1101 TRIBUNAL CANTONAL TD12.023630-140054 81 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 février 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmePache
Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant B.H., à Nyon, d'avec A.H., à Gland, vu l'appel interjeté le 6 janvier 2014 par A.H.________ à l'encontre de cette décision, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 18 février 2014, dont le Juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel,
2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a été instruit par le Juge délégué, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l'appelante A.H.________; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de leur transaction.
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4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.H.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Isabella Monnerat (pour A.H.), -Me Patricia Michellod (pour B.H.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :