1104 TRIBUNAL CANTONAL TD12.027450-170117 108 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2017
Composition : M. M U L L E R , juge délégué Greffière:MmePache
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 2 CPC Saisi par renvoi de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.P., à Paris, et par B.P., à Gland, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par requête du 6 mai 2015 déposée contre son épouse B.P., A.P. a notamment conclu, sous suite de frais, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l’entretien de B.P., par mois et d’avance, par le versement de 7'500 fr., rétroactivement au 1 er janvier 2014, et à titre subsidiaire rétroactivement au jour du dépôt de la requête, et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013 soit rapportée en tant qu’elle fixe à 23'000 fr. le montant de la contribution d’entretien mensuelle à verser en faveur de la prénommée. Dans sa réponse du 1 er juin 2015, B.P. a conclu, sous suite de frais, à ce que le requérant soit débouté de toutes ses conclusions. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 18'500 fr., dès et y compris le 1 er mai 2015 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.P.________ par 200 fr. et à la charge de B.P.________ par 200 fr. (II), a dit que B.P.________ devait restituer à A.P.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). B.a) Par acte du 21 janvier 2016, B.P.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce que A.P.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 23'000 fr. dès
3 - et y compris le 1 er mai 2015, et à ce que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance et d’appel soient mis à la charge exclusive de A.P., ce dernier étant débouté de toutes autres plus amples ou contraires conclusions. Dans sa réponse du 18 mars 2016, l’intimé A.P. a conclu à ce que l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée à tous les frais et dépens. b) Par acte du 22 janvier 2016, A.P.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2016, en concluant à l’annulation des chiffres I à V de son dispositif, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l’entretien de B.P., par mois et d’avance, par le versement de 7'500 fr., rétroactivement au 1 er janvier 2014, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013 soit rapportée en tant qu’elle fixe à 23'000 fr. le montant de la contribution d’entretien mensuelle à verser en faveur de la prénommée et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes autres conclusions et condamnée à tous les frais et dépens. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l’entretien de B.P., par mois et d’avance, par le versement de 7'500 fr., rétroactivement au jour du dépôt de la demande de modification des mesures provisionnelles le 6 mai 2015, et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013 soit rapportée en tant qu’elle fixe à 23'000 fr. le montant de la contribution d’entretien mensuelle à verser en faveur de la prénommée. Par réponse du 29 mars 2016, B.P.________ a conclu au rejet de l’appel de A.P.________ et à ce que celui-ci soit condamné à tous les frais et dépens de première et seconde instance et débouté de toutes autres ou contraires conclusions. L’appelante a en outre confirmé les conclusions prises dans son appel. A.P.________ a déposé une réplique spontanée le 5 avril 2016.
4 - B.P.________ a déposé une duplique spontanée le 15 avril 2016. A.P.________ s’est encore spontanément déterminé sur cette écriture par courrier du 25 avril 2016. c) Par arrêt du 4 avril 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté les appels (I), confirmé l’ordonnance (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance par 2'400 fr. à la charge de B.P.________ et par 5'000 fr. à la charge de A.P.________ (III), compensé les dépens (IV) et déclaré l’arrêt exécutoire (V). C.Par arrêt du 10 janvier 2016, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.P.________ et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que la contribution d’entretien due à l’intimée B.P.________ est fixée à 15'550 fr. par mois, à compter du 1 er mai 2015 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7’000 fr., pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l’intimée (II), a dit que les dépens étaient compensés (III) et a renvoyé la cause au Juge délégué de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (IV). D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. A.P.________ s’est déterminé le 31 janvier 2017. Il a conclu à ce que les frais de la procédure provisionnelle de première instance, arrêtés à 400 fr., soient mis à la charge de B.P., celle-ci devant lui restituer l’avance de frais qu’il a fournie à concurrence du montant précité, à ce que B.P. soit condamnée à lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance, à ce que les frais judiciaires de la procédure d’appel soit mis à la charge de B.P.________ par 4'900 fr. et à sa charge par 2'500 fr., B.P.________ devant lui restituer partiellement l’avance de frais fournie à concurrence de 2'500 fr. et enfin à ce que
5 - B.P.________ soit condamnée à lui verser 12'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Dans ses déterminations du 3 février 2017, B.P.________ a conclu à ce que, principalement, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle soient répartis à concurrence de 134 fr. (recte : 266 fr.) à la charge de A.P.________ et à concurrence de 266 fr. (recte : 134 fr.) à la charge de B.P., les dépens étant compensés, et à ce que les frais judiciaires de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.P., par 4'933 fr., et à sa charge, par 2'467 fr., les dépens étant également compensés. A titre subsidiaire, si les dépens ne devaient pas être compensés, B.P.________ a conclu à ce qu’ils soient fixés en application du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et mis à la charge de A.P.________ à concurrence de deux tiers et à sa charge à concurrence d’un tiers. E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
7 - Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent notamment du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). 2.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a arrêté à 15'500 fr. par mois la contribution de A.P.________ à l’entretien de son épouse et a considéré qu’au vu de l’issue du litige, il y avait lieu de mettre les frais par moitié à la charge de chacune des parties, les dépens étant compensés. 2.3S’agissant des frais judiciaires et dépens de première instance, il y a lieu de rappeler que A.P.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction à 7'500 fr. de la pension précédemment fixée à 23'000 francs. Quant à B.P.________, elle a conclu au rejet de la requête de son époux. Au vu de la décision prise par le Tribunal fédéral, il y a lieu de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties, les dépens étant compensés. En effet, les parties succombent dans une mesure presque identique. Ainsi, le sort des frais judiciaires et dépens de première instance peut être confirmé 2.4En ce qui concerne les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, il faut rappeler que le premier juge a fixé la contribution d’entretien à un montant mensuel de 18'500 francs. Les deux parties ont interjeté appel contre cette décision, de sorte qu’au vu de la décision finalement prise par la Haute Cour, l’appel de l’épouse, qui concluait à ce que la pension soit maintenue à 23'000 fr. par mois, aurait dû être rejeté alors que l’appel du mari, qui concluait à la diminution de la pension à 7'500 fr. par mois, aurait dû être très partiellement admis.
8 - Ainsi, B.P.________ prendra en charge ses propres frais d’appel et participera à ceux de son époux à hauteur d’un quart, soit 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge de B.P.________ par 3'650 fr. (2'400 + 1'250) et à la charge de A.P.________ par 3'750 fr. (5'000 – 1'250). Les dépens pouvant être évalués à 4'000 fr. pour chacune des parties, B.P.________ assumera ses propres frais d’avocat et participera à ceux de son époux à hauteur d’un quart, soit 1’000 fr. (4’000/4). En définitive, B.P.________ versera à A.P.________ la somme de 2'250 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). 3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’400 fr. (sept mille quatre cents francs), sont mis par 3’650 fr. (trois mille six cent cinquante francs) à la charge de l’appelante B.P.________ et par 3’750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à la charge l’appelant A.P.________.
9 - II. B.P.________ doit verser à A.P.________ la somme de 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Roger Canonica (pour A.P.), -Me Magda Kulik (pour B.P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :