1102 TRIBUNAL CANTONAL TD12.020382-181935 245 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mai 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Piotet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 106 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux T.________ et U.________ (I), a dit que T.________ n’était pas tenu au versement d’une contribution d’entretien pour U.________ (II), a attribué la part de copropriété de T.________ sur les biens-fonds n os [...] et [...] du cadastre d’ [...] à U.________ (III), a subordonné l’inscription du transfert de la part de copropriété de T.________ à U.________ tel que prévu au chiffre III ci-dessus à la reprise de la dette de 720'000 fr. auprès de la Banque [...], au remboursement du prélèvement anticipé LPP de 328'758 fr. à la caisse de pension de T.________ et au versement à ce dernier d’un montant de 95'634 fr. (IV), a dit que U.________ était la débitrice de T.________ de la somme de 41'595 fr. 70 à titre de partage des avoirs de troisième pilier (V), a dit que moyennant bonne exécution des chiffres III, IV et V ci-dessus, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VI), a dit que T.________ était le débiteur de U.________ de la somme de 242'900 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC (VII), a arrêté les frais judiciaires à 8'963 fr. 40 pour U.________ et à 5'975 fr. 60 pour T.________ (VIII), a dit que U.________ verserait la somme de 2'472 fr. 40 à T.________ à titre de remboursement partiel de l’avance de frais qu’il avait fournie (IX), a fixé à 10’206 fr. le montant des dépens réduits dus par U.________ à T.________ (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). B.a) Par acte du 22 novembre 2017, U.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV à X de son dispositif, en ce sens que T.________ soit condamné à lui payer la somme de 135'125 fr. 45 à titre de part à la liquidation du régime matrimonial et qu’il soit constaté pour le surplus que le régime matrimonial des parties est liquidé, chacun des époux restant seul propriétaire des comptes ou assurances dont il était titulaire, qu’il soit ordonné à la Caisse de pensions de T.________ de verser à U.________ une
3 - indemnité équitable de 310'518 fr. 80 et que T.________ soit condamné au paiement de tous frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance. Le 20 décembre 2017, l’appelante a déposé une nouvelle écriture, intitulée « Mémoire de faits nouveaux », modifiant ses conclusions en ce sens que T.________ soit condamné à lui payer la somme de 135'125 fr. 45 à titre de part à la liquidation du régime matrimonial, tout en précisant qu’il appartiendrait à l’intimé d’acquitter l’intégralité des dettes grevant sa part de copropriété sur l’immeuble conjugal, à hauteur de 334'452 fr. 70 actuellement. Subsidiairement, pour le cas où le transfert de la part de copropriété de l’intimé en faveur de l’appelante ne serait pas réalisable, en raison des saisies et restrictions d’aliéner inscrites au Registre foncier, elle a conclu à l’augmentation à 469'578 fr. 15 de sa propre part à titre de liquidation du régime matrimonial. A l’appui de ces conclusions, elle a produit un nouvel avis de saisie du 29 novembre 2017, des extraits complets du Registre foncier du 20 décembre 2017 et un courrier de [...] du 19 décembre 2017. T.________ a déposé sa réponse le 10 janvier 2018. Il a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. b) Le 8 février 2018, U.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes : « A titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties :
5 - les dépens (4), a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (6). b) Par courrier du 13 décembre 2018, les parties ont été invitées à déposer, auprès de la Cour de céans et dans un délai expirant le 14 janvier 2019, leurs déterminations à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Dans ses déterminations du 14 janvier 2019, l’appelante a conclu à ce que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge de l’intimé et à ce qu’une indemnité de dépens de 9'500 fr. lui soit allouée, à la charge de l’intimé. Dans ses déterminations du même jour, l’intimé a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis pour trois quarts à la charge de l’appelante et pour un quart à sa propre charge et à ce que des dépens réduits lui soient alloués à hauteur de 2'250 fr. (3'000 fr. x ¾). E n d r o i t : 1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
6 - fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et réf.). En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2018, le seul objet du présent arrêt est de fixer les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.
2.1Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 2.2 2.2.1En l’espèce, l’appelante a obtenu, devant le Tribunal fédéral, le renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire s’agissant de la question du crédit de 250'000 fr. obtenu par l’intimé pour financer l’achat de la parcelle de [...]. En revanche, elle a succombé sur les questions des investissements de l’intimé dans l’immeuble, portant sur les sommes de 328'758 fr. (LPP), 50'000 fr., 16'545 fr. et 160'523 fr. 65. En définitive, force est d’admettre que l’appelante succombe dans une large mesure, justifiant de mettre les frais à sa charge à raison de trois quarts et à la charge de l’intimé à raison d’un quart.
7 - 2.2.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 8'000 fr., avec la précision qu’il n’est pas perçu de frais supplémentaires pour le présent arrêt (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et qu’ils correspondent ainsi au montant fixé dans l’arrêt du 9 février 2018. Ils seront mis à la charge de l’appelante à raison de 6'000 fr. (8'000 x ¾) et à la charge de l’intimé à raison de 2'000 fr. (8'000 x ¼). L’intimé versera ainsi à l’appelante le montant de 2'000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance que cette dernière a effectuée (art. 111 al. 2 CPC). 2.2.3Vu le sort de l’appel, l’intimé a droit à des dépens réduits de deuxième instance. Ce montant tiendra compte d’une participation de chaque partie aux dépens de l’autre en fonction de la clé de répartition retenue ci-dessus. A cet égard, l’appelante soutient que ses propres dépens seraient bien plus élevés que ceux de l’intimé, qui avaient été fixés à 3'000 fr. dans l’arrêt du 9 février 2018. Selon le relevé de ses activités, produit avec ses déterminations du 14 janvier 2019, son conseil aurait consacré 31 heures et dix minutes à la cause en appel et ses dépens s’élèveraient à 9'587 fr. 50, compte tenu d’un tarif horaire de 300 fr. en 2017, puis de 350 fr. en 2018. En l’occurrence, si l’on peut admettre, au vu des écritures déposées, que l’appelante puisse avoir consacré plus de temps que l’intimé à la procédure d’appel, eu égard à sa position d’appelante et au dépôt séparé d’une requête de faits nouveaux, puis d’une requête de mesures provisionnelles sur laquelle l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, le temps que le conseil de l’appelante allègue avoir consacré à la cause d’appel apparaît excessif. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier du nombre des griefs soulevés, des difficultés de la cause, tempérées par le fait que les mandataires connaissaient déjà parfaitement le dossier au moment de rédiger leurs écritures en appel, ainsi que des nouvelles déterminations intervenues à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, les
8 - pleins dépens sont estimés à 5’500 fr. pour l’appelante et à 3'500 fr. pour l’intimé. Compte tenu de la clé de répartition des frais retenue plus haut, l’appelante versera en définitive à l’intimé, après compensation, la somme de 1'250 fr. ([3'500 x ¾] - [5'500 x ¼ ]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8’000 fr. (huit mille francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________ par 6'000 fr. (six mille francs) et à la charge de l’intimé T.________ par 2'000 fr. (deux mille francs). II. L’intimé T.________ versera à l’appelante U.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. III. L’appelante U.________ versera à l’intimé T.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claire-Lise Oswald (pour U.), -Me David Erard (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :