1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.005370-131737
488
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1; 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.E., à
Lausanne, requérant, contre l’ordonnance rendue le 14 août 2013 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec Y., à La Tour-de-Peilz, intimée, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a ratifié
séance tenante la convention signée par les parties lors de l'audience du
23 février 2012 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et dont
la teneur est la suivante :
« I. L’autorité parentale et la garde de l’enfant B.E.________, né le [...] 2002,
sont confiées à sa mère.
II. Le père jouira d’un libre droit de visite sur son fils, à fixer d’entente avec
la mère.
A défaut d’entente, il exercera son droit :
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un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir
à 18 heures ;
-
alternativement à Noël et Nouvel An, Pâque ou Pentecôte, ainsi que
les autres jours officiellement fériés dans le canton de Vaud ;
-
pendant la moitié des vacances scolaires.
III. A.E.________ s’engage à ne pas emmener abruptement l’enfant hors de
Suisse sans l’autorisation de la mère et s’engage formellement à ramener
son fils en Suisse ou à l’étranger.
IV. A.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement,
en mains de Y., le premier de chaque mois, d’un montant mensuel
de Fr. 4'000.- (quatre mille francs), allocations familiales non comprises,
dès et y compris le 1
er
février 2012 ».
Elle a en outre rappelé la convention signée par les parties lors
de l'audience du 6 juin 2013, selon laquelle Y. ramènera le
véhicule VD [...] avec ses plaques et le permis de circulation d’ici au 8 juin
2013 à A.E.________ et déposera les clés du véhicule dans sa boîte aux
lettres (I), astreint A.E.________ à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
Y.________, d’une pension mensuelle de 740 fr., éventuelles allocations
familiales en sus, dès et y compris le 1
er
février 2013 (II), ordonné à
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3 -
A.E., sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292
CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de s’abstenir de
toute démarche tendant à empêcher le retour en Suisse, le 20 août 2013,
de l’enfant B.E. avec sa mère Y.________ (III), enjoint le Service de
protection de la jeunesse à déposer un rapport actualisé de la situation de
l’enfant B.E.________ dans le cadre du mandat de surveillance à forme de
l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui lui a été
confié par ordonnance de preuve du 4 septembre 2012 (IV), dit que les
frais et dépens de la procédure suivront le sort de la cause au fond (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Le premier juge a notamment considéré qu’il y avait lieu
d’admettre une diminution notable des revenus de l’époux à partir du 1
er
février 2013 au sens de l’art. 179 al. 1 CC, de sorte qu’il se justifiait de
modifier la contribution d’entretien convenue par les parties le 23 février
2012. En effet, licencié pour le 31 janvier 2013, A.E.________ était passé
d’un revenu brut mensuel de l’ordre de 9'000 fr. à une unique rente AVS
de 1'762 fr. par mois dès février 2013. A cet égard, le juge a admis qu’au
vu de son âge (64 ans) et de sa santé, il n’était pas envisageable qu’il
retrouve du travail. S’agissant de ses charges, il a en outre retenu que
A.E.________ vivait principalement chez des tiers en Tunisie et en France de
sorte que le loyer de son appartement à Lausanne ne se justifiait plus, que
les frais de déplacement invoqués entre la Suisse, la Tunisie et la France
ne constituaient pas des charges incompressibles au sens de la LP,
relevant à cet égard que leur fréquence à raison de près d’un par mois
démontrait pour le surplus qu’il avait effectivement un disponible, et que
la prime d’assurance maladie ferait certainement l’objet d’une prochaine
décision de subvention au vu de sa situation financière de sorte qu’elle ne
devait plus être prise en compte. Le premier juge a notamment considéré
que les charges de A.E.________ comprenaient un minimum vital de base à
hauteur de 850 fr. – montant obtenu en divisant par deux le montant de
base mensuel pour un couple en raison d’un coût de la vie moins élevé
dans ces pays - et de frais médicaux pour 41 fr. 70, correspondant au
montant de sa franchise mensualisée (500 fr. : 12). Compte tenu des
revenus et charges de chaque partie, il a retenu que Y.________ avait un
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découvert de 550 fr. et A.E.________ un excédent de 870 fr. 30. En se
fondant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent à
raison de 60% pour l’épouse et l’enfant et de 40% pour l’époux, il a
finalement considéré que A.E.________ était en mesure de verser à son
épouse une pension mensuelle de 740 francs.
B.Par mémoire du 26 août 2013, A.E.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre II de la décision précitée, en ce sens que la contribution
d'entretien fixée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août
2013 devait être réduite à 245 fr. 30 par mois dès et y compris le 1
er
février 2013. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.E., né le [...] 1949, de nationalité suisse, et
Y., née [...] le [...] 1974, de nationalité tunisienne, se sont mariés
le [...] 2006 devant l’Officier d’Etat civil de Vevey. Ils sont les parents de
l’enfant B.E., né le [...] 2002. A.E. est en outre père de
deux filles d’une précédente union, nées en 1982 et en 1984.
2.Le 3 mars 2011, Y.________ a déposé auprès du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que l’autorité
parentale et la garde sur l’enfant B.E.________ lui soit attribuée et à ce que
son époux contribue à son entretien et à celui de son fils par le versement,
dès et y compris le 1
er
mars 2011, de 5'500 fr., allocations familiales
éventuelles en sus.
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5 -
3.Le 10 février 2012, A.E.________ a introduit une demande
unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que la garde et
l’autorité parentale sur l’enfant B.E.________ soient attribuées à Y.________
et à ce qu’il contribue à l’entretien de ces derniers par une pension fixée à
dire de justice. La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
ouverte par Y.________ a dès lors été transformée en procédure de divorce.
4.Au cours de l’audience du 23 février 2012, les parties ont
conclu une convention de mesures provisionnelles prévoyant notamment
que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant B.E.________ soient
attribuées à la mère et à ce que A.E.________ contribue à l’entretien de
ceux-ci par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr., allocations
familiales non comprises, dès et y compris le 1
er
février 2012. La
conciliation sur le fond a quant à elle échoué et un délai a été imparti à
Y.________ pour déposer sa réponse au fond.
5.Par réponse du 2 mai 2012, Y.________ a conclu principalement
au rejet intégral de la demande en divorce. Subsidiairement, pour le cas
où le principe du divorce était admis, elle a conclu à ce que son époux
contribue à l’entretien de leur fils par le versement en ses mains d’une
pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus, puis
de 1'750 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation
professionnelle pour autant que celle-ci intervienne dans le cadre des
prévisions de l’art. 270 al. 2 CC, allocations familiales en sus, et à son
propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr.
sans limitation de durée.
6.a) Le 5 septembre 2012, Y.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles d’extrême urgence,
concluant à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de son époux de prélever
chaque mois sur le salaire de son époux la somme de 4'000 fr., allocations
familiales en sus, pour en créditer directement un compte ouvert à son
nom, sous commination des peines prévues par l’art. 292 CP pour
insoumission à une décision de l’autorité.
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6 -
b) Par ordonnance du 6 septembre 2012, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait droit à la requête
précitée.
7.a) Lors de l’audience du 20 décembre 2012, A.E.________ a
conclu à titre provisionnel à ce que la saisie de la pension versée à la
requérante par son employeur soit effectuée la dernière fois fin janvier
2013 et à ce qu’il ne soit plus débiteur d’une quelconque pension à partir
du 1
er
février 2013.
b) Le 31 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles par laquelle il a notamment maintenu l’avis aux débiteurs
en l’étendant à la Caisse de chômage et à tout employeur éventuel et
renvoyé à une audience ultérieure la question d’une éventuelle
suppression de la contribution d’entretien.
c) Par procédé d’intimé du 19 mars 2013, Y.________ a conclu
au rejet de la requête de mesures provisionnelles prises par son époux
lors de l’audience du 20 décembre 2012.
d) Une nouvelle audience a eu lieu le 6 juin 2013, au cours de
laquelle les parties ont été auditionnées au sujet de leur situation
financière. A cette occasion, A.E.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« Les montants de Fr. 1'400.- figurant au crédit de mon compte CCP depuis
mars 2013 correspondent à la somme que je perçois mensuellement pour la
sous-location de mon appartement. Ces versements ont pris fin à fin mai avec
mon retour de Tunisie. [...] Chaque voyage en Tunisie me coûte entre Fr. 100.-
et Fr. 200.- aller-retour. J’en fais plus de dix par année. [...] Depuis le 17 août
2012, je vis principalement en Tunisie ou à Macon chez mon frère et je ne
reviens en Suisse que pour les audiences ou pour des raisons
administratives. »
8.La situation financière des parties se présente comme il suit :
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a) A.E.________ travaillait en qualité d’infirmier anesthésiste à
la Clinique [...] à Lausanne et touchait à cet effet un salaire mensuel de
l’ordre de 9'000 fr. brut, 13
ème
salaire compris. Son contrat a toutefois été
résilié pour le 31 janvier 2013, après de longs mois d’incapacité totale de
travail. Âgé de 64 ans, il a alors décidé de prendre une retraite anticipée.
Depuis le 1
er
février 2013, il bénéficie d’une rente AVS de 1'762 fr. par
mois. Il ne touche vraisemblablement pas encore de rente LPP ni de
prestations complémentaires, ces dernières ne lui ayant pas été accordées
à ce jour dans la mesure où il n’aurait pas produit les documents requis.
Aucune pièce n’établit qu’il disposerait d’un autre revenu obtenu dans le
cadre d’une activité lucrative.
Actuellement, A.E.________ habite principalement à l’étranger,
soit en France chez son frère, soit en Tunisie chez des tiers. Il est locataire
d’un appartement en Suisse pour un loyer de 800 fr., qu’il a sous-loué
pendant plusieurs mois pour 1'400 francs par mois, ainsi que d’un local
professionnel pour un loyer de 300 fr., qu’il sous-loue durablement.
S’agissant de son assurance maladie, une demande de subside est en
cours et sa franchise s’élève à 500 fr. par an.
b) Y.________ est bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité
depuis le 1
er
février 2012 et touche à ce titre un montant mensuel de
1'001 fr. ainsi qu’une rente complémentaire de 400 fr. en faveur de son
fils. Son loyer est pour l’instant pris en charge par le revenu d’insertion
avant de l’être prochainement par les prestations complémentaires de
l’assurance invalidité. Quant aux primes d’assurance maladie pour elle et
son fils, elles sont entièrement subventionnées.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
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sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy,
ibid., p. 136).
3.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie par analogie,
le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à
l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la
contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur n'ayant
toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Dans les cas où les
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parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable, le juge peut
fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde
disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428
ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux
a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde
disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de
60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du
minimum vital, in SJ 1993, p. 447 ; Juge délégué CACI 6 novembre
2012/517 c. 3b).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment les frais de logement, les coûts de santé
(avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de
déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession
(François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code
civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).
4.a) L'appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir
fixé le montant de base mensuel de son minimum vital à 850 francs. A
l’appui de ce grief, il fait valoir qu’il a pris du temps avec sa famille en
Tunisie et en France depuis le début de sa maladie sur conseil de son
médecin traitant, tout en contestant avoir abandonné son domicile en
Suisse. Il soutient à cet effet que son centre d’intérêt est toujours en
Suisse, arguant qu’il vit dans ce pays depuis 1975, qu’il a deux filles
majeures d’un premier mariage qui vivent en Suisse, que son fils
B.E.________ vit en Suisse aux côtés de sa mère et qu’il conserve l’espoir
de pouvoir le revoir, qu’il n’a à cet égard jamais abandonné l’idée
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d’exercer son droit de visite mais qu’il a été contraint d’y renoncer en
raison des difficultés rencontrées avec son épouse et de sa maladie, qu’il
avait des consultations médicales toutes les trois ou quatre semaines en
Suisse et qu’il disposait toujours d’un véhicule, d’un appartement et d’un
local commercial en Suisse. En annexe à son recours, il a produit un
rapport médical attestant qu’il consultait le [...] à Lausanne toutes les trois
à quatre semaines.
b) De l’aveu même du recourant, celui-ci vit actuellement
principalement à l’étranger et revient en Suisse ponctuellement à raison
d’environ une fois par mois, dans le seul but de se présenter aux
audiences fixées dans le cadre de la procédure de divorce et de voir son
médecin traitant. Il est donc indéniable que l’essentiel de ses intérêts
(culturels, économiques et familiaux) n’est plus en Suisse. Bien que cette
situation ne soit pas forcément définitive, il se justifie pleinement d’en
tenir compte dans le cadre des mesures provisionnelles. Retenir dans ces
circonstances un minimum vital réduit de 850 fr. correspondant à celui
d’une personne qui vit en couple n’a rien d’erroné puisqu’il est notoire que
le coût de la vie en Tunisie est nettement moins cher qu’en Suisse et celui
de la France également dans une moindre mesure. Ce montant paraît
d’ailleurs même plutôt favorable à l’appelant.
5.a) L’appelant fait également grief au premier juge de n’avoir
pas retenu dans ses charges des frais de déplacement entre la Suisse, la
Tunisie et la France pour un total de 150 à 200 fr. par mois, se référant
aux pièces produites. Il soutient en substance que pour pouvoir réduire le
montant du minimum vital à 850 fr. pour tenir compte du coût de la vie
moindre en Tunisie et en France, il y avait lieu d’admettre qu’il devait se
déplacer dans ces pays et donc de considérer qu’il s’agissait de charges
indispensables.
b) Comme exposé ci-dessus (ch. 3), les frais de déplacement
ne sont admis que s’ils sont indispensables. Cela vaut particulièrement
lorsque les parties ont, comme en l’espèce, des revenus extrêmement
bas. En l’occurrence, l’appelant ne démontre en rien le caractère
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indispensable des déplacements invoqués, de sorte qu’il y a lieu de
confirmer l’ordonnance sur ce point.
6.a) A.E.________ reproche encore au premier juge de ne pas
avoir tenu compte de sa charge de loyer au motif qu’il vivait
principalement à l’étranger. Il fait valoir à cet égard qu’il est toujours
domicilié en Suisse, qu’il doit pouvoir y revenir fréquemment et que dès
que son état de santé se sera amélioré et que le Service de protection de
la jeunesse aura entamé son expertise, il reprendra une vie normale en
Suisse, espérant surtout pouvoir exercer son droit de visite régulièrement.
Admettant toutefois avoir sous-loué son appartement pendant quatre mois
pour un loyer de 1'400 francs et s’appuyant sur les pièces produites, il
relève que pour la période d’août 2012 à juin 2013 il avait encaissé 5'600
fr. de sous-location et payé le loyer à concurrence de 8'635 fr (11 x 875
fr.). Selon lui, le juge aurait ainsi dû tenir compte de sa charge effective de
loyer arrondie à 275 fr. par mois ([8'635 ./. 5'600] : 11).
b) L’appelant vit actuellement principalement à l’étranger.
Dans un contexte où les parties disposent de revenus très bas, une charge
de loyer pour un appartement en Suisse occupé très ponctuellement ne se
justifie pas. L’appelant ayant déjà sous-loué son appartement pendant
plusieurs mois (par ailleurs avec un bénéfice mensuel de 600 fr.), on doit
admettre qu’il n’aura aucune difficulté à le sous-louer à nouveau dans le
contexte actuel de pénurie de logements. Dans ces circonstances, on ne
saurait ainsi reprocher au premier juge de n’avoir pas tenu compte du
loyer du recourant dans ses charges.
7.L’appelant reproche finalement au premier juge de tenir
compte d’une subvention de son assurance maladie, alors qu’une décision
de subvention n’était toujours pas intervenue. Il relève toutefois qu’il
renonce à faire valoir cette charge, espérant obtenir un subside
rapidement. Ce point n’apparaît ainsi pas litigieux.
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
attaquée en ce sens que le montant des charges de l’appelant s’élèvent à
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891.70 (minimum vital de 850 fr. + franchise assurance maladie
mensualisée pour 41.70) et que celui-ci dispose ainsi d’un excédent de
870 fr. 30. L’intimée accusant un découvert de 550 fr., il subsiste un
disponible du couple de 320 fr. 30, lequel doit être réparti à raison de 60%
pour l’épouse qui a la charge de l’enfant et 40% pour l’appelant. En
conséquence, le montant de la contribution d’entretien due en faveur de
l’intimée, fixé et arrondi par l’ordonnance attaquée à 740 fr. ([320 fr. 30 x
60%] + 550 fr.), est pleinement justifié.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
dans son intégralité. Celui-ci étant dépourvu de toute chance de succès, la
requête d’assistance judiciaire sera par ailleurs également rejetée (art.
117 let. b CPC).
b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC, tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront mis à la
charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.
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13 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 23 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Valentine Gétaz Kunz (pour A.E.),
-Me Fabien Mingard (pour Y.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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14 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :