1108 TRIBUNAL CANTONAL TD12.017194-121276 335 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M. Bregnard
Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 juin 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant [...] J., à [...], d’avec [...] J. , à [...], vu la lettre datée du 16 juillet 2012 et reçue au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2012 par laquelle M. J.________ déclare faire recours contre la décision précitée, vu les autres pièces du dossier;
que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC),
qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées), que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'un prononcé de mesures provisionnelles motivé puisse être notifié au mois d'août 2012, qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la décision, qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Me Marcel Heider (pour Mme J.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Le greffier :