1102 TRIBUNAL CANTONAL TD12.029626-171653 349 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 122, 125, 163 CC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H., à [...], demandeur, ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 mai 2018 par l’appelante A.H.________ contre l’intimé B.H.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement serait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.H.________ soient indexés ou dans la mesure de cette indexation si elle était partielle, à charge pour lui de prouver que tel n'était pas le cas (IV), a ordonné à [...], ultérieurement à [...], de prélever directement sur le salaire de B.H.________ la contribution d’entretien allouée au chiffre II ci-dessus et de verser la somme en faveur de A.H., actuellement 2'850 fr., sur le compte de cette dernière auprès de [...] (V), a ordonné à [...], de prélever directement sur le salaire de B.H. la contribution allouée au chiffre III ci-dessus et de verser la somme de 500 fr. en faveur de C.H.________ sur un compte que celui-ci communiquerait ultérieurement (VI), a dit que A.H.________ était la débitrice de B.H.________ et était condamnée à lui payer immédiatement la somme de 14'200 fr. (VII/a), dit que A.H.________ relèverait en capital, intérêts et frais B.H.________ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par [...] contre A.H.________ et B.H.________ devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (réf. [...]), avec intérêt à 5 % dès le jour où B.H.________ serait
3 - amené à payer un montant de ce chef (VII/b), rappelé la convention signée à l’audience du 2 juillet 2014 (VII/c) et dit que, moyennant exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des époux B.H.________ était dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens en sa possession (VII/d), a ordonné à [...], de prélever sur le compte de B.H.________ la somme de 343'626 fr. 50 et de la verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte de libre-passage de A.H.________ ouvert auprès des [...] (VIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.H., allouée à Me Cornelia Seeger Tappy, à 23'154 fr. 45, TVA et débours compris (IX), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 3'800 fr. à la charge de B.H., compensés en partie par l’avance versée, et à 13’880 fr. 90 pour A.H.________ (X), a dit que A.H.________ devait à B.H.________ la somme de 22'290 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (XI), a dit que A.H.________ était tenue de rembourser à l’Etat ses frais judiciaires par 13’880 fr. 90 et l’indemnité allouée à Me Seeger Tappy par 23'154 fr. 45 (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). B.a) Par acte du 11 décembre 2015 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.H.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant notamment, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que B.H.________ doive contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 9'500 fr., sous déduction de 1'800 fr. à verser directement à C.H.________ tant qu'il serait aux études, jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 6'573 fr. dès lors et jusqu'au 1 er août 2014 (recte : 1 er septembre 2024), et de 3'400 fr. depuis lors (II), que B.H.________ doive contribuer à l'entretien de son fils C.H.________ par le régulier versement, en mains de celui-ci, d'une pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales et de formation comprises, jusqu'à l'achèvement de ses études (III), l'avis aux débiteurs étant modifié dans la mesure qui précède (V et VI), que les conclusions du demandeur du 1 er juillet 2014 soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, que B.H.________ la relève, en capital, intérêts et frais, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la
4 - procédure intentée par [...] contre B.H.________ et A.H.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ( [...]) et que B.H.________ lui rembourse la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juin 2013 (VII) et enfin qu'ordre soit donné à [...] de prélever sur le compte de B.H.________ la somme de 409'014 fr. et de la verser sur son compte de libre passage ouvert auprès des [...] (VIII). Par réponse du 1 er février 2016, B.H.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Le 15 février 2016, A.H.________ a spontanément produit une réplique. B.H.________ a déposé une duplique sur réplique spontanée le 4 mars 2016. b) Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I) et a réformé les chiffres II, V, VI, VII/a, X, XI et XII du jugement en ce sens que B.H.________ devait contribuer à l’entretien de A.H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr. dès lors et jusqu’au 31 août 2024 et de 3'400 fr. dès lors, qu’il était ordonné à [...], ultérieurement à [...], de prélever directement sur le salaire de B.H.________ la contribution d’entretien allouée à A.H.________ et de verser la somme en faveur de A.H., actuellement 4'500 fr., sur le compte de cette dernière auprès de [...], qu’il était ordonné à [...], de prélever directement sur le salaire de B.H. la contribution allouée à C.H.________ sur un compte que celui-ci communiquera ultérieurement, que la conclusion VI/2 de B.H., telle que précisée le 1 er juillet 2014, était déclarée irrecevable, que les frais judiciaires, arrêtés à 17'690 fr. 90, étaient mis à la charge de B.H. à hauteur de 5'896 fr. 90 et laissés provisoirement à la charge de l’Etat à hauteur de 11'794 fr., que A.H.________ devait à B.H.________ la somme de 8'333 fr. à titre de dépens,
5 - débours et TVA compris, et que A.H.________ était tenue de rembourser à l’Etat ses frais judiciaires par 11'794 fr. et l’indemnité allouée à Me Seeger Tappy par 23'154 fr. 45 (II). La Cour d’appel civile a en outre admis la requête d’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2015, Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée conseil d’office de l’appelante A.H., qui était astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1 er janvier 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne (III), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 2'000 fr., et mis à la charge de B.H., par 1'000 fr. (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l’appelante, à 5'813 fr. 65, TVA et débours compris (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que A.H.________ devait verser à B.H.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII). C.a/aa) Contre cet arrêt, les parties ont toutes deux interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. A.H.________ a conclu principalement à sa réforme, en ce sens que B.H.________ doive contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 7'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr. dès lors et jusqu'au 1 er août 2024 et de 3'400 fr. depuis lors, que B.H.________ doive contribuer à l'entretien de son fils majeur C.H.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, d'un montant mensuel de 3'600 fr., allocations familiales et de formation comprises, jusqu'à l'achèvement de ses études, que les avis aux débiteurs soient adaptés en conséquence, que B.H.________ la relève en capital, intérêts et frais de toute condamnation
6 - qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par [...] contre eux devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, que B.H.________ lui rembourse la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2013, et enfin qu'il soit donné ordre à [...] de prélever sur le compte de B.H.________ la somme de 409'014 fr. et de la verser, avec intérêt dès le 1 er mai 2015, sous déduction de l'acompte déjà versé en novembre 2015, sur son compte de libre-passage ouvert auprès des [...]. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. B.H.________ a conclu principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il doive contribuer à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois d'une pension de 2'850 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 et de 2'470 fr. dès lors et que l'avis aux débiteurs soit modifié en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. a/ab) Dans son arrêt du 23 août 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.H.________ et a admis celui interjeté par B.H., en ce sens que la cause était renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans laquelle elle devrait tenir compte de la prestation de sortie au 30 avril 2015 pour calculer le montant à transférer à A.H. à titre de partage de la prévoyance professionnelle et fixer les contributions d’entretien en faveur de l’épouse en fonction de cet élément et des revenus du travail de B.H.________ au moment de la séparation mais sans imputer de revenu hypothétique à A.H.________. En ce qui concerne la date à laquelle devait intervenir le partage des prestations de sortie, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale avait erré en retenant le 30 juin 2014, alors que la loi imposait au juge de retenir la date de l’entrée en force du prononcé de divorce. Même si les premiers juges avaient requis des parties, à
7 - l’audience de jugement du 2 juillet 2014, qu’elles produisent un état de leurs avoirs de prévoyance professionnelle au 30 juin 2014, le comportement de A.H., qui concluait à ce que le partage se fasse au 30 avril 2015, n’apparaissait pas abusif de ce point de vue. En effet, il ne ressortait pas des faits qu’elle aurait agi de façon à prolonger artificiellement la procédure en requérant des pièces supplémentaires pour chiffrer ses conclusions en paiement de la contribution d’entretien, offres de preuve que les premiers juges avaient du reste acceptées. Par ailleurs, au vu de la maxime inquisitoire qui s’appliquait en matière de prévoyance professionnelle et du fait que le juge devait admettre des faits nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la pièce de l’état actualisé des avoirs de prévoyance professionnelle était recevable. En conséquence, le partage de la prévoyance professionnelle devait se faire au 30 avril 2015, au vu de la date retenue dans les conclusions de A.H.. S’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois à l’épouse, le Tribunal fédéral a retenu que l’on se trouvait en présence d'une personne qui, au moment de la séparation, avait plus de 50 ans, un titre universitaire étranger dans l'enseignement acquis il y avait environ 30 ans, en l'état non reconnu en Suisse, un postgrade dans le domaine de l'administration culturelle acquis il y avait environ 5 ans également à l'étranger, n'avait pas d'emploi fixe dans son domaine d'activité depuis plus de 25 ans, ne maîtrisait pas le français alors qu'elle était domiciliée en Suisse romande, avait travaillé pour deux employeurs différents pendant son mariage, dont l'un était le propre employeur de son époux envers lequel elle s'était engagée à le seconder, 6 mois à la suite au maximum, et avait vainement cherché de manière active du travail durant 4 ans au moins. Dans de telles circonstances, on ne pouvait pas raisonnablement attendre de l’épouse de se réinsérer dans la vie professionnelle, même si elle était active dans une branche qui, selon les constatations du juge du fait, ne souffrait pas de chômage. Il n’y avait dès lors pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à A.H.________.
8 - Quant à la comptabilisation des emprunts dans les ressources du couple pour déterminer le train de vie nécessaire à fixer les contributions d’entretien, le Tribunal fédéral a rappelé que devaient uniquement entrer en considération, mais à titre de dépenses pour financer le train de vie des époux, les remboursements de ces emprunts. Ceux-ci ne pouvaient toutefois être comptabilisés, au maximum, qu’à hauteur des revenus du travail du mari. En effet, il ne ressortait pas de l’état de fait que celui-ci aurait une autre source de revenu ou de la fortune. Or on ne pouvait pas fixer au moment du jugement de divorce une contribution d’entretien d’un montant tel que le débirentier, au vu de ses revenus et de sa fortune, doive contracter des prêts pour l’assumer. La contribution d’entretien devait en conséquence être fixée en fonction des revenus du travail de B.H.________ au moment de la séparation. b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. b/ba) Par courrier du 26 octobre 2017, A.H.________ a exposé, en ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien en sa faveur, que dans l’arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la Cour de céans, le standard de vie de la famille avait été arrêté à 18'200 fr., dont 5'000 fr. d’emprunts, et à 14'000 fr. après déduction des frais pour l’enfant C.H.________ (4'200 fr., dont 3'315 fr. pour l’écolage privé). Le standard de vie déterminant de 18'200 fr., si l’on déduisait les 5'000 fr. de l’endettement, devait ainsi être ramené à 13'200 francs. Sur ces 13'200 fr., la part de C.H., hors l’écolage privé de l’enfant qui était financé par l’endettement, était de 900 fr., de sorte que le train de vie déterminant du couple se montait, hors frais de C.H., à 12'300 francs. Il s’ensuivait que la pension en sa faveur devait être arrêtée à 6'150 fr. par mois (12'300 : 2) jusqu’à sa propre retraite le 31 mars 2022, et à 3'223 fr. dès lors, compte tenu des revenus prévisibles de A.H.________ de 2'926 fr. 95. Dès le 1 er août 2024 (âge de la retraite de B.H.), cette pension pouvait rester inchangée, dès lors que B.H. aurait des rentes de plus de 9'760 fr. par mois.
9 - S’agissant des avoirs de prévoyance, A.H.________ a relevé que leur partage devait être ordonné d’office même en l’absence de conclusions des parties sur ce point et que le juge devait établir d’office les faits pour toutes les questions touchant à la prévoyance professionnelle. Dans la mesure où deux ans après l’audience de jugement du 2 juillet 2015, le divorce n’avait toujours pas été prononcé, il y avait lieu de requérir une nouvelle actualisation des avoirs de prévoyance et d’ordonner le partage jusqu’à la date prévisible de divorce définitif et exécutoire, l’autorité cantonale devant compléter l’instruction sur ce point, subsidiairement renvoyer la cause en première instance. A.H.________ a conclu dès lors à ce que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné pour la période allant du [...] 1994 jusqu’au prononcé du divorce, mais au minimum jusqu’au 31 mars 2018. Elle a requis à titre de mesure d’instruction la production en mains de [...] d’une attestation sur les prestations de sortie de B.H.________ pour la période du [...] 1994 jusqu’à la date prévisible du divorce, soit au minimum jusqu’au 31 mars 2018. b/bb) Dans ses déterminations du 26 octobre 2017, B.H.________ a rappelé que le Tribunal fédéral avait arrêté le 30 avril 2015 comme date déterminante du partage de la prévoyance professionnelle. Il convenait dès lors de se référer désormais à l’attestation de [...] du 4 mai 2015, selon laquelle la prestation de libre-passage accumulée par le mari durant le mariage des parties, à partager au 30 avril 2015, se montait à 820'503 francs. Compte tenu de l’avoir de libre-passage dont disposait l’épouse à [...], qui s’élevait à 2'474 fr. au 17 juillet 2014, c’était un montant de 409'014 fr. ([820'503 + 2’474] : 2 – 2'474) qu’il y avait lieu de verser sur le compte de libre-passage de l’épouse. Un montant de 344'433 fr. 50 ayant déjà été versé sur ce compte par [...] le 11 février 2016, seul le solde de 64'580 fr. 50 devrait encore être versé à l’épouse. Quant au mari, en cas de partage des avoirs de prévoyance professionnelle au 30 juin 2014, celui-ci aurait perçu, à titre de rente mensuelle, un montant de 7'411 fr. 40. En se fondant sur la faible différence entre la rente que percevrait l’épouse avec un partage au 30 avril 2015 et celle qu’elle aurait perçue en cas de partage au 30 juin 2014, il pouvait être estimé que la rente de B.H.________ ne serait pas inférieure à 7'000 fr. lorsqu’il aurait
10 - atteint l’âge légal de la retraite, avec un partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage au 30 avril 2015. En ce qui concernait l’entretien convenable de l’épouse, B.H.________ a estimé qu’il devait être calculé sur la base de son revenu au moment de la séparation, soit 13'196 fr., treizième salaire et indemnités diverses comprises, dans la mesure où il ne ressortait pas de l’état de fait que les parties auraient eu une autre source de revenu et de la fortune. Après déduction des charges d’entretien de C.H.________ à hauteur de 4'215 fr., le disponible des parties s’élevait au moment de la séparation à 8'981 fr. (13'196 – 4'215). L’entretien convenable de l’épouse se montait ainsi à 4'490 fr. 50 (8'981 : 2). Dès l’âge réglementaire de la retraite, le 1 er
mars 2022, en cas de versement de 409'000 fr., la rente annuelle de l’épouse se monterait à 21'155 fr. 40, soit 1'762 fr. 95 par mois ; elle percevrait en outre une rente mensuelle AVS de 1'164 francs. Elle disposerait désormais de revenus de 2'926 fr. 95, de sorte que B.H.________ n’aurait plus à s’acquitter dès cette date que d’une contribution à hauteur de 1'563 fr. 55 (4'490 fr. 50 – 2'926.95). Dans la mesure où l’époux percevrait dès l’âge de sa retraite, le 1 er septembre 2024, des revenus qui ne seraient pas inférieurs à 9'350 fr. (7'000 fr. de rente LPP et 2'350 fr. de rente AVS), il pourrait continuer à s’acquitter d’une pension de 1'563 fr. 55 en faveur de son épouse après avoir atteint l’âge légal de la retraite. B.H.________ a dès lors conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de A.H.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension de 4'490 fr. 50 dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 mars 2022 compris et de 1'563 fr. 55 dès lors, et à ce qu’ordre soit donné à [...] de prélever sur son compte la somme de 64'580 fr. 50 et de la verser, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte de libre-passage de A.H.________ ouvert auprès [...]. c) Par prononcé du 15 novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a partiellement admis la requête de mesures
11 - provisionnelles contenue dans les déterminations de A.H.________ du 26 octobre 2017, tendant à ce que B.H.________ soit astreint à lui verser la somme de 3'100 fr. à titre de provision ad litem pour la procédure de renvoi auprès de la Cour d’appel civile. D.Par requête adressée le 28 mai 2018 à la Cour de céans, A.H.________ a conclu à ce que B.H.________ soit condamné à lui verser une provision ad litem de 6'000 fr. par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de la procédure en répétition de l’indû qui oppose les époux B.H.________ parallèlement à la procédure de divorce (Jl.16.010861-171717). B.H.________ s’est déterminé le 11 juin 2018, en concluant au rejet des conclusions prises au pied de cette requête. E.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions encore litigieuses, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 23 août 2017 : 1.B.H., né le [...] 1959, de nationalité suisse, demandeur, et A.H., née [...] le [...] 1958, de nationalité suisse, croate et américaine, défenderesse, se sont mariés le [...] 1994 à [...]. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de leur union, C.H., né le [...] 1996. 2.La famille a vécu à l’étranger durant plusieurs années, dès lors que B.H. est diplomate de profession. Les parties ont toujours eu un train de vie de classe moyenne supérieure, selon le pays dans lequel elles se trouvaient. Cela a été le cas au [...] et en [...], mais pas aux [...]. A l’étranger, les époux avaient en
12 - général deux voitures, une familiale que A.H.________ conduisait et une plus petite que B.H.________ utilisait pour ses déplacements professionnels. Ils vivaient dans de grandes villas, parfois avec piscine. B.H.________ a précisé que, dans certains pays, ils devaient habiter dans des maisons de service qui leur étaient imposées, par exemple à [...], et que dans d’autres, ils devaient choisir un logement dans une certaine gamme de prix imposée. S’ils devaient loger dans une gamme de prix élevée, comme en [...] où ils avaient payé un appartement de quatre pièces et demi jusqu’à 7'000 fr. par mois, l’employeur payait la différence entre le montant forfaitaire de 1'500 fr. prévu pour le logement et le montant du loyer effectif. Une fois par an, la famille B.H.________ recevait un forfait pour venir en Suisse. Elle en profitait pour s’arrêter en cours de route dans des destinations exotiques et séjourner dans des hôtels de luxe. A.H.________ a signé un accord avec l’employeur de son époux, dans lequel elle acceptait des charges de représentation. Pour cette raison, elle bénéficiait d’un forfait pour s’habiller – elle achetait des vêtements de marque – ainsi que pour ses frais de coiffeur. 3.Lorsqu’elles sont revenues en Suisse en 2008, les parties se sont endettées d’une part en raison de l’écolage de C.H.________, qui a été scolarisé auprès de l'école privée internationale [...], à [...], et d’autre part en raison du maintien d’un train de vie et d’un standing auxquels elles étaient habituées. Les parties ne fréquentaient pas le même milieu lorsqu’elles étaient en Suisse. Elles n’avaient en particulier pas de tâches de représentation. 4.a) Le demandeur a quitté le domicile conjugal, sis chemin [...], à [...], le 7 juin 2010, trouvant à se loger de façon précaire dans sa famille ou à l’hôtel. La défenderesse est restée dans le domicile conjugal en compagnie de son fils.
13 - Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2011, les parties ont été autorisées à vivre séparées dès le 1 er octobre 2010 ; par ailleurs, B.H.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils par le régulier versement d'une pension de 8'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2010, et à verser en outre à son épouse, dans les dix jours dès prononcé définitif et exécutoire, la somme de 8'934 fr., soit 2'500 fr. pour le mazout de la maison conjugale et 6'434 fr. correspondant aux frais d’écolage de la [...] fréquentée par C.H.________ pour les mois d’octobre et novembre 2010. Ce prononcé a été confirmé par arrêt rendu le 15 avril 2011 par le Juge délégué de la Cour de céans. b) Par prononcé du 1 er septembre 2011, B.H.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 6'800 fr., allocations familiales non comprises, pour les mois de juillet et août 2011. Ce prononcé a également fixé la contribution due par l'intéressé dès le 1 er septembre 2011, qui a toutefois été modifiée par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 28 novembre 2011. Cet arrêt a été rectifié par prononcé rendu le 6 décembre 2012 par le Juge délégué, puis révisé, ensuite d’une requête de la défenderesse, par un nouvel arrêt rendu par ce magistrat le 13 mars 2013, qui a finalement arrêté la contribution d’entretien à 7'620 fr. jusqu’au 30 juin 2012, puis à 6'300 fr. dès lors, allocations familiales et de formation en sus, le versement direct des pensions par l’employeur sur le compte de [...] étant ordonné. c) Par arrêt du 13 mars 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a en outre réformé une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) en ce sens que la contribution de B.H.________ à l'entretien des siens a été fixée à 5'880 fr., allocations familiales et de formation en sus, dès le 1 er août 2012, le versement direct par l’employeur sur le compte de A.H.________ étant ordonné.
14 - Le montant de cette contribution a été maintenu selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2015, confirmée par un arrêt sur appel rendu le 29 avril 2015 par le Juge délégué de la Cour de céans. Selon les considérants de cette décision, un minimum vital d’entretien pour C.H.________ à concurrence de 670 fr. a été pris en compte, étant rappelé que ce dernier bénéficiait pour le surplus d’allocations familiales et de formation à concurrence de 1'505 francs. Pour fixer la contribution en faveur de l’épouse, le Juge délégué de la Cour de céans a confirmé l’appréciation du premier juge, selon laquelle les charges de la défenderesse s'élevaient à 5'350 fr. par mois, son minimum vital se montant à 4'712 fr. (1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 2'000 fr. à titre de loyer hypothétique, 412 fr. à titre de prime d’assurance-maladie, 150 fr. à titre de frais de transport, 100 fr. à titre de remboursement de l’assistance judiciaire et 850 fr. à titre de charge fiscale). 5.a) Lors de la séparation, les époux avaient pour environ 180'000 fr. de dettes, réparties entre les impôts et un emprunt de 80'000 fr. auprès de [...] pour subvenir aux dépenses de la famille. B.H.________ s’est vu octroyer un prêt de 120'000 fr. par le Fonds de secours de son employeur, qu’il s’est engagé à rembourser à raison de 3'210 fr. par mois du 1 er mai 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que par le versement, pour les années 2012, 2013 et 2014, de la moitié de son 13 e salaire, montant à prélever directement sur son salaire. Ce prêt lui a permis de rembourser le prêt de [...] par 88'743 fr. 05, le Dr [...] par 3'515 fr., la [...] par 13'239 fr. 80 et des impôts 2010 à concurrence de 14'602 fr. 15. L’emprunt fait par B.H.________ auprès de son employeur, remboursé par mensualités de 3'700 fr. (3'210 fr. par mois plus 5'794 fr. lors du versement du 13 e salaire), a été soldé en décembre 2014.
15 - b) Au moment de revenir en Suisse, début 2008, les parties ont acquis une voiture [...] cabriolet. Ce véhicule a été acheté moyennant un crédit que B.H.________ a contracté à son nom. Selon les pièces au dossier, il en a payé les mensualités par 710 fr. 35 entre le mois de juillet 2008 et fin mai 2012. La défenderesse est devenue détentrice du véhicule début 2010, lorsque le demandeur a quitté la Suisse pour [...]. Dans son prononcé rendu le 1 er septembre 2011 (cf. chiffre 4b supra), la Présidente a considéré qu’il ne serait pas tenu compte des frais de leasing du véhicule dans le minimum vital de la défenderesse, car la voiture n’était pas indispensable et n’était utilisée que pour des besoins personnels. 6.a) B.H.________ a ouvert action en divorce par demande du 20 juillet 2012. Il a notamment conclu, sous suite de frais, au divorce (I), au versement d’une contribution dégressive en faveur de A.H.________ jusqu’au 31 décembre 2014 (IV), au partage par moitié des prestations de sortie accumulées pendant le mariage (V) et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à donner en cours d’instance, mais notamment par le partage des biens mobiliers (VI). B.H.________ a déposé des conclusions motivées le 12 octobre
b) Par réponse du 19 décembre 2012, A.H.________ a notamment conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions I et V de la demande (I), au rejet de la conclusion IV (II) et à ce que la conclusion VI soit partiellement admise, en ce sens que B.H.________ soit reconnu propriétaire des objets qu’il avait mentionnés, à l’exception de ceux qui seraient énoncés à la conclusion X (III). Reconventionnellement, elle a conclu, toujours sous suite de frais, à ce que B.H.________ contribue à l’entretien de son fils C.H.________ par le paiement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. par mois, plus allocations familiales et de formation, ce montant étant dû aussi longtemps que C.H.________ poursuivrait sa formation académique et/ou professionnelle
16 - (VI), à ce que B.H.________ contribue à son entretien par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 6'500 fr. jusqu’au remboursement de l’emprunt de 120'000 fr. contracté auprès du Fonds de secours de [...] (a), de 8'000 fr. jusqu’à l’âge de la retraite AVS de la bénéficiaire (b) et par un montant à préciser en cours d’instance pour la période consécutive à la retraite (c) (VII), à ce que les contributions en faveur de l’épouse et de C.H.________ soient prélevées directement sur le salaire, ultérieurement la caisse de pension de B.H.________ (VIII), et soient adaptées à l’évolution du coût de la vie (IX) et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens que les biens mobiliers soient partagés (1), que B.H.________ doive à A.H.________ une somme à préciser à titre d’arriérés de pensions et d’allocations de formation, et pour solde de liquidation du régime matrimonial (2), et que chaque partie assume ses propres dettes (3) (X). B.H.________ a déposé une réplique le 17 juillet 2013. A.H.________ a produit une duplique le 8 octobre 2013. c) Le 11 mars 2014, C.H.________ a signé une attestation, dans laquelle il a donné mandat et procuration à sa mère A.H.________ pour faire valoir, dans le cadre de la procédure en divorce, son droit à des contributions d’entretien de la part de son père B.H.. Il a déclaré avoir connaissance des conclusions prises par sa mère, tendant à ce que la pension en sa faveur soit fixée à 2'000 fr. par mois plus allocations familiales et de formation et à ce que cette pension soit versée en mains de A.H. aussi longtemps qu’il serait aux études. d) Le 30 juin 2014, la défenderesse a modifié la conclusion X/2 de la réponse comme suit : « 2. B.H.________ doit les montants suivants à A.H.________ : 2.1 à 2.5 [...] ; 2.6 la somme de 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2013 ; 2.7 [...] ;
17 - 2.8 B.H.________ est condamné à assumer l’entier des frais d’écolage faisant l’objet de la procédure intentée par [...] contre les deux parties (conciliation n° [...], devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois). » e) Le 1 er juillet 2014, le demandeur a précisé la conclusion VI de la demande en ce sens : « 1. [...].
18 - rente AVS du demandeur (P. 159). Concernant la prestation de sortie de B.H., elle relevait que la dernière attestation de la [...] datait de juillet 2014 et avait donc plus de 8 mois d’ancienneté. Elle requérait dès lors l’actualisation de ce document avant de procéder à tout calcul de partage. Par courrier du 17 avril 2015, la défenderesse a exposé que la pièce 159 avait enfin été produite et qu’elle serait en mesure de préciser sa conclusion VII/c dans le délai imparti au 4 mai 2015. Elle réitérait dès lors sa requête tendant à ce que [...] soit invitée à préciser le montant de la prestation de sortie de B.H., calculée pour la durée du mariage, avec une date terme reportée au 4 mai 2015. c) Le 4 mai 2015, A.H.________ a précisé sa conclusion VII/c de la manière suivante : 3'400 fr. par mois pour la période consécutive à la retraite. Le demandeur a conclu au rejet le 13 mai 2015. 8.a) B.H.________, diplomate de profession, travaille depuis de nombreuses années au sein du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE). Au moment de la séparation, le demandeur était en poste à [...]. Il a pris des fonctions à [...], à [...], le 20 janvier 2011, puis à [...], au [...], dès le 1 er octobre 2014. Depuis l’été 2017, il est consul à [...], en [...]. Comme tout diplomate, il est soumis à la discipline des transferts et est appelé à devoir changer de poste tous les 3 à 4 ans, y compris à revenir en Suisse. La rémunération de base du demandeur, selon les classes de salaire qui lui sont applicables, est le salaire qu’il perçoit en Suisse s’il y est en poste. Lorsqu’il est en poste à l’étranger, son salaire de base est complété par diverses indemnités pour activités à l’étranger, elles-mêmes
19 - variables en fonction du lieu. Seul son salaire de base est inchangé. Sont déduits du salaire net, outre les charges sociales, le loyer perçu pour le logement mis à disposition, qui n'excède pas 1'500 fr., la consommation d’énergie y relative, un garage ou une place de parc, ainsi que la prime d’assurance-maladie. Une retenue est également déduite du salaire net comme contribution à la libération du paiement des impôts, pour valoir imposition du diplomate à l’étranger. b) Lors de la séparation en 2010, alors qu’il était à [...], le salaire mensuel brut de B.H., versé treize fois l'an, s'élevait à 12'072 fr., soit un montant net d'environ 10'335 francs. A ce montant s'ajoutaient diverses allocations et indemnités, soit les allocations familiales, par 361 fr. 35, une indemnité de résidence, par 435 fr. 05, des indemnités de mobilité pour lui-même et son épouse, par 655 fr. 50, et une allocation "temps travail confiance" (V AZ-Zulage), par 603 fr. 65, ces montants, bruts, représentant, après déduction des charges sociales, une somme d'environ 2'000 fr. nets. Le salaire mensuel net moyen du demandeur était donc au moment de la séparation de 13'196 fr. par mois ([10'335 x 13] : 12 + [2’000]). Les primes d’assurance-maladie du demandeur sont déduites de son salaire. Pour 2012, elles se montaient à 518 fr. 60 pour C.H. et lui-même. c) En décembre 2011, le demandeur bénéficiait d’un solde de 14'087 fr. 80 sur son compte auprès du [...]. 9.a) A.H.________ est titulaire d’un « Bachelor of Education » de l’Université de [...]. La défenderesse a travaillé comme enseignante de 1980 à
20 - Elle est également titulaire d’un « Master of Art and Cultural Administration » de l’Université de [...], à [...]. Elle a suivi cette formation postgrade durant les années 2005 et 2006. Elle l’a entreprise après avoir signé l’engagement de seconder son mari et de se former dans ce sens, engagement qu’elle a réitéré à chaque nouveau poste occupé par son mari. Elle a choisi cette maîtrise car elle voulait pouvoir se réinsérer professionnellement et exercer une activité professionnelle ; cette maîtrise pouvait également être utile dans le cadre de la carrière de son mari, qu’elle secondait. Ainsi, elle a participé en 2005 à la mise sur pied à [...] d’une exposition sur les droits de l’homme, sponsorisée par l’ambassade de Suisse. b) Depuis 2008, la défenderesse a cherché à se réinsérer dans la vie professionnelle. Elle a effectué un remplacement à plein temps en tant qu’enseignante auprès de la [...] durant plusieurs mois, soit d’octobre 2009 à mars 2010. Elle a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 5'000 fr., versé en fonction de ses capacités. Entre septembre 2010 et le début de l’année 2011, soit à l’époque de la séparation, elle était employée à temps partiel par la [...] et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1'100 francs. Pour l’année 2011, elle a réalisé un revenu net de 8'659 fr. 90. Son dernier remplacement s’est terminé en juin 2012. De langue maternelle croate, la défenderesse maîtrise parfaitement l’anglais, bien l’allemand, mais peu le français. A l’Office régional de placement (ci-après : ORP), une stratégie de réinsertion, définie en juillet 2011, a mis l’accent sur le développement des connaissances en français.
21 - [...] n’a plus droit aux allocations de chômage depuis le 28 octobre 2011. c) A.H.________ est restée dans la villa individuelle que les parties avaient louée à leur arrivée en Suisse pour un loyer mensuel de 3'500 fr., plus frais accessoires (estimés à 500 fr. environ). Elle n’a jamais quitté ce logement, malgré le fait qu’elle s’était engagée, lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2010, à résilier le contrat de bail pour la fin août 2011. Elle estime qu’il serait difficile pour elle de trouver un autre logement notamment en raison des poursuites dont elle fait l’objet. Il résulte des déclarations de la défenderesse aux débats qu’elle a décidé de rester en Suisse et de conserver, pour le moment, son logement. Elle a sous-loué pendant deux mois une pièce au rez-de- chaussée, en 2012 ou 2013. Le loyer était de 600 fr., payé de la main à la main. Elle a aussi sous-loué une place de parc pendant quatre mois environ, au prix de 100 fr. la place. Elle ne la sous-loue plus depuis environ une année. Les primes d’assurance-maladie de la défenderesse se montent à 412 fr. 70 par mois pour l’année 2012. Selon ses dires, elle effectue environ 16'000 kilomètres par an, notamment pour rendre visite à ses parents en [...]. Son véhicule lui coûte ainsi environ 950 fr. par mois, y compris l'amortissement. Elle s'acquitte d'acomptes d'impôts mensuels de 850 francs. d) En décembre 2012, la demanderesse n’avait pratiquement aucune réserve sur ses comptes bancaires. 10.a) Selon un courrier de la Caisse suisse de compensation AVS du 7 avril 2015, B.H.________ devrait percevoir une rente AVS de 2'350 fr. par mois dès le 1 er septembre 2024.
22 - b) Le demandeur est affilié auprès de la [...] sous le n° personnel [...]. Au 30 juin 2014, la prestation de libre passage à partager s’élevait à 689'727 francs. Selon un courrier de cette caisse, si la moitié de cette somme, soit 344'863 fr. 50, était versée dans le cadre du divorce au 1 er juillet 2014, B.H.________ bénéficierait dès 65 ans d’une prestation annuelle de 88'936 fr. 80. Selon une nouvelle attestation de [...] du 4 mai 2015, établie à la requête du conseil de la défenderesse, la prestation de libre passage à partager se montait à 820'503 fr. à la date du 30 avril 2015. 11.a) Selon une estimation de la Caisse [...] du 19 février 2014, la future rente AVS de la défenderesse est estimée à 1'164 fr. en cas de divorce définitif et exécutoire en 2014. b) Au moment du mariage, A.H.________ était affiliée à un plan de prévoyance appelé [...]. La défenderesse n’a plus de fonds destinés à sa retraite aux [...]. Elle s’est fait verser comptant les montants qui lui étaient dus, en cours de mariage. Il s’agissait de quelques milliers de dollars. Elle a affecté cet argent à sa formation, en 2005-2006, ainsi qu’à l’achat d’une part de maison avec ses parents en [...]. Elle ne dispose à ce jour que d’un compte de libre passage auprès de la [...], qui s’élève à 2'474 fr. valeur au 17 juillet 2014. Selon un courriel des [...] du 25 juillet 2014, la défenderesse peut verser cet avoir sur un compte de type [...], qui donne droit soit à un capital qu’elle pourra toucher dès l’âge de 59 ans, soit à une rente de vieillesse. Le simulateur disponible en ligne sur le site de [...] donne le résultat suivant : avec un versement de 340'000 fr. au 31 décembre 2014, la défenderesse pourra bénéficier d’un capital vieillesse au 31 mars 2022
23 - de 385'588 fr. 75 ou d’une rente annuelle de vieillesse de 20'594 fr. 40 dès le 1 er avril 2022. Pour le cas où le versement serait de 409'000 fr. au 31 décembre 2016, cette rente annuelle s'élèverait à 21'155 fr. 40, soit 1'762 fr. 95 par mois. 12.a) L’enfant C.H.________ a suivi sa scolarité obligatoire et post- obligatoire à l’école internationale [...], à [...]. Au moment de la séparation des parties, ses charges d’entretien s’élevaient à 4'215 fr., soit 3'315 fr. de frais d’écolage, 600 fr. à titre de base mensuelle et 300 fr. pour ses autres frais. Considérant que c’était de manière unilatérale que A.H.________ avait décidé de laisser son fils au sein de l’école précitée après la fin de son parcours scolaire obligatoire, quand bien même les frais d’écolage constituaient une charge financière trop importante, la Juge déléguée de la Cour de céans a, dans son arrêt du 28 novembre 2011, retenu que les frais d’écolage de l’enfant à l’école [...] seraient dus jusqu’à fin juin 2012, ce que la demanderesse n’a pas contesté. Elle n’a cependant pas retiré son fils de la [...] lors de la rentrée d’août 2012 et a écarté d’autres solutions permettant de réduire ces coûts, notamment de faire entrer C.H.________ au gymnase ou de lui faire suivre une école internationale à [...], où son père était alors en poste, payée par [...]. L’écolage n’étant plus acquitté par A.H., C.H. s’est vu interdire l’accès à l’école jusqu’au paiement des arriérés, par courriel du directeur de [...] du 19 mars 2013. Deux familles ont alors décidé de se cotiser pour permettre à C.H.________ d’achever sa scolarité jusqu’au baccalauréat international. b) Depuis septembre 2014, C.H.________ est inscrit à l'Université de [...], aux [...], sans que son père ait été consulté avant l’inscription. Celui-ci a néanmoins félicité son fils pour son admission dans un courriel du 11 juin 2014. Pour l’année académique 2015, l’université a estimé ses frais à 65'130 USD. C.H.________ s’est vu allouer une bourse de
24 - 22'380 USD, le solde demeurant à sa charge. Ce montant couvre la nourriture, le logement sur le campus universitaire ainsi que l’assurance- maladie. Selon la défenderesse, il faut compter un montant mensuel supplémentaire de quelque 500 USD pour l’argent de poche, les transports, les habits, etc. Ainsi, au taux de change en vigueur au jour de l’audience de jugement, les frais annuels de C.H.________ s’élevaient à 43'343 fr. (0.8891 x 48'750). A.H.________ n’a pas établi que C.H.________ n’aurait pas pu trouver en Suisse la possibilité de suivre des études dans son domaine de prédilection, qui serait celui de l’économie et des sciences politiques, puis du droit international, en vue d’entrer dans les relations internationales et la diplomatie. Dans un courrier du 7 octobre 2014, elle a expliqué que son fils, marqué par son enfance déracinée et ses expériences personnelles à la [...], souhaitait embrasser une carrière internationale, à l’image de son père. Il avait donc lui-même choisi les universités dans lesquelles il souhaitait se présenter en fonction de leur réputation et de leur classification en matière d’études politiques internationales, raison pour laquelle il s’était inscrit à [...], qui figurait en 14 e position au QS World University Rankings dans le domaine des études politiques et internationales. Elle a admis que des études auraient été possibles à Lausanne, Genève ou encore Zurich mais que les cours y étaient donnés en français, de sorte que C.H.________ aurait été désavantagé. A cet égard, il résulte des pièces produites par l’intéressée que son fils aurait pu bénéficier à l’Université de Lausanne de supports de cours en anglais dès la première année. Ces études auraient été bien moins coûteuses. Selon la directive 3.5 de la Direction de l’Université de Lausanne des 23 avril 2007 et 21 mai 2012, le budget moyen d’un étudiant est de l’ordre de 2'175 fr. par mois, tous frais compris. Par décision du 12 mars 2012, l’employeur de B.H.________ a accordé à celui-ci une contribution mensuelle de 1'360 fr. pour l’entretien de son fils C.H.________ («Beitrag für Unterkunft, Verpflegungskosten und Wäschereinigung»). Le montant de cette allocation de formation a été
25 - réduit à 1'140 fr. dès le 1 er août 2014, allocations familiales par 365 fr. en sus. E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).
1.2En l’espèce, seuls demeurent litigieux la détermination du montant à transférer à A.H.________ consécutivement à un partage au 30 avril 2015 des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, ainsi que le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, qui doit intervenir en ne tenant pas compte des 5'000 fr. mensuels issus de l’endettement des époux, en ne prenant pas
2.1En ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a retenu que le recours de l’épouse devait être admis sur ce point et que le partage devait se faire non pas au 30 juin 2014 mais au 30 avril 2015, au vu de la date retenue dans les conclusions de l’épouse. Dans ses déterminations du 26 octobre 2017, l’appelante revient sur la date arrêtée par le Tribunal fédéral et soutient, dès lors que le divorce n’a toujours pas été prononcé de manière définitive et exécutoire depuis l’audience de jugement du 2 juillet 2015, qu’il y aurait lieu de requérir une nouvelle actualisation des avoirs de prévoyance de son mari et d’ordonner le partage jusqu’à la date prévisible de divorce définitif et exécutoire, mais au minimum jusqu’au 31 mars 2018. L’intimé estime pour sa part que le Tribunal fédéral a arrêté le 30 avril 2015 comme date déterminante du partage de la prévoyance professionnelle, le montant à transférer à l’appelante devant dès lors être déterminé en se fondant sur cette date. 2.2A l’audience de jugement du 2 juillet 2014, les parties ont été invitées à produire une attestation de leurs avoirs de prévoyance au 30 juin 2014. Par courrier du 17 avril 2015, l’épouse a indiqué que la pièce devant lui permettre de préciser sa conclusion VII/c relative à la contribution due pour son entretien après la retraite du mari avait enfin été produite et qu’elle serait en mesure de communiquer cette conclusion dans le délai imparti au 4 mai 2015. Se référant à son courrier du 17 mars 2015 qui relevait l’ancienneté de la dernière attestation des avoirs de prévoyance du mari (au 30 juin 2014), elle a dès lors requis qu’une
27 - attestation actualisée, calculée pour la durée du mariage avec une date terme au 4 mai 2015, soit ordonnée. Le 4 mai 2015, la Caisse fédérale de pensions a produit l’attestation requise, dont il ressort que la prestation de libre passage à partager se montait à 820'503 fr. au 4 mai 2015. Constatant que les premiers juges n’avaient cependant pas tenu compte des données chiffrées ressortant de l’attestation actualisée, arrêtée au 30 avril 2015, l’épouse a interjeté appel contre le jugement de divorce en concluant à ce que le partage des avoirs de prévoyance soit effectué au 30 avril 2015, le montant devant être versé du compte du mari sur celui de l’épouse s’élevant à 409'014 fr. ([820'503 : 2] – [2'474 : 2]). La Cour de céans a cependant confirmé le jugement sur ce point, considérant que si l’on ne pouvait retenir un accord entre parties sur la date de partage des avoirs de prévoyance, il fallait toutefois retenir que l’instruction relative au montant des avoirs de prévoyance n’était plus ouverte après la production des attestations au 30 juin 2014. Dans son arrêt du 23 août 2017, le Tribunal fédéral a rappelé que la maxime inquisitoire s’appliquait en matière de prévoyance professionnelle et que le juge devait ainsi admettre des faits nouveaux jusqu’aux délibérations, de sorte que la pièce de l’état actualisé des avoirs LPP était recevable. Par ailleurs, le comportement de l’épouse qui concluait à ce que le partage se fasse au 30 avril 2015, soit même antérieurement à la fin du mariage, n’apparaissait pas abusif, dans la mesure où il ne ressortait pas des faits qu’elle aurait agi de façon à prolonger artificiellement la procédure en requérant des pièces supplémentaires pour chiffrer ses conclusions en paiement de la contribution d’entretien. 2.3En l’occurrence, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu, au vu de la date retenue dans les conclusions de l’épouse, de se fonder sur un partage de la prévoyance professionnelle au 30 avril 2015. La date déterminante de ce partage a ainsi été définitivement tranchée par notre Haute Cour, de sorte que l’appelante ne saurait revenir sur ce point dans le cadre du renvoi de la cause à la Cour de céans, ce d’autant
28 - moins qu’elle avait requis, comme le relève le Tribunal fédéral, que le partage se fasse antérieurement à la fin du mariage. Dans la mesure où l’appelante a conclu, tant dans son appel du 11 décembre 2015 que dans son recours en matière civile du 1 er février 2017, à ce qu’un montant de 409'014 fr. soit versé sur son compte de libre-passage, ce montant correspondant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties à la date du 30 avril 2015, elle ne saurait devant l’autorité de renvoi requérir que le partage soit finalement ordonné à la date prévisible de divorce définitif et exécutoire, mais au plus tôt au 31 mars 2018. Si le Tribunal fédéral entendait, en application de l’art 122 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que le partage soit effectué à une date autre que le 30 avril 2015, pour tenir compte notamment du temps écoulé depuis l’audience de jugement, il aurait assorti son arrêt de renvoi d’instructions particulières sur ce point, tendant à l’actualisation de l’attestation des avoirs de prévoyance de l’intimé. Il y a donc lieu, sauf à violer le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, de s’en tenir à la date du 30 avril 2015 pour le partage des avoirs de prévoyance des parties, de sorte que la mesure d’instruction requise dans ce cadre par l’appelante doit être rejetée. Selon l’attestation de [...] du 4 mai 2015, la prestation de libre- passage accumulée par l’intimé durant le mariage des parties, à partager au 30 avril 2015, s’élève à 820'503 francs. De son côté, l’appelante dispose d’un compte de libre-passage auprès de la [...], qui s’élève à 2'474 fr., valeur au 17 juillet 2014. C’est donc un montant total arrondi à 409'014 fr. ([820'503 : 2] – [2'474 : 2]) qui doit être versé à l’appelante à titre de partage de la prévoyance professionnelle, dont à déduire le montant de 344'433 fr. 50 déjà versé par [...] sur le compte de libre- passage de l’appelante le 11 février 2016. Le chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce doit donc être réformé en conséquence.
3.1S’agissant de la fixation de la contribution due pour l’entretien de l’épouse, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu de prendre
29 - en considération le revenu hypothétique de 2'500 fr. imputé par les premiers juges à l’épouse ni de comptabiliser l’endettement des époux, à hauteur de 5'000 fr. par mois, comme source de revenu permettant d’assurer le standard de vie des époux, seul devant être retenu le produit du travail de B.H.________ au moment de la séparation, respectivement les remboursements des emprunts à hauteur, au maximum, des revenus du travail du recourant. Selon l’appelante, pour déterminer son entretien convenable, il y aurait lieu de partir du train de vie de la famille au moment de la séparation, lequel s’élevait à 18'200 fr. y compris les 5'000 fr. d’emprunt, et à 14'200 fr. après déduction des frais relatifs à C.H., estimés à 4'200 fr. en chiffres arrondis (3'315 fr. d’écolage, 600 fr. de base mensuelle d’entretien et 300 fr. pour ses autres frais). Dès lors que ce sont principalement les frais d’écolage privé pour C.H. qui expliqueraient le déficit budgétaire et l’endettement des parties, il conviendrait de prendre pour point de départ le standard de vie de la famille par 18'200 fr., d’en déduire le montant de 5'000 fr. résultant de l’endettement ainsi que la part de frais de C.H., hors écolage privé financé par l’endettement, par 900 fr., de sorte que le standard de vie du couple, déterminant pour la fixation de l’entretien convenable de l’appelante, se monterait à 12'300 francs. La pension en sa faveur devrait ainsi être arrêtée à 6'150 fr. (12'300 : 2) par mois jusqu’à sa propre retraite le 31 mars 2022 et à 3'223 fr. dès lors, compte tenu des revenus prévisibles de l’épouse de 2'926 fr. 95. Dès le 1 er août 2024, correspondant à l’âge de la retraite de l’intimé, cette pension pourrait rester inchangée, dès lors qu’il percevra des rentes de plus de 9'760 fr. par mois. L’intimé soutient de son côté qu’il conviendrait de se fonder, compte tenu des moyens que les parties avaient réellement à disposition pour financer leur train de vie, sur le revenu qu’il réalisait au moment de la séparation du couple, soit 13'196 fr. par mois treizième salaire et indemnités comprises, et d’en déduire les charges relatives à C.H. par 4'215 fr., de sorte que le disponible des parties s’élèverait à 8'981 fr.
30 - au moment de la séparation. Dès lors qu’il ressort de l’arrêt de renvoi que l’appelante n’est pas en mesure de participer financièrement à la couverture de son entretien convenable, du moins jusqu’à sa retraite le 1 er
avril 2022, la contribution mensuelle d’entretien en sa faveur devrait être fixée à 4'490 fr. 50 (8'981 : 2) jusqu’au 31 mars 2022. Dès l’âge réglementaire de la retraite, l’appelante percevra des revenus à hauteur de 2'926 fr. 95, de sorte que pour assurer son entretien convenable, l’intimé ne serait désormais tenu de lui verser une pension qu’à hauteur de 1'563 fr. 55 (4'490.50 – 2926.95). Lorsqu’il atteindra à son tour l’âge légal de la retraite le 1 er septembre 2024, l’intimé disposera de revenus qui ne seront pas inférieurs à 9'350 fr., qui lui permettront de continuer à s’acquitter de la contribution de 1'563 fr. 55 pour assurer l’entretien convenable de l’appelante. 3.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ ; ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références). Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 précité). Lorsque les époux vivaient au-dessus de leur moyens, ou qu’ils ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par
31 - l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 précité). La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P_504/2006 du 22 février 2007 consid. 2.2.1 ; TF 5C_180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, spéc. 430 et les citations). 3.3En l’espèce, il est constant qu’au moment de la séparation, l’intimé réalisait un revenu mensuel net de 13'196 fr., ce montant correspondant au train de vie des parties pendant le mariage et constituant la limite supérieure de l’entretien convenable. Il est également constant que les époux vivaient au-dessus de leurs moyens, de sorte que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, un calcul selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent peut entrer en ligne de compte. Pour fixer la contribution d’entretien de l’épouse, il y a donc lieu de partir du revenu précité de 13'196 fr., un calcul fondé sur le train de vie des époux, tel que préconisé par l’appelante, ne pouvant pas être admis puisque ce train de vie, par 18'200 fr., a été défini en additionnant la valeur mensualisée de l’endettement du couple, soit environ 180'000 fr. sur trois ans ([180'000 :3] : 12 = 5'000 fr.), aux revenus effectifs du couple Au moment de l’ouverture de l’action en divorce le 20 juillet 2012, l’appelante vivait avec son fils C.H.________ au domicile conjugal,
32 - celui-ci étant scolarisé à la [...], à [...]. Le minimum d’existence de la défenderesse, au sens de l’art. 93 LP, était alors le suivant :
Base mensuelle d’entretien (+20%)1’440.00
Loyer admissible2'000.00
Prime LAMAL412.70 Total3'852.70 Quant à C.H.________, son minimum d’existence, compte non tenu des frais d’écolage se montant à 3'300 fr. par mois, en chiffres arrondis, s’établissait comme suit :
Base mensuelle d’entretien600.00
Prime LAMAL (déduite du salaire du père)00.00
Autres frais300.00 Total900.00 B.H.________ se trouvait alors en poste à [...]. Sa contribution au loyer de son logement, directement déduite de son salaire mensuel, se montait à 1'487 fr. 35 (1'082 fr. de loyer, 305 fr. 35 de frais d’énergie, 100 fr. de place de parc). Dans la mesure où cette contribution est fixée en fonction de la taille du ménage, du montant du salaire et des frais moyens de location d'un ménage comparable dans la ville de Berne (art. 100 O- OPers-DFAE [ordonnance du 20 septembre 2002 du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération ; RS 172.220.111.343.3]), on retiendra dans le minimum vital du mari un montant arrondi à 1'500 fr. pour ses frais de logement. Quant aux primes d’assurance-maladie, elles se montaient à 518 fr. 60 pour le mari et l’enfant C.H.________. Les charges essentielles du défendeur étaient ainsi les suivantes :
Base mensuelle d’entretien (+20%)1'440.00
Frais de logement1’500.00
Primes LAMAL518.60 Total3'458.60
33 - Le train de vie des parties durant la vie commune était ainsi supérieur à leurs minima vitaux au moment de l’ouverture de l’action en divorce, les époux ayant encore un disponible de 4'984 fr. 70 par mois (13'196 – 3'852.70 – 900 – 3'458.60), devant leur permettre de supporter leurs autres charges, notamment leurs frais de transport, leurs impôts ou leurs frais de procès. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu que devaient uniquement entrer en compte, à titre de dépenses pour financer le train de vie des époux, le remboursement des emprunts que le mari avait contractés auprès de son employeur et d’établissements bancaires privés, ceux-ci ne pouvant toutefois être comptabilisés, au maximum, qu’à hauteur des revenus du travail du mari. En l’occurrence, lorsque les parties sont revenues en Suisse en 2008, elles se sont endettées d’une part en raison de l’écolage de C.H., qui a été scolarisé à la [...], d’autre part en raison du maintien d’un train de vie et d’un standing auxquelles elles étaient habituées. Au moment de la séparation en octobre 2010, les parties avaient pour environ 180'000 fr. de dettes, contractées sur une période de trois ans, soit environ 5'000 fr. par mois, réparties entre des impôts et des emprunts pour subvenir aux dépenses de la famille. Le prêt de 120'000 fr. octroyé par le Fonds de secours de [...], qui a permis de rembourser le prêt de [...] par 88'743 fr. 05, le Dr [...] par 3'515 fr., la [...] par 13'239 fr. 80 et des impôts 2010 à concurrence de 14'602 fr. 15, a été remboursé par mensualités de 3'700 fr. versées par l’intimé jusqu’à fin 2014. Il y a donc lieu de prendre en considération, à titre de dépenses pour financer le train de vie des époux, y compris l’écolage privé de C.H., les remboursements des emprunts effectivement consentis, soit en l’espèce 3'700 fr. par mois, de sorte que le disponible des parties se monte en définitive à 1'284 fr. 70 (4'984.70 – 3'700). Les parties ne contestant pas que le disponible doive être divisé par deux, il y a donc lieu d’arrêter le train de vie de l’épouse durant la vie commune à 4'495 fr. 05 (3'852.70 + [1'284.70 : 2]), limite maximale de l’entretien après divorce, de sorte que la pension mensuelle due par B.H.________ pour l’entretien de A.H.________ doit être arrêtée à un montant arrondi à
34 - 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la retraite de la défenderesse le 31 mars 2022 et à un montant arrondi à 1’570 fr. dès lors compte tenu des revenus prévisibles de A.H.________ de 2'926 fr. 95 (1'164 fr. à titre de rente AVS et 1'762 fr. 95 à titre de rente LPP). Lorsque B.H.________ atteindra l’âge réglementaire de la retraite le 1 er septembre 2024, ses revenus ne seront pas inférieurs à un montant de l’ordre de 9'350 fr. (2'350 fr. à titre de rente AVS et environ 7'000 fr. à titre de rente LPP), si bien qu’il pourra continuer à s’acquitter de la pension de 1’570 fr. pour assurer l’entretien convenable de A.H.________ sans entamer son minimum vital. Au demeurant, on aboutit à un résultat identique en appliquant la méthode de calcul privilégiée par la Cour de céans dans son arrêt du 21 décembre 2016 et qui n’a pas été remise en cause comme telle par le Tribunal fédéral. En effet, en partant du revenu des parties lors de leur séparation, soit 13'196 fr. par mois, et en déduisant de ce montant les charges de C.H.________ à hauteur de 4'200 fr., y compris les frais d’écolage privé, le disponible à répartir par moitié entre les parties se monte à 8'996 fr., ce qui correspond à une contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 4'498 fr., soit une pension comparable à celle calculée ci-dessus en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Les chiffres II et V du dispositif du jugement seront ainsi réformés en conséquence.
4.1Le Tribunal fédéral a rejeté le grief de violation de l’art. 277 CC en ce qui concerne la fixation, à hauteur de 500 fr. par mois, de la contribution due pour l’entretien de C.H., fils majeur des parties. Ce point ayant ainsi été définitivement tranché, il n’y a plus lieu d’y revenir, le jugement devant toutefois être réformé au chiffre VI de son dispositif en ce qui concerne l’avis aux débiteurs ordonné par les premiers juges (cf. consid. 5.3 in fine de l’arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la Cour de céans). 4.2Quant à l’irrecevabilité de la conclusion VI/2 de B.H., elle n’a pas été contestée devant le Tribunal fédéral. Il y a dès lors lieu
5.1L’appelante requiert par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles le versement d’une provision ad litem de 6'000 francs. Elle expose qu’elle entend recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 1 er mai 2018 par la Cour de céans dans le cadre de la cause en répétition de l’indu divisant les parties (Jl.16.010861-171717). En tant que requête fondée sur le droit matériel (que la provision ad litem découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC), elle doit être sollicitée devant le juge matrimonial, en l’occurrence la Cour d’appel civile (TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 12.1 ; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). 5.2D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF 5A 808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le devoir d’un époux de verser à l’autre une provision ad litem perdure durant la procédure de divorce en tout cas, même si le jugement le prononçant n'est attaqué que sur les effets accessoires du divorce (TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 12.1 et les réf. citées). De même que l’assistance judiciaire ne peut être accordée lorsque les conclusions sont d’emblée dénuées de succès, un conjoint ne peut pas obtenir une provision ad litem pour une procédure qu'il a initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2008 consid. 4.4).
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que B.H.________ contribuera à l’entretien de A.H.________ par le régulier
37 - versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 4’500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris, puis de1’570 fr. dès lors (II), l’avis au débiteur étant modifié dans la mesure qui précède (V), qu’ordre est donné à la [...] de prélever directement sur le salaire de B.H.________ la contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de C.H.________ et de verser celle-ci, ainsi que les allocations familiales et de formation en faveur de C.H.________ sur le compte de ce dernier (VI), que la conclusion VI/2 de B.H.________ est irrecevable (VII/a) et qu’un montant de 409'014 fr., dont à déduire la somme de 344'433 fr. 50 déjà versée par [...] le 11 février 2016, doit être transféré sur le compte de libre-passage de A.H.________ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (VIII). Les frais judiciaires de première instance, fixés à 17'690 fr. 90, ont été mis à la charge de B.H.________ par 3'800 fr. et à la charge de A.H.________ par 13'880 fr. 90. Les premiers juges ont considéré que l'épouse, qui succombait majoritairement, devait supporter les trois quarts des frais judiciaires de l’époux, soit 2'850 fr., et qu'elle lui devait des dépens réduits, arrêtés à 19'440 fr., débours et TVA compris. Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). A.H.________ obtient en définitive davantage gain de cause s'agissant du montant de la contribution d'entretien en sa faveur, qui est revu à la hausse. B.H.________ est ainsi condamné à lui verser une pension de 4’500 fr., puis de 1’570 fr., alors que A.H.________ a conclu au versement de 9'000 fr., respectivement 3'400 francs. Elle obtient également gain de cause en ce qui concerne la conclusion de B.H.________ tendant à ce qu'elle soit déclarée sa débitrice du montant de 17'040 fr. relatif au leasing du véhicule [...], qui est déclarée irrecevable. Pour C.H., B.H. est astreint à verser une contribution de 500 fr. par mois, alors que A.H.________ a conclu au versement de 2'000 francs. La défenderesse obtient gain de cause en ce qui concerne l’avis aux débiteurs ; ses prétentions en liquidation du régime matrimonial sont en revanche rejetées, sauf pour ce qui est de
38 - meubles ayant fait l’objet d’une convention, alors que le demandeur se voit allouer l’une de ses conclusions, tendant à ce qu’il soit relevé de toute condamnation dans le cadre du litige patrimonial divisant la [...] d’avec les parties. Au vu de ce qui précède, les parties supporteront les frais judiciaires de première instance à parts égales, soit à raison de 8'845 fr. 45 chacune, les frais judiciaires de la défenderesse, qui plaide au bénéfice de l’assistance judicaire, étant laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les dépens de première instance seront compensés. 6.2Dans le cadre de l’arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la Cour de céans, l’appelante A.H.________ s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les opérations effectuées dans la procédure d’appel, les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées. L’indemnité due à l’avocate Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de l’appelante, a été arrêtée à 5'813 fr. 65, TVA et débours compris, sur la base du relevé des opérations effectuées entre le 26 novembre 2015 et le 12 décembre 2016. Dans la mesure où une provision ad litem de 3'100 fr. a été accordée à l’appelante pour la procédure de renvoi auprès de la Cour d’appel civile, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera limité à la procédure d’appel antérieure aux recours des parties au Tribunal fédéral, de sorte que l’indemnité finalement allouée au conseil d’office de l’appelante reste fixée à 5'813 fr. 65, TVA et débours compris. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 6.3Selon l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), il n’est pas perçu de nouvel émolument
39 - forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral. Les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), montant auquel il convient d’ajouter un émolument de 600 fr. pour les frais afférents à la procédure provisionnelle tendant à l’octroi d’une provision ad litem (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront, comme les frais judiciaires de première instance, supportés à parts égales par les parties (1'800 fr. chacune). Les frais de l’appelante, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel antérieure aux recours des parties au Tribunal fédéral, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 1'500 fr., l’appelante devant supporter le solde des frais, par 300 francs. 6.4Compte tenu de la procédure provisionnelle, la charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 8’200 fr. pour chaque partie. Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, ils seront compensés. Il reste dès lors à régler la question de l’éventuelle restitution de la provision ad litem que l’appelante s’est vu allouer à hauteur de 3'100 fr. pour la procédure de renvoi auprès de la Cour de céans. Selon une jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit de procédure cantonal, qui peut trouver ici application mutatis mutandis, lorsque les dépens sont compensés, le juge doit ordonner la restitution de la provision ad litem, car la non-restitution reviendrait à répartir inégalement les dépens et il n'y aurait plus de compensation (JT 1963 III 126; JT 1965 III 122 ; RSJ 89 (1993), n. 18, p. 306 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7.4 ad art. 92 CPC, p. 179). Selon la jurisprudence de certains cantons, le juge peut toutefois renoncer à ordonner le remboursement de la provision ad litem pour des motifs d'équité, notamment en considération des situations financières respectives des conjoints (SJ 1998 p. 155; ZR 1991 no 82; AGVE 1980 p. 17; RVJ 1972 p. 249). Il y a lieu d'envisager une telle renonciation lorsque la restitution de la provision aboutirait à priver l'époux débiteur de ce qui lui est nécessaire pour vivre
40 - décemment (RVJ 1972 p. 249). En l’occurrence, force est de constater que l’appelante, qui s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel antérieure aux recours des parties au Tribunal fédéral, ne dispose d’aucun revenu ni fortune, hormis la pension versée par l’intimé, qui bénéficie d’une situation financière nettement plus favorable. De surcroît, elle pourrait être amenée à relever l’intimé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre dans la procédure patrimoniale qui oppose les époux à la [...]. Dans ces circonstances, il se justifie de renoncer à exiger de l’appelante le remboursement de la provision ad litem. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, V, VI, VII/a, VIII, X, XI et XII de son dispositif comme il suit : II.Dit que B.H.________ doit contribuer à l’entretien de A.H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4’500 fr. (quatre mille cinq cent francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris et de 1’570 fr. (mille cinq cent septante francs) dès lors. V.Ordonne à [...], ultérieurement à [...], de prélever directement sur le salaire de B.H.________ la contribution d’entretien allouée au chiffre II ci-dessus et de verser la somme en faveur de A.H.________, actuellement 4’500 fr. (quater mille cinq cent francs), sur le compte de cette dernière auprès de [...].
41 - VI.Ordonne à [...], de prélever directement sur le salaire de B.H.________ la contribution allouée au chiffre III ci- dessus et de verser la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ainsi que les allocations familiales et de formation en faveur de C.H.________ sur un compte que celui-ci communiquera ultérieurement. VII. a/Dit que la conclusion VI/2 de B.H., telle que précisée le 1 er juillet 2014, est irrecevable. VIII. Ordonne à [...] de prélever sur le compte de B.H. (n o [...]) la somme de 409'014 fr. (quatre cent neuf mille quatorze francs) et de verser, dès jugement définitif et exécutoire, après déduction du montant de 344'433 fr. 50 (trois cent quarante-quatre mille quatre cent trente-trois francs et cinquante centimes) déjà versé à ce titre par [...] le 11 février 2016, le solde de cette somme, soit 64'580 fr. 50 (soixante- quatre mille cinq cent huitante francs et cinquante centimes), sur le compte de libre-passage de A.H., [...], ouvert auprès [...]. X.Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 17'690 fr. 90 (dix- sept mille six cent nonante francs et nonante centimes), seront supportés par B.H. à hauteur de 8'845 fr. 45 (huit mille huit cent quarante-cinq francs et quarante- cinq centimes) et par A.H.________ à hauteur de 8'845 fr. 45 (huit mille huit cent quarante-cinq francs et quarante- cinq centimes), les frais judiciaires de cette dernière étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat. XI.Dit que les dépens sont compensés.
42 - XII. Dit que A.H.________ est tenue de rembourser à l’Etat ses frais judiciaires par 8'845 fr. 45 (huit mille huit cent quarante-cinq francs et quarante-cinq centimes) et l’indemnité allouée à Me Seeger Tappy par 23'154 fr. 45 (vingt-trois mille cent cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 9 décembre 2015 pour les opérations dans la procédure d’appel antérieures aux recours des parties au Tribunal fédéral, Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée conseil d’office de l'appelante A.H., qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1 er janvier 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr. (trois mille six-cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), et mis à la charge de l’appelante A.H. par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé B.H.________, par 1'800 fr. (mille huit cents francs). V. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l’appelante, est arrêtée à 5'813 fr. 65 (cinq mille huit cent treize francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour les opérations effectuées du 26 novembre 2015 au 12 décembre 2016. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
43 - VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’appelante A.H.________ n'est pas tenue de rembourser à l’intimé B.H.________ la provision ad litem de 3'100 fr. (trois mille cent francs). IX. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 mai 2018 par l’appelante A.H.________ est rejetée. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.H.), -Me Peter Schaufelberger (pour B.H.),
[...] (en extrait),
[...] (en extrait). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
44 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doi vent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :