1108 TRIBUNAL CANTONAL TD12.006133-121297 467 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2012
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant K., à Nyon, intimé, d'avec W., à Ollon, requérante, vu l'appel interjeté le 13 juillet 2012 par K.________ contre cette ordonnance, vu la décision de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 12 septembre 2012, accordant à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Véronique Fontana étant désignée comme conseil d'office,
mars 2012; II. Cette pension est payable dès le 1 er novembre 2012 et en ce qui concerne la différence des contributions d'entretiens dues du 1 er mars au 31 octobre 2012, soit 12'000 fr. (soit douze mille francs), sera prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. III. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification de la juge déléguée. IV. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.", vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),
que la convention précitée correspond à la volonté des parties, de sorte qu'elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles;
attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l'appelant, conformément au chiffre IV de la convention précitée;
attendu qu'il ressort de la liste des opérations de Me Véronique Fontana, conseil d'office de l'intimée, que l'avocate-stagiaire de son étude a consacré plus de vingt heures à la procédure d'appel, audience comprise, ce qui paraît excessif au vu de la nature et des difficultés de la cause, qu'une indemnité correspondant à dix heures de travail paraît raisonnable et suffisante pour rémunérer équitablement l'activité déployée par le conseil de l'intimée,
que l'indemnité d'honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte du tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats-stagiaires (art. 2
qu'il y a par conséquent lieu d'allouer au conseil de l'intimée le montant forfaitaire de 54 fr., TVA comprise, pour le remboursement de ses débours,
que l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana doit ainsi être arrêtée à 1'242 fr., TVA et débours compris ;
attendu que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.
III. arrête l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de l'intimée, à 1'242 fr. (mille deux cent quarante-deux francs), TVA et débours compris;
IV. dit que l'intimée W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
V. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance;
VI.raye la cause du rôle;
6 - VII.déclare l'arrêt exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour K.), -Me Véronique Fontana, avocate (pour W.). La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
7 - La greffière :