Appel liquidé par transaction ; frais et indemnité d’assistance judiciaire fixés

CACI td12-008376-285/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 mai 2014Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale d’appel a pris acte de la transaction conclue par les parties lors de l’audience d’appel. La transaction a mis fin à la procédure d’appel et entraîné le classement de la cause. La cour a fixé les frais de deuxième instance à CHF 400, les a mis à la charge de l’appelant et a ordonné le remboursement de l’avance restante de CHF 200. Elle a également fixé l’indemnité du conseil d’office de l’intimé à CHF 1,321.90, TVA et frais de déplacement compris, et confirmé l’obligation de l’intimé de rembourser l’État conformément aux règles sur l’assistance judiciaire. Aucune dépense n’a été allouée aux parties.

Regeste Omnilex

Art. 109 al. 1, 241 CPC; Art. 67 al. 2 and 65 al. 2 TFJC : une transaction judiciaire conclue en appel met fin à la procédure avec l’effet d’un jugement final et justifie le classement de la cause. Les frais sont répartis conformément à la transaction ; lorsque l’appel a été mis en circulation et qu’il est réglé par la suite, l’émolument peut être réduit par analogie. Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable en vertu de l’Art. 122 al. 1 let. a CPC et du tarif cantonal applicable ; le bénéficiaire de l’assistance judiciaire demeure tenu au remboursement en vertu de l’Art. 123 CPC. Si la transaction le prévoit, aucune dépense n’est allouée aux parties.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD12.008376 - 140617 285 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 mai 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière :Mme Choukroun


Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.Q., à Genève, requérant, d’avec G., à Préverenges, intimée, vu l'appel interjeté le 2 avril 2014 par A.Q.________ (ci-après : l’appelant) à l’encontre de cette ordonnance, vu la décision rendue le 12 mai 2014 par le juge de céans accordant à G.________ (ci-après : l’intimée), le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 avril 2014 dans la procédure d’appel, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires,

  • 2 - vu la réponse déposée le 15 mai 2014 par l’intimée, vu la décision rendue le 7 avril 2014 par le juge de céans accordant l’effet suspensif à l’appel, vu la convention intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 28 mai 2014, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),

qu’en l’espèce, le chiffre III de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel, que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué ; attendu que Me Sandrine Chiavazza conseil d’office de l’intimée, a produit le 28 mai 2014 la liste de ses opérations dans le cadre de la procédure d’appel,

  • 3 - qu’elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce 6 heures 50 de travail, audience, vacation et débours compris, que l’exercice du mandat du conseil de l’intimée sera fixé à six heures dix, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l’intimée doit être arrêtée à 1'192 fr. 30 (1'104 fr., plus TVA de 88 fr. 30), en sus d’un montant de 129 fr. 60, TVA comprise, à titre d’indemnité de déplacement, soit un total de 1'321 fr. 90 ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction du 28 mai 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.. III. L’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de l’intimée G., est arrêtée à 1'321 fr. 90 (mille trois cent vingt-et-un francs et nonante centimes), indemnité de déplacement et TVA comprises. IV. L’intimée, G., est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Audrey Helfenstein, (pour A.Q.), -Me Sandrine Chiavazza, (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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The settlement has the effect of a final decision and ends the appeal proceedings; the case must be struck off the roll.

Under Arts. 109(1) and 241 CPC, parties who settle bear costs according to the settlement, and the settlement ends the proceedings with the effect of a final judgment, allowing removal from the docket.

Second-instance court costs are fixed at CHF 400 and charged to the appellant; the unused CHF 200 advance must be refunded.

Because the appeal was settled after the file had circulated, the fee is reduced by one third under Art. 67(2) TFJC, applied by analogy.

Me Sandrine Chiavazza is awarded CHF 1,321.90, including fees, expenses, travel indemnity and VAT.

Court-appointed counsel is entitled to fair compensation for work and disbursements under Art. 122(1)(a) CPC; the court reduced the claimed hours and applied the hourly rate under the cantonal fee rules.

Yes, within the limits of Art. 123 CPC, the respondent must reimburse the court costs and the appointed counsel fee charged to the State.

Legal aid does not definitively waive repayment; reimbursement remains possible under the CPC conditions.

No party costs are awarded in second instance.

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and waive any award of costs.

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