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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.017390-130058
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2013
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 273 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à
Yverdon-les-Bains, contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X., à Yverdon-
les-Bains, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A .Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21
décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a dit que le droit de visite de A.X.________ sur son
fils G.X., né le 31 mai 1999, est modifié en ce sens qu’il pourra
s’exercer à quinzaine les mercredis midi, pour prendre le repas, un
dimanche par mois, dans les locaux de Perceval, ainsi qu’une fois par mois
avec F.X. dans les locaux d’Espace Contact, en présence d’un
éducateur, selon planning établi par le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) (I); dit que le droit de visite de A.X.________ sur sa
fille F.X., née le 22 septembre 2003, est modifié en ce sens qu’il
pourra s’exercer à quinzaine dans les locaux d’Espace Contact, soit une
fois par mois en présence d’un éducateur ainsi qu’une fois par mois avec
G.X., toujours en présence d’un éducateur, selon planning établi
par le SPJ (II); dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond
(III); rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En substance, le premier juge a considéré que le droit de visite
de A.X.________ sur ses enfants F.X.________ et G.X.________ devait être
modifié, la solution retenue étant la plus appropriée pour répondre à
l'intérêt premier des enfants eu égard aux propositions du SPJ, à la
situation de A.X.________ et au comportement de ce dernier envers les
divers intervenants sociaux.
B.Par appel du 28 décembre 2012, A.X.________ a pris les
conclusions suivantes :
"I.- L’appel est recevable et il est admis.
II.- L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre
2012 rendue par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
modifiée en ce sens que :
Principalement
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Le père pourra avoir ses enfants G.X.________ et F.X.________
auprès de lui ensemble, un week-end sur deux, du vendredi à
18 heures au dimanche à 19 heures ainsi qu’une demie
journée par semaine et durant la moitié des vacances
scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher et de les
ramener à Perceval pour G.X.________ et à la mère pour
F.X.________
Subsidiairement
Le chiffre I.- de l’ordonnance entreprise est modifié en ce sens
qu’il pourra s’exercer en dehors de l’Espace Contact, en
principe hors la présence constante d’un éducateur à un
rythme plus soutenu que celui décidé ;
Le chiffre II.- de l’ordonnance entreprise est modifié en ce sens
qu’il pourra s’exercer hors locaux de l’Espace Contact, en
principe hors la présence constante d’un éducateur, à un
rythme plus soutenu que celui décidé.
"
Il a déposé le même jour une requête d'assistance judiciaire
pour la procédure d'appel. Par courrier du 11 janvier 2013, le Juge délégué
a informé l'appelant qu'il serait statué sur sa requête d'assistance
judiciaire dans l'arrêt à intervenir.
Par courrier du 14 janvier 2013, le greffe du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a transmis à la Cour de
céans une lettre du SPJ du 8 janvier 2013 dans laquelle ce service formule
de nouvelles propositions s'agissant de l'exercice du droit de visite.
A.X.________ ne s'étant présenté à aucun des trois rendez-vous qui lui
avaient été fixés, une place pour des visites médiatisées ne peut plus lui
être assurée. Selon ces propositions, le droit de visite sur l'enfant
F.X.________ pourrait s'exercer à un Point Rencontre à raison de deux fois
par mois pour une durée maximale de deux heures. Le droit de visite sur
l'enfant G.X.________ pourrait continuer d'être exercé à la Fondation
Perceval selon les modalités actuelles, à savoir un mercredi sur deux pour
le dîner et un dimanche par mois durant l'après-midi.
Par lettre de son conseil du 28 janvier 2013, A.X.________ a fait
savoir qu’il n’entrait pas en matière sur ces nouvelles propositions, dès
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lors que F.X.________ n’accepterait pas de rencontrer son père dans un
cadre protégé.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse à l'appel.
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5 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.X., né le 12 mai 1967, et B.X., née [...] le 13
septembre 1975, se sont mariés le 11 décembre 1998 à Yverdon-les-
Bains. Deux enfants sont issus de cette union, soit G.X., né le 31
mai 1999, et F.X., née le 22 septembre 2003.
2.Les parties se sont séparées et ont conclu une convention
prévoyant notamment que la garde des enfants était confiée à la mère, le
père exerçant un libre de droit de visite d'entente avec celle-ci. Cette
convention a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 20 janvier 2006.
Depuis le mois de mars 2006, les enfants G.X.________ et
F.X.________ sont suivis par le SPJ.
3.L'enfant G.X.________ souffre d'un trouble envahissant du
développement et est placé à la Fondation Perceval. En décembre 2007, le
Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après:
SUPEA) du CHUV a été chargé d'établir un bilan neuropédiatrique de
G.X.________ afin de déterminer l'origine de ses troubles, ainsi que de
réaliser une expertise pédopsychiatrique de l'ensemble de la famille afin
de déterminer un éventuel disfonctionnement de la dynamique familiale à
même de générer des troubles psychiques sur les deux enfants.
Il ressort de l'expertise pédopsychiatrique du SUPEA du 30
septembre 2008 que selon le Dr. [...], psychiatre traitant de A.X.________
depuis 1993, celui-ci souffre de "troubles de la personnalité avec des traits
de personnalité anxieuse-évitante, dépendante, immature-narcissique". Le
psychiatre évoque également "des réactions aiguës à des facteurs de
stress qui se manifestent sous différentes formes (troubles obsessionnels,
troubles de panique, troubles anxieux)". Il pense que le suivi complexe de
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G.X.________ a déstabilisé A.X.________ et que ses angoisses s'apaiseront
lorsque son fils bénéficiera d'un cadre scolaire et thérapeutique.
4.Sur requête du SPJ, une procédure en limitation de l’autorité
parentale a été ouverte par la Justice de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud le 18 octobre 2011 et a fait l'objet de
nombreuses décisions.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin
2012, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud a retiré à titre préprovisoire le droit de garde de B.X.________ sur son
fils G.X.________ (I), confié préprovisoirement le droit de garde au SPJ, avec
pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (Il), fixé le droit
de visite de B.X.________ sur son fils G.X.________ à raison de deux week-
ends par mois, du samedi matin au dimanche soir, avec possibilité de
sortir hors des locaux de l’institution, et un mercredi sur deux, dans les
locaux de la Fondation Perceval (III), fixé le droit de visite de A.X.________
sur son fils G.X.________ à raison de deux week-ends par mois d’abord à
l’intérieur des locaux de la Fondation Perceval, ensuite auprès d’Espace
Contact, de manière surveillée et pour le temps le plus large possible
conformément au règlement de l’institution concernée, et d’un mercredi
sur deux dans les locaux de la Fondation Perceval (IV), et dit que les droits
de visite pourraient être élargis dès que le SPJ le jugerait possible et dans
la mesure qu’il prescrirait, notamment pour les vacances scolaires (V).
5.Par demande unilatérale du 4 mai 2012, A.X.________ a ouvert
action en divorce concluant notamment à ce que la garde sur les enfants
lui soit confiée, la mère bénéficiant d'un libre et large droit de visite.
Le même jour A.X.________ a déposée une requête de mesures
provisionnelles concluant en particulier à ce qu’un mandat à définir soit
confié au SPJ sur l’enfant F.X.________.
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B.X.________ a déposé une réponse le 5 juin 2012 concluant au
rejet de la requête de mesures provisionnelles et reconventionnellement à
ce que A.X.________ exerce un droit de visite surveillé sur ses enfants
G.X.________ et F.X.________ (I), à ce que ce droit de visite surveillé s’exerce
sur G.X.________ deux samedis par mois dans les locaux de Perceval,
jusqu’à ce qu’une place se libère à Espace Contact, et à ce que le droit de
visite sur F.X.________ s’exerce par le biais de l’Association du Point
Rencontre, le Viaduc, à Yverdon-les-Bains, conformément à son règlement
en attendant également qu’une place se libère auprès d’Espace Contact
(Il), que le SPJ soit chargé d’un mandat de curatelle éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur des enfants G.X.________ et F.X., ainsi qu’un mandat de
curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin d’organiser les rendez-vous
avec Espace Contact et de faire respecter les dates du droit de visite entre
le père et les enfants (III), et à ce que son époux contribue à l’entretien
des siens par le versement d’une contribution d’entretien à préciser en
cours d’instance (IV).
Le 7 juin 2012, le SPJ a déposé un rapport de renseignements
sur la situation des enfants, en suggérant au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de confier au Groupe
évaluation et missions spéciales un mandat d’évaluation approfondi avant
toute décision définitive sur l’attribution de l’autorité parentale, de la
garde et de la fixation du droit de visite. Il ressort de ce rapport que des
difficultés ont commencé à survenir à partir de la deuxième année de
placement de G.X. à la Fondation Perceval, le père se plaignant de
l'institution, l'accusant d'être une secte religieuse ou d'avoir une
pédagogie qui ne lui convenait pas, ce qui a influé sur le comportement de
l'enfant, celui-ci étant confronté à un grave conflit de loyauté en raison
des discours opposés tenus par l'institution et ses parents. L'enfant se
portait bien au sein de l'institution mis à part lorsqu'il avait des contacts
téléphoniques avec son père ou voyait ses parents. Selon le SPJ,
A.X.________ lui transmettait une perception déformée de l'institution
Perceval. Il ressort également de ce rapport que [...] rapportait à ses
camarades que son frère se faisait abuser dans l'institution dans laquelle
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l'avait placé le SPJ et qu'elle était également prise dans un conflit de
loyauté important. Le SPJ recommandait que des visites médiatisés soient
organisées tant pour [...] que pour [...] afin de ne pas laisser seuls les
enfants face aux discours incohérents et déstabilisants de leur père.
Lors de l'audience de conciliation et de mesures
provisionnelles tenue le 11 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, les parties ont requis
qu'un mandat soit confié au Groupe évaluation et missions spéciales du
SPJ afin d'évaluer de façon approfondie la constellation familiale et de faire
toute proposition utile en vue de l'attribution de l'autorité parentale, de la
garde et de la fixation du droit de visite.
Les parties sont en outre convenues que A.X.________ pourrait
voir sa fille une fois par semaine et l'appeler chaque mardi soir et que la
problématique relative aux mesures de protection de l'enfant soit traitée
par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois saisi de
la procédure de divorce. La Justice de paix a pris acte par décision du 3
juillet 2012 que les procédures de mesures provisionnelles et de limitation
de l'autorité parentale étaient désormais instruites par le Président du
Tribunal d'arrondissement.
Dans un rapport du 25 septembre 2012, le SPJ a requis une
modification de la fréquence du droit de visite de A.X.________ sur ses
enfants, à raison d’une fois par mois auprès d’Espace Contact et ceci pour
une période-test de trois mois. Le SPJ a expliqué que le but des visites
médiatisés à Espace Contact était de ne pas laisser les enfants seuls avec
leur père qui leur aurait tenu des discours incohérents et déstabilisants,
notamment en confiant à F.X.________ que son frère était en prison où il se
faisait abuser par le personnel sans que le SPJ ne réagisse, ou encore en
disant à G.X.________ que son père allait mourir lors d'un voyage effectué
avec une association en Turquie.
Le 28 septembre 2012, A.X.________ s'est déterminé sur ce
rapport en s'opposant à la proposition faite par le SPJ au motif qu'il vivait
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mal l'exercice de son droit de visite en présence d'un éducateur et que la
fréquence des visites à une fois par mois était nettement insuffisante. Il
contestait en outre avoir tenu les propos mentionnés par le SPJ.
Lors de l'audience du 12 octobre 2012, les parties, ainsi que
deux assistantes sociales du SPJ, ont été entendues. B.X.________ a déclaré
adhérer aux propositions de droit de visite formées par le SPJ; A.X.________
a déclaré les rejeter.
6.Le 12 novembre 2012, le SPJ, après avoir consulté les
intervenants d'Espace Contact et de la Fondation Perceval, a établi une
nouvelle proposition conforme aux objectifs de protection des enfants,
mais plus acceptable pour leur père, en ce sens que A.X.________ puisse
voir G.X.________ un mercredi sur deux durant le repas de midi, ainsi qu'un
dimanche par mois dans les locaux de la Fondation Perceval et
F.X.________ une fois par mois dans les locaux d'Espace Contact en
présence d'un éducateur, leur père pouvant en outre voir ses deux enfants
ensemble une fois par mois de manière surveillée dans les locaux
d'Espace Contact. Le SPJ a précisé qu'il s'agissait d'un arrangement pour
une période-test de trois mois avant évaluation.
B.X.________ a adhéré à ces propositions; A.X.________ s'y est
quant à lui opposé au motif que les visites étaient surveillées.
Afin de pouvoir mettre en œuvre le droit de visite médiatisé, le
SPJ a invité à deux reprises A.X.________ à une rencontre. Toutefois celui-ci
n'a jamais donné suite à ces convocations, en informant le SPJ pour le
premier rendez-vous qu'il s'opposait au droit de visite médiatisé et pour le
second qu'il partait en vacances à la date proposée.
Dans un courrier du 5 décembre 2012, le SPJ a informé le
Tribunal qu'Espace Contact pouvait organiser deux visites par mois, soit
une avec F.X.________ et son père et une avec les deux enfants. En ce qui
concerne G.X.________, la Fondation Perceval était d'accord de continuer
les visites dans ses locaux à raison d'un dimanche et de deux mercredis
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après-midi par mois. Le SPJ a en outre fixé un nouveau rendez-vous au 11
janvier 2013 en vue de débuter les visites médiatisées.
Sur proposition du père, celui-ci a pu exercer durant les fêtes
de fin d'années un droit de visite surveillé sur ses deux enfants au sein de
la Fondation Perceval.
7.Selon une attestation du 15 novembre 2012 du Dr [...],
psychiatre traitant, A.X.________ a des difficultés psychiques, mais qui ne
l'empêchent pas d'exercer son droit de visite. Le psychiatre estime que
pour l'équilibre du père et celui des enfants, il souhaitable qu'un droit de
visite puisse être exercé régulièrement et que rien ne s'oppose à ce qu'il
bénéficie d'un droit de visite usuel non surveillé sur l'enfant F.X.________, à
raison d'un week-end sur deux, une demi-journée par semaine et la moitié
des vacances scolaires.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les affaires non
patrimoniales et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Les causes portant sur le droit de la famille qui, comme en l'espèce,
ne concernent pas uniquement les aspects financiers du divorce ou de sa
modification ne sont pas patrimoniales (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243). Partant, la voie de l'appel est
ouverte.
b) Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. Par
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conséquent, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile dont un membre statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les dix jours à compter
de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC, p. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi
défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La
jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
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En l'espèce, l'attestation du Dr [...] du 15 novembre 2012 est
recevable.
3.a) L’appelant conteste devoir exercer son droit de visite sur
ses deux enfants dans un cadre protégé. Il soutient que les griefs formulés
à son encontre dans la décision attaquée, selon lesquels il se plaindrait à
tort de la Fondation Perceval, ne seraient plus d’actualité. Il aurait ainsi pu
mettre en place avec les éducateurs de cette institution un droit de visite
lui permettant de rencontrer ses deux enfants dans les locaux de la
Fondation Perceval. Cette issue démontrerait que les affirmations du SPJ
sont erronées, ce qui serait du reste confirmé par la teneur de l’attestation
de son médecin traitant, le Dr [...], qui considère qu’un droit de visite
surveillé ne serait ni nécessaire, ni indiqué. En définitive, sa place de père
ne serait pas suffisamment reconnue, en raison des relations tendues qu’il
entretient avec le SPJ.
Subsidiairement, l’appelant demande que le droit de visite en
milieu protégé se déroule hors la présence d’un éducateur et à un rythme
plus soutenu, sans toutefois motiver sa conclusion.
b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC). L’art. 273 CC, en particulier, prévoit que le parent non
détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le
droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être
limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement
corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même
momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en
communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil
I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c.
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2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de
proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p.
1240).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
Berne 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il
est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 165 c. 2.2.2; ATF 127 III
295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 III 585 c. 2.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses
loisirs,etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également
importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi
être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends
entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art.
273 CC).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
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4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p.
167; Hegnauer, op. cit., Berne 1998, n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
29 octobre 2007 in FamPra 2008 p. 173).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas
particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du
parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque
réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF
5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction
notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement
influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5 C.250/2005
du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois les vœux exprimés par un enfant sur
son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération,
lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant
dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de
douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité
c. 3.2.; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, in FamPra 2011 p. 491).
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c) En l’espèce, il existe des indices suffisants de mise en
danger du développement des enfants justifiant, à titre temporaire et
jusqu’à l’échéance du délai d’observation, que le droit de visite de
l’appelant s’exerce dans un cadre protégé, en présence d’un éducateur. Il
résulte ainsi du rapport établi le 25 septembre 2012 par les représentants
du SPJ que l’appelant a tenu à ses enfants des propos de nature à les
alarmer et à les déstabiliser, alors que la situation, à savoir le mandat de
garde attribué au SPJ pour G.X., requiert au contraire que les
parents adoptent une attitude collaborante et constructive. Il était ainsi
particulièrement irresponsable et dommageable que l’appelant affirme
faussement à sa fille F.X. que son frère G.X.________ était abusé
par le personnel de l’institution où est placé celui-ci, qualifiant d’ailleurs
dite institution de prison. Dans son appel, A.X.________ ne conteste pas le
contenu de ce rapport, mais se borne à le relativiser, qualifiant ces
informations d’anciennes, alors qu’elles ne le sont manifestement pas.
Comme le relève le premier juge, il apparaît au demeurant que le
développement de G.X.________ au sein de l’institution où il est placé
s’améliore lorsque le père n’interfère pas dans ce suivi.
Il résulte de rapports antérieurs, notamment de l’expertise
pédopsychiatrique effectuée le 30 septembre 2008 par les médecins du
SUPEA que l’appelant présente des troubles de la personnalité avec des
réactions aiguës de stress qui se manifestent sous différentes formes.
Dans le cadre de cette expertise, le médecin traitant de l’appelant, le Dr
[...], a expliqué que le suivi complexe de [...] a déstabilisé son patient et
qu’un cadre bien défini pourrait l’apaiser. Il s’est ainsi exprimé dans
l’intérêt de son patient et non celui des enfants. L’attestation établie le 15
novembre 2012 pourrait donc relever de la même démarche, d’autant que
l’opinion qui figure dans cette attestation n’est aucunement motivée, ni
sur les capacités parentales de l’appelant, ni sur d’éventuelles contre-
indications à un droit de visite surveillé. Or, comme on l’a vu, c’est
l’intérêt des enfants qui prime celui des parents. Dans ses différents
rapports, le SPJ a montré que les enfants souffraient d’un conflit de
loyauté, confronté à un discours différent entre celui des parents et celui
des intervenants institutionnels. Il est dans ces conditions essentiel que les
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parents n’évoquent pas leur conflit exacerbé durant l’exercice du droit de
visite, afin de protéger l’équilibre psychique des enfants.
Il est donc justifié que l’exercice des relations personnelles
entre l’appelant et ses enfants fasse l’objet d’une période d’observation,
afin de vérifier si, comme il le prétend, il est désormais disposé à adopter
une attitude plus constructive et apaisante dans l’intérêt de ses enfants.
Le premier juge a choisi la solution la moins coercitive, à titre temporaire
avec une possibilité de réexamen à l’échéance du délai d’observation de
trois mois.
d) L’appelant sollicite à titre subsidiaire que les visites n’aient
pas lieu en présence d’un éducateur, mais seule cette présence permet de
pouvoir s'assurer qu’elles s’exercent sans perturbation pour les enfants.
L’appelant demande aussi à pouvoir exercer son droit de visite à un
rythme plus soutenu, mais il lui appartient d’abord de faire usage des
possibilités offertes par la décision attaquée, plutôt que de refuser de voir
sa fille dans un cadre protégé.
e) Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
- En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance de première instance confirmée.
L'appel étant d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la
requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC).
Compte tenu de la situation financière de l'appelant, l'arrêt
peut toutefois être rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC; art 6 al. 3 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 31 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.X.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :