des données qui n'ont été portées à la connaissance
de l'appelante qu'au mois de mai 2015.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l'intimé de ses
fiches de salaire pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015, cette question
ayant déjà été instruite de manière suffisante par les premiers juges.
3.Partage de la prévoyance professionnelle
3.1Dès lors que le résultat du partage de la prévoyance
professionnelle a une influence sur le montant de la contribution
d'entretien due en faveur de l’appelante, il y a lieu de trancher cette
question en premier lieu.
A cet égard, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir
arrêté la date déterminante pour le partage des avoirs LPP au 30 juin
2014, en violation de l'art. 122 CC. Elle relève qu'un extrait actualisé de
-
32 -
l'avoir de l'intimé au 30 avril 2015 a été produit par V.________, attestant
d'une prestation de sortie de 820'503 fr., montant qui aurait dû faire
l'objet du partage.
L'intimé soutient quant à lui que les parties étaient convenues
de produire des relevés LPP valeur au 30 juin 2014 et qu'il y aurait donc un
accord qui serait intervenu à cet égard, dont l'appelante chercherait
aujourd'hui à se défaire. Il estime que les premiers juges ont statué
conformément à l'art. 281 CPC.
3.2
3.2.1L'art. 22 al. 1 LFLP (loi sur le libre passage du 17 décembre
1993 ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie
acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et
123 CC ainsi que 280 et
281 CPC. L'art. 22 al. 2 LFLP précise que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. A cet égard, on peut mentionner
que le futur art. 22a LFLP (FF 2015 4437 – modification du 19 juin 2015)
prévoit que le moment décisif pour la prise en compte des prétentions de
prévoyance à partager sera désormais celui de l'ouverture de la procédure
de divorce.
3.2.2Le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de
prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel,
comme c'est également le cas pour le partage par moitié des acquêts. Le
partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le
critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du
mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement de divorce, et non
sur le mode de vie concret adopté par les époux
(ATF 136 III 449 consid. 4.3 ; 129 III 577 consid. 4.2).
-
33 -
Le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance
accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la
période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait
en soi être qualifié d'abusif (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3). Le fait de vivre
séparés une certaine période avant que le divorce soit prononcé et de
solliciter par conséquent également le partage des avoirs LPP accumulés
durant cette période où le mariage n'existe a fortiori plus que
formellement est en général inhérent à toute procédure de divorce et est
de surcroît conforme à la jurisprudence développée en lien avec la notion
de "durée du mariage" de l'art. 122 al. 1 CC (TF 5A_178/2012 du 20
septembre 2012 consid. 6.4 ;
TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 8.1).
3.2.3Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention et si le
montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage
conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC en relation avec
les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux
institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un
délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime
envisagé.
La période prise en compte va du moment du mariage à la
date supputée de l'entrée en vigueur du divorce, ce qui oblige à une
supposition en se basant sur les éléments existants à une date proche de
la décision du tribunal. La prise en compte des prestations de sortie
accumulées même pendant la durée du procès en divorce a pu conduire
des parties à prolonger abusivement celle-ci, afin de bénéficier d'un
transfert plus important. C'est notamment pour remédier à cet
inconvénient que l'art. 22 LFLP a été modifié pour fixer le dies a quo au
début de la litispendance (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 280
CPC).
3.3Les premiers juges ont indiqué qu'il faudrait en principe tenir
compte des chiffres les plus récents. Ils ont toutefois relevé que les calculs
établis par V.________ sur la base de l’état LPP au 30 juin 2014, selon
-
34 -
laquelle le demandeur bénéficierait d’une prestation annuelle de 88'936 fr.
80 dès 65 ans, ne seraient alors plus probants, de sorte qu'il convenait de
se baser sur la prestation de libre passage du demandeur valeur au 30 juin
2014 (689'727 fr.), comme cela avait été convenu aux débats.
3.4En l'espèce, le seul fait que les calculs établis par V.________ ne
seraient plus probants en cas de partage de la LPP au 30 avril 2015 n'est
pas un argument suffisant pour refuser le partage à cette date. Il faut par
contre relever, à l'instar de ce qu'a indiqué l'intimé, que les premiers juges
avaient requis des parties, lors de l'audience de jugement du 2 juillet
2014, qu'elles produisent un état de leurs avoirs de prévoyance
professionnelle au 30 juin 2014. Si l'on ne peut effectivement pas parler
d'un accord intervenu entre les parties puisque ce sont les premiers juges
qui ont ordonné la production de relevés LPP à cette date, l'instruction
relative au montant des avoirs LPP n'était plus ouverte après la production
des attestations au 30 juin 2014. En effet, seule devait encore être
précisée la conclusion VII/c de l'appelante relative au montant de sa
contribution d’entretien après la retraite de l’intimé, ce qui n’a été fait que
le 4 mai 2015.
Dans ces circonstances, si la jurisprudence pose que le fait de
requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant
l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période pendant laquelle
les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait en soi être qualifié
d'abusif, il n'en va à l'évidence pas de même s'agissant du délai que le
tribunal de première instance met pour rendre son jugement. En
l'occurrence, le long laps de temps qui sépare l'audience de jugement du
jugement de divorce lui-même, soit près d'une année et demie, ne saurait
justifier que les prestations de sortie soient partagées à une date
ultérieure à cette audience, d'autant que l’attente a été prolongée par la
précision de la conclusion VII/c de l'appelante, qui n'a été faite que le 4
mai 2015. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la décision des premiers
juges de partager les avoirs LPP au 30 juin 2014.
4.Contribution d'entretien en faveur de l'épouse
-
35 -
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes :
d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le
divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque
conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses
propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont
été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à
son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée,
l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du
4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598
consid. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134
III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler
d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et
distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages
courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas,
-
36 -
il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de
l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III
59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la
séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine
relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit
surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique
pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte,
la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante
(Pichonnaz, Commentaire Romand, CO I, 2
e
éd., 2011, n. 14 ad art. 125
CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif
que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions
récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il
47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence
d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique
d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption
de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc. p. 279).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in
FamPra.ch 2009 p. 1051 ; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas
automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la
jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui
se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134
III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait
cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en
quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage
-
37 -
("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité
contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20
décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).
4.1.2En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de quinze ans
et un enfant, actuellement âgé de 20 ans, en est issu. Il y a donc lieu de
présumer, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que le
mariage a exercé une influence concrète sur la situation financière de
l'appelante. En effet, celle-ci a suivi son époux dans ses déplacements à
l’étranger durant près de quinze ans et même si l'on peut admettre qu’elle
n'a pas été complètement inactive professionnellement durant la vie
commune puisqu'elle a cherché à se réinsérer dans la vie active depuis
2008 (cf. chiffre 9b supra), on ne peut que constater que les divers
remplacements qu'elle a effectué auprès de la P.________ n'ont jamais été
de longue durée, de sorte que l'intéressée n'est manifestement pas
parvenue à consolider et pérenniser dans une large mesure sa source de
revenus.
Cela étant, sur le principe, il est manifeste que l'appelante
peut prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux, ce
que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas.
4.2
4.2.1L'appelante se plaint en premier lieu d'une motivation
insuffisante de la décision entreprise, relevant que les premiers juges, qui
ont arrêté son train de vie à 5'350 fr. par mois, n'auraient pas examiné ni
chiffré le niveau de vie des époux pendant le mariage, se contentant de
renvoyer à un arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 29 avril 2015.
Elle soutient que les parties auraient eu un train de vie de classe moyenne
supérieure et que lors de leur retour en Suisse, leur train de vie effectif se
serait élevé à 19'000 fr. nets par mois, soit 13'000 fr. provenant des
revenus de l'intimé, 5'000 fr. correspondant à l'endettement des parties
durant cette période (60'000 fr. par année) et 800 fr. résultant de son
remplacement à la P.________. Elle relève que ce montant de 19'000 fr.
serait corroboré par les revenus réalisés par l'intimé depuis son départ à
-
38 -
l'étranger en été 2011. Elle estime donc que son train de vie devrait être
arrêté à la moitié du budget mensuel de
19'000 fr., soit 9'500 francs.
Quant à l'intimé, il relève que le train de vie des parties devrait
se calculer en fonction des revenus réalisés au moment de la séparation
en juin 2010. Selon lui, il ne faudrait pas intégrer au standard de vie
l'endettement dans lequel s'est plongé le couple, ce qui reviendrait à
violer le principe de la capacité contributive. En outre, il faudrait tenir
compte du fait que le train de vie des parties était défini par le choix de
placer C.F.________ dans une école coûteuse, dont elles ne pouvaient
qu'avec peine payer l'écolage. Il mentionne également que son
augmentation de revenu, qui s'est produite après la séparation, ne
pourrait pas entrer en ligne de compte. Selon lui, il ne faudrait en outre
pas tenir compte de l'activité lucrative de l'appelante, qui n'était plus
exercée au moment de la séparation et qui n'a existé que quelques mois.
Enfin, l'intimé fait valoir que, même en tenant compte de ses revenus, par
12'800 fr., ainsi que des revenus de l'appelante, par 1'000 fr., soit au total
13'800 fr., dont à déduire l'écolage par 3'315 fr., 100 fr. de frais de
transport et 600 fr. de minimum vital pour C.F.________, il resterait moins
de 10'000 fr. à partager entre les parties, de sorte que la décision des
premiers juges serait plutôt favorable à l'appelante.
4.2.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145
consid. 4 ; cf. également ATF 134 I 577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
-
39 -
de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais
qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau
de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train
de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7
consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 ; ATF 132 II 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En
effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre
les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de
l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2,
JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). C'est pour la répartition
de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie antérieur des
époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à
celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions choisies en
matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions
actuelles et besoins de réforme, 2008, pp. 145-172).
Cette dernière méthode n'est cependant applicable qu'aux
couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu'à 8'000 fr. ou 9'000 fr. par
mois) et elle est exclue pour les couples à haut, voire à très haut revenu
(Pichonnaz, op. cit., n. 145 ad art. 125 CC ; CREC II 5 novembre 2010/227).
-
40 -
Le niveau de vie déterminant est le dernier mené en commun
par les époux. La prise en compte des deux dernières années précédant la
séparation ne viole pas l’art. 125 CC (TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012
consid. 4.3.2. et 4.4).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il était sans pertinence que le
niveau de vie de la famille ait été assuré non seulement par les revenus
que le recourant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des
prêts provenant d'une fondation de famille et par le paiement des frais
d'études des enfants par sa mère. Le standard de vie choisi d'un commun
accord devait être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient
utilisés pour le financer : s'il n'était plus possible de conserver le niveau de
vie antérieur, il en serait tenu compte dans la mesure où chaque époux
aura droit au même train de vie (TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid.
2.3.1).
Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation,
c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7
consid. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante une
séparation de 7 ou 8 ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (ATF
132 III 598 consid. 9.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3). La date de la
séparation définitive est déterminante pour le point de départ de ce délai
(TF 5C.320/2006 du 1
er
février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685)
qui court jusqu’au jugement sur le principe du divorce et non jusqu’au
moment du jugement sur la contribution d’entretien (TF 5A_956/2016 du 7
septembre 2016 consid. 3.3)
4.2.3Les premiers juges ont considéré que l’arrêt rendu par le Juge
délégué de la Cour de céans le 29 avril 2015 arrêtait les besoins de
l'appelante nécessaires à maintenir son train de vie à 5'350 fr., de sorte
qu'il y avait lieu de retenir ce montant.
Si cette façon de procéder n'est pas constitutive d’une
violation de l’obligation de motiver puisque le jugement entrepris renvoie
clairement à une décision dont le contenu est détaillé dans l'état de fait,
-
41 -
elle est toutefois erronée. En effet, les ordonnances et arrêts successifs
rendus à titre provisionnel n'ont pas de caractère contraignant s'agissant
du jugement au fond et ont été rendus sur la base de la vraisemblance, de
sorte qu'il n'est pas possible de s'y référer sans réserve. En particulier, il
apparaît, à la lecture de l'arrêt auquel les premiers juges font référence,
que ce sont bien les charges essentielles de l'appelante qui s'élevaient à
5'350 fr. et non son train de vie avant la séparation, le Juge délégué
s'étant au demeurant borné à confirmer que les conditions d'une
modification de la pension n'étaient pas remplies. Ainsi, les premiers juges
ont erré lorsqu’ils ont arrêté le train de vie de l’appelante à 5'350 francs.
Le raisonnement des premiers juges est d'autant moins convaincant qu’en
vertu de la jurisprudence susmentionnée, la situation pendant la
séparation n'est déterminante que si le divorce est prononcé après dix
ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties n'étant séparées que
depuis six ans.
Il s’agit donc d’effectuer à nouveau le calcul du train de vie
des parties juste avant leur séparation.
Les parties ne contestent pas que dès leur retour en Suisse en
2008, les revenus de l'intimé étaient entièrement absorbés par leurs
dépenses et qu'elles se sont en outre considérablement endettées pour
maintenir le train de vie qui était le leur à l'étranger, incluant la
scolarisation de C.F.. A cet égard, il est en principe sans pertinence
que le niveau de vie de la famille ait été financé par des prêts (cf. consid.
3.2.2 supra), de sorte qu'il faut tenir compte de l'endettement de la
famille, qui s'est élevé à environ 180'000 fr. sur trois ans, soit 5'000 fr. par
mois (180'000 / 36).
Il faut également prendre en compte le salaire de B.F.,
qui était en 2010 de 11'196 fr. ([10'335 X 13]/12), plus les divers montants
forfaitaires versés par son employeur, soit les allocations familiales,
l'indemnité de résidence, l'allocation "temps travail confiance" et les
indemnités de mobilité pour l'intimé et son épouse, dont le montant net
s’élevait, après prélèvement des charges sociales, à environ 2'000 francs.
-
42 -
S'agissant des revenus réalisés par A.F.________ lors de son
remplacement à la P., compte tenu du fait qu’ils n’ont été versés
que durant six mois, il n’y a pas lieu d'en tenir compte pour
l’établissement du train de vie des époux, dès lors qu’ils ne l’ont pas
durablement influencé. Ainsi, si l'on devait additionner l'ensemble des
montants précités, le train de vie de la famille [...] lors de la séparation
s’élèverait à 18'196 fr. arrondis à 18'200 francs. C'est toutefois le lieu de
rappeler que l'endettement des époux résulte essentiellement de leur
décision de scolariser C.F. à la C.F.. Dès lors, afin de tenir
compte de cet élément, il se justifie de déterminer le train de vie des
époux en faisant abstraction des frais relatifs à C.F., dont il y a lieu
de considérer qu’ils correspondent en substance au montant de son
écolage, qui se montait à 3’315 fr. par mois, à sa base mensuelle à
hauteur de 600 fr. ainsi qu’à ses autres frais, soit notamment son
assurance maladie de base, ses assurances complémentaires, ses loisirs
ainsi que ses frais de transport, que l’on peut estimer à 300 fr. par mois.
En définitive, le train de vie mensuel des époux, après
déduction des frais relatifs à C.F., se montait à 13'985 fr. (18'200 –
[3315 + 600 + 300]), soit à 14'000 fr. en chiffres ronds, de sorte que le
montant maximum de l'entretien convenable de l'appelante correspond à
la moitié de cette somme, soit à
7'000 francs.
4.3
4.3.1L'appelante fait ensuite grief au premier juge de lui avoir
imputé un revenu hypothétique à hauteur de 2'500 fr. par mois. Elle
soutient qu'au vu de son âge au moment du divorce, soit 57 ans, il y aurait
une présomption selon laquelle elle ne serait pas en mesure de se
réinsérer sur le marché du travail. Elle relève que même si elle a effectué
quelques remplacements sporadiques à la P. en 2009, 2010 et
2012, cela ne contredit nullement son absence de chances sur le marché
de l'enseignement, étant précisé qu'elle a continué à chercher du travail à
tout le moins jusqu'en 2013. Elle souligne en outre que son niveau de
-
43 -
français et son âge rendraient illusoire toute admission à la Haute école
pédagogique (ci-après : HEP) et qu'elle devrait être titulaire d'une
autorisation pour enseigner dans des écoles privées.
L'intimé considère pour sa part que compte tenu des
compétences professionnelles de l'appelante, de l'expérience qu'elle a
acquise, du fait que, bien après 45 ans, elle a non seulement suivi avec
succès une formation universitaire complète mais également travaillé
pendant de nombreux mois, tantôt à temps partiel, tantôt à temps
complet, comme enseignante, il serait justifié de lui imputer un revenu
hypothétique.
4.3.2La seconde étape prescrite par l'art. 125 CC consiste à
examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même
l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145
consid. 4 ; ATF 134 III 577 consid. 3). Un conjoint – y compris le créancier
de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu
hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner
plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui.
L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128
I 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on
peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son
revenu est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la
personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4
consid. 4c/bb). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou
augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de
son mode de vie (TF 5A_692/2012 du
21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un
certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF
114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour
s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un
emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances
-
44 -
concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les réf. citées). La
présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui
plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité
lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts
cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1).
Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas
travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date
de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi
qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF
5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685
et les réf. citées).
4.3.3Les premiers juges ont retenu que A.F.________ était
enseignante de formation et avait une certaine expérience dans ce
domaine. Elle disposait en outre d’un master en management, parlait
plusieurs langues, dont couramment l’anglais, et était en bonne santé. Ils
ont en outre relevé qu'il existait des possibilités concrètes et réelles
d’emploi dans la région lémanique, l'appelante pouvant aussi trouver un
poste dans une entreprise où l’anglais était pratiqué. Son master lui
permettait en outre de chercher un poste dans un musée ou dans une
institution, voire dans une maison de vente aux enchères. Par ailleurs, le
fait qu’elle avait travaillé de 2009 à 2012 pour le compte de la P.________
démontrait qu’elle avait la possibilité effective de trouver du travail. Au
demeurant, l'appelante n’avait pas établi avoir cherché un emploi depuis
- Les premiers juges ont ainsi retenu que l'appelante pourrait
travailler à 50 % au moins, soit une capacité contributive de 2'500 fr.
-
45 -
correspondant à la moitié de son salaire lors de son premier
remplacement à la P..
4.3.4Le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la
critique. En premier lieu, l’appelante ne conteste pas que la région
lémanique offre des possibilités concrètes et nombreuses d'emploi dans le
domaine de l'enseignement, public ou privé. En outre, l'intéressée
bénéficie d'une formation adéquate pour travailler dans l'enseignement,
étant précisé que les empêchements désormais évoqués par celle-ci,
notamment le fait qu'elle ne pourrait pas obtenir une autorisation pour
enseigner dans le privé, ne sont nullement établis. Au demeurant,
l'appelante dispose, en sus de sa formation d'enseignante, d'une maîtrise
en management (art et culture), formation acquise sur le tard, soit
lorsqu'elle avait plus de 47 ans, précisément dans le but de se réinsérer
professionnellement. Enfin, elle est en bonne santé.
En définitive, le seul argument avancé par l'appelante pouvant
justifier de renoncer à l'imputation d'un revenu hypothétique est celui de
son âge. L'intéressée était en effet âgée de 52 ans au moment de la
séparation, de sorte qu'il existe une présomption de fait selon laquelle il
serait déraisonnable d'exiger qu'elle reprenne une activité lucrative. Il faut
néanmoins rappeler que l'appelante a effectué des remplacements auprès
de la P. de 2009 à 2012, soit lorsqu’elle était âgée de plus de 50
ans, même si son taux d'activité ainsi que les périodes durant lesquelles
elle était occupée n'ont pas été constants. Si l'on doit concéder à
l'appelante que trouver un travail au-delà 50 ans est difficile, on doit
néanmoins relever qu’en l’espèce, l'appelante a été en mesure de trouver
du travail à 52 ans dans le domaine de l’enseignement. Enfin, si
l’intéressée a effectué de nombreuses recherches d'emploi en 2011 et
2012, cela n'a pas été le cas par la suite puisqu'elle n'a postulé qu'à sept
reprises en 2013. L’une de ces postulations a par ailleurs abouti à un
entretien, ce qui démontre que certains employeurs seraient disposés à
engager l’appelante nonobstant son âge. S'agissant des années 2014 et
2015, l'appelante n'a produit aucune recherche d'emploi, sans motif. Dans
ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'instar des premiers juges, que
-
46 -
l'appelante devrait être en mesure, en faisant preuve de bonne volonté et
en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’elle
compte tenu de son âge, de sa formation, de ses compétences
linguistiques (croate, anglais et allemand), de son expérience
professionnelle dans divers domaines (cf. chiffres 9 a et b supra) et de son
état de santé, de trouver un travail à tout le moins à temps partiel, pour
un salaire de
2'500 fr., soit la moitié de celui qu'elle réalisait à plein temps auprès de la
P.________.
4.4
4.4.1L'appelante estime que le maintien de son niveau de vie
durant le mariage nécessite un montant de l'ordre de 8'900 fr. par mois
correspondant aux charges suivantes :
-
forfait de base, augmenté de 20 %1'440 fr.
-
loyer3'500 fr.
-
frais de véhicule950 fr.
-
assurance maladie de base412 fr. 70
-
assurance maladie complémentaire (inexistante)250 fr.
-
frais médicaux150 fr.
-
culture et loisirs200 fr.
-
vacances500 fr.
-
impôts (projetés)1'500 fr.
Total8'902 fr. 70
Dès lors que le minimum vital élargi de l'intimé s'élèverait
selon elle à 5'823 fr. et que son revenu net serait de 18'497 fr., il
disposerait d'un excédent suffisant pour s'acquitter d'une contribution
d'entretien en sa faveur de 9'500 fr., dont à déduire 1'600 fr. en faveur de
C.F.________ tant qu’il est aux études. S'agissant de la période consécutive
à la retraite, l'appelante estime que ses revenus propres seront de 2'926
fr. 95 dès le 1
er
avril 2022, de sorte qu'il y aurait lieu de réduire d'autant le
montant de la pension en sa faveur dès cette date. Dès la retraite de
l'intimé, elle considère que celui-ci bénéficiera de rentes à hauteur de
9'761 fr. 40. Compte tenu de charges de 4'840 fr., soit 1'440 fr. de base
-
47 -
mensuelle, 2'000 fr. de loyer, 500 fr. de primes d'assurance maladie, 100
fr. de frais médicaux et 800 fr. d'impôts, B.F.________ disposerait de
revenus suffisants pour payer une pension de 3'400 fr. par mois.
Quant à l'intimé, il soutient que son revenu ne serait pas
supérieur à 14'107 fr., mais que cela n'aurait pas d'influence puisque
toutes les conclusions chiffrées prises par l'appelante au-delà du train de
vie qui doit lui être reconnu en Suisse ne sont pas pertinentes.
4.4.2S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf. citée ; sur le tout :
TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les critères de
l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137
III 102 consid. 4.2.3 ; ATF 134 I 145 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsque
les conditions d'une modification notable et durable de la situation
financière du conjoint débiteur se réalisent avant même le prononcé du
divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution d'entretien
de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte non
seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des
nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur, par application
analogique de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1. et 4.2.3.1.).
Il en résulte qu'à ce stade, on tiendra compte de la capacité contributive
au moment du jugement.
En principe, l’époux a droit au maintien de son niveau de vie
durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du
débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. En principe, ces
capacités diminuent à l’âge de la retraite du débirentier, de telle sorte
que, dans la pratique, l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge de la
retraite du débirentier (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et
réf.).
-
48 -
Lorsque le créancier d'aliments atteint l'âge de la retraite
avant le débirentier, il a droit au maintien de son entretien convenable
jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier. Dans cette hypothèse, il y a
cependant lieu d'imputer sur les besoins de l'époux créancier le montant
de sa rente prévisible d'AVS et de son éventuelle rente de prévoyance
professionnelle (TF 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5.1).
4.4.3Les premiers juges ont estimé que pour maintenir son train de
vie, l'appelante devait percevoir une contribution d’entretien de 2'850 fr.
(5'350 - 2'500), montant que l'intimé pouvait assumer. Ils ont en outre
relevé qu'à l'âge légal de la retraite, en avril 2022, la défenderesse
bénéficierait de rentes de 2'880 fr. (1’164 fr. d’AVS et 1'717 fr. de LPP)
plus élevées que sa capacité contributive de 2'500 fr. estimée ci-dessus.
Ainsi, dès le 1
er
avril 2022, pour maintenir son train de vie de 5'350 fr.,
une pension réduite à 2'470 fr. serait suffisante et B.F.________ aurait les
moyens financiers de verser cette pension en tout cas jusqu’à sa propre
retraite. Les premiers juges ont indiqué que dès sa retraite, l'intimé
bénéficierait mensuellement d’une rente LPP de 7'411 fr. 40 et d’une rente
AVS de 2'350 fr., soit de 9'761 fr. 40. Ses charges étant constituées de la
base mensuelle élargie de 1'440 fr., d’un loyer de l’ordre de 2'000 fr., de
primes d’assurance-maladie de 500 fr. environ et d'impôts de l’ordre de
2'500 fr., soit un total de 6'440 fr., il aurait un disponible de 3'321 fr. 40,
qui suffirait pour continuer à verser la contribution de 2'470 francs.
4.4.4En l'occurrence, dès lors que le montant nécessaire au
maintien du train de vie de l'appelante a été arrêté à 7'000 fr. par mois et
que son revenu hypothétique de 2'500 fr. a été confirmé, il lui manque
une somme de 4'500 fr. par mois pour assumer son entretien convenable.
Dès lors que l'intimé est manifestement en mesure de s'acquitter d'une
telle somme à titre de contribution d'entretien, le montant de son
minimum vital élargi n'étant pas supérieur à 6'000 fr. et ses revenus pas
inférieurs à 14'000 fr., il y a lieu de fixer la contribution due par
B.F.________ pour l'entretien de son épouse à 4'500 fr. par mois jusqu'au
31 mars 2022. Dès avril 2022, l'appelante percevra des rentes AVS et LPP
-
49 -
de 2'880 fr. au total, de sorte que la pension sera réduite à 4'120 fr. par
mois (7'000 – 2'880) jusqu'à la retraite de l'intimé, soit jusqu'au 31 août
Dès cette date, l'intimé verra ses revenus mensuels diminuer à
9'761 fr. 40. Il faut donc procéder à une projection des charges de
l'intéressé pour déterminer de quel excédent il disposera pour payer la
contribution d'entretien. Si l'on peut confirmer la majorité des charges
retenues par les premiers juges, soit la base mensuelle élargie de 20 %, le
montant de son assurance maladie ainsi que son loyer, il n'en va pas de
même s'agissant du montant présumé de ses impôts. En effet, si l'on
déduit le montant de la pension alloué par les premiers juges, soit
2'470 fr., l'intimé ne bénéficiera plus que de revenus mensuels de 7'300 fr.
au maximum. Ainsi, conformément à une projection effectuée sur le
simulateur d’impôts du site Internet de l'Etat de Vaud, en tenant compte
d'un revenu imposable de 87'600 fr. et de la commune au plus haut taux
d’imposition, soit Treytorrens, les impôts de l'intéressé seront de l'ordre de
1'700 fr. par mois. Il bénéficiera donc d'un disponible de 4'120 fr., lui
permettant de s'acquitter de la pension de 3'400 fr. requise par
l'appelante, qui sera donc arrêtée à ce montant. En effet, en additionnant
le montant de la pension et celui de ses rentes, l'intéressée disposera au
total de 6'280 fr. par mois. Quant à l'intimé, après déduction de la
pension, il lui restera un montant mensuel de 6'361 fr. 40. Ainsi, les
parties bénéficieront d'un train de vie identique dès leur retraite.
En définitive, l'intimé contribuera à l'entretien de l'appelante
par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une
pension mensuelle de 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et
jusqu’au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr. dès lors et jusqu'au 31 août
2024 compris, puis de 3'400 fr. dès lors, l'avis aux débiteurs étant modifié
dans cette mesure.
-
50 -
5.Contribution d'entretien pour C.F.________
5.1L'appelante fait également grief aux premiers juges d'avoir
arrêté la pension pour l'enfant majeur C.F.________ à 500 fr. par mois. Elle
rappelle que les besoins de C.F.________ s'élèvent à 3'612 fr. par mois, plus
500 USD d'argent de poche. Elle souligne que son fils, durablement
marqué par son enfance internationale, a souhaité étudier les relations
internationales, notamment sous leur aspect économique, dans une
excellente université, en l'occurrence celle de Georgetown, son désir étant
d'acquérir la meilleure des formations possible. Si l'appelante concède que
C.F.________ aurait pu étudier en Suisse, elle relève que les cours de
bachelor de l'Université de Lausanne sont dispensés en français, de sorte
que C.F.________ aurait eu un handicap de départ, des notes moins bonnes
que ses camarades francophones et un diplôme moins valorisant. Selon
l'appelante, l'intimé n'aurait en outre pas refusé son consentement au
cursus universitaire de son fils puisqu'il l'aurait félicité lors de son
admission à Georgetown. Dès lors que la capacité contributive de
B.F.________ est considérable, il serait en mesure de financer les études
choisies par son fils et de lui payer une contribution d'entretien de 3'600
fr. par mois, dont 1'600 fr. à déduire de sa propre contribution d'entretien.
L’appelante se plaint également de ce que l’avis aux débiteurs ordonné ne
porte que sur le montant de la contribution d’entretien, alors qu’il devrait
également prévoir le versement des allocations familiales et de formation
directement en mains de C.F..
L'intimé mentionne pour sa part que C.F. serait resté
en école privée au-delà de son diplôme de formation secondaire sur le seul
choix de l'appelante et qu'il n'aurait pas été informé ni consulté quant au
choix de l'enfant de rejoindre une université américaine réputée. Il relève
que les notes réalisées par l'enfant et ses capacités personnelles lui
auraient permis de rejoindre le système scolaire public vaudois et
d'obtenir une maturité gymnasiale lui ouvrant la porte de toutes les
universités. L'intimé soutient qu'il n'aurait jamais été question d'une
université américaine dont les coûts annuels s'élèvent à plus de 65'000
USD, montant auquel il faut rajouter 500 USD par mois d'argent de poche,
-
51 -
ce que l’appelante admet d’ailleurs dans sa correspondance du 7 octobre
2014, qui serait irrecevable puisque postérieure à l’audience de jugement.
Il fait valoir qu'il n'aurait jamais été consulté, ni même informé, sinon sur
présentation d'une facture. Au demeurant, il relève que son salaire ne lui
permettrait pas de s'acquitter d'une telle pension.
5.2
5.2.1Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à
l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à
sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant
qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars
2013 consid. 6.3.2).
Le devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit,
se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien.
Les deux parents y sont tenus d’égale manière dans la mesure de leur
capacité contributive. Il n’existe pas de responsabilité solidaire des
parents. Cela signifie que si l’enfant agit contre un seul des parents celui-
ci ne pourra être tenu que de sa part. S’il veut obtenir la couverture de
tout son entretien, l’enfant doit agir contre les deux parents (TF
5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1).
5.2.2La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour
arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa
fixation relève de l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir
d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF
5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin
2012 consid. 6.2.3). Il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé
de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de
pertinence, ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore
si, d’après l’expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement
inéquitable (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4 et les
références citées).
-
52 -
L’obligation d’entretien après la majorité doit se situer dans un
rapport d’équité entre ce que l’on peut raisonnablement exiger des
parents, en fonction des circonstances, et ce que l’on peut
raisonnablement attendre de l’enfant, en termes de contribution à son
propre entretien par le produit de son travail ou d’autres moyens (TF
5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.2.1 ; TF 5A_186/2012 du 28
juin 2012 consid. 6.2.1).
S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter
uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant
de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et
dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie
de la doctrine, à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est
favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble
des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et
à la santé, ainsi que des frais de formation (CACI 2 octobre 2014/523 ;
CACI
13 mars 2014/131 ; CACI 23 septembre 2013/494).
5.2.3Le Tribunal fédéral a posé le principe qu’on ne peut exiger
d’un parent qu’il subvienne à l’entretien de son enfant majeur que si,
après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d’un
revenu dépassant d’environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF
127 I 202 consid. 3e, 118 II 97 consid. 4b/aa). La capacité contributive doit
être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant
précisé que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute
majoration – peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que la
majoration de 20 % ne s’appliquait qu’à la seule base mensuelle du
débirentier et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010
du 30 juin 2011 consid. 4.1 ; CACI 30 mai 2016/212).
Les allocations familiales affectées exclusivement à l’entretien
de l’enfant ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du
parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien
-
53 -
de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; De Luze/Page/Stoudmann, op.
cit., n. 2.1 ad art. 285 CC). Il en va de même s’agissant de l’enfant majeur
et des allocations de formation professionnelle qu’il perçoit (TF
5A_207/2011 du 26 septembre 2011 consid. 4.3).
5.3Les premiers juges ont estimé que le budget de C.F.________
auprès de l'université de Georgetown représentait une charge annuelle de
l’ordre de 43'343 fr., soit 3'612 fr. par mois en chiffres ronds, tous frais
payés. Ils ont toutefois relevé qu'en Suisse, le budget moyen d’un étudiant
était nettement inférieur, de l’ordre de 2'175 fr. par mois. Il n'était dès lors
pas possible d'imposer au père, qui n’y avait pas consenti, le devoir de
financer le coût d’études dans une université américaine réputée, coût
allant très au-delà des normes usuelles, alors que C.F.________ aurait eu en
Suisse la possibilité de suivre des études dans son domaine de
prédilection. Ces études sortaient du cadre de l’entretien obligatoire de
l’art. 277 al. 2 CC, de sorte qu'il convenait de fixer la contribution sur la
base du budget moyen d’un étudiant suisse, soit 2'175 francs.
L’employeur versant des allocations familiales, par 365 fr., ainsi qu’une
allocation de formation, par 1'140 fr., soit un total mensuel de 1'505 fr., le
solde de 670 fr. devrait être pris en charge par chaque parent au pro rata
de son revenu. Compte tenu du faible montant en jeu, on pouvait retenir
que 500 fr. seraient à la charge du père et le solde à la charge de la mère.
5.4En l'espèce, il y a lieu de relever d’emblée que la
correspondance de l’appelante du 7 octobre 2014, accompagnée de ses
annexes, a été adressée aux premiers juges dans le cadre de l’une des
nombreuses procédures provisionnelles ayant opposé les parties et qu’elle
a été prise en compte dans le jugement au fond. Même si l’on peut douter
de sa recevabilité devant les premiers juges, cette pièce étant postérieure
à l’audience de jugement, elle aurait toutefois été recevable en appel
puisqu’elle constitue une vraie nova. Ainsi, il y a lieu d’en tenir compte
dans la mesure de son utilité.
La contribution due à l'entretien de C.F.________ doit être
fondée sur les besoins concrets de l'intéressé, la méthode des
-
54 -
pourcentages étant exclue au vu des revenus de l'intimé. Les parties ne le
contestent d'ailleurs pas. C.F.________ suit désormais un cursus d'études
économiques auprès de l'Université de Georgetown, qui est extrêmement
onéreux puisqu'il coûte plus de 3'500 fr. par mois. A cet égard, il faut
relever que l'intéressé aurait eu la possibilité, en raison de ses capacités
personnelles, de suivre un cursus universitaire en Suisse, quand bien
même il n'a pas obtenu de maturité gymnasiale. En effet, l'Université de
Lausanne permet aux étudiants qui ne disposent pas d'un tel titre de se
soumettre à un examen préalable d'entrée. Il n'est toutefois pas établi, ni
même allégué, que C.F.________ se serait soumis à un tel examen. A cet
égard, le fait que l'enseignement soit donné en français n'est pas
déterminant, dès lors que C.F.________ aurait pu bénéficier de cours lui
permettant de se mettre à niveau dans cette langue, qu'il doit par ailleurs
déjà partiellement maîtriser puisqu'il a vécu en Suisse romande depuis
- Au demeurant, l'enseignement universitaire en Suisse est de bonne
qualité et le fait que l'Université de Georgetown soit l'une plus réputées en
matière d'enseignement de l'économie et des sciences politiques, en vue
de travailler dans les domaines des relations internationales et de la
diplomatie, ne suffit pas à justifier l'inscription de C.F.________ dans une
université américaine. Enfin et surtout, l'intimé n'a à aucun moment été
consulté, ni même informé de la volonté de l'appelante et de son fils – à
supposer établies à temps – d'inscrire celui-ci dans des universités
américaines. Connaissant les coûts qu'une telle inscription allait générer,
ainsi que le fait qu'ils seraient principalement pris en charge par le père,
l'appelante aurait dû consulter l'intimé avant cette décision. Le courriel de
félicitation envoyé par l'intimé à son fils en juin 2014 à la suite de son
admission à l’Université de Georgetown ne permet pas de retenir que
l'intéressé aurait adhéré au choix de formation de son fils.
On peut dès lors confirmer le jugement attaqué lorsqu’il retient
que les besoins de C.F.________ sont arrêtés aux coûts moyens d'un
étudiant à l'Université de Lausanne, dont l'appelante n'a au demeurant
pas contesté le montant. Après déduction du montant des allocations
familiales et de formation, par 1'505 fr., il reste un solde de 670 fr., dont la
répartition à hauteur de 500 fr. à la charge de l'intimé et de 170 fr. à la
-
55 -
charge de l'appelante ne prête pas le flanc à la critique, au vu des revenus
de chacun d’entre eux.
Le grief de l'appelante, mal fondé, doit être rejeté.
Il y a toutefois lieu de corriger l’avis aux débiteurs ordonné par
les premiers juges, qui ne porte que sur le montant de la contribution
d’entretien, alors qu’il devrait également comprendre les allocations
familiales et de formation.
6.Liquidation du régime matrimonial
6.1Dans un dernier grief, l'appelante revient sur la recevabilité
des conclusions en liquidation du régime matrimonial prises par l'appelant
la veille de l'audience de jugement. Elle estime que l’admission de la
recevabilité de telles conclusions constituerait une violation crasse de l'art.
230 CPC et qu'au surplus, seule la conclusion relative au véhicule [...]
serait une prétention matrimoniale. A titre subsidiaire, elle fait valoir que
la dette concernant ledit véhicule, dont elle avait la jouissance, était une
dette personnelle de l'intimé, de sorte que les premiers juges auraient
violé les art. 62 et 63 CO en allouant à l'intéressé le remboursement d'un
montant prétendument indu. S'agissant des prétentions respectives des
parties relatives à l'écolage de C.F.________ auprès de la P.,
l'appelante relève que la pension en sa faveur aurait été réduite de
manière importante en 2011 afin de permettre à l'intimé de rembourser
ses dettes et qu'elle aurait été calculée sur la base d'un salaire de ce
dernier largement inférieur à la réalité puisqu'il bénéficiait de suppléments
de plus de 8'000 fr. par mois. Elle soutient que c'est en raison de la
mauvaise foi de B.F. que la décision de mettre un terme à la
scolarisation de C.F.________ à la P.________ aurait été prise et que cette
attitude, abusive, justifierait qu'il assume à tout le moins a posteriori les
frais d'écolage privé de son fils, à titre de dommages-intérêts au sens des
art. 41ss CO, dérivant d'un acte illicite, donnant lieu à l'allocation en sa
-
56 -
faveur d'une somme de 10'000 fr. ainsi qu'à la condamnation de l'intimé à
payer entièrement la dette envers la P..
L'intimé fait pour sa part valoir qu'il s'était réservé, dans sa
demande, de préciser sa conclusion en liquidation du régime matrimonial
en cours d'instance, ce qu'il a fait le 1
er
juillet 2014. S'agissant du véhicule
[...], il indique qu'il était propriété de l'appelante et qu'elle devrait donc en
assumer les coûts, dès lors que lui-même n'avait aucune intention de lui
faire une donation quelconque des montants du leasing. En ce qui
concerne sa conclusion relative aux éventuels montants dus à la
P., il relève qu'il aurait lui-même payé l'intégralité de l'écolage
pour l'année 2011-2012 et que les choix de scolarisations ultérieures
relèveraient de la seule appelante, de sorte que la décision des premiers
juges selon laquelle A.F.________ doit le relever en capital, intérêts et frais
de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre
de la procédure intentée par la P.________ avec intérêt à 5 % dès le jour où
il serait amené à payer un montant de ce chef serait parfaitement
justifiée. Quant aux conclusions de l'appelante au sujet de l'écolage, elles
ne seraient pas de nature matrimoniale, puisque postérieures à la
dissolution du régime matrimonial. Enfin, il conteste la mise en cause de
sa bonne foi et relève qu'il aurait produit tous les documents justifiant de
son salaire, dans lesquels l'intégralité des postes de sa rémunération
apparaissait, étant précisé que plusieurs indemnités couvraient des frais
effectifs.
6.2
6.2.1Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être
modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même
procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention
nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière
prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la
demande (let. b). Tout changement de conclusions constitue de facto une
modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un
chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un
abandon (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art. 227 CPC).
-
57 -
Conformément à l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être
modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l'art. 227 al.
1 sont remplies
(let. a) ; la modification repose sur des faits ou moyens de preuve
nouveaux (let. b). Cette disposition s'applique par analogie à d'autres
procédures, en particulier certaines procédures spéciales du droit de la
famille notamment (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 10 ad art. 230 CPC).
6.2.2Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent
leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC) ; cette norme insiste sur la
nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoints pour la
liquidation du régime matrimonial. C'est donc au moment de la liquidation
qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent
l'un envers l'autre, quel que soit leur fondement. Sont notamment
envisagées les dettes fondées sur la gestion du patrimoine d'un conjoint
par l'autre selon l'art. 195 CC, sur l'indemnité prévue par l'art. 205 al. 2
CC, sur tout autre contrat (prêt, contrat de travail), sur la responsabilité
délictuelle (art. 41 ss CO), sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou
sur la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). Contrairement à
une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une
des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime
matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint
indépendamment de l'autre, le règlement des dettes exigibles entre époux
doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des
époux. Si les époux renoncent cependant au règlement immédiat de leurs
dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles,
influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant, de la
part, de sorte qu’elles doivent être prises en considération dans la
détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de
l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (TF 5A_803/2010
du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2 avec la réf. citée ; TF 5A_26/2014 du 2
février 2015 consid. 7.2).
-
58 -
6.3Les premiers juges ont considéré que, dans sa demande,
B.F.________ s’était réservé de préciser ses conclusions concernant le
régime matrimonial, de sorte que les conclusions prises le 1
er
juillet 2014
constituaient des précisions de conclusions et non des conclusions
nouvelles et qu'elles étaient ainsi recevables. S'agissant de la conclusion
de l'intimé relative aux frais du leasing pour le véhicule [...], ils ont relevé
que, conformément au prononcé rendu le 1
er
septembre 2011, les frais de
leasing n’entraient pas dans le minimum vital de l'appelante, car ce
véhicule ne lui était pas indispensable. Elle devait donc assumer ses frais
de véhicule et rembourser à B.F.________ les 20 mensualités de 710 fr. que
celui-ci avait payées entre le mois d’octobre 2010, date de la séparation,
et la fin du leasing en mai 2012, soit 14'200 francs.
Quant aux conclusions des parties relatives à l’écolage de
C.F., les premiers juges ont relevé que selon les différentes
décisions intervenues, le demandeur devait supporter l’écolage de son fils
jusqu’à la fin juin 2012. Depuis lors, la défenderesse n’avait plus été
autorisée à laisser son fils à la P., si bien qu'à défaut de l'avoir
changé d'école, elle devait en assumer les conséquences financières. Le
demandeur s’étant acquitté des sommes qu’il devait à cette école jusqu’à
la fin juillet 2012, soit parce que l’écolage était inclus dans la contribution
d’entretien, soit par ses versements directs à l’école, il ne pouvait être
tenu pour responsable des dettes que son épouse aurait contractées après
la date de dissolution du régime matrimonial. Dans les rapports internes,
les premiers juges ont considéré que le demandeur avait ainsi payé ce
qu’il devait. Il n’avait dès lors pas de dettes pour les réclamations de
l’école à un moment où la défenderesse n’était plus autorisée à y
scolariser C.F.________ et celle-ci devait le relever de toute condamnation
qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure
intentée par l’école contre les deux parties, les conclusions de l'intéressée
étant par conséquent rejetées.
6.4En l'espèce, il faut d'abord trancher la recevabilité des
conclusions de l'intimé relatives à la liquidation du régime matrimonial,
telles que précisées le
-
59 -
1
er
juillet 2014, dont seules celle relatives au leasing/crédit du véhicule
[...] et celle concernant la procédure intentée par la P.________ pour
récupérer les montants d'écolage non acquittés sont encore litigieuses, les
autres conclusions ayant été rejetées par les premiers juges.
6.4.1La conclusion de l'intimé tendant à ce que l'appelante soit
déclarée sa débitrice et soit condamnée à lui payer la somme de 17'040 fr.
à titre de remboursement des mensualités du leasing de la [...] dont
l'intéressée avait la jouissance après la séparation des parties concerne
des faits qui sont antérieurs au dépôt de la demande. En effet, B.F.________
a remboursé ce crédit à la fin du mois de mai 2012. Il a déposé sa
demande en divorce en juillet 2012. Ainsi, lorsque l'intéressé a déposé ses
conclusions précisées le 1
er
juillet 2014, soit à la veille de l'audience de
jugement, elles ne reposaient sur aucun fait ou moyen de preuve
nouveau, ce que l’intéressé n’a du reste pas prétendu, de sorte que les
conditions de l’art. 230 CPC n’étaient pas remplies. Au demeurant, peu
importe que l'on parle de précision de conclusion puisque tout
changement de conclusions constitue de facto une modification de la
demande (cf. consid. 6.2.1 supra). Partant, le grief de l'appelante doit être
partiellement admis et la conclusion VI/2 de l'intimé, telle que précisée le
1
er
juillet 2014, doit être déclarée irrecevable.
6.4.2Il n'en va pas de même de sa conclusion tendant à ce que
A.F.________ le relève en capital, intérêts et frais de toute condamnation
qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure
intentée par la P.________ contre les parties devant le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois. Cette conclusion repose sur des faits
nouveaux, soit sur l'introduction en 2014 par la
P.________ d'une action visant à recouvrer les sommes impayées à titre
d'écolage pour C.F.. Au surplus, l'appelante a pris une conclusion
identique le
30 juin 2014, tendant à ce que B.F. soit condamné à assumer
l’entier des frais d’écolage faisant l’objet de la procédure intentée par la
P.________ contre les deux parties, de sorte que la question de sa bonne foi
se pose lorsqu’elle prétend que la conclusion de l'intimé, qui n'a été
-
60 -
déposée que le lendemain, est irrecevable. Quoi qu'il en soit, les
conditions de l'art. 230 al. 1 CPC étant remplies, la conclusion de
B.F.________ est recevable.
S'agissant de l'examen au fond des conclusions des parties
relatives aux frais d'écolage de C.F., il faut relever, à l'instar de ce
qu'ont retenu les premiers juges, que ces frais ont d'emblée été
problématiques puisqu’ils ont généré l'important endettement des époux
lors de leur retour en Suisse en 2008. Ainsi, lors des décisions successives
de mesures protectrices de l'union conjugale puis de mesures
provisionnelles, les juges de première et seconde instance ont relevé que
de tels frais étaient disproportionnés compte tenu des moyens des parties,
mais qu'il y avait lieu d'en tenir compte à tout le moins jusqu'en juin 2012,
soit la fin du parcours scolaire obligatoire de C.F.. Il était alors
prévu qu’il se présenterait aux examens pour intégrer le gymnase public.
C’est toutefois de manière unilatérale que l’appelante a décidé de
maintenir son fils au sein de la P.________ après la fin de son parcours
scolaire obligatoire. Elle a écarté sans aucune raison objective d’autres
solutions permettant de réduire ces coûts, notamment de faire entrer
l’enfant au gymnase, puisqu'il n'est pas contesté que C.F.________
disposait des capacités nécessaires pour rejoindre l’école publique,
compte tenu de ses bons résultats scolaires, ou de lui faire suivre une
école internationale anglophone à Cuba, payée par [...]. A cet égard, il
importe peu que le revenu de l'intimé se soit finalement révélé plus élevé
que prévu. Dès lors que l'appelante avait été enjointe de changer son fils
d'école et avertie que les frais d'écolage ne seraient plus assumés par son
époux, elle doit supporter les conséquences financières de son choix. C'est
le lieu de rappeler que, de 2011 à 2014, l'intéressé a remboursé seul les
lourdes dettes que les époux avaient contractées du temps de la vie
commune, qui étaient notamment dues à l'écolage de C.F., de
sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir, au bout de deux ans, demandé
que son fils soit scolarisé dans une école publique. Au demeurant, on ne
voit pas quel acte illicite commis par l’intimé justifierait l'allocation d'une
indemnité au sens de l'art. 41 CO. Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter de la
décision des premiers juges d’astreindre A.F. à relever en capital,
-
61 -
intérêts et frais B.F.________ de toute condamnation qui serait prononcée à
son encontre dans le cadre de la procédure intentée par la P.________
contre A.F.________ et B.F.________ devant le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois
(réf. [...]), avec intérêt à 5 % dès le jour où B.F.________ serait amené à
payer un montant de ce chef. L’admission de la conclusion de l’intimé
conduit ainsi au rejet de celles de A.F.________ sur ce point, dès lors qu’il
est établi que le père a payé ce qu’il devait s’agissant de l’écolage de son
fils.
7.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens
que B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 4'500
fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris,
de 4'120 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2024 compris, puis de 3'400 fr.
dès lors (II), l’avis aux débiteurs étant modifié dans la mesure qui précède
(V), qu’ordre est donné à [...] de prélever directement sur le salaire de
B.F.________ la contribution d’entretien et de verser celle-ci ainsi que les
allocations familiales et de formation en faveur de C.F.________ sur le
compte de ce dernier (VI) et que la conclusion VI/2 de B.F.________ est
irrecevable (VII/a). Le jugement sera confirmé pour le surplus.
7.2Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire
prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder
l’assistance judiciaire à l'appelante, avec effet au 9 décembre 2015, dans
le cadre de la présente procédure d’appel, l’intéressée étant astreinte à
payer une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1
er
janvier
2017.
7.3Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
-
62 -
Les frais judiciaires de première instance, fixés à 17'690 fr. 90,
ont été mis à la charge de B.F.________ par 3'800 fr. et à la charge de
A.F.________ par
13’880 fr. 90. Les premiers juges ont considéré que l'épouse, qui
succombait majoritairement, devait supporter les ¾ des frais judiciaires de
l’époux, soit 2'850 fr., et qu'elle lui devait des dépens réduits, qui seraient
arrêtés à 19'440 fr., débours et TVA compris.
A.F.________ obtient en définitive davantage gain de cause
s'agissant du montant de la contribution d'entretien en sa faveur, qui est
revu à la hausse, ainsi qu'en ce qui concerne la conclusion de B.F.________
tendant à ce qu'elle soit déclarée sa débitrice du montant de 17'040 fr.
relatif au leasing du véhicule [...], qui est déclarée irrecevable. Partant,
elle supportera les deux tiers de la totalité des frais judiciaires de première
instance, soit un montant de 11'794 fr., qui sera provisoirement laissé à la
charge de l'Etat, l'intéressée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.F.________ assumera le tiers restant, soit 5'896 fr. 90.
La charge des dépens de première instance est évaluée à
25'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les
frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
doivent être mis à la charge de A.F.________ à raison de deux tiers et de
B.F.________ à raison d’un tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimé
la somme de 8'333 fr. à titre de dépens réduits de première instance.
7.4La même répartition doit être adoptée s’agissant des frais
d’appel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (63
al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront donc supportés à raison de deux tiers, soit 2'000 fr., par
l'appelante et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, celle-ci étant au
bénéfice de l'assistance judiciaire, et à raison d'un tiers, soit 1'000 fr., par
l'intimé.
-
63 -
La charge des dépens étant évaluée à 7’500 fr. pour chaque
partie, A.F.________ versera en définitive à B.F.________ la somme de 2'500
fr. à titre de dépens réduits.
7.5La liste des opérations et débours produites par Me Cornelia
Seeger Tappy, conseil d’office de l’appelante, laisse apparaître que celle-ci
a consacré vingt-neuf heures et cinquante minutes à la cause et a chiffré
ses dépens à 13 francs. Me Seeger Tappy aura ainsi droit à une indemnité
arrêtée à 5'813 fr. 65, comprenant un défraiement par 5'370 fr., le
remboursement de ses débours par 13 fr. et la TVA à 8% sur le tout par
430 fr. 65.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II, V, VI, VII/a, X, XI et XII
comme il suit :
II. Dit que B.F.________ doit contribuer à l’entretien de
A.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier
de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'500 fr.
(quatre mille cinq cents francs) dès jugement définitif et
exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr.
(quatre mille cent vingt francs) dès lors et jusqu'au
31 août 2024 et de 3'400 fr. (trois mille quatre cents
francs) dès lors.
-
64 -
V. Ordonne à la [...], ultérieurement à la V., de
prélever directement sur le salaire de B.F. la
contribution d’entretien allouée au chiffre II ci-dessus et de
verser la somme en faveur de A.F., actuellement
4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sur le compte de
cette dernière auprès de [...] [...], compte [...]
VI. Ordonne à [...], de prélever directement sur le salaire de
B.F. la contribution allouée au chiffre III ci-dessus et
de verser la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ainsi que
les allocations familiales et de formation en faveur de
C.F.________ sur un compte que celui-ci communiquera
ultérieurement.
VII. a/ Dit que la conclusion VI/2 de B.F., telle que
précisée le
1
er
juillet 2014, est irrecevable.
X. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 17'690 fr. 90 (dix-
sept mille six cent nonante francs et nonante centimes),
sont mis à la charge de B.F. à hauteur de 5'896 fr.
90 (cinq mille huit cent nonante-six francs et nonante
centimes) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat à
hauteur de 11'794 fr. (onze mille sept cent nonante-quatre
francs).
XI. Dit que A.F.________ doit à B.F.________ la somme de 8'333
fr. (huit mille trois cent trente-trois francs) à titre de
dépens, débours et TVA compris.
XII. Dit que A.F.________ est tenue de rembourser à l’Etat ses
frais judiciaires par 11'794 fr. (onze mille sept cent
nonante-quatre francs) et l’indemnité allouée à Me Seeger
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Tappy par 23'154 fr. 45 (vingt-trois mille cent cinquante-
quatre francs et quarante-cinq centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 9
décembre 2015, Me Cornelia Seeger Tappy étant désigné
conseil d’office de l'appelante A.F., qui est astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs)
dès le 1
er
janvier 2017, à verser au Service juridique et
législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont provisoirement laissés à la charge de
l'Etat, par 2'000 fr. (deux mille francs), et mis à la charge de
l'intimé B.F., par
1'000 fr. (mille francs).
V. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 5'813 fr. 65 (cinq mille huit cent
treize francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelante A.F.________ doit verser à l’intimé B.F.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.F.),
-Me Peter Schaufelberger (pour B.F.),
-[...] (en extrait),
-V.________ (en extrait),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :