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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.007250-142088
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 2, 8 et 166 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.Z., à [...] (TI), défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 23 octobre 2014, adressé
pour notification aux parties le même jour et reçu par le conseil du
demandeur le 24 octobre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des
époux A.Z.________ et B.Z., née [...], dont le mariage a été célébré
le [...] 1987 à [...] (TI) (I), constaté que le régime matrimonial de la
séparation de biens est dissous, chaque partie étant pour le surplus
reconnue propriétaire des comptes bancaires, biens, meubles et objets
actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (II),
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder au partage de la prévoyance
professionnelle acquise par A.Z. et B.Z.________ durant le mariage
(III), dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux (IV), dit
qu’A.Z.________ est le débiteur de B.Z., et doit lui verser, dans les
trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de
24'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2008, au titre de
règlement des arriérés de la contribution d’entretien mise à sa charge par
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2007,
pour la période courant du 1
er
juillet 2007 au 30 juin 2009 (V), dit que les
frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. pour chacune des parties, sont laissés à
la charge de l’Etat (VI), arrêté l’indemnité d’office de Me Flore Primault,
conseil d’A.Z., à 6'637 fr. 70 et celle de Me Regina Andrade
Ortuno, conseil de B.Z.________, à 8'876 fr. 60 (VII), dit que les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de
leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII), dit que les dépens sont
compensés (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les
premiers juges ont en substance constaté que l’instruction n’avait permis
d’établir ni l’origine ni l’existence des dettes du couple alléguées par le
demandeur, les seuls documents mentionnant les sommes en question
étant les déclarations d’impôts remplies par celui-ci ; ils ont en outre
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3 -
considéré que la dette totalisant 10'000 fr. auprès de l’Office des
poursuites constituait un propre du demandeur et devait être assumée par
lui seul ; quant à la dette contractée auprès de BMG pour un montant de
29'000 fr., elle dépassait largement la limite des besoins courants de la
famille et rien n’indiquait que le demandeur avait disposé du pouvoir de
représenter l’union conjugale sur ce point ; concernant l’arriéré de
contribution d’entretien, les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas
établi que la défenderesse aurait renoncé au versement de la pension due
pour la période s’étendant du 1
er
juillet 2007 au 30 juin 2009 et que le
demandeur n’avait pas démontré que les montants versés à celle-ci après
qu’elle avait quitté le domicile conjugal l’avaient été à titre de contribution
d’entretien et non de liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
B.Par acte d’appel du 21 novembre 2014, remis à la Poste le
même jour, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du jugement en ce sens que le chiffre V soit supprimé et le chiffre
II modifié comme suit :
« II. constater que le régime matrimonial de la séparation de
biens est dissous, chaque partie étant pour le suplus reconnue
propriétaire des comptes bancaires, biens, meubles et objets
actuellement en sa possession et responsable de ses propres
dettes à l’exception d’un montant de CHF 39'000.-, chaque
époux en étant le débiteur pour la moitié ;
Les autres chiffres étant maintenus pour le surplus. »
Simultanément, l’appelant a déposé une requête d’assistance
judiciaire. Par avis du 16 décembre 2014, le juge délégué l’a informé qu’il
était en l’état dispensé du paiement d’une avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
4 -
1.A.Z., né le [...] 1953, de nationalité française, et
B.Z. le [...] 1954, originaire de Mendrisio (TI), se sont mariés le [...]
1987 à [...] (TI).
Une enfant, [...], née le [...] 1986, désormais majeure, est issue
de cette union.
2.Les époux vivent séparés depuis le courant de l’année 2006.
Le 30 mai 2007, ils ont été entendus personnellement à une audience de
mesures protectrices de l’union conjugale, au cours de laquelle ils ont
signé une convention, qui a été ratifiée séance tenante par le président du
tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale et qui prévoyait ce qui suit :
« I. Les époux [...] conviennent de vivre séparés pour une durée de
deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2009.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis à [...], est confiée à
A.Z., à charge pour lui de payer le loyer dès la séparation
effective. B.Z. quittera le domicile conjugal le 1
er
juillet 2008
au plus tard.
III. A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z.________ par le
régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une
pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), dès la séparation
effective. »
Depuis lors, les époux n’ont jamais repris la vie commune.
3.a) Par requête unilatérale en divorce du 16 février 2012,
A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« 1. Déclarer dissout, par le divorce, le mariage des époux [...]
contracté en date du [...] 1987 à [...] (sic) ;
- Dire et constater qu’aucune prestation LPP accumulée pendant le
mariage par les institutions de prévoyance des époux [...] ne sera
partagée ;
- Ordonner la dissolution et la liquidation du régime matrimonial en
ce qui a trait aux dettes communes selon les précisions qui seront
données en cours d’instance. »
b) L’audience de conciliation s’est tenue le 29 juin 2012, en
présence du demandeur, assisté de son conseil, la défenderesse ne
- 5 -
s’étant pas présentée, ni personne en son nom, bien que régulièrement
assignée par la police en date du 11 juin 2012.
c) Par réponse du 3 décembre 2012, la défenderesse a pris,
avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.Rejeter la requête déposée par le demandeur, A.Z., en
date du 16 février 2012 ;
Reconventionnellement :
II.Déclarer dissous, par le divorce, le mariage des époux [...]
contracté en date du [...] 1987 ;
III.Ordonner la dissolution et la liquidation du régime
matrimonial ;
IV.Condamner le demandeur, A.Z., à verser à la
défenderesse, B.Z., un montant de CHF 67'500.-
(soixante-sept mille cinq cent (sic) francs) à titre d’arriérés de
pensions, intérêts compris ;
V.Principalement, ordonner le versement en faveur de la
défenderesse B.Z., de la moitié de la prestation de
sortie du demandeur, A.Z., au sens de l’article 122 CC
selon les précisions qui seront données en cours d’instance ;
subsidiairement, ordonner au demandeur, A.Z., de
verser à la défenderesse, B.Z., une indemnité
équitable au sens de l’article 124 CC dont le montant sera fixé
à titre (sic) de justice mais qui ne doit pas être inférieur à la
moitié de l’avoir LPP libérée (sic) en faveur du demandeur en
1999 ;
VI.Renoncer au partage de la prestation de sortie de la
défenderesse, B.Z. ;
VII.Condamner le demandeur, A.Z., à verser à la
défenderesse, B.Z., une contribution d’entretien
mensuelle de CHF 2'400 fr. (deux mille quatre cent (sic)
francs), sans restriction de durée. »
d) Par déterminations du 28 janvier 2013, le demandeur a
conclu à ce qui suit :
« Préliminairement
- constater l’irrecevabilité de la conclusion reconventionnelle n°4
prise par la défenderesse dans sa réponse du 3 décembre 2012 ;
Principalement
Pour le surplus, Monsieur A.Z.________ a l’honneur de persister dans
ses conclusions prises au pied de sa demande du 16 février 2012,
hormis sa conclusion 2. qu’il modifie dans ce sens :
- Ordonner à l’institution de prévoyance de Madame B.Z.________,
de verser un montant fixé à dire de justice auprès d’un compte
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bloqué LPP ouvert en faveur de Monsieur A.Z.________ à titre de
partage des avoirs LPP des parties. »
e) L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 27 février
2013, en présence des parties et de leur conseil respectif. Celles-ci ont été
entendues et leurs déclarations ténorisées au procès-verbal lors de
l’audience de jugement qui s’est tenue le 24 juin 2014.
- Les parties avaient opté pour le régime matrimonial de la
séparation de biens, avec effet au 29 mars 1993, selon convention
matrimoniale signée le même jour par-devant Me [...], notaire à Nyon. Il
était expressément mentionné dans l’acte en question que « les époux
[considéraient] le régime dissous comme dûment liquidé et se [donnaient]
réciproquement quittance pour solde de tous comptes et prétentions de ce
chef ».
Dans sa demande du 16 février 2012, le demandeur a allégué
détenir des dettes à hauteur d’un montant total de 39'000 fr., lesquelles
auraient selon lui été entièrement affectées à l’entretien des parties
durant la vie commune, ce que la défenderesse a fermement contesté.
Celle-ci a en effet soutenu que le demandeur aurait contracté ces dettes
non pas en tant que représentant de l’union conjugale, mais pour son
propre compte, le montant de 39'000 fr. correspondant, d’une part à des
poursuites pour un montant de 10'000 fr., antérieures à la liquidation du
régime matrimonial des parties et, d’autre part, à un prêt de BMG à
hauteur de 29'000 fr. contracté après que les parties avaient opté pour le
régime de la séparation de biens.
Les meubles et autres objets garnissant le domicile conjugal
avaient d’ores et déjà été répartis entre les époux au moment de leur
séparation et, à l’exception des dettes mentionnées ci-dessus, les parties
n’ont pas fait valoir d’autres prétentions dans le cadre de la dissolution de
leur régime matrimonial.
- Concernant la situation matérielle des parties, il y a lieu de
retenir ce qui suit :
-
7 -
a) Après avoir été licencié par son précédent employeur, le
demandeur, qui n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle
achevée, s’est installé en tant qu’agenceur de bar indépendant. Cette
activité lui a procuré un bénéfice net de :
-
28'900 fr. en 2007, pour un chiffre d’affaires de 48'900 fr. ;
-
29'728 fr. 60 en 2008, pour un chiffre d’affaires de 52'196 fr. ;
-
30'268 fr. 15 en 2009, pour un chiffre d’affaires de 50'400 fr. ;
-
28'569 fr. 75 en 2010, pour un chiffre d’affaires de 50'400 fr. ;
-
41'009 fr. 30 en 2011, pour un chiffre d’affaires de 62'400 fr. ;
-
22'734 fr. 20 en 2012, pour un chiffre d’affaires de 38'500 fr.
A l’audience du 24 juin 2014, le demandeur a indiqué que le
résultat 2013 avait été nettement inférieur à celui des années précédentes
car il n’avait obtenu que deux contrats et que le résultat 2014 serait
encore plus bas, puisqu’il n’avait, au jour de l’audience, signé qu’un seul
contrat. Les montants précis relatifs à ces années n’ont cependant pas pu
être établis.
Les charges mensuelles essentielles du demandeur sont les
suivantes :
-
minimum vitalfr.1’200.00
-
loyer, charges comprisesfr. 1’586.50
-
assurance maladiefr. 247.95
Totalfr.3'034.45
A noter que le loyer annuel du demandeur s’élève à 26’817.60,
charges comprises. Or, depuis l’exercice 2012, une part de 7'780 fr. par
année est prise en charge par son entreprise pour l’utilisation de la
mezzanine en tant que bureau. Cette somme, qui est d’ores et déjà
déduite de son bénéfice net, sera donc retranchée du montant total du
loyer afin que seul le solde soit retenu dans les charges essentielles du
demandeur, soit un montant de 34'597 fr. 60 (26'817.60 - 7'780.-) par
année, ou 1'586 fr. 50 par mois.
b) La défenderesse, qui ne dispose pas non plus de formation
professionnelle achevée, a travaillé à temps partiel durant toute la vie
-
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commune, à raison de trois à quatre heures par jour, à l’exception d’une
période de trois ans, lorsque leur fille avait entre 16 et 18 ans, durant
laquelle elle a cessé toute activité lucrative.
Elle soutient que cette répartition des tâches avait été
convenue avec le demandeur, afin qu’elle puisse s’occuper de l’éducation
de leur fille et du ménage alors qu’il pourvoyait à l’entretien de la famille.
En outre, s’agissant de la période au cours de laquelle elle n’a pas
travaillé, elle considère n’avoir pas eu d’autre choix, car il fallait qu’elle
soit plus présente pour leur fille qui n’allait pas bien à cette époque, avait
de mauvaises fréquentations et avait fugué de la maison. Bien que son
époux le lui ait reproché et lui ait demandé de reprendre un emploi car ses
revenus baissaient, elle ne l’a pas jugé nécessaire, dans la mesure où il
continuait à jouer au golf. Selon elle, le simple fait qu’elle s’occupe de leur
fille le dérangeait.
Pour sa part, le demandeur soutient qu’il était opposé à cette
répartition des tâches et qu’il aurait toujours souhaité que son épouse
augmente son taux d’occupation. En outre, il conteste les motifs invoqués
par cette dernière pour les trois ans durant lesquels elle n’a pas eu
d’activité professionnelle. Enfin, il estime que l’unique raison pour laquelle
elle ne travaillait pas davantage était qu’elle n’en avait pas envie.
En définitive, la demanderesse a occupé des postes dans
différents domaines tels que ceux de la banque, de la radio et,
principalement, de la vente. Elle a notamment travaillé auprès d’[...], à
Nyon, en qualité de vendeuse, du 11 février 1993 au 31 octobre 1993, à
raison de deux jours par semaine, puis auprès de [...] en qualité de
collaboratrice pour les actions de vente du 1
er
novembre 1993 au 31
décembre 1996, de [...], en qualité de « merchandiser » à 60% du 1
er
janvier 1997 au 31 mars 1999 et de [...] depuis le 7 avril 2005, jusqu’à une
date indéterminée.
Elle travaille actuellement auprès de la commune de [...] (TI) à
un taux variable qu’elle estime inférieur à 50%. Elle est rémunérée à
raison de 21 fr. 90 bruts de l’heure et perçoit un salaire irrégulier, qui s’est
élevé à 17'442 fr. en 2011, soit à un montant correspondant à un revenu
- 9 -
net moyen de 1'453 fr. 50 par mois. Du 1
er
janvier au 30 juin 2012, elle a
perçu un revenu mensuel net moyen de 1'320 fr. 40. A l’audience du 24
juin 2014, elle a soutenu qu’il ne lui était pas possible d’augmenter son
taux de travail auprès de son employeur actuel car la commune était au
contraire en train de licencier.
Parallèlement, depuis 2007, la défenderesse perçoit des
indemnités de l’assurance sociale qui se sont élevées, entre le 1
er
janvier
et le 30 juin 2012, en moyenne, à 949 fr. 50 par mois. Cette somme
comprend d’une part des prestations ordinaires et d’autre part des
subsides relatifs à sa prime d’assurance maladie, laquelle est encore à sa
charge à hauteur d’environ 50 fr. par mois.
Ses charges mensuelles essentielles sont ainsi les suivantes :
- minimum vitalfr.1’200.00
- loyer, charges comprisesfr.1’100.00
- assurance maladiefr.51.70
Totalfr.2’351.70
- S’agissant du niveau de vie des parties durant la vie
commune, la défenderesse n’a allégué aucun montant mais a indiqué
avoir joué au tennis tous les jours et le week-end durant environ dix ans.
De son côté, son époux a commencé à jouer au golf il y a une quinzaine
d’année. A sa connaissance, il serait membre d’un club en France et serait
allé jouer dans plusieurs autres clubs. A l’exception d’une année, durant
laquelle il avait quitté le domicile conjugal, c’était le demandeur qui
s’acquittait de l’entier du loyer qui aurait alors été de 2'700 fr. par mois,
charges incluses. La défenderesse a expliqué que la famille ne partait pas
fréquemment en vacances à l’étranger, mais allait une fois par année dans
la famille du demandeur et s’était rendue une fois en Thaïlande en 1996 et
trois semaines à la Réunion en 1999. Il leur était également arrivé d’aller
rendre visite à la fille aînée de la défenderesse issue d’une autre union, à
Padoue (Italie). Elle a expliqué que, le reste du temps, ils ne partaient pas
en vacances car ils n’en avaient pas les moyens. En revanche, elle a
indiqué que lorsqu’ils jouaient au tennis, durant une année ils étaient allés
tous les midis et tous les soirs au restaurant et qu’il leur arrivait aussi
-
10 -
d’aller au cinéma. Selon elle, ils vivaient bien et renouvelaient
régulièrement leur garde-robe, mais pas par des articles de valeur et
encore moins par des vêtements griffés.
7.a) Durant le mariage, le demandeur a retiré, en espèces, à
deux reprises, avec l’accord de la défenderesse, l’entier de son avoir de
prévoyance, soit d’abord un montant de 12'289 fr. le 30 juin 1989, puis un
montant de 16'296 fr. 70 le 18 mai 1999. Depuis lors, il n’a plus contribué
au 2
e
pilier, de sorte qu’il ne dispose, à ce jour, d’aucun avoir de
prévoyance.
b) Quant à la défenderesse, sa prestation de sortie acquise
durant le mariage s'élevait, au 31 décembre 2012, à 18'881 fr. 95 auprès
de la Fondation de libre passage 2
e
pilier du Crédit Suisse, étant précisé
que son salaire actuel n’est pas soumis aux cotisations LPP.
8.Le demandeur ne s’est jamais acquitté de la contribution
d’entretien mise à sa charge, en faveur de la défenderesse, à hauteur de
1'000 fr. par mois, conformément à la convention du 30 mai 2007, ratifiée
séance tenante par le Président du tribunal d’arrondissement.
Lors de leur séparation, le demandeur lui a cependant versé
un montant de 6'000 fr. afin qu’elle puisse s’installer dans son nouvel
appartement.
Le 21 octobre 2008, la défenderesse a fait notifier à l’encontre
du demandeur, un commandement de payer (poursuite n° [...]), pour un
montant de 1'000 fr., sans intérêts, dont l’objet est décrit comme suit :
« Pension alimentaire impayée du 1
er
juillet 2007 au 13 octobre 2008 ». Le
demandeur y a fait opposition totale le jour même.
Enfin, les parties s’entendent pour dire que, de temps en
temps, le demandeur s’est acquitté de certaines factures de la
défenderesse, que cette dernière lui remboursait ensuite partiellement. Le
demandeur n’a pas conclu à leur remboursement, mais les invoque, à titre
subsidiaire, en tant que contribution à l’entretien de son épouse. Ni la
fréquence de ces versements, ni leur montant n’ont cependant pu être
établis.
-
11 -
La défenderesse a conclu non seulement au versement des
arriérés de contribution d’entretien, mais également à l’octroi d’une
pension alimentaire après divorce d’un montant de 2'400 fr. par mois,
sans restriction de durée. A l’audience du 24 juin 2014, elle a cependant
expliqué ce qui suit : « Je sais que ma détermination à vouloir une pension
peut paraître irrationnelle mais l’argent est le seul moyen que j’ai trouvé
pour le faire payer pour ce qu’il m’a fait à moi et à ma fille [...], sur
laquelle il a commis des attouchements. Elle s’est confiée il y a quelques
mois et dès lors, tout s’est expliqué, son anorexie, etc. Je veux qu’il
m’indemnise pour le mal qu’il nous a fait. Actuellement [...] se reconstruit
et pendant ce temps, il améliore son handicap au golf. L’affaire pénale n’a
pas pu aboutir pour des raisons de prescription et le seul moyen de
l’atteindre est de demander ce qui m’est dû. »
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur le droit de la famille ne sont
pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers
d’un divorce (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC),
auquel cas les règles habituelles sur la valeur litigieuse sont applicables.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
-
12 -
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.
3.1.Lorsque, comme en l’espèce, les époux sont séparés de biens,
il n’y pas de liquidation du régime matrimonial et seuls les rapports
spéciaux entre époux doivent être liquidés (TF 5A_212/2010 du 10 août
2010). Cela étant, il convient de liquider dans la présente cause
l’ensemble des rapports spéciaux entre les époux, soit en particulier de
régler la question des dettes internes.
-
13 -
3.2.L’appelant invoque en premier lieu la violation de l’art. 166 CC.
Il expose à cet égard avoir toujours indiqué, de manière constante, que les
dettes en cause avaient été contractées pour le ménage des époux et
notamment dans le but de financer leur train de vie, dont l’intimée a
également profité. Selon lui, les premiers juges auraient omis de prendre
en considération la situation particulière des parties, notamment leur train
de vie relativement élevé, et ce serait donc à tort qu’ils ont retenu que ses
dettes avaient été souscrites à son seul nom et dans son propre intérêt. En
conséquence, la somme de 39'000 fr. correspondant aux dettes qu’il avait
alléguées devrait être répartie par moitié entre les époux.
3.3.Aux termes de l’art. 166 CC, chaque époux représente l’union
conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune
(al. 1). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente
l’union conjugale que lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le
juge (al. 2 ch. 1) ou lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le
conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes
semblables de donner son consentement (al. 2 ch. 2). Chaque époux
s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son
conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière
reconnaissable pour les tiers (al. 3).
Cette disposition ne concerne que les rapports des époux avec
les tiers et est indépendante du régime matrimonial adopté par les époux.
Elle ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes,
supporte la dette. L’attribution interne des dettes dépens premièrement
de la répartition (légale ou conventionnelle) de la charge d’entretien entre
les époux selon l’art. 163 CC ou d’autres conventions entre ceux-ci au
sujet des actes accomplis en application de l’art. 166 CC. Si un époux
s’acquitte des dettes familiales dans une trop large mesure, il pourra se
prévaloir soit des art. 163 CC et 148 al. 2 CO, soit de l’art. 165 al. 2 CC,
afin d’obtenir le remboursement ou une indemnité équitable. L’attribution
des dettes se fait, en deuxième lieu, en fonction du régime matrimonial.
Dans le régime matrimonial ordinaire et dans le régime de la séparation
de biens, les deux époux répondent de leurs dettes sur tous leurs biens
-
14 -
(art. 202 et 249 CC) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, Zurich 2009, 2
e
éd., n. 376 ss, p. 219 ; Leuba, in Commentaire
romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 31 ad art. 166, p. 1194). Ce n’est donc
pas parce qu’un conjoint a été valablement représenté sur le plan externe
qu’il devra forcément répondre de la dette à l’interne.
3.4.Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et indique
quelle est la partie qui doit assumer les conséquences de l'échec de la
preuve (ATF 130 III 321 c. 3.1 ; ATF 126 III 189 c. 2b).
3.5.En l’espèce, l’appelant n’aborde pas la problématique de la
preuve des dettes litigieuses, pourtant clairement mise en avant par les
premiers juges, et il confond en outre la représentation de l’union
conjugale sur le plan externe avec la liquidation des rapports internes
entre les époux. Sur le premier point, il supportait le fardeau de la preuve
et il était donc tenu d’établir l’existence des dettes alléguées en première
instance. Deuxièmement, à supposer que cette preuve soit apportée, il lui
appartenait encore de démontrer en quoi ces dernières seraient à la
charge de son épouse sur le plan interne, notamment en faisant valoir des
dispositions conventionnelles ou légales applicables de plein droit à leur
union conjugale. Or, il ressort du jugement (p. 9) que l’existence même
des dettes alléguées par le demandeur est incertaine. Comme les
premiers juges l’ont à juste titre relevé, la simple mention de ces dettes
dans la déclaration d’impôt 2010 remplie par le demandeur n’a pas la
moindre valeur probante, dès lors qu’elle équivaut à une simple
déclaration de partie. De plus, contrairement à ce que la lecture du
troisième paragraphe de la page 9 du jugement pourrait laisser croire,
l’intimée n’a nullement admis en procédure l’existence des dettes
alléguées par son époux dans la demande unilatérale en divorce. En effet,
elle a contesté fermement que ces dettes aient été affectées à l’entretien
de la famille durant la vie commune. Elle a également soutenu que
l’appelant aurait contracté ces dettes non pas en tant que représentant de
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l’union conjugale mais pour son propre compte (jugement, p. 4). La
position très claire de l’intimée sur ce point ressort également de sa
réponse du 3 décembre 2012, où, se déterminant sur l’allégué 13 du
demandeur, selon lequel « [il] possède encore des dettes à hauteur de
presque CHF 30'000.- », elle a mentionné « rapport soit aux pièces,
surplus contesté ». Cela signifie que la défenderesse s’en est entièrement
remise à la valeur probante des pièces 5 à 10 produites par le demandeur
et qu’elle a contesté pour le surplus l’allégué 13 en tant qu’il introduisait
des éléments de fait ne ressortant pas des pièces en question. Dans la
mesure où, parmi ces pièces, seule la déclaration d’impôt 2010 remplie
par le demandeur mentionne des dettes privées, intitulées « dossier OP »,
à concurrence de 10'000 fr., et « Prêt BMG », à concurrence de 20'000 fr.,
et où le demandeur n’a pas présenté une quelconque pièce justificative
concrète (facture, contrat de prêt, notamment), on ne peut que constater
une insuffisance flagrante de preuve à cet égard, qui n’est pas suppléée
par un quelconque aveu de l’intimée. Dans ces conditions, sous l’angle de
l’art. 8 CC déjà, il y a lieu de rejeter la prétention de l’appelant portant sur
de soi-disant dettes du couple.
De toute manière, à l’instar des premiers juges, on peut
constater par surabondance, d’une part, que les dettes auprès de l’Office
des poursuites portent sur une période durant laquelle l’entretien de la
famille était assumé de manière prépondérante par l’appelant et que ce
type de charges du ménage incombait à ce dernier sur le plan interne et,
d’autre part, que la dette contractée auprès de BMG excédait
manifestement les besoins courants du ménage et qu’il n’y a donc pas lieu
d’examiner une éventuelle répartition sur le plan interne, dès lors que
l’appelant n’a pas établi avoir été au bénéfice du pouvoir de représenter
l’union conjugale sur le plan externe.
4.1L’appelant ne conteste pas le fondement originel de sa dette
d’aliments issue du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 30 mai 2007 pour un montant total de 24'000 fr. correspondant à la
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période s’étendant du 1
er
juillet 2007 au 30 juin 2009. Il ne s’en prend pas
non plus à l’appréciation des premiers juges sur l’imprescriptibilité de
cette créance d’aliments. En revanche, il reproche à la juridiction
inférieure de ne pas avoir imputé à l’intimée un comportement relevant de
l’abus de droit au sens de l’art. 2 CC. Il soutient à cet égard que celle-ci
aurait clairement manifesté sa renonciation à réclamer le paiement de
l’arriéré de la contribution d’entretien prévue dans la convention du 30
juin 2009. Ainsi, avant le dépôt de la demande unilatérale en divorce,
l’intimée se serait abstenue de réclamer quoi que ce soit à ce titre depuis
les mesures protectrices de l’union conjugale remontant à 2007. A cette
époque, elle aurait admis avoir renoncé, oralement devant l’appelant, au
paiement de cette pension et celui-ci se serait ensuite fié de bonne foi à
cette renonciation. Enfin, l’intimée aurait reconnu en procédure, pour ce
qui concerne la contribution d’entretien en sa faveur, être uniquement
motivée par la volonté de se venger de son époux pour le tort que ce
dernier aurait fait endurer à elle-même et à sa fille.
4.2.En vertu de l’art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d’exercer ses
droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De
cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non
valet, selon lequel l’attitude d’une partie qui est contradictoire à son
comportement antérieur n’est en principe pas protégée par la loi. Le fait
d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez
le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur
peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le
changement, en soi, est permis (Chappuis, Commentaire romand, Code
civil I, n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, l’exercice
d’un droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit
son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre
partie s’en trouvent déçues (ATF 133 III 61 c. 4.1). L’interdiction de se
contredire a en principe pour conséquence que l’exercice du droit dans
ces circonstances n’est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC).
Le fait d’attendre pour faire valoir sa prétention, sans pour autant laisser
s’écouler le délai de prescription, ne constitue en principe pas encore un
abus de droit, sauf circonstances spéciales, par exemple si le débiteur
subit un dommage reconnaissable du fait de l’action tardive ou si l’ayant
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droit a attendu pour faire valoir sa prétention dans le but de se procurer
un avantage de manière indue (ATF 131 III 439, JT 2006 I 35 c. 5.1 et réf.).
4.3.En l’espèce, il est vrai que l’intimée, dans un premier temps,
semble ne pas avoir réclamé avec beaucoup d’insistance le paiement de la
contribution d’entretien prévue par convention du 30 mai 2007 et ratifiée
le même jour par le premier juge. Mise à part la notification le 21 octobre
2008 d’un commandement de payer à l’appelant portant sur un montant
de 1’000 fr., elle n’a pas établi avoir entrepris des démarches concrètes
avant l’ouverture de la procédure en divorce pour obtenir le paiement de
la contribution d’entretien.
On peut également donner acte à l’appelant du versement
d’une somme de 6’000 fr. qu’il a effectué en faveur de l’intimée lorsque
celle-ci s’est installée dans son nouvel appartement. Il n’est pas exclu
également, et l’intimée ne l’a en tout cas pas contesté, que l’appelant se
soit acquitté à différentes occasions de quelques factures, mais on ignore
aussi bien la nature de ces dernières que leur quotité. Toutefois, avec les
premiers juges, on doit considérer que la prétention en paiement de
l’arriéré de contribution d’entretien ne procède nullement d’un
comportement contradictoire susceptible de constituer un abus de droit au
sens restrictif de la jurisprudence. L’appelant se contente d’alléguer un
accord oral mais aucun indice concret ne vient appuyer cette assertion.
Bien au contraire, on sait que l’intimée a fait notifier le 21
octobre 2008 un commandement de payer à l’appelant portant sur une
mensualité de 1'000 francs. En engageant cette poursuite, l’intimée a
clairement démontré qu’elle entendait faire valoir son droit, même si elle a
provisoirement renoncé à poursuivre son action avant la procédure de
divorce. Quant aux déclarations formulées par l’intimée lors de l’audience
du 24 juin 2014, selon lesquelles sa détermination à réclamer une pension
s’expliquerait par sa volonté de « faire payer » l’appelant pour le mal qu’il
a fait à sa fille et à elle-même, le seul moyen de l’atteindre étant de
demander ce qui lui était dû, elles ne sont pas déterminantes : il en
ressort clairement que, dans l’esprit de l’intimée, cette pension
alimentaire lui est due et qu’elle n’est pas animée par la moindre intention
de renoncer à son paiement en raison de l’attitude selon elle
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répréhensible de l’appelant. Cet état d’esprit révèle le profond
ressentiment éprouvé par l’intimée à l’encontre de son ex-époux et
explique sa volonté d’obtenir le paiement intégral de la contribution
d’entretien lui revenant. Non seulement une telle volonté n’est pas
répréhensible en soi – elle peut même se comprendre dans le cadre d’un
divorce conflictuel – mais, de surcroît, on ne décèle chez l’intimée aucune
contradiction dans la position qu’elle a adoptée sur ce point depuis la
séparation des parties. Une fois encore, l’appelant se contente de simples
allégations et semble totalement ignorer les incombances de l’art. 8 CC,
alors même qu’il est assisté d’un mandataire professionnel depuis le début
de la procédure. Cela vaut également pour les quelques paiements
ponctuels dont l’intimée aurait bénéficié : rien ne permet d’admettre que
les mouvements d’argent indéterminés entre les époux après leur
séparation aient eu un quelconque lien avec cette dette d’aliments et il
apparaît plutôt qu’il s’agissait de versements isolés dans le cadre
d’accords séparés (prise en charge de quelques factures, « indemnisation
» de l’épouse à l’occasion de son départ du domicile conjugal,
notamment). De toute manière, comme les premiers juges l’ont à juste
titre considéré, il n’y a pas de compensation possible avec une
contribution d’entretien contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 2 CO).
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
le jugement entrepris confirmé.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, compte tenu des carences probatoires évidentes affectant les
moyens soulevés en deuxième instance, la demande d’assistance
judiciaire présentée par l’appelant doit également être rejetée (art. 117
let. b CPC; cf. TF 4A_193/2012 du 20 août 2012). Par conséquent,
l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), assumera les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
-
19 -
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel
(art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Primault (pour A.Z.),
-Me Regina Andrade Ortuno (pour B.Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :