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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006706-131195
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à
Châtel-St-Denis, requérant, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 28 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
T., à Gland, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
octobre 2011, R.________ contribuerait à l’entretien de T.________ par le
régulier versement d’une pension de 7'500 fr. comprenant le loyer du
domicile conjugal à hauteur de 3'050 fr., loyer qui pourrait être réglé par
R.________ directement auprès de la Régie N.________ à [...], payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________ (I).
Ce prononcé retenait en substance que R.________ travaillait en
qualité de professeur auprès de [...] pour un salaire mensuel, calculé entre
les mois de mars et septembre 2011, de 15'800 francs. En parallèle,
l’intéressé exerçait une activité au sein de la [...], lui procurant un revenu
mensuel, calculé entre les mois de mai et septembre 2011, de 3'600
francs. Enfin, il exerçait également une activité de conseil pour la société
[...] pour un salaire mensuel d’environ 800 francs. Ainsi, l’intéressé
réalisait un salaire mensuel total de l’ordre de 20'200 francs.
L’ordonnance arrêtait le minimum vital de R.________ à 8'546
fr. (montant de base [1’200], loyer + place de parc [1’790], assurance
maladie [577], franchise [83], impôts [3’414], assurance ménage [25],
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ECA [5], billag [38], natel [149], électricité SEIC [13], téléphone SEIC [89],
frais véhicule [611], cours Berlitz [336], abonnement CFF [216] et
constatait un disponible du débiteur de 11'654 fr. (20'200 - 8'546).
S’agissant de T., l’ordonnance retenait des charges
incompressibles de 7'311 fr. (montant de base [1200], loyer [3’050],
assurance maladie [618], franchise [83], autres frais médicaux [150],
impôts [1’160], leasing véhicule [800], assurance véhicule [150], chien
[100]), lesquelles correspondaient au déficit de la crédirentière, qui n’avait
aucun revenu dès lors qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative.
Le juge a constaté que le montant de la contribution
d’entretien de 7'500 fr. couvrait les charges essentielles de T.,
arrêtée à 7'311 francs. Il a considéré que l’intéressée n’avait pas
démontré un changement qui influencerait son budget de manière
importante, imprévisible et durable. Il a également rappelé le principe du
« clean break », qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux
acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à son
entretien, et qu’à terme chaque époux acquière son autonomie financière.
Il a ainsi vivement encouragé T.________ à explorer toutes les pistes
pouvant lui permettre d’obtenir le plus rapidement possible un emploi
rémunéré dès lors qu’avant son mariage, celle-ci avait exercé une activité
d’hôtesse de l’air indépendante. Le juge relevait également que
l’intéressée était au bénéfice de plusieurs formations dans divers
domaines, à savoir une formation de gouvernante, une autre dans le
protection rapprochée et une dernière dans l’immobilier, et qu’elle était de
langue maternelle anglaise, qu’elle disposait de bonnes connaissance du
hongrois et qu’elle continuait à prendre des cours de français. Enfin,
quand bien même il était admis qu’un repositionnement sur le marché du
travail après plusieurs années d’arrêt n’était pas aisé, le juge relevait que
la motivation de T.________ à retrouver un emploi ne semblait s’être
traduite par aucune démarche concrète.
Par acte du 22 décembre 2011, T.________ a fait appel de cette
décision, laquelle a été confirmée s’agissant du montant de la contribution
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d’entretien, par arrêt du 20 mars 2012 du Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal.
3.Le 17 février 2012, R.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce.
Le 24 avril 2012, T.________ a reconventionnellement
également conclu au divorce.
4.Par requête de mesures provisionnelles en modification des
mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2012, T.________ a
notamment conclu à ce que R.________ lui verse une pension de 10'000 fr.
par mois en sa faveur jusqu’au prononcé final des la procédure de divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre
2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté
cette dernière requête. Il a considéré que T.________ n’avait pas apporté la
preuve des éléments qu’elle avait avancés, si bien qu’il ne se justifiait pas
de modifier la situation actuelle, qui lui permettait de faire face à ses
charges essentielles et de maintenir le train de vie qui était le sien durant
la vie commune.
5.Par requête de mesures provisionnelles adressée le 12
décembre 2012 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il ne doive plus
aucune contribution d’entretien en faveur de T..
Par procédé écrit sur mesures provisionnelles daté du 8 avril
2013, T. a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au
rejet de la requête déposée le 12 décembre 2012 par R.________ et,
reconventionnellement, à ce que, dès et y compris le 1
er
décembre 2012,
la contribution d’entretien mensuelle due par ce dernier en sa faveur soit
portée à 10'000 francs.
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Le 10 avril 2013, s’est tenue devant le Prédisent du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte une audience de mesures
provisionnelles en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
Bien que tentée, la conciliation a échoué. Lors de cette audience,
R.________ a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions
prises par T.________ au pied de son procédé écrit sur mesures
provisionnelles.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un
juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur une cause dont la valeur litigieuse, capitalisée
selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10’000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
cit.).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.).
3.L’appelant relève, en substance, que l’intimée n’a jamais
donné suite à l’injonction qui lui avait été faite de retrouver une activité
lucrative dans les meilleurs délais et qu’il convient donc de lui imputer un
revenu hypothétique de 4’250 francs.
3.1
3.1.1Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de
mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 CPC renvoie par analogie (Tappy,
CPC commenté, n. 6 ad art. 276 CPC), le juge doit partir de la convention,
expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition
des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC
demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux
(ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que,
en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art.
163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des
époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen,
le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour
l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de
comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet
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que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC,
les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137
III 385 c. 3.1. ; TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 c. 4). Le juge doit dès lors
examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, l’on peut
attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le
ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu’il
investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne
ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 c. 3.1 et la réf.). L’âge,
l’état de santé ainsi que la formation de l’époux concerné devront être pris
en considération. De même, si le juge entend exiger de lui la reprise d’une
activité lucrative, il doit lui accorder un délai d’adaptation approprié :
l’époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s’adapter à sa
nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai
doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(cf. ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 Il 13 c. 5).
En revanche, les questions de fond, objet du procès en divorce,
en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint, ne doivent pas être tranchées, même sous
l’angle de la vraisemblance, par le juge des mesures protectrices de
l’union conjugale ou des mesures provisoires (ATF 137 III 385 c. 3.1).
3.1.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 aI.
1 CC pour les secondes, TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2). Aux
termes de l’art. 179 al. 1 1
re
phrase CC, le juge ordonne les modifications
commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette
disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 993 ; TF
5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, la modification des mesures
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provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont relevés faux ou ne se
dont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu
connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_522/2011 du
18 janvier 2012 c. 4.1 ; 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 c. 3.1 ;
5P.473/2006 du 19 décembre 2006 c. 3).
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien
que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c.
3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c.
7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il
doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une
personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b).
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Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office
fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012
p. 228 ss et les réf.).
3.2 En l’occurrence, les parties vivent séparées depuis le mois de
février 2010. Lors de la première audience de mesures protectrices de
l’union conjugale, elles ont convenu que l’époux contribuerait à l’entretien
de son épouse par le régulier versement d’une pension de 7’500 fr. par
mois et que dans l’hypothèse où T.________ trouverait une activité lucrative
avant fin-août 2010, elle en informerait de suite son époux.
Par prononcé de mesures protectrices du 13 décembre 2011,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé le
montant de 7'500 fr. dû à titre de contribution d’entretien par R.,
tout en précisant que ce montant comprenait le loyer du domicile conjugal
à hauteur de 3'050 fr. que ce dernier pourrait payer directement auprès
de la Régie N.. Dans sa motivation, le juge a relevé que le montant
de 7’500 fr. couvrait les charges mensuelles de 7’311 fr. de l’épouse, que
cette dernière n’avait pas établi que ses problèmes de santé
l’empêcheraient de retrouver du travail, qu’elle était au bénéfice de
plusieurs formations, qu’elle avait travaillé avant son mariage et qu’elle
parlait plusieurs langues. Il a précisé qu’à 43 ans, près de deux ans après
la séparation du couple et au regard de ses diverses qualifications, elle
était vivement encouragée à explorer toutes les pistes pouvant lui
permettre d’obtenir le plus rapidement possible un emploi rémunéré et
que même si un repositionnement sur le marché du travail n’était pas aisé
auprès plusieurs années d’arrêts, la motivation de l’épouse à retrouver un
emploi ne semblait s’être traduite par aucune démarche concrète.
Dans l’ordonnance attaquée, le juge a constaté que la
situation de l’intimée n’avait pas évolué, qu’elle n’avait pas apporté la
preuve de ses démarches et que les indemnités chômage lui avaient été
refusées. Il a alors une nouvelle fois invité l’intimée, qui semblait se
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complaire dans une certaine oisiveté, à entreprendre impérativement
toutes les démarches en son pouvoir et à déployer tous les efforts
nécessaires pour trouver une activité lucrative dans les meilleurs délais, à
défaut de quoi un revenu hypothétique pourrait lui être imputé.
3.3Au regard des éléments du dossier, on doit admettre qu’on
peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité
lucrative au regard de sa formation, de son âge et de son état de santé.
En effet, T.________ est née le 8 mai 1968 et est donc âgée de 45 ans. Elle
n’a pas de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler; en effet,
les certificats médicaux, déjà relativement anciens, produits par l’intimée
mentionnent uniquement qu’elle est affaiblie, qu’elle souffre d’un état
anxio-dépressif modéré réactionnel depuis février 2010 et qu’elle suit une
psychothérapie (cf. P. 104 ss). Ces pièces sont insuffisantes pour conclure
à une quelconque incapacité de travail. S’agissant de ses qualifications,
l’intimée bénéficie de plusieurs formations. Ainsi, avant son mariage, elle
a travaillé en qualité d’hôtesse de l’air indépendante. Elle est également
au bénéfice d’une formation de gouvernante, d’une autre effectuée dans
le domaine de la protection rapprochée, ainsi que d’une formation dans le
domaine de l’immobilier, bien qu’elle n’ait pas exercé d’activité dans ce
dernier cas. Elle parle plusieurs langues, à savoir l’anglais et l’hongrois.
Elle prend des cours de français.
Au regard des éléments précités, on peut exiger de l’intimée la
reprise d’une activité lucrative. Il convient toutefois de lui accorder un
délai d’adaptation approprié. L’intimée est arrivée en Suisse en septembre