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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.005884-150211
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 février 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 105 ch. 1 CC ; 45 al. 1 LDIP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2015 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec P., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 janvier 2015, adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu par le conseil du défendeur le 8 janvier 2015,
le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande
en annulation de mariage déposée le 10 février 2012 par P.________ à
l’encontre de H.________ (I), annulé le mariage, célébré le [...]t 2011 devant
l’Officier de l’Etat civil de Vevey (VD), des époux H., né le [...] 1978
à [...], Sénégal, de nationalité sénégalaise, fils de [...] et de [...],
actuellement domicilié à [...] et P., née le [...] 1949 à [...],
Royaume-Uni, de nationalité suisse, fille de [...] et de [...], actuellement
domiciliée à [...] (II), ordonné que les registres d’Etat civil soient rectifiés
en conséquence (III), arrêté les frais de la cause à 13'095 fr. 30 à la charge
de H., tout en les laissant à la charge de l’Etat (IV), alloué à Me
Astynax Peca, conseil d’office d’P., une indemnité de 11'359 fr.,
TVA et débours compris (V), alloué à Me Cornelia Seeger Tappy, conseil
d’office de H., une indemnité de 8'437 fr. 80, TVA et débours
compris (VI), dit qu’P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à Me Astyanax Peca (VII), dit que H., bénéficiaire de
l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de
rembourser à l’Etat les frais judiciaires laissés à sa charge ainsi que
l’indemnité allouée à Me Cornelia Seeger Tappy (VIII), dit que H.
est le débiteur d’P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
11'359 fr., TVA en sus, à titre de dépens (IX), et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (X).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que,
dès lors que le défendeur ne démentait pas avoir célébré un mariage
religieux non constaté par l’officier d’état civil au Sénégal avant son
mariage avec la demanderesse, il convenait de savoir si ce mariage
religieux non constaté, valable et reconnu au regard du droit suisse, avait
été dissous selon les formes reconnues au Sénégal. S’appuyant sur l’avis
de droit rendu par l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC), les
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premiers juges ont constaté que le droit sénégalais imposait que le
divorce soit prononcé par un tribunal quelle que soit la forme de mariage
adoptée. Partant, ils ont considéré que le défendeur était toujours marié
selon le droit sénégalais et que la déclaration de célibat, de même que la
déclaration de l’épouse au Sénégal attestant qu’ils avaient divorcé selon
les coutumes islamiques, n’avaient pas de force probante. Le défendeur
ne pouvait donc valablement contracter un deuxième mariage, la bigamie
étant formellement interdite par le droit suisse. Enfin, les premiers juges
ont renoncé à examiner la question du dol éventuel dont aurait été victime
la demanderesse, dès lors qu’une cause absolue d’annulation de mariage
était réalisée.
B.Par acte du 3 février 2015, H.________ a fait appel du jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’action en annulation de mariage soit rejetée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.H., né le [...] 1978, de nationalité sénégalaise, et
P., née le [...] 1949, de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
2011 devant l’Officier de l’Etat civil de Vevey (VD).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
P.________ est mère d’une fille, [...], née le [...] 1993 d’un
premier lit.
2.a) Les parties se sont rencontrées en 2004, lors d’un voyage
au Sénégal de la demanderesse, qui était accompagnée de sa fille et de
son ex-mari. Elles auraient noué une grande amitié et se seraient écrit et
téléphoné régulièrement. H.________ aurait par ailleurs confectionné des
habits à P.________. Celle-ci s’étant séparée d’avec son mari en 2007, les
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parties auraient tissé des liens amoureux et se seraient rencontrés à
plusieurs reprises en Tunisie et au Maroc. Ils auraient ainsi décidé de se
marier et de vivre ensemble en Suisse dès 2010.
b) Dès le mois de novembre 2010, les parties ont entrepris les
démarches liées aux formalités de la procédure préparatoire de leur
mariage. C’est ainsi que le défendeur a notamment rempli un formulaire
de demande en vue du mariage (demande d’exécution de la procédure
préparatoire du mariage), sur lequel il a indiqué être célibataire. En date
du 5 novembre 2010, le défendeur a rempli une déclaration relative aux
conditions du mariage (déposée conformément à l’art. 98 al. 3 CC). Après
avoir été exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences
pénales d’une fausse déclaration, il a coché la case « Je n’ai jamais été
marié (e) », en attestant qu’aucun empêchement ne s’opposait au
mariage projeté. Il est mentionné, dans ce formulaire, que la pluralité de
mariage (polygamie) est poursuivie pénalement. H.________ a produit en
annexe à ce formulaire divers documents, soit un acte de naissance, un
certificat de célibat, un certificat de résidence ainsi qu’une photocopie de
son passeport. La demanderesse a également produit une attestation de
résidence, un certificat d’état civil et une photocopie de son passeport.
ba) Le 18 janvier 2011, la demanderesse a été entendue par
l’Office de l’état civil de l’Est vaudois. A cette occasion, elle a rempli un
questionnaire dont il ressort notamment ce qui suit : elle est divorcée et a
trois enfants. Ses deux aînés sont issus de son premier mariage et le
troisième du second. Elle a déclaré que son fiancé possédait une boutique
d’habits de mode et travaillait en tant que tailleur au Sénégal avec un
associé et un apprenti, qu’il n’avait pas d’enfant et n’avait jamais été
marié et qu’elle avait connu le défendeur lors d’un voyage au Sénégal en
2004 qu’elle effectuait avec son mari et sa fille [...]. Dès cette date, ils
seraient restés en contact amical. Puis durant les deux années précédant
la procédure, ils auraient commencé à se téléphoner et à s’écrire. Ils se
seraient vus à trois reprises : en février 2009 au Maroc, à Noël-Nouvel An
2009-2010 ainsi qu’en septembre 2010 en Tunisie. La demanderesse a
déclaré que le défendeur souhaitait venir en Suisse mais n’ayant pas
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demandé de visa, ils s’étaient rencontrés en Tunisie. Le défendeur lui
aurait proposé de venir vivre au Sénégal mais elle aurait refusé à cause de
sa fille. Elle a également précisé que c’était elle qui avait abordé la
question du mariage en premier, lors d’un séjour en Tunisie en février
- La demanderesse a également déclaré que le défendeur avait déjà
eu une copine suissesse, sans toutefois pouvoir dire si elle était plus âgée
que lui, et que la différence d’âge n’avait aucune importance. Elle a
encore affirmé qu’elle ne connaissait pas la famille du défendeur, que,
selon elle, ses parents étaient décédés, qu’il avait deux sœurs et un frère
cadet et qu’elle connaissait uniquement un certain [...], parmi les amis du
défendeur, qui vivait avec une française plus âgée. D’après elle, seul le
frère plus âgé du défendeur était au courant de leur mariage. De même, le
défendeur ne connaissait que sa fille [...]. La demanderesse a en outre
mentionné que le défendeur était musulman et pratiquant, qu’il était en
bonne santé et qu’il possédait deux caractéristiques corporelles (pouce
droit déformé, tache de naissance). Enfin, elle a déclaré qu’elle savait que
le défendeur avait fréquenté une africaine pendant des années.
bb) Par courriel du 28 février 2011, le Service de la population
a transmis au Département fédéral des affaires étrangères son rapport
d’audition administrative relevant les éléments objectifs des déclarations
de la demanderesse, de même qu’un questionnaire à l’attention de la
représentation suisse de Dakar pour auditionner le défendeur, dès lors que
le dossier de mariage présentait des caractéristiques d’un abus au droit
des étrangers au sens de l’art. 97a CC (suspicion d’un mariage de
complaisance).
bc) Le défendeur a produit un document, non daté, contenant
le résumé des déclarations de la demanderesse devant l’officier de l’Etat
civil, en alléguant que celle-ci le lui aurait envoyé comme instructions de
ce qu’il devait ou ne devait pas dire.
bd) Le 29 mars 2011, le défendeur a été auditionné par la
représentation suisse de Dakar. A cette occasion, il a répondu au
questionnaire qui lui avait été soumis dont il ressort notamment ce qui
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suit : il aurait rencontré la demanderesse en 2004 au Sénégal alors qu’elle
séjournait à l’hôtel avec son mari et sa fille [...]. Elle était sa cliente, lui
étant couturier. Il a déclaré être indépendant et travailler avec un collègue
et un apprenti. Depuis lors, les parties seraient restées en contact
notamment en raison du travail du défendeur. Celui-ci a déclaré qu’il avait
connaissance du fait que la demanderesse était mère de trois enfants et
qu’elle travaillait en tant qu’agent immobilier. Il a affirmé qu’il n’avait pas
d’enfant et qu’il vivait seul au Sénégal. Il a déclaré avoir proposé à la
demanderesse de venir vivre au Sénégal, en précisant que c’était elle qui
avait abordé la question du mariage en premier lors d’un séjour en Tunisie
en septembre 2010. Il a précisé qu’il avait eu une relation avec une
française en 2005 qui était plus jeune que lui et une relation avec une
sénégalaise de 1996 à 1997, également plus jeune. Il a mentionné qu’il
avait des contacts avec la fille de la demanderesse, [...], mais pas avec les
deux autres enfants de la demanderesse. Il a également ajouté qu’il avait
deux frères et quatre sœurs et que ceux-ci étaient au courant des projets
de mariage. Il a par ailleurs exposé qu’il était pratiquant, qu’il ignorait si
les revenus de la demanderesse étaient suffisants, que la demanderesse
n’avait été mariée qu’une fois et que la différence d’âge importait peu.
3.a) La demanderesse émarge aux services sociaux. Elle
bénéficie des prestations du Revenu d’insertion depuis le 1
er
avril 2008.
Auparavant, elle exerçait une activité dans le domaine de l’immobilier.
b) Le défendeur est au bénéfice d’un permis B, délivré le 1
er
août 2011.
Il a été engagé auprès de la [...] à [...] pour un salaire mensuel
brut de 3'250 fr. en qualité d’employé de buffet du 15 novembre 2011 au
31 décembre 2011. Selon ses dires, il était sans activité lucrative au
moment de l’audience de jugement qui s’est déroulée le 14 octobre 2014.
Pour le surplus, le défendeur a déclaré, sans l’établir, avoir été
le propriétaire avant le mariage de deux ateliers de couture au Sénégal,
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où il confectionnait et vendait des tapisseries ainsi que des habits, et les
avoir vendus avant son arrivée en Suisse.
4.P.________ a déposé une demande en annulation de mariage le
10 février 2012.
5.La séparation des époux a été réglée par convention signée
lors d’une audience qui s’est tenue le 14 mars 2012, ratifiée séance
tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I.-La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à [...], est attribuée à
P., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
II.-Parties renoncent en l’état à toute contribution d’entretien.
III.-Parties s’engagent à s’informer mutuellement tous les trimestres de
leurs revenus et de tout changement important dans leur situation financière, la
première fois le 30 juin 2012.
IV.-Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
6.Par motivation écrite du 31 mai 2012, P. a conclu à
l’annulation de son mariage célébré le [...] 2011 avec H.. A l’appui
de ses conclusions, la demanderesse a fait valoir que ce n’était qu’après la
cérémonie de mariage qu’elle avait appris que le défendeur était déjà
marié religieusement et qu’il était père de deux enfants, alléguant que ces
faits lui avaient été cachés à dessein afin qu’elle épouse le défendeur et
qu’ainsi celui-ci obtienne une autorisation de séjour.
Par réponse du 10 septembre 2011, H. a conclu au
rejet de la demande. A l’appui de sa réponse, il a fait valoir que la
demanderesse avait connaissance qu’il était marié religieusement avec
une femme et qu’il était père de deux enfants. Il a allégué que la
demanderesse lui avait donné des instructions sur ce qu’il devait déclarer
aux autorités en vue du mariage, le convaincant de ne pas mentionner ses
enfants. Il a affirmé, au surplus, que son mariage religieux avec la mère de
ses enfants avait été dissous selon les règles islamiques et qu’il avait
effectivement fait vie commune avec la demanderesse.
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P.________ a déposé ses déterminations le 18 septembre 2012.
7.Par ordonnance de preuves du 5 février 2013, le Président a
ordonné la mise en œuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert
l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC).
Le 5 juin 2013, l’ISDC a rendu un avis de droit, dont les
conclusions sont les suivantes :
« Questions déposées auprès du Tribunal par Me Peca :
1.Le mariage coutumier a un caractère religieux. Cependant, le
mariage ne sera valable que s’il a été conclu selon une coutume
reconnue au Sénégal.
2.Les mariages religieux (coutumiers) sont soumis à des conditions de
fond prévues par le Code de la famille. S’agissant de la forme, cela
varie en fonction de la religion. Pour les mariages célébrés selon le
rite musulman, le formalisme est peu exigeant. En revanche, pour
les mariages chrétiens les conditions de forme sont très strictes ; en
particulier concernant la polygamie.
3.Au Sénégal le divorce ne peut être prononcé que par voie judiciaire.
Il faut mentionner qu’un certain nombre de divorces sont prononcés
selon les coutumes d’orientation musulmane (répudiation).
Cependant, selon la jurisprudence et la doctrine, ces derniers ne
sont pas valables.
4.Le mariage religieux est reconnu au Sénégal, s’il est célébré selon
une coutume en vigueur et s’il est constaté par l’officier d’état civil.
Dans le cas contraire, celui-ci est valable, mais avec des effets
limités. En particulier, il n’est pas opposable à l’Etat.
5.A notre avis, le mariage religieux constaté ou non par l’Officier de
l’état civil sénégalais peut être reconnu en Suisse, s’il n’est pas
contraire à l’ordre public. Dans le cas du mariage non constaté par
l’officier d’état civil, l’inopposabilité à l’Etat n’est qu’une question de
preuves.
6.Pour autant qu’il soit reconnu, un mariage religieux constaté ou non
par l’officier de l’état civil sénégalais est un empêchement absolu à
la célébration d’un nouveau mariage en Suisse. Dans le cas d’un
mariage religieux non constaté par l’officier de l’état civil sénégalais,
il pourrait y avoir un problème de preuve concernant ledit mariage.
7.Le mariage célébré en Suisse suite à un mariage célébré à l’étranger
qui n’est pas dissous par un divorce ou le décès du conjoint est nul.
Lors des préparatifs de la célébration du mariage en Suisse, les
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futurs conjoints doivent déclarer à l’officier de l’état civil qu’ils ne
sont pas liés par un mariage non dissous.
Questions déposées auprès du Tribunal par Me Seeger Tappy :
1.Le Sénégal connaît en principe deux formes de mariage : le mariage
civil et le mariage coutumier (religieux) constaté par l’officier de
l’état civil. Cependant, il existe une troisième forme, à savoir le
mariage coutumier non constaté par l’officier de l’état civil. Cette
forme de mariage a, quant à lui, des effets limités.
2.La célébration du mariage par l’officier de l’état civil ou constaté par
celui-ci est soumise à un certain nombre de conditions qui doivent
être remplies avant la célébration du mariage. Quant à la
célébration elle-même, le formalisme est très strict pour les
mariages chrétiens. Les mariages célébrés par l’officier de l’état civil
ou constatés par lui, sont inscrits au registre civil.
3.Le divorce au Sénégal ne peut être prononcé que par voie judiciaire.
4.Le Sénégal connaît deux formes de divorce, à savoir le divorce par
consentement mutuel ou contentieux.
5.Les divorces prononcés selon le droit coutumier (religieux) ne sont
pas reconnus par les tribunaux au Sénégal.
6.Le certificat de célibat atteste que la personne n’est pas dans les
liens du mariage au moment où il est délivré. C’est un acte
authentique. Cependant, tant que le mariage (constaté par l’officier
de l’état civil ou judiciairement) n’est pas transcrit au registre civil,
le certificat de célibat peut ne pas correspondre à la réalité.
7.Le divorce au Sénégal est, y compris dans le cas d’un divorce
consensuel, la compétence exclusive du juge. »
Le 18 mars 2014, l’ISDC a déposé un complément à son avis
de droit du 5 juin 2013, dont les conclusions sont les suivantes :
« 1.Dans les faits, que ce soit à [...] ou dans les autres localités du pays,
la règle est que généralement ceux qui se marient, selon
exclusivement le droit coutumier (le mariage en milieu musulman en
est un), divorcent selon ce même droit, autrement dit en dehors des
tribunaux étatiques. Cela est cependant loin de signifier que les
procédures légales sont devenues lettres mortes.
2.Le code civil sénégalais ne connaît pas la notion de coutume
abrogatoire. Une coutume abrogatoire ne peut en aucun cas être
reconnue devant les juridictions. »
8.Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 14 octobre
2014 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le
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défendeur a déclaré que la décision rendue par les autorités compétentes
à l’issue d’une procédure administrative intentée à son encontre, lui
intimant l’ordre de quitter le territoire suisse, faisait l’objet d’un recours. Il
a également mentionné, en lien avec son audition par la représentation
suisse à Dakar le 29 mars 2011, qu’il avait indiqué ne jamais avoir été
marié et ne pas avoir d’enfant à la suite des instructions données par la
demanderesse qui, selon lui, « devait connaître la loi suisse », étant elle-
même suissesse, précisant qu’il n’avait ainsi pas lu les conséquences
d’une fausse déclaration se trouvant au pied du document qu’il avait
signé.
La demanderesse, quant à elle, a déclaré qu’elle ignorait que
le défendeur était marié et père de deux enfants et qu’elle l’avait appris
seulement en septembre-octobre, soit après la célébration du mariage,
lors d’une discussion au cours de laquelle le défendeur lui aurait répondu
qu’il n’avait pas besoin de travailler car il avait droit aux allocations
familiales. Elle a précisé qu’ils n’avaient fait chambre commune que
durant un mois et demi.
Quatre témoins ont été entendus à l’audience du 14 octobre
2014, dont les déclarations peuvent être résumées comme suit:
a) [...], technicien dentiste, témoin de mariage des parties, a
indiqué qu’il ignorait si la demanderesse avait eu connaissance du fait que
le défendeur était marié religieusement au moment de son mariage. Il a
précisé qu’il avait été mis au courant après le mariage des parties que le
défendeur était père de deux enfants mais qu’il ne savait pas si P.________
était au courant. Il a encore ajouté qu’il n’était pas en mesure de dire
lequel des deux époux avait été l’initiateur de leur relation amoureuse, ni
de répondre à la question de savoir si le mariage religieux du défendeur
avait été dissous selon les règles islamiques. Enfin, s’agissant des enfants
du défendeur, le témoin a déclaré qu’il en avait parlé avec lui après la
cérémonie du mariage en présence de la demanderesse.
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b) [...], couturier, a déclaré qu’il avait aidé le défendeur car la
demanderesse ne voulait pas le voir à la maison durant la journée.
c) [...], directeur de travaux, ex-époux de la demanderesse, a
confirmé que celle-ci avait rencontré le défendeur lors d’un voyage au
Sénégal en 2004 en sa compagnie et celle de sa fille adoptive.
d)[...], éditrice et astrologue, amie de la demanderesse, a
déclaré que si celle-ci avait été au courant que le défendeur était marié et
père de deux enfants, elle l’aurait également su, ce qui n’était pas le cas.
En revanche, le témoin n’a pas été en mesure de dire lequel des deux
époux avait séduit l’autre en premier et avait convaincu l’autre de venir
habiter en Suisse, bien qu’elle ait démenti que la demanderesse ait incité
le défendeur à se marier avec elle. Elle a toutefois précisé qu’il était exact
que la demanderesse avait donné des « instructions » au défendeur sur ce
qu’il devait déclarer aux autorités en vue de leur mariage et de sa venue
en Suisse, la demanderesse le lui ayant dit. Selon le témoin, à l’arrivée du
défendeur en Suisse, les parties ont fait ménage commun. La
demanderesse lui aurait également dit avoir appris quelque temps après
la célébration du mariage que le défendeur était déjà marié
religieusement avec deux femmes. Le témoin a ajouté que la
demanderesse l’aurait appris car le défendeur aurait demandé en Suisse
des « allocations familiales ». De même, c’est le défendeur qui aurait
convaincu la demanderesse de se marier avec lui car elle lui aurait dit ne
plus vouloir se marier. Enfin, toujours selon le témoin, le défendeur était
entretenu par la demanderesse.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
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francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause non patrimoniale (TF 5A_267/2008 du 16 octobre
2008, c. 1), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.L’appelant ne conteste ni la compétence des premiers juges
pour connaître de l’action en annulation de mariage, ni l’application du
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13 -
droit suisse, ni les effets de l’annulation du mariage tels que mentionnés
par les premiers juges, mais uniquement l’annulation du mariage en tant
que telle, reprochant à l’instance précédente d’avoir considéré qu’il
n’avait pas valablement divorcé de sa première épouse.
a) Aux termes de l'art. 105 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le mariage doit être annulé lorsque l'un des
époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent
mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint.
b) L’action en annulation de mariage est soumise à un double
délai de péremption : un délai absolu de cinq ans qui suivent la célébration
du mariage et un délai relatif d’une durée de six mois à compter du jour
où le demandeur a eu connaissance de l’existence d’une cause
d’annulation (art. 108 al. 1 CC). Ce délai n’est susceptible ni d’interruption,
ni de suspension (FF 1996 I 83).
4.L’appelant invoque en premier lieu que son précédent mariage
était un mariage religieux qui n’a jamais été reconnu par l’état civil
sénégalais, et qu’il aurait ensuite été valablement divorcé selon le droit
coutumier, celui-ci étant fréquemment appliqué au Sénégal.
a) En vertu de l’art. 45 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), le mariage
valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. Il n’y a pas lieu de
poser des exigences rigoureuses pour un pays où l’état civil est
désorganisé ou incomplet. Il suffit que l’Etat du lieu de célébration
reconnaisse lui-même la validité du mariage (ATF 114 II 1 c. 6b). Le
mariage célébré uniquement dans une forme religieuse, et considéré
comme valable dans l’Etat de célébration, est ainsi reconnu en vertu de
l’art. 45 al. 1 LDIP (Bucher, Commentaire romand, n. 4 ad art. 45 LDIP).
Cette disposition élargit à sa limite extrême l’idée de la favor matrimonii
(Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 45 LDIP), selon laquelle il y a lieu de protéger
les unions conjugales effectivement vécues à l’étranger le plus souvent
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14 -
possible en raison du fait que la non reconnaissance aurait des
conséquences inéquitables, notamment pour des personnes dont les droits
dépendent de l’existence du mariage.
b) En l’espèce, il ressort de l’avis de droit rendu par l’ISDC le 5
juin 2013 qu’il existe trois formes de mariages au Sénégal : le mariage
célébré par l’officer d’état civil lui-même, le mariage célébré par l’autorité
coutumière (ou religieuse) et constaté par l’officier d’état civil, ces deux
formes de mariages étant expressément consacrées par le Code de la
famille sénégalais, ainsi que le mariage coutumier non constaté par
l’officier de l’état civil.
D’après l’avis de droit de l’ISDC, le mariage religieux est
reconnu au Sénégal, s’il est célébré selon une coutume en vigueur et s’il
est constaté par l’officier d’état civil. S’il n’est pas constaté par l’officier
d’état civil – comme en l’espèce –, il est valable, mais avec des effets
limités et n’est en particulier pas opposable à l’Etat. Dans le cas du
mariage non constaté par l’officier d’état civil, l’inopposabilité à l’Etat
n’est qu’une question de preuve. Selon cet avis, le mariage religieux
constaté ou non par l’officier d’état civil sénégalais peut être reconnu en
Suisse s’il n’est pas contraire à l’ordre public.
Il en résulte que le mariage religieux non constaté par l’officier
d’état civil – lorsque la preuve de son existence est rapportée comme en
l’espèce – est valable, même s’il ne déploie que des effets limités, ce qui
suffit à sa reconnaissance, comme le relèvent à juste titre l’ISDC dans son
avis de droit ainsi que les premiers juges qui s’appuient sur cet avis de
droit.
De même, dès lors que, selon le droit sénégalais, seule une
dissolution du mariage par voie judiciaire est possible – même pour un
mariage religieux –, il y a lieu de considérer, avec les premiers juges, que
le divorce religieux de l’appelant n’est pas valable et que, partant, il
n’était pas en mesure de contracter un deuxième mariage sans
contrevenir au droit suisse.
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15 -
5.L’appelant invoque également que c’est à tort que les
premiers juges n’ont pas retenu comme éléments probants l’attestation de
sa première épouse d’une part, et le certificat de célibat, d’autre part.
Les premiers juges ont relevé que le jour de l’audience de
jugement, le défendeur avait produit le courrier d’une femme, qu’il déclare
comme étant son ex-épouse, qui attesterait de son divorce selon les
coutumes islamiques. Ce document, non authentifié, n’a pas emporté la
conviction du tribunal, notamment compte tenu de sa production
opportune à l’audience de jugement. A cet égard, l’appelant soutient qu’il
n’était pas raisonnable d’exiger de son ex-épouse qu’elle se rende chez un
notaire pour authentifier sa déclaration et qu’elle a produit une copie de
sa carte d’identité ainsi qu’un numéro de téléphone auquel les premiers
juges auraient pu la contacter. Quant au certificat de célibat, l’instance
précédente a retenu que ce document ne prouvait pas que l’appelant était
célibataire ou divorcé, car il ne prenait pas en compte les mariages
célébrés et non constatés par l’officier d’état civil, ni ceux déclarés
tardivement.
En l’espèce, le tribunal apprécie librement les preuves
administrées (art. 157 CPC). S’agissant du document prétendûment rédigé
par l’ex-épouse de l’appelant, il ne peut pas être reproché aux premiers
juges de ne pas avoir accordé de force probante à ce document, non
authentifié, et, au demeurant, non daté. Cela étant, il est de toute manière
irrelevant, puisque, comme cela ressort de l’avis de droit de l’ISDC, le
divorce selon les coutumes islamiques est insuffisant au regard du droit
sénégalais pour être valablement reconnu.
Concernant le certificat de célibat, il faut retenir, avec les
premiers juges, qu’il ne prouve pas que l’appelant était célibataire ou
divorcé au moment de son mariage avec l’intimée, pour le motif
pertinemment exposé.
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16 -
6.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le
jugment entrepris confirmé.
Comme l’appel apparaissait d’emblée dépourvue de chances
de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit
être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de H.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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17 -
Du 25 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour H.),
-Me Astyanax Peca (pour P.).
La Cour d’appel civile considère qu’il s’agit d’une cause non
patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :