Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Corseaux, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 4 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec B.R., à Islamabad (Pakistan), intimé, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 février 2015, adressée pour notification
aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement
de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée
par A.R.________ le 30 juin 2014 (recte : 27 juin 2014) et modifiée le 28
juillet 2014 (I), dit que A.R.________ est la débitrice de B.R.________ de la
somme de 1'800 fr. à titre de dépens, débours compris, TVA en sus (II),
arrêté les frais de la procédure provisionnelle par 600 fr. pour la
requérante A.R.________ et les a laissé provisoirement à la charge de l’Etat
(III).
En droit, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu d’examiner
la requête en modification des mesures provisionnelles à la lumière des
critères applicables à l’entretien après divorce, dès lors que l’audience de
divorce avait déjà été tenue, le train de vie du couple avant la séparation
constituant la limite supérieure de l’entretien convenable. Considérant
qu’en l’occurrence le mariage avait concrètement influencé la situation
financière de l’épouse, il a retenu que celle-ci pouvait prétendre pour elle-
même à une pension arrondie à un montant de 5'350 fr., dès lors que
selon les mesures provisionnelles en vigueur, le minimum vital de l’épouse
se montait à 4'712 fr. et qu’elle avait un train de vie, avant la séparation,
de 550 fr. supérieurs à son minimum vital. En ce qui concerne l’entretien
de l’enfant C.R.________, le premier juge a relevé que les mesures
provisionnelles avaient fixé son minimum vital à 670 fr., soit 600 fr. à titre
de montant de base et 70 fr. à titre de frais de transport, et que le père
devait désormais, l’enfant étant devenu majeur, contribuer à l’entretien de
son fils selon les critères applicables à la contribution d’entretien d’un
enfant majeur. En l’espèce, il a constaté que les besoins de l’enfant, qui
étudiait aux Etats-Unis, se montaient à quelque 27'908 fr. 40 par année,
soit 2'325 fr. 70 par mois, de sorte qu’après déduction des allocations
familiales (365 fr. 35) et de formation professionnelle (1'360 fr.) totalisant
1'725 fr. 35 par mois, il paraissait suffisant de prévoir une part de pension
de 600 fr. pour l’enfant. Considérant que l’épouse touchait actuellement
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3 -
une pension provisionnelle de 5'880 fr., allocations familiales et de
formation professionnelle en sus, et qu’elle pourrait prétendre, sur le vu
de ce qui précède à une pension de 5'950 fr., le tribunal a estimé qu’il se
justifiait, au vu de la différence insignifiante entre ces deux montants, de
rejeter les prétentions de l’épouse. Il a également rejeté sa conclusion
tendant au versement d’un supplément de pension pour 2014 de 8'588 fr.,
dès lors qu’elle ne pouvait prétendre bénéficier d’une part de la prime
unique d’environ 15'000 fr. que son époux avait perçue en janvier 2014
pour ses trente ans de service, le train de vie au moment de la séparation
s’avérant au surplus déterminant.
B.Par acte du 16 février 2015, mis à la poste le même jour,
A.R.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que B.R.________ est condamné à lui
verser :
« - 9'355 fr. par mois du 1
er
juin au 1
er
août 2014, globalement
pour elle-même et C.R.________, allocations familiales et de formation
comprises ;
-
6'736 fr. par mois pour elle-même, plus 2'800 fr. pour
C.R.________, plus allocations familiales et de formation, dès
le 1
er
septembre 2014 ;
-
8'590 fr. pour elle-même, plus 2'800 fr. pour C.R.________,
plus allocations familiales et de formation, dès le 1
er
janvier
2014 ;
-
8'588 fr., versement unique. »
A.R.________ a en outre conclu à ce qu’ordre soit donné à [...]
de prélever directement sur le salaire de B.R.________ la contribution fixée
à 11'390 fr. plus allocations familiales et de formation, et de verser ces
sommes sur le compte de A.R.________ auprès du [...], pour la pension
courante, un supplément de 1’000 fr. par mois devant être prélevé en
-
4 -
outre jusqu’à amortissement des arriérés de pension, compte tenu des
montants alloués sous chiffre II ci-dessus.
L’appelante a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 24 février 2015, le Juge de céans a dispensé
l’appelante de l’avance de frais et a réservé pour le surplus la décision
définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Partant, l'excédent de l'intimé s'élève à 7'262 fr. et non à
5'507 fr., comme retenu par le premier juge, qui avait inclus à tort les
allocations familiales et de formation dans son revenu.
Quant à l'appelante, sans activité lucrative, sa base mensuelle
est de 1'350 fr. et celle de C.R.________ de 600 fr. Compte tenu de ses
autres charges, soit le loyer, par 2'000 fr., les primes d'assurance maladie,
par 412 fr., les frais de transport, par 150 fr., le remboursement de
l'assistance judiciaire, par 100 fr., les frais de transport de C.R.________,
par 70 fr., et les impôts, par 850 fr. (cf. c. 4.5 supra), son budget mensuel
s'élève à 5'532 francs. Il convient d'en déduire les allocations familiales et
de formation, par 1'725 fr. 35 (cf. c. 4.1 supra), qui doivent aller en mains
du parent gardien et viennent en déduction des besoins de l'enfant.
L'appelante supporte donc un déficit de 3'807 francs.
Le solde disponible de 3'455 fr. (7'262 – 3'807) doit être réparti
à raison de 60% pour l'appelante et de 40% pour l'intimé, ce qui conduit à
une pension de 5'880 fr. ([3'455 x 60%] + 3'807), allocations familiales et
septembre 2014.
Par décision du 29 juillet 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a rejeté les mesures d’extrême urgence.
5. A l’audience de mesures provisionnelles du 24 septembre
2014, B.R.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de la
requête de mesures provisionnelles du 27 juin 2014 et, subsidiairement, si
le principe d’une modification des mesures provisionnelles était admis, à
une réduction de 1'000 fr. de la pension.
Un délai de quinze jours a été imparti à A.R.________ pour
prouver que son fils ne pouvait pas faire d’études en Suisse.
6. aa) B.R., diplomate de formation, est employé
depuis de nombreuses années par le Département fédéral des affaires
étrangères. Il se trouvait en poste à [...] lorsque le couple s’est séparé en
été 2010. Il a pris de nouvelles fonctions dès septembre 2011 à
l’ambassade de Suisse à [...], puis dès octobre 2014 à [...].
Pour ses trente années de service, l’époux a touché en janvier
2014 une prime d’un montant brut de 15’171 fr. 65.
ab) Selon sa fiche de salaire du mois de février 2014,
B.R. perçoit un revenu mensuel net de 20'722 fr. 75, dont 14'138
fr. 80 à titre de salaire de base, allocations familiales (365 fr. 75) et de
formation (1'360 fr.) comprises. Diverses contributions («reguläre
Tilgung», «Mietzinsabzug gemietet», «Energieabzugemietet»,
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9 -
«Garage/Abstpl. gemietet», «Minderkosten Steuerfreih.», «Krankenkasse
KPT»), totalisant 4'263 fr. 35, sont en outre déduites de ce salaire, de sorte
qu’on aboutit à un salaire mensuel net de 14'733 fr. 65 (20'722.75 –
365.75 – 1'360 – 4'263.35). Son treizième salaire s’est monté en 2013 à un
montant brut de 13'072 fr. 40 (fiche de salaire du mois de novembre
2013), soit un salaire net, après déduction des cotisations sociales par
15.7%, de 11'020 fr., correspondant à un salaire mensualisé de 918 fr. 30.
Le revenu mensuel net de B.R.________ peut être ainsi estimé à un
montant arrondi de 15'650 fr. (14'733.65 + 918.30).
Selon la projection établie par la Direction des ressources du
Département fédéral des affaires étrangères le 24 avril 2013, son salaire
mensuel de base au [...] devrait être de 16’010 fr. bruts, versé douze fois
l’an, dont 14'139 fr. de salaire de base, allocations familiales par 365 fr.
comprise. Son revenu comprendra également un treizième salaire se
montant à 14'987 fr. bruts. A l’audience de jugement du divorce du 2
juillet 2014, B.R.________ a expliqué que son salaire au [...] serait moins
élevé, parce que le coût de la vie était moins élevé au [...] qu’à [...]. Il a
précisé que son salaire évoluait en fonction de chaque poste qu’il
occupait, son salaire de base restant le même, les contributions ou
indemnités ajoutées ou déduites variant en fonction du lieu géographique
où il exerçait son activité ; s’il revenait en Suisse, il ne toucherait plus
aucune de ces indemnités. En l’occurrence, son salaire de base allait
rester le même, les contributions liées au coût de la vie du pays dans
lequel il travaille devant baisser d’environ 2'500 fr. par mois. S’ajoutait à
son salaire un montant de 1'360 fr. à titre de contribution aux frais
d’entretien de l’enfant tant qu’il pouvait rapporter la preuve que l’enfant
poursuivait ses études. L’époux a indiqué qu’il se trouvait au maximum de
sa classe de traitement depuis le 1
er
janvier 2014. Il a ajouté que lorsqu’il
serait en poste [...], il discuterait avec l’ambassadeur de son niveau
d’implication dans les réceptions à domicile, celles-ci donnant droit à un
montant supplémentaire destiné à l’indemniser pour les frais que
représentent ces réceptions. B.R.________ a précisé que d’ici à fin
septembre 2014 et son départ de [...], il devrait rembourser les prêts qui
lui avaient été faits de 510 fr. et 125 francs. Il comptait sur le prix de
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vente de sa voiture à [...] pour le faire. Lorsqu’il arriverait à [...], il devrait
vraisemblablement réemprunter au [...] une certaine somme pour un
véhicule qui serait relativement modeste pour des raisons de sécurité.
ac) Par décision du 12 mars 2012, la Direction des ressources
humaines a accordé à B.R.________ une contribution mensuelle de 1'360 fr.
pour l’entretien de son fils C.R.________ (« Beitrag für Unterkunft,
Verpflegungskosten und Wäschereinigung »).
Par courriel du 8 juillet 2014, son employeur lui a indiqué que
les allocations de formation (forfait pour études supérieures) pour l’enfant
C.R.________ se monteraient dès le 1
er
septembre 2014 à 1'140 fr., en lieu
et place des 1'360 fr. qu’il recevait auparavant.
ad) Par contrat de prêt du 24 mars 2012 souscrit auprès
[...],B.R.________ s’est engagé à rembourser le prêt de 120'100 fr. accordé
par cet organisme à raison de mensualités de 3'210 fr. du 1
er
mai 2012 au
31 décembre 2014 et d’un prélèvement de 5'794 fr. sur les treizièmes
salaires des années 2012, 2013 et 2014.
b) A.R.________ possède un diplôme de management dans la
culture de [...] (Australie). Entre septembre 2010 et janvier 2011, elle a été
employée par [...] et percevait une rémunération moyenne mensuelle de
1'100 francs. Depuis lors, elle n'exerce plus d'activité lucrative. A
l’audience du 2 juillet 2014, elle a indiqué qu’elle ne voyait plus sa
conseillère de l’Office régional de placement et qu’elle essayait toujours
de faire des offres d’emploi de temps en temps.
c) C.R.________ a terminé sa scolarité à [...]. Depuis septembre
2014, il est immatriculé auprès de [...], à Washington. Pour l’année
académique en cours, l’université estime ses frais à 65'130 USD (dollars
américains). C.R.________ s’est vu allouer une bourse de 22'380 USD, le
solde, par 42’750 USD, demeurant à sa charge. Ce montant recouvre la
nourriture et le logement sur le campus universitaire, ainsi que
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l’assurance-maladie. Selon A.R.________, il faut encore compter quelque
500 USD pour l’argent de poche, les transports, les habits, etc.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
3.1L’appelante se prévaut d’une constatation erronée et
incomplète des faits ; elle soutient qu’elle a fait valoir dans sa requête en
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13 -
modification de mesures provisionnelles une série de faits nouveaux,
dûment établis par pièces, qui auraient dû conduire le premier juge à
adapter la contribution due par l’époux pour l’entretien des siens.
3.2.1Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en
divorce ont été ordonnées, comme c’est le cas en l’espèce, elles ne
peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable par renvoi de l'art. 276
al. 1 CPC (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch
2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007
du 7 octobre 2008 c. 3.3). Aux termes de cette disposition, le juge ordonne
les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les
mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Si des faits nouveaux justifient une modification de la réglementation
antérieure, le juge du divorce est alors compétent pour modifier ou
révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; TF
5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf. ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités). L'introduction
d'une action en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de
nature à permettre une modification des mesures protectrices antérieures
(Juge délégué CACI 14 mars 2011/12).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
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modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
3.2.2Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de
mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c.
3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de
vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe
général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la
pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du
minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2014 c. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF
137 III 102 c. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau
de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c.
3b; 118 II 376 c. 20b et les références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010
- 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014
- 4.1 et les références). Le juge peut ainsi être amené à adapter la
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15 -
convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits
nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF
5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin
2012 c. 4.3).
3.2.3Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la
capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste
pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions
d'entretien antérieures à la majorité. S'agissant des contributions
d'entretien relatives à la période postérieure à la majorité, l'enfant durant
la procédure doit être consulté. S'il approuve – même tacitement – les
prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait
l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que
les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129
III 55 c. 3; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2; TF 5A_959/2013 du 1er
octobre 2014 c. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264).
La jurisprudence citée, qui se fonde elle-même sur des motifs
d'opportunité et d'économie de procédure, n'interdit au demeurant pas de
façon manifeste que l'enfant devenu majeur en instance inférieure soit
interpellé par l'autorité supérieure afin qu'il donne expressément son
accord aux prétentions réclamées par son parent (TF 5A_959/2013 du 1er
octobre 2014 c. 7.3, FamPra.ch 2015 p. 264).
En revanche, cette possibilité n'est pas ouverte au parent
lorsque l'enfant est déjà majeur au moment de l'ouverture de la
procédure, auquel cas il incombe directement à celui-ci d'agir contre ses
parents ; l'inclusion, dans le minimum vital élargi de l'époux créancier
d'entretien, de la participation d'enfants déjà majeurs au moment de
l'ouverture de la procédure est ainsi contraire à la loi (TF 5A_287/2012 du
14 août 2012 c. 3.1.3 ; CACI 24 octobre 2012/495).
3.3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait une
mauvaise lecture du document établi par [...], à [...], concernant les coûts
de l’année académique 2014-2015 de C.R.________. Elle a raison sur ce
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16 -
point : il résulte de la pièce que le montant de 42'750 USD s’entend après
déduction de l’aide financière accordée par cette université à concurrence
de 22'380 USD. Compte tenu d’un montant mensuel supplémentaire de
l’ordre de 500 USD par mois pour ses frais supplémentaires (argent de
poche, transports, habits, etc), le budget annuel pour l’entretien de
C.R.________ ascende à quelque 48'750 USD ou 4'060 USD par mois, soit
3'835 fr. au taux de conversion du 24 septembre 2014, se montant à
0.9444 fr. pour 1 USD, le taux retenu par la décision querellée de 1.05834
se rapportant à la conversion d’un franc suisse en monnaie américaine.
Le fait que l’enfant commun des parties ait entamé des études
universitaires ne constitue toutefois pas en soi une modification durable et
significative des circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la
pension provisionnelle. Il s’agit d’une modification prévisible qui, bien que
future, apparaissait déjà certaine ou fort probable (TF 5A_845/2010 du 12
avril 2011 consid. 4.1) lors de la fixation de la contribution provisionnelle
en décembre 2012. C.R.________ était en effet à cette époque scolarisé à la
[...], une école bilingue à [...], et la poursuite de ses études à l’échelon
universitaire apparaissait probable, vu ses bons résultats scolaires.
Les montants actuellement versés, totalisant 2'325 fr.
(allocation familiale par 365 fr., allocation de formation par 1'360 fr. et
contribution d’entretien par 600 fr.), correspondent à ce qui serait versé
dans le cadre du budget moyen d’un étudiant en Suisse (1'820 fr.,
matériel informatique et prime d’assurance maladie et accident non
comprises ; cf. Directive 3.5 de la Direction de l’Université de Lausanne
des 23 avril 2007 et 21 mai 2012), et cela en admettant par hypothèse
que le père doive supporter l’entier des coûts de la formation. L’épouse a
fait le choix de maintenir C.R.________ dans une école privée en Suisse,
bien que la situation matérielle du couple ne permettait plus d’assumer
l’écolage d’un tel établissement. Dans son arrêt du 13 mars 2013,
l’autorité d’appel a considéré avec le premier juge que ces frais d’écolage
n’avaient plus à être pris en considération, dès lors qu’elle avait décidé de
manière unilatérale de laisser son fils au sein de l’école précitée après la
fin de son parcours scolaire obligatoire, quand bien même les frais
-
17 -
d’écolage constituaient une charge financière trop importante (3'315 fr.
par mois sur une période de dix mois) et que d’autres solutions se
présentaient pour réduire ces coûts (gymnase cantonal ou école
internationale anglophone à [...] payée par [...]). Il n’y a dès lors pas
davantage lieu à ce stade de prendre en considération le coût des études
aux Etats-Unis, qui se situent dans le même ordre de grandeur (3'835 fr.
par mois selon l’estimation ci-devant), d’autant qu’on ne saurait imposer
au père qui n’y a pas consenti le devoir de financer le coût d’études dans
une université américaine réputée, coût allant très au-delà des normes
usuelles. Ces études, qui ne sauraient au demeurant être considérées
comme nécessaires nonobstant les préférences du jeune homme, sortent
du cadre de l’entretien obligatoire de l’art. 277 al. 2 CC.
3.3.2L’appelante fait valoir que l’allocation touchée par son époux
pour la formation de C.R.________ a été réduite de 220 fr. et qu’elle s’élève
désormais à 1'140 fr. au lieu du montant de 1'360 fr. retenu par le premier
juge.
L’appelante a raison sur ce point. Au vu de la jurisprudence
précitée, cette réduction de 200 fr., peu significative, est toutefois sans
conséquence et ne saurait justifier la modification de la pension
provisionnelle.
3.3.3L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu à
titre de fait nouveau le fait que son époux touchait l’allocation de 1'360 fr.
par mois en raison de la scolarisation de C.R.________ en anglais ; elle
prétend qu’il y aurait lieu dès lors lieu d’inclure dans son budget une part
de cette allocation, sous peine de voir son époux bénéficier lui-même de
montants destinés, en réalité, à son fils.
Les allocations familiales ne doivent en principe pas être
retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent
gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit
en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent
débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles
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18 -
sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent
donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la
contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 3). Ainsi, lors du calcul de la contribution d’entretien en
faveur des enfants, il est arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de
l’enfant le montant équivalent à l’allocation pour enfant ou l’allocation de
formation professionnelle (TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 c. 4.3).
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les
allocations familiales et de formation professionnelle devaient venir en
déduction des besoins de C.R.. Au surplus, ces allocations sont
versées directement à l’appelante, conformément au chiffre II du dispositif
de l’arrêt du 13 mars 2013, de sorte que le risque que son époux en
bénéficie lui-même apparaît inexistant. De surcroît, comme on l’a vu ci-
dessus (c. 3.3.1), l’appelante doit supporter les conséquences financières
du choix de maintenir son fils C.R. dans une école privée bilingue,
respectivement de l’immatriculer dans une université américaine
prestigieuse. Enfin, quoi qu’en dise l’appelante, l’allocation en question
n’apparaît pas liée à la langue, en l’occurrence l’anglais, dans laquelle
l’enfant a choisi d’effectuer ses études. Selon la décision de la Direction
des ressources humaines du [...] du 12 mars 2012, il s’agit là d’une
indemnité versée pour ses frais d’entretien – logement, nourriture, lavage
du linge (« Unterkunft, Verpflegunskosten, und Wäschereinigung für
C.R.________ »). Le courriel du 8 juillet 2014 précise en outre que
l’allocation de formation de 1'360 fr., respectivement de 1'140 fr., est
allouée à B.R.________ à titre de forfait pour études supérieures de son fils
(« Pauschale für Hochschulestudium »).
Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte l’allocation en
question dans les charges essentielles de l’épouse.
3.3.4L’appelante soutient que le premier juge aurait dû retenir que
le remboursement complet, dès le 1
er
janvier 2015, de la dette souscrite
par l’intimé auprès de son employeur, à raison de 3'700 fr. par mois,
-
19 -
constituerait une circonstance nouvelle qui justifierait une adaptation de la
pension sur cette base, dès lors que le disponible du couple s’en trouverait
augmenté d’autant.
Il est vrai que l’intimé a allégué lui-même dans sa demande en
divorce du 20 juillet 2012 que les retenues de salaire relatives au
remboursement du prêt octroyé par son employeur prendraient fin en
-
20 -
Dans l’arrêt sur appel du 13 mars 2013 (c. 4.1 b), le Juge
délégué avait retenu que selon la fiche de salaire du mois d’août 2012,
l’intimé percevait un salaire mensuel net de 13'828 fr. 95, allocations
familiales (365 fr.) et supplément pour enfant à charge
(« Kinderzuschlage », 129 fr.), non compris, mais déduction faite de
différentes charges, notamment les primes d’assurance-maladie (518 fr.
60), et qu’il y avait lieu d’y ajouter un montant de 931 fr. correspondant
au montant mensualisé du treizième salaire de 11'173 fr., soit le montant
du salaire mensuel brut de 13'253 fr. 85, sous déduction des cotisations
sociales totalisant 15,7%, de sorte qu’on aboutissait à un salaire mensuel
net de 14'759 francs.
Il est vrai que selon les données salariales résultant de la fiche
de salaire du mois de février 2014 de l’intimé, celui-ci réalise un salaire
mensuel net de quelque 15'650 francs. L’augmentation de la rémunération
du débirentier, qui n’a changé ni d’employeur ni de fonction, n’est
toutefois pas significative au point de justifier une modification des
mesures provisionnelles. Au demeurant, lorsqu’il se trouve en poste à
l’étranger, le salaire de base de l’intimé est complété par diverses
indemnités pour activités à l’étranger, elles-mêmes variables en fonction
du lieu, si bien que son revenu peut être amené à fluctuer en fonction de
son affectation. Selon la projection de salaire effectuée par la Direction
des ressources humaines du [...], l’intimé réalisera ainsi à [...] un salaire
mensuel brut de 16'010 fr., allocations familiales par 365 fr. et supplément
pour enfant à charge par 129 fr. comprises, ainsi qu’un treizième salaire
se montant à 14'987 fr. bruts. Son salaire mensuel net sera ainsi, après
déduction des cotisations sociales par 2'436 fr. (16'010 fr. – 365 fr. – 129
fr. [- 15.7%]) et de primes d’assurance-maladie par 518 fr. 60, de 13'055
fr. 40, auquel on ajoutera un montant de 1’052 fr. à titre de treizième
salaire annualisé (14’987 – 15.7% = 12'634 : 12 = 1'052 fr.), soit au final
un salaire mensuel net arrondi à 14'107 francs.
Il y a donc lieu de relativiser la prétendue augmentation du
salaire de l’intimé, d’autant que celle-ci se heurterait quoi qu’il en soit à la
limite du train de vie des parties au moment de leur séparation, à savoir
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21 -
celui résultant des revenus qu’elles réalisaient alors en Suisse, l’intimé ne
percevant à cette époque que son salaire de base. A l’audience de
jugement du divorce du 2 juillet 2014, l’intimé a d’ailleurs expliqué que
son salaire de base, qui se montait à 14'139 fr. bruts, plafonnait depuis
janvier 2014 et allait rester le même, mais que son salaire global allait
baisser d’environ 2'500 fr. par mois, dès lors que la vie était moins chère
au [...] qu’à [...] et que les indemnités étaient liées au coût de la vie du
pays dans lequel il travaillait.
Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a
considéré que l’appelante n’avait pas droit dans le cadre des mesures
provisionnelles à une part de l’indemnité allouée à l’intimé pour ses trente
années de service, dès lors qu’il s’agit d’une indemnité extraordinaire,
perçue bien après la séparation du couple, et que sa prise en compte se
heurterait à la limite du maintien du train de vie antérieur.
Au stade des mesures provisionnelles, il, y a donc lieu de
retenir que le revenu de l’intimé n’a pas connu une progression telle qu’il
se justifie de modifier la contribution due pour l’entretien des siens.
3.3.6L’appelante conteste qu’il y ait lieu de changer, à ce stade, de
mode de calcul de la contribution d’entretien.
En l’occurrence, on ne dénote aucun changement de cette
méthode, le premier juge ayant fait application de la méthode du
minimum vital d’entretien avec répartition de l’excédent, soit celle-là
même qui a été appliquée dans les divers prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale et ordonnances de mesures
provisionnelles rendus antérieurement. Cela étant, conformément à la
jurisprudence fédérale citée sous c. 3.2.2 ci-dessus, le train de vie mené
jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique
indépendamment de la méthode de fixation de la pension.
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22 -
Le raisonnement du premier juge ne prête à cet égard pas le
flanc à la critique et doit être confirmé sur ce point.
3.3.7L’appelant fait valoir que le niveau de vie déterminant pour le
calcul d’une pension après divorce n’a pas été déterminé correctement.
Elle soutient en substance que les parties avaient un train de vie élevé,
supérieur aux revenus de l’intimé, qui se montaient à 12'200 fr. net par
mois, et que celui-ci se monterait en réalité à 14'200 fr., le déficit mensuel
du couple s’élevant à 2'000 fr. par mois.
En l’occurrence, il apparaît que dès son retour en Suisse en
2010, le couple a choisi de maintenir un train de vie dispendieux, que les
revenus du couple ne permettaient pas d’assumer, et qui a généré un
endettement de quelque 180'000 fr. au fil des ans et la nécessité pour
l’intimé d’emprunter 120'000 fr. à son employeur. L’appelante ne saurait
dès lors prétendre à un train de vie plus élevé que ce qui était à
disposition des parties en Suisse, les revenus précités constituant en
l’occurrence la limite supérieure du standard de vie admissible, sauf à
contraindre l’intimé à contracter de nouveaux emprunts pour financer un
train de vie que le couple n’était plus en mesure de conserver. On ne
saurait en particulier faire abstraction dans la détermination du train de
vie du choix que les parties ont fait à l’époque de placer leur enfant dans
une école coûteuse, dont, en réalité, elles avaient à peine les moyens, et
qui a, au regard de leurs revenus, ne pouvait leur permettre de prétendre
au train de vie revendiqué par l’épouse.
L’ordonnance querellée sera ainsi confirmée sur ce point.
3.3.8L’appelante, qui prétend que le maintien d’un train de vie
équivalent à celui existant lors de la séparation nécessiterait un budget
mensuel de quelque 9'000 fr., soutient que l’intimé serait aisément en
mesure de financer un tel train de vie. Elle expose que ce dernier a
annoncé pour lui-même un budget mensuel de 3'300 fr., les frais de
logement et les primes d’assurance-maladie étant directement prélevés
sur son salaire, et qu’il y aurait lieu d’en déduire ses frais d’avocat et
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23 -
d’assistance judiciaire à hauteur de 859 fr. puisque les frais tomberont
après le divorce, et les impôts à hauteur de 165 fr. compte tenu de la
charge fiscale effective, de sorte que ses charges essentielles ne
s’élèveraient qu’à quelque 2'285 francs.
En l’occurrence, la question n’est pas de savoir si le salaire de
l’intimé permettrait de financer le train de vie auquel elle prétend, mais
bien si des faits nouveaux, notamment en matière de revenus,
commandent la modification de la pension fixée provisionnellement. Tel
n’est manifestement pas le cas, les revenus de l’intimé n’ayant pas connu
de variation significative et durable, et la contribution versée par l’intimé
permettant de couvrir le minimum vital élargi de l’appelante et de leur fils
C.R., même en prenant en considération les besoins actualisés de
ce dernier. Au demeurant, compte tenu notamment de la situation obérée
qui était celle du couple au moment de la séparation, c’est à bon droit que
le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital
d’entretien avec répartition de l’excédent.
Il y a donc lieu, au stade des mesures provisionnelles, de
confirmer les charges essentielles retenues par le premier juge à
concurrence de 5'350 fr. pour l’épouse, celles-ci constituant la limite
supérieure de son droit à l’entretien. En ce qui concerne l’entretien de
l’enfant C.R., on retiendra que ce dernier bénéficie des allocations
familiales et de formation à concurrence de 1'505 fr. (1’140 + 365) et que
la pension provisionnelle prend en compte son minimum vital d’entretien à
concurrence de 670 fr., son budget pour sa formation universitaire se
montant ainsi à un montant de l’ordre de 2'175 fr. par mois. Dès lors qu’il
ne se justifie pas de prendre en compte les charges résultant de
l’immatriculation de C.R.________ à une université prestigieuse (cf. c. 3.3.1
supra), on retiendra que le budget de 2'175 fr. correspond au budget
moyen d’un étudiant suisse, si bien qu’il n’y a en définitive pas lieu de
modifier la contribution provisionnelle actuelle fixée à 5'880 fr. par mois,
allocations familiales et de formation en sus, pour l’entretien de
l’appelante et du fils du couple.
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24 -
4.En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Au vu des considérants ci-dessus, notamment de la règle
limitant l’entretien au maintien du train de vie antérieur, l’appel s’avère
dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance
judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.R.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux milles francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.R.________.
-
25 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.R.),
-Me Peter Schaufelberger (pour B.R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
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26 -
Le greffier :