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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.004188-140281
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2014
Présidence de MmeBENDANI, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 273 al. 1 et 2 CC ; 261 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
Bévilard (BE), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 30 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
P., à Estavayer-le-Lac (FR), intimée, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 janvier
2014, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à
P.________ de mettre sur pied d’ici au 15 avril 2014 et de faire suivre à
C.Z., née le [...] 2005, un traitement psychothérapeutique
individuel auprès des Boréales à Lausanne (I), ordonné à P. de
mettre sur pied d’ici au 15 avril 2014 et de faire suivre à B.Z., né
le [...] 2005, un traitement psychothérapeutique individuel auprès des
Boréales à Lausanne (II), ordonné à P. d’entreprendre
personnellement, auprès des Boréales à Lausanne, un traitement
psychothérapeutique individuel d’ici au 15 avril 2014 (III), pris acte du fait
qu’A.Z.________ suit une thérapie individuelle et lui ordonne de la
poursuivre (IV), révoqué les modalités d’exercice des relations
personnelles d’A.Z.________ sur ses enfants, telles que définies aux chiffres
II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2013 ainsi
qu’au chiffre IV de la convention ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2012 (V), dit que le droit
de visite d’A.Z.________ sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ sera
médiatisé et s’exercera par l’intermédiaire de l’Espace contact de
l’Association Le Châtelard selon les modalités définies par cette institution
au regard de l’intérêt des enfants précités, cela conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement y ayant cours et qui sont
obligatoires pour les deux parents (VI), dit que, dans l’intervalle de la mise
en œuvre des modalités arrêtées au chiffre VI supra, le droit de visite
d’A.Z.________ sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ s’exercera par le
biais du Centre de consultation les Boréales à Lausanne selon les
modalités préconisées par les thérapeutes y exerçant, cela conformément
au règlement et aux principes de fonctionnement y ayant cours et qui sont
obligatoires pour les deux parents (VII), dit que l’Espace contact de
l’Association Le Châtelard et le Centre de consultation les Boréales
reçoivent copie de la présente décision judiciaire, déterminent le lieu et les
modalités des visites et en informent A.Z.________ et P.________ par
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courrier, avec copies au Service de protection de la jeunesse [ci-après :
SPJ] et au curateur Me Pierre-Yves Brandt (VIII), chargé le SPJ de veiller,
dans le cadre de la curatelle d’assistance éducative qui lui est confiée au
sens de l’art. 308 al. 1 CC, à la bonne exécution des chiffres I, II et VIII ci-
dessus (IX), ordonné aux parents de se tenir à la disposition de l’Espace
contact de l’Association Le Châtelard et du Centre de consultation les
Boréales dans la mesure nécessaire à la mise en place et à l’exercice du
droit de visite d’A.Z.________ (X), mis les frais judiciaires, arrêtés à 665 fr.
pour A.Z., 335 fr. pour P. et à 200 fr. pour l’Etat,
entièrement à la charge de ce dernier (XI), dit qu’A.Z.________ et P.________
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de
l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires laissés à la
charge de l’Etat (XII), dit qu’A.Z.________ est le débiteur d’P.________ de la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens (XIII) et rejeté toute autre ou plus
ample conclusion (XIV).
En droit, le premier juge a considéré que les conclusions prises
par chacune des parties à titre provisionnel et superprovisionnel, ayant
toutes trait aux relations personnelles entretenues avec les enfants,
permettaient de considérer que les conditions requises pour le prononcé
de mesures provisionnelles étaient réalisées. Sur le fond, le juge de
première instance a retenu, sur la base du rapport pédopsychiatrique du 4
novembre 2013, que les enfants B.Z.________ et C.Z.________ souffraient
sévèrement du conflit qui opposait leurs parents et qu’il demeurait
important, en dépit de ces circonstances, de conserver au mieux
l’existence de rapports stables et réguliers entre les enfants d’une part et
chacun de leurs père et mère d’autre part. A cet égard, il a relevé que
cette exigence ne saurait être réalisée par une suspension pure et simple
du droit de visite exercé par l’un des parents et qu’il convenait de
rechercher, au stade des mesures provisionnelles, une solution
intermédiaire permettant de préserver à la fois la santé et le bien-être des
enfants et les relations qu’ils entretenaient avec leurs parents. Les
évènements récents ayant entouré le changement de curateur de
représentation et le profond litige divisant les parents ne permettant pas
de laisser aux parties le soin de régler entre elles les modalités du droit de
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visite, il a été prévu que celui-ci devrait, à titre provisionnel, s’exercer
dans un cadre médiatisé par des professionnels mandatés par le tribunal,
en vue d’assurer une reprise graduelle de relations normales et saines
dans l’intérêt du développement des enfants. Enfin, le premier juge a
estimé, au vu des conclusions du rapport pédopsychiatrique précité, que
cet aménagement du droit de visite devait être assorti de l’obligation faite
à la mère de faire suivre aux enfants un traitement individuel
psychothérapeutique ainsi que d’en suivre un elle-même, et qu’il
convenait d’ordonner au père de poursuivre la psychothérapie thérapie
qu’il avait entreprise.
B.Par acte du 10 février 2014, A.Z.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, au
rétablissement immédiat de son droit de visite en ce sens qu’il pourra
ainsi avoir ses enfants auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires, à l’appréciation de justice en ce qui concerne un
éventuel retrait de la garde des enfants à leur mère et à ce que les frais
de justice soient mis à la charge d’P.________. Outre l’ordonnance
attaquée, l’appelant a produit une pièce nouvelle (ordonnance de non-
entrée en matière du Ministère public du canton du Valais du 6 février
2014).
Par avis du 19 mars 2014, la Juge déléguée a indiqué à
l’appelant que l’avance de frais requise, par 600 fr., était annulée et qu’il
serait statué sur la requête d’assistance judiciaire déposée le 17 mars
2014 dans la décision qui serait rendue au fond.
Le 24 mars 2014, l’appelant a produit une attestation de la
Doctoresse [...] (Centre psychiatrique de Tavannes), datée du 13 février
2013 (recte : 2014).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye (FR) a prononcé le divorce d’A.Z.________ et
P..
Dans ce cadre, l’autorité parentale et la garde sur les enfants
du couple, B.Z. et C.Z.________, tous deux nés le [...] 2005, ont été
attribuées à la mère.
- a) Par demande en modification de jugement de divorce
adressée le 1er février 2012 au Tribunal civil d’arrondissement de l’Est
vaudois, A.Z.________ a conclu en substance à ce que la garde ainsi que
l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants B.Z.________ et
C.Z.________ lui soient confiés, P.________ étant condamnée au paiement
d’une contribution d’entretien pour les enfants.
b) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le même jour, A.Z.________ a notamment
conclu à ce que la garde sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ lui soit
confiée, le droit de visite de la mère étant réservé et devant être fixé selon
des modalités à préciser en cours d’instance.
Le 7 février 2012, la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la
requête de mesures d’extrême urgence.
c) A l’audience de conciliation du 2 mai 2012, les parties ont
signé une convention, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de se soumettre ainsi que leurs
enfants à une expertise pédopsychiatrique élargie à un concilium
psychiatrique des enfants. Elles conviennent que l’avance des frais
d’expertise sera supportée par moitié par chacune d’elles.
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II. Parties requièrent l’instauration d’une curatelle d’assistance
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC [Code civil suisse ; RS 210] à
confier au SPJ.
III. Parties conviennent de s’adresser à Point Rencontre pour
permettre le passage des enfants à l’occasion de l’exercice du droit de
visite d’A.Z., droit de visite qui reste fixé au 1
er
et au 3
ème
week-
end de chaque mois. Elles prennent l’engagement de contacter
rapidement Point Rencontre pour mettre en œuvre cette mesure et
admettent de se soumettre aux conditions d’organisation de Point
Rencontre.
Le droit de visite d’A.Z. continue à se dérouler selon le
jugement de divorce jusqu’à la mise en œuvre de Point Rencontre.
IV. Parties conviennent de ne pas s’importuner ni de se
dénigrer ce tant par écrit que par voie électronique (internet) ainsi que
dans l’environnement scolaire des enfants, et par l’intermédiaire de toute
autre personne.
V. Parties requièrent qu’un traitement pédopsychiatrique soit
entrepris et soit poursuivi sans interruption par les deux enfants auprès de
la Dresse [...] à [...], sur ordre de justice.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à ses dépens. »
d) Par prononcé rendu le 29 mai suivant, la Présidente a
notamment pris acte de la convention signée par les parties le 2 mai 2012
(I), ordonné la mise en oeuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les
enfants C.Z.________ et B.Z., élargie à un concilium psychiatrique
des parents, et désigné la Fondation de Nant en qualité d’expert, précisant
que la mission lui étant confiée consistait à déterminer la capacité
parentale respective de chacun des parents et à faire des propositions
concernant l’attribution de la garde des enfants (Il), dit que l’avance des
frais d’expertise sera supportée par moitié par chacune des parties (III), dit
qu’A.Z. exercera son droit de visite sur les enfants deux week-
ends par mois, les passages s’effectuant par l’intermédiaire de Point
Rencontre (IV), ordonné qu’un traitement pédopsychiatrique soit entrepris
et poursuivi sans interruption par les deux enfants auprès de la Dresse [...]
à [...] (VII), et confié au SPJ un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 aI.
1 CC sur ces mêmes enfants (VIII).
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Dans un courrier du 31 mai 2012, la Présidente a précisé le
chiffre IV de ce prononcé en ce sens que le droit de visite du requérant sur
les enfants B.Z.________ et C.Z.________ s’exercerait du vendredi 18 heures
au dimanche à la même heure.
Par prononcé rectificatif du 5 juin 2012, la Présidente a en
outre modifié le chiffre VII du même prononcé en ce sens que le
traitement pédopsychiatrique devait être entrepris et poursuivi auprès de
la Dresse [...], pédopsychiatre au sein de la Fondation de Nant.
- Le 3 juillet 2012, A.Z.________ a adressé au Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles concluant à la modification de la
convention de mesures provisionnelles du 2 mai 2012 en ce sens que le
passage des enfants ne se fasse plus par l’intermédiaire de Point
Rencontre mais au domicile de leur mère.
Par décision rendue le 6 juillet 2012, la Présidente a rejeté la
requête de mesures d’extrême urgence.
- Le 12 juillet 2012, A.Z.________ a adressé au Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois une nouvelle requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles concluant à ce que la garde des
enfants B.Z.________ et C.Z.________ lui soit attribuée, le droit de visite
d’P.________ étant réservé et devant s’exercer selon le planning à effectuer
par la curatrice des enfants chargée d’organiser le droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, la Présidente a notamment, sous la menace de l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), interdit à P.________
de déménager et/ou de changer d’école les enfants B.Z.________ et
C.Z.________ sans en avoir avisé leur père, Me Stéphanie Caccciatore
(curatrice des enfants) ainsi que le SPJ au moins trente jours à l’avance et
lui a ordonné de leur communiquer immédiatement toute éventuelle
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disposition prise en vue de déménager et/ou de changer les enfants
d’école.
Le 18 juillet 2012, le conseil d’P.________ a informé le Tribunal
d’arrondissement du prochain déménagement de sa cliente dans le canton
de Fribourg.
- Le 23 juillet 2012, A.Z.________ a déposé une nouvelle
requête tendant, par la voie des mesures superprovisionnelles, à ce que la
garde des enfants lui soit immédiatement transférée, le droit de visite
d’P.________ étant réservé et devant s’exercer d’entente entre les parties.
Par décision rendue le 30 juillet 2012, la Présidente a rejeté la
requête de mesures d’extrême urgence déposée le 23 juillet 2012.
- A l’audience de mesures provisionnelles du 27 septembre
2012, A.Z.________ a déclaré retirer sa requête du 3 juillet 2012.
P.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du
12 juillet 2012, sous suite de frais et dépens.
[...], assistante sociale pour la protection des mineurs au sein
du SPJ, a préconisé que les enfants restent chez leur mère tant que les
résultats de l’expertise pédopsychiatrique ne seraient pas connus,
précisant que la question du placement des enfants se posait de plus en
plus pour les soustraire au conflit parental.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
décembre 2012, la Présidente a essentiellement rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 12 juillet 2012 par A.Z..
Le 1
er
mai 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a rejeté l’appel d’A.Z. et confirmé l’ordonnance
attaquée.
- Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 26 février 2013, A.Z.________ a conclu à ce que à ce que
la garde des enfants B.Z.________ et C.Z.________ lui soit confiée, le droit de
visite de leur mère étant réservé et devant s’exercer selon le planning à
établir par la curatrice.
Le 27 février 2013, la Présidente a rejeté la requête de
mesures d’extrême urgence.
- Par ordonnance rendue le 2 avril 2013, la Présidente a
désigné Me Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice à forme de l’art.
299 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272)
pour représenter les enfants B.Z.________ et C.Z.________ dans la procédure
en modification de jugement de divorce opposant leurs parents.
- Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 27 juin 2013, Me Stéphanie Cacciatore a conclu,
principalement, à ce qu’P.________ soit condamnée à établir, dans les cinq
jours dès la notification de la décision, une attestation autorisant
A.Z.________ à entreprendre toute démarche nécessaire en vue du
renouvellement des passeports des enfants C.Z.________ et C.Z.________ et,
subsidiairement, à ce qu’autorisation soit donnée à A.Z.________ de
procéder lui-même au renouvellement des passeports.
Le 28 juin 2013, la Présidente a rejeté les conclusions qui
précèdent sous l’angle des mesures d’extrême urgence.
Le 8 juillet 2013, A.Z.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant aux mêmes fins.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet
2013, la Présidente a ordonné à P., sous la commination de l’art.
292 CP, de transmettre à A.Z. les cartes d’identité des enfants
C.Z.________ et B.Z.________ lors de leur transfert intervenant dans le cadre
de l’exercice du droit de visite pour les vacances et autorisé A.Z.________ à
- 10 -
requérir l’intervention de la Police pour obtenir exécution de cette
ordonnance.
- A l’audience de mesures provisionnelles du 24 juillet 2013,
les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent qu’elles auront chacune accès à leur
propre expertise psychiatrique. Pour celle de la partie adverse, elle sera
communiquée au conseil adverse uniquement qui s’engage de même que
la curatrice à ne pas en remettre copie aux parties.
II. Parties conviennent de renoncer au transfert des enfants
par l’intermédiaire de Point Rencontre. Le passage des enfants d’un
parent à l’autre aura lieu sur le parking de l’aire du shop de la station BP
de la Broye-Vully. Chacun prendra soin que les enfants ne soient pas mis
en danger par le trafic de véhicules sur le parking.
P.________ remettra les enfants le vendredi à 17h00 à leur père
et celui-ci les ramènera le dimanche soir à 18h00.
III. Parties conviennent que A.Z.________ pourra appeler ses
enfants chaque mercredi, y compris pendant les vacances, à 12h30 sur le
portable d’P.. Lorsque les enfants seront en vacances avec leur
père, P. pourra appeler ses enfants sur le portable d’A.Z.________ à
sa convenance dans une mesure raisonnable.
IV. P.________ remet séance tenante à A.Z.________ les cartes
d’identité des enfants. Celui-ci s’engage de son côté à les lui restituer à la
fin des vacances lorsqu’il ramènera les enfants.
V. P.________ s’engage à remettre en même temps que ses
enfants le 26 juillet 2013 à A.Z.________ les passeports hollandais des
enfants.
Au cas où P.________ ne s’exécuterait pas, A.Z.________ pourra
faire appel aux forces de l’ordre sans autres démarches pour faire
exécuter l’engagement pris ici par P..
VI. P. autorise A.Z.________ à faire procéder à
l’établissement de nouveaux passeports suisses et de nouvelles cartes
d’identité suisses pour les enfants B.Z.________ et C.Z.________, nés le [...]
- A.Z.________ assumera les frais. Il remettra les nouvelles cartes
d’identité des enfants à P.________ lorsqu’il les aura reçues et conservera
les passeports suisses. »
- Compte tenu du chiffre II de la convention, la Présidente a
rendu le 7 août 2013 une ordonnance de mesures provisionnelles par
laquelle il était en particulier mis fin à l’exercice du droit de visite
d’A.Z.________ sur B.Z.________ et C.Z.________ par l’intermédiaire du Point
Rencontre.
- Par courrier du 11 octobre 2013, Me Stéphanie Cacciatore
a requis à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles que les
téléphones hebdomadaires entre A.Z.________ et les enfants C.Z.________ et
B.Z.________ soient suspendus jusqu’à la tenue d’une audience d’ores et
déjà agendée au 23 octobre suivant.
Par courrier du 14 octobre 2013, la Présidente a rejeté les
mesures d’extrême urgence.
- A l’audience de conciliation du 23 octobre 2013, seul
A.Z.________, demandeur au fond, assisté de son conseil, s’est présenté.
- Par acte du 28 octobre 2013, A.Z.________ a requis à titre
de mesures superprovisionnelles qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la
menace des peines et sanctions prévues à l’art. 292 CP, de respecter
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet précédent, dont en
particulier le chiffre relatif au téléphone du mercredi.
Le même jour, la Présidente a rejeté la requête de mesures
d’extrême urgence.
- Par courrier du 31 octobre 2013, Me Stéphanie Cacciatore
a requis d’être relevée avec effet immédiat de son mandat de
représentation en lien avec les enfants B.Z.________ et C.Z.. A
l’appui de sa requête, elle a produit plusieurs courriels lui ayant
personnellement été adressés par A.Z. à partir du 10 octobre
précédent. Un premier, adressé le 10 octobre 2013 à Me Stéphanie
Cacciatore ainsi qu’au conseil d’A.Z.________, se présentait comme suit :
-
12 -
« Maître Cacciatore
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez mettre en oeuvre
afin que la maman respecte l’accord pour les téléphones du mercredi
après-midi.
Etant donné que vous n’êtes jamais disponible à votre étude,
dois-je descendre un soir sur [...] pour pouvoir vous avoir de vive voix ?
Meilleures salutations
A.Z.».
Il est précisé que Me Stéphanie Cacciatore ne figure pas dans
l’annuaire téléphonique.
Un second courriel, daté du 21 octobre suivant, était pour sa
part formulé ainsi (sic) :
« Chère curatrice des droits de visites et des relations père
enfants
Vos mesures d’urgence ayant été rejeté à juste titre, je vous
remercie de vous remettre au travail pour ce dont vous avez été
mandatée soit pour les relations entre le père et ses enfants en d’autres
termes les téléphones du mercredi à 12h30 aussi.
Je peux comprendre votre frustration de ne pas pouvoir avoir
d’enfant et que le fait de vous prendre pour une pédopsy vous occasionne
un certain développement de votre personnalité et vous donne le
sentiment d’être une femme mais cela ne fait pas tout. L’instinct de
parent vous manque dans cette affaire.
Meilleures salutations
A.Z. ».
Le même jour, le prénommé a adressé le courriel suivant tant
à Me Stéphanie Cacciatore qu’à son conseil (sic) :
« Rubrique: Lorsque la justice dérape
Cette avocate lausannoise n’est pas crédible!! Je vais
vous expliquer sont fonctionnement : Son but n’est pas le bien de
vos enfants mais le fric que ça peut lui rapporter.
-
13 -
Elle n’a aucun intérêt à ce que ça se calme. Selon les
différents échanges avec elle que vous avez mis en ligne, il
apparaît clairement qu’elle se positionne donc d’un côté et parfois
de l’autre pour pouvoir mettre de l’huile sur le feu de part et
d’autre.
(...) ».
Un quatrième courriel envoyé le 30 octobre 2013 à Me
Stéphanie Cacciatore, au conseil d’A.Z., à [...], assistante sociale
au SPJ, ainsi qu’à la Doctoresse T., Directrice médicale au sein de
la Fondation de Nant à Corsier sur Vevey, était formulé comme suit (sic) :
« Chers Maître, intervenants etc...
Je tiens à vous avertir que si je ne peux pas atteindre mes
enfants ce jour à, 12h30 ou en cas de non respect des droits de visite, je
me permettrai de distribuer à chaque automobiliste à l’entrée de
Estavayer-Le-Lac (dans un premier temps), gilet jaune de sécurité comme
costume, 2500 flyers avec des résumés des rapports du SPJ, rapport
médical sur Madame, conclusions de psychologues et le lien de mon site
personnel avec les développements.
La presse a été avisé et m’a invité à leur communiquer les
dates et les heures afin de pouvoir être sur place pour filmer mon combat
de papa.
Sans arme ni violence.
Meilleures salutations
A.Z.________ ».
Enfin, un cinquième courriel a été adressé comme suit le 30
octobre 2013 au conseil d’A.Z.________ ainsi qu’à Me Stéphanie Cacciatore
(sic) :
« Comme d’habitude cela me coupe au nez..
Je demande à Me Pedroli de demander la révocation de me
Cacciatore qui n’a aucune compétence pour faire respecter cette décision.
De mon côté j’envois le CD à Monsieur [...] et aux directeur du
SPJ sur les insultes de Me Cacciatore sur le SPJ.
Meilleures salutations
-
14 -
A.Z.________ »
Par ordonnance du 1
er
novembre 2013, la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment relevé Me
Stéphanie Cacciatore de son mandat de curatrice des enfants B.Z.________
et C.Z.________ et désigné Me Pierre-Yves Brandt en lieu et place.
- Se référant au courriel d’A.Z.________ du 30 octobre 2013
ainsi qu’à la requête de Me Stéphanie Cacciatore du 11 octobre 2013,
P.________ a requis, à titre de mesures d’extrême urgence, la suspension
du droit aux relations personnelles d’A.Z.________ sur les enfants
C.Z.________ et B.Z..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
1
er
novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de
l’Est vaudois a suspendu provisoirement le droit de visite d’A.Z.
sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ jusqu’à sa mise en œuvre
selon le chiffre II (I), dit que l’exercice de ce droit de visite s’exercera par
l’intermédiaire de Point rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la
décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents
par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), dit que chacun
des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), déclaré le
prononcé immédiatement exécutoire et dit qu’il restera en vigueur jusqu’à
décision prévue à l’art. 265 al. 2 CPC (VI, recte : V) et ordonné
l’assignation des parties à une audience de mesures provisionnelles, par
citations séparées (VII, recte : VI).
L’ordonnance précitée a été rendue à la suite d’entretiens
téléphoniques menés avec Me Stéphanie Cacciatore et un représentant du
- 15 -
SPJ, ce dernier ayant par ailleurs préavisé favorablement la suspension du
droit de visite.
- Par courrier des 5, 11, 14 et 18 novembre 2013,
A.Z.________ a en substance demandé la réintroduction immédiate de son
droit de visite.
Par courrier du 18 novembre 2013, la Présidente a rejeté la
requête de mesures d’extrême urgence et rappelé qu’une audience de
mesures provisionnelles était d’ores et déjà appointée au 19 décembre
suivant et que conformément à l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 1
er
novembre 2013, le droit de visite devait
s’exercer à Point Rencontre jusqu’à l’audience évoquée.
- Faisant suite à la citation à comparaître à l’audience de
mesures provisionnelles du 19 décembre 2013, A.Z.________ a requis, par
courrier du 5 novembre 2013, la récusation de la Présidente Anne
Catherine Page, ayant rendu l’ordonnance du 1
er
novembre 2013, et
conclu à ce que la procédure soit traitée par la Présidente Catherine
Piguet, en charge du dossier. Cette requête a été confirmée dans deux
courriers datés des 11 et 18 novembre suivants.
Par décision rendue le 11 décembre 2013, le Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois, composé de trois magistrats autres que
Catherine Piguet et Anne-Catherine Page, a rejeté la demande de
récusation.
- Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à
l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2013, à laquelle
assistaient également Me Pierre-Yves Brandt, curateur de représentation
des enfants B.Z.________ et C.Z., ainsi que [...], assistante sociale
au SPJ, curatrice des enfants au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.
A.Z. a confirmé ses conclusions.
- 16 -
P.________ a pour sa part modifié comme suit les conclusions
prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 1
er
novembre
2013 :
« I. A.Z.________ exercera son droit aux relations personnelles
sur les enfants communs B.Z.________ et C.Z.________ par l’intermédiaire de
l’Espace contact de l’institut du Châtelard selon les modalités de cette
institution.
II. Dans l’attente de la mise en oeuvre de l’Espace-contact, la
reprise du droit aux relations personnelles d’A.Z.________ sur ses deux
enfants interviendra par l’intermédiaire des Boréales et selon les
modalités préconisées par les thérapeutes. »
Les parties ont été entendues sur les faits de la cause ;
A.Z.________ a ensuite quitté la salle d’audience alors que son conseil y est
demeuré jusqu’au terme de l’audience.
[...] s’en est référée aux conclusions de l’expertise
pédopsychiatrique.
Me Pierre-Yves Brandt a conclu à la reprise du droit de visite
accompagné d’une médiatisation, cas échéant au travers de l’Espace-
contact.
- Plusieurs expertises ont été effectuées depuis l’ouverture
de la procédure au fond opposant les parties.
Une première expertise pédopsychiatrique a été ordonnée par
prononcé du 29 mai 2012 sur les enfants B.Z.________ et C.Z.,
élargie à un concilium psychiatrique des parents, le tout étant confié à la
Fondation de Nant. Cette dernière a rendu son rapport le 4 novembre
2013 sous la plume de la doctoresse F., médecin associé nommé
expert, et de M., psychologue assistante intervenue en qualité de
co-experte.
Deuxièmement, et préalablement au dépôt du rapport précité,
la doctoresse F. a proposé, par courrier du 8 mars 2013, de mettre
-
17 -
en œuvre un complément d’expertise pouvant être effectué par un expert
du Service de psychiatrie adulte de la Fondation de Nant sur A.Z.________
ou chacune des parties. Ces dernières ayant toutes deux accepté une telle
démarche, deux rapports ont ainsi été déposés, un premier le 19 juillet
2013 par la doctoresse T., directrice médicale au sein de la
Fondation de Nant, concernant A.Z., et un second le 26 août
suivant par le docteur K., psychiatre et psychotérapeute FMH,
s’agissant de P..
Enfin, le SPJ a fait parvenir au Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois plusieurs prises de position et observations relatives à la
situation des B.Z.________ et C.Z.________ auprès de chacun de leurs
parents, notamment deux courriers du 26 septembre 2012 et du 11
novembre 2013. Préalablement à la procédure actuellement pendante, ce
service a également établi le 30 septembre 2011 un rapport d’évaluation
à l’attention de la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
a) Le rapport du 4 novembre 2013 établi par la doctoresse
F.________ et la psychologue M.________ relève ce qui suit à propos de la
personne de P.________ (cf. pp. 18-19) :
« (...)
Jusqu’à maintenant aux dires des curatrices, les échanges sur
l’aire de l’autoroute de la Broye, sembleraient s’être bien déroulés. Cet
aménagement nous semble risqué, il expose les enfants à de possibles
tensions qui pourraient émerger en cas de désaccords du couple parental.
(...)
Comme le Dr Winterhalter l’a mentionné dans son expertise,
nous pensons qu’un traitement psychothérapeutique est indispensable si
l’on veut aider Madame P.________ à prendre soin de ses angoisses dans le
but de mieux exercer ses compétences parentales et d’accepter de
collaborer avec le réseau de soins dont elle a besoin pour élever ses
enfants.
(...)
S’agissant d’A.Z.________, le rapport indique notamment ce qui
suit (cf. pp. 19-21) :
-
18 -
« (...)
Face à ces observations, il apparaît qu’actuellement Monsieur
est envahi par ses revendications et par conséquent a peu de liberté pour
penser aux besoins de ses enfants et aux moyens d’y répondre
adéquatement.
(...)
Nous nous questionnons sur les conditions d’application des
droits de visite de Monsieur, s’il continue à menacer les adultes, qui
prennent soin de ses enfants, dès qu’ils s’opposent à sa volonté. Il nous
paraît impossible qu’il exerce son droit de visite en dehors d’un cadre
médiatisé par des professionnels en charge de protéger les relations père
enfants dans ce contexte pathologique. Ces professionnels devraient
bénéficier d’un mandat, avoir des compétences dans la prise en charge de
violences intrafamiliales, comme par exemple les éducateurs de l’Espace-
contacts ou les thérapeutes des Boréales à Lausanne. IIs devraient
intervenir à proximité du domicile des enfants.
Idéalement, chacun des deux parents pourraient bénéficier
d’une aide psychologique qui leur permettrait peut-être de découvrir le
moteur inconscient qui les pousse à maintenir cette relation destructrice
autant pour eux que pour leurs enfants.
Selon l’expertise du Dr. K., Mme P. pourrait
bénéficier d’un traitement psychothérapeutique. II devrait en tout cas être
ordonné par la Justice dans le but de favoriser les compétences de
madame dans l’exercice de son autorité parentale et de son droit de
garde.
De plus, afin de protéger les enfants, il est indispensable que
la Justice ordonne le maintien des mandats de curatelle.
B.Z.________ et C.Z.________ laissent tous deux transparaître un
vécu d’insécurité interne renforcé par l’instabilité de la situation actuelle.
Or, pour pouvoir grandir, ils ont besoin d’un contexte protégé des conflits
tout en maintenant des rapports stables et réguliers avec leurs deux
parents.
(...)
Une prise en charge psychothérapeutique individuelle devrait
les aider.
(...)
En résumé et au vu de ce qui précède, nous estimons que
Madame a des compétences parentales qu’il faut soutenir afin de l’aider à
être plus disponible psychiquement pour ses enfants en lui proposant une
thérapie au long cours. La relation mère-enfants doit être médiatisée par
-
19 -
des professionnels, par exemple dans le cadre de thérapies individuelles
pour B.Z.________ et C.Z.. Cette relation mère-enfants doit
impérativement être protégée par des mandats de justice tels que des
mandats de curatelle.
Monsieur présente une grande souffrance psychique. Nous
considérons qu’il n’est actuellement pas compétent à exercer seul une
autorité parentale et à avoir la garde de ses enfants.
Il est cependant essentiel qu’B.Z. et C.Z.________ soient
protégés de la relation toxique qui déchire leurs parents. ils devraient
continuer à voir leur père dans le cadre de son droit de visite mais celle-ci
doivent être médiatisées par des professionnels mandatés par une
autorité, tant que Monsieur profère des menaces et que le conflit avec la
mère des enfants demeure. Si ces conditions ne peuvent pas être
respectées, le droit de visite devrait être momentanément supprimé. Des
rencontres père-enfants pourraient être effectuées dans le cadre d’une
structure spécialisée pour les violences conjugales et leurs répercussions
telle que par exemple les Boréales à Lausanne. Cette structure devrait
être proche du domicile des enfants.
(...) »
Enfin, sur les questions spécifiques posées aux experts, les
réponses suivantes ont été apportées (cf. pp. 21 et 22) :
« Quelles sont les compétences parentales actuelles de
Madame P.________ ?
Suite à son dernier déménagement, motivé surtout par le bien-
être des jumeaux, Madame P.________ a réussi à organiser une vie
favorable au développement de ses enfants (...). Avec un traitement
individuel et dans le cadre de la thérapie dont les enfants ont besoin, elle
pourrait prendre soin de sa problématique psychique, dans le but
d’exploiter encore davantage ses compétences parentales et de répondre
aux besoins des enfants.
Quelles sont les compétences parentales actuelles de
Monsieur A.Z.________ ?
Au vu des résultats de l’expertise psychiatrique qui révèlent un
trouble grave de la personnalité, ainsi qu’en raison du comportement de
M. A.Z.________ envahit par ses revendications à exercer son droit de père,
nous considérons qu’il n’arrive pas actuellement à penser aux besoins de
ses enfants et aux moyens d’y répondre. Sa susceptibilité, le confronte
aux limites de l’exercice de sa paternité dans le cadre de son droit de
visite.
(...)
-
20 -
A qui la garde des enfants B.Z.________ et C.Z.________
doit-elle être confiée?
Au vu de ce qui précède, l’autorité parentale ne peut en aucun
cas être partagée. La garde des enfants pourrait être attribuée à Madame
P.________ à condition qu’elle bénéficie d’un suivi thérapeutique dans une
structure lui permettant de travailler sur « la violence intra familiale ». Les
relations mère-enfants devraient être médiatisées par des personnes
mandatées dans le cadre de curatelles. Elles pourront également être
élaborées dans le cadre des thérapies individuelles dont les enfants
devraient pouvoir bénéficier.
(...) »
b) L’expertise du 19 juillet 2013 effectuée par la Doctoresse
T.________ pose le diagnostic qui suit à propos de la personne
d’A.Z.________ :
« Trouble de la personnalité mixte,
Paranoïaque (60.0) et Emotionnellement labile, type borderline
(60.31) »
L’expert conclut son rapport en ces termes :
« (...), il apparaît que le trouble de la personnalité dont souffre
l’expertisé s’exprime de manière contenue dans le quotidien, et lui permet
de mener une vie relationnelle, professionnelle et affective adéquate. Par
contre, ce trouble de la personnalité déploie ses manifestations en
secteur, lorsque le noyau sensitif, soit la vulnérabilité à l’abandon, la perte
d’estime de soi, le rapport aux pertes affectives et matérielles est touché.
(...)
Ce trouble de la personnalité ne contre-indique pas à mon avis
formellement l’exercice de la garde des enfants par M. A.Z., ce
dernier fait en effet, état d’une réelle préoccupation d’améliorer la
situation de ses enfants, tout comme on peut reconnaître la justesse de
son argumentation sur la trop grande mise à distance des pères en cas de
séparations, par rapport à l’exercice de leur paternité et leurs souffrances
à cet égard.
Toutefois, il conviendrait de nuancer ce propos en laissant les
experts pédopsychiatres se positionner sur les besoins affectifs prioritaires
des enfants. Il faut en effet considérer que M. A.Z. tirerait des
bénéfices personnels qui lui apparaissent à lui, comme prioritaire en
termes de reconstruction de l’image de soi et de revalorisation narcissique
s’il obtenait la garde de ses enfants, mais que cet aspect ne doit pas venir
occulter l’intérêt et les besoins affectifs prioritaires d’B.Z.________ et de
C.Z.________. »
-
21 -
Dans un courrier du 18 décembre 2013, la doctoresse
T.________ est revenue brièvement sur deux points relatifs à la personne
d’A.Z.. Elle y déclarait qu’il n’y avait «pas de raison que M.
A.Z. soit complètement dépossédé de ses droits de visite auprès
de ses enfants et qu’il pourrait pour la fête de Noël les recevoir et les
emmener auprès de leur grand-maman paternelle ».
c) Le rapport d’expertise du 26 août 2013 relatif à P.________
se conclut pour sa part comme suit:
« (...), du point de vue psychopathologique, Mme P.________
souffre actuellement d’un trouble anxieux, sur un fond de personnalité
fragile, de type psychotique, pouvant l’amener à vivre, lorsque le trouble
est plus aigu, certaines situations sur un mode persécutoire, dans la
mesure où elle n‘arrive plus à prendre suffisamment de recul pour faire la
part des choses. Cela peut l’amener aussi à s’épuiser et à développer un
état dépressif, même si cela n’était pas le cas au moment de l’expertise.
A noter qu’elle a pris conscience de ces difficultés et a décidé
de consulter un psychothérapeute, ce qui me paraît être une bonne chose,
pour pouvoir l’aider à prendre du recul dans les situations plus stressantes
et à pouvoir maintenir, voire développer sa capacité à faire la part des
choses lorsque celle-ci est menacée. Cela lui permettra aussi de prévenir
une le développement de situations d’épuisement avec état dépressif.
(...) »
d) Concernant enfin les constatations et observations
communiquées par le SPJ, on peut notamment se référer à son courrier du
26 septembre 2012, qui indique notamment ce qui suit :
« (...)
Lors de nos visites chez Mme P., les enfants présentent
toujours le même comportement: B.Z. est refermé sur lui, ne
s’exprimant quasiment que par des haussements d’épaules, la tête basse,
évitant les regards directs; C.Z.________ exprimait une hyper activité,
bougeant énormément, s’exprimant beaucoup sur des sujets tels que le
football, ses frères et soeurs, l’école mais refusant de parler de ses
parents ou de ce qu’elle peut vivre à la maison, chez l’un ou l’autre. Même
lorsque l’assistante sociale référente part avec les enfants faire un tour,
les enfants se montrent méfiants et peinent à répondre aux questions.
-
22 -
Nous avons rencontré C.Z.________ et B.Z.________ à une
reprise chez leur père, durant l’été 2011. Nous avons pu découvrir deux
enfants totalement différents : joueurs, souriants, ayant envie de parler de
tout et enthousiastes à l’idée que nous découvrions leur chambre ainsi
que le reste de la maison. Le contraste entre les enfants que nous avions
vu à trois reprises auparavant, était flagrant. A cette période, C.Z.________
disait ne pas trouver d’importance à vivre avec son père ou sa mère, et
B.Z.________ disait simplement vouloir rester avec sa soeur. Lors de notre
dernier entretien au domicile de Madame, durant le courant du mois de
septembre, les enfants disent que les choses se passent bien chez maman
mais pas chez papa. Cependant, lorsqu’on leur demande ce qui ne va pas
chez leur père, ces derniers ne parviennent pas à s’exprimer.
(...)
Nous restons conscients de l’ampleur du conflit qu‘il existe
entre les ex-époux et ne pouvons affirmer, à l’heure actuelle, que la mère
des enfants soit en mesure de les protéger au mieux. »
Dans un courrier du 11 novembre 2013, le SPJ a pris position
comme suit sur l’exercice du droit de visite du père :
« (...)
Au vu des éléments portés à notre connaissance, du fait que
nous avons rencontré les enfants en date du 20 mars 2013 pour la
dernière fois, que les enseignants de ces derniers ne sont pas inquiets
quant à leur développement, qu’une expertise pédopsychiatrique est
toujours en cours et du contexte actuel, nous ne pouvons que soutenir la
mise en place d’un Point Rencontre pour permettre à C.Z.________ et
B.Z.________ de voir leur père dans un lieu sécurisant pour eux.
(...). »
- A.Z.________ a consulté le Centre psychiatrique de
Tavannes (Services psychiatriques du Jura bernois – Bienne-Seeland). Sur
la base d’un entretien qui a eu lieu le 27 janvier 2014, la Doctoresse [...] a
délivré le 13 février 2013 (recte . 2014) une attestation médicale indiquant
qu’A.Z.________ ne présentait pas de danger d’auto ou d’hétéro-
agressivité.
E n d r o i t :
- 23 -
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
- 24 -
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et
références citées).
En l'espèce, le couple a deux enfants mineurs, si bien que la
maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., Berne 2010,
nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Au surplus, les pièces produites en
appel sont postérieures à l’audience de première instance. Elles sont dès
lors recevables.
3.L’appelant conteste la restriction de son droit de visite, qu’il
estime contraire à l’intérêt des enfants. Il se prévaut du courrier du
curateur du 30 janvier 2014, conteste l’expertise pédopsychiatrique et
critique le comportement de l’intimée, qui manipulerait les enfants. Il
affirme que la suppression de son droit de visite n’est qu’une punition
pour un comportement inadéquat qu’il a eu envers la curatrice de ses
enfants.
3.1
3.1.1Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur
les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c.
2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a).
L’autorité apprécie librement la force probante d’une
expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles
particulières de l’expert, elle ne peut toutefois s’écarter de l’opinion de
celui-ci que pour des motifs importants qu’il lui incombe d’indiquer (ATF
130 I 337 c. 5.4.2 ; ATF 128 I 81 c. 2 in medio). Elle y est notamment
autorisée lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions, ou s’il
attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations
auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 c. 3a).
3.1.2Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC; art. 273
ss CC). L’art. 273 CC, en particulier, prévoit que le parent non détenteur
de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit
d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour
de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,
psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément,
par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274
al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p.
1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5; 123 III
445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de
l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle
- 26 -
décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III
295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
3.1.3Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b;
TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être
écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002;
ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne
constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle
limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des
circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de
l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
- 27 -
On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié
sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne
prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir une relation
vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été
couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner
son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du
droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite
surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de
faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure
(TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra.ch
2008 p. 173).
3.2L’appelant conteste l’expertise pédopsychiatrique des enfants
B.Z.________ et C.Z.________, aux motifs qu’elle n’a pas été validée par des
experts pédopsychiatriques, qu’elle fait fi des différents rapports rendus
- 28 -
par la Doctoresse T.________ et qu’elle n’a pas investigué la question de
l’éventuelle aliénation des enfants par la mère.
En l’espèce, le rapport pédopsychiatrique du 4 novembre 2013
a été effectuée par des experts, à savoir la Doctoresse F.________ et la
psychologue M.. Cette expertise est claire, précise et complète.
Les experts ont eu accès à une documentation abondante, notamment les
rapports d’enquête sociale du SPJ de 2010 et 2011, le rapport d’expertise
psychiatrique d’A.Z. du 19 juillet 2013, celui d’P.________ du 26
août 2013 ainsi que le rapport d’évaluation de son compagnon du 24 août
- Ils se sont en outre entretenus téléphoniquement avec divers
intervenants, tels la curatrice des enfants, leurs enseignants, l’assistante
sociale du SPJ, les experts psychiatriques. Ils ont entendu à diverses
reprises les deux enfants, les enfants avec chacun des parents, les parents
individuellement et ensemble, et enfin chaque parent avec son
compagnon. Le rapport d’expertise contient une anamnèse ainsi qu’une
observation clinique de chaque enfant et parent, ainsi qu’un examen
approfondi des capacités parentales de chaque parent à reconnaître les
besoins des enfants et à pouvoir y répondre. Enfin, les spécialistes ont
répondu aux questions posées.
Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.3L’appelant conteste la restriction de son droit de visite et
conclut, dans l’intérêt des enfants, au rétablissement d’un droit de visite
libre et non médiatisé. Si ce dernier conteste l’intégralité de l’ordonnance
attaquée, il ne fait valoir aucune critique contre les suivis thérapeutiques
ordonnés et la mise en place d’un curatelle, de sorte que les conclusions
relatives à ces questions sont irrecevables, faute de motivation suffisante
y relative (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ
2012 I 131 c. 3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
3.3.1Il est manifeste que les enfants B.Z.________ et C.Z.________
souffrent du conflit qui oppose leurs parents. En effet, il résulte de
l’expertise pédopsychiatrique du 4 novembre 2013 que les deux enfants
-
29 -
laissent transparaître un vécu d’insécurité interne renforcé par l’instabilité
de la situation actuelle. Actuellement, ils présentent plutôt des symptômes
réactionnels vis-à-vis de la situation, qui se manifestent chez B.Z.________
par des tics au niveau du visage et chez C.Z.________ par des mictions et
une énurésie. Cependant, l’ampleur et la chronicisation du conflit pourrait
affecter leur développement et ébranler définitivement leur confiance
envers les compétences des adultes (cf. expertise du 4 novembre 2013, p.
20). Par ailleurs, il est évident que le litige et les tensions entretenues par
les parties placent les enfants dans une situation difficile pouvant mener à
des complications dans leur développement. Le fait que leurs enseignants
ne paraissent pas particulièrement inquiets ne permet pas une autre
appréciation du contenu de l’expertise.
3.3.2Selon le rapport d’expertise psychiatrique de la Doctoresse
T.________, le père souffre d’un grave trouble de la personnalité mixte, qu’il
ne peut reconnaître. Il semble aveuglé par un mécanisme de pensée, fait
d’accusations, imprégné de certitudes entraînant une grande méfiance
tant à l’égard de la mère des enfants, des compagnons de celle-ci, que
des représentants légaux tels que l’ancienne curatrice des enfants ou les
experts. Dès que quiconque remet en question ou se met en rivalité avec
l’exercice de ses droits parentaux et sa fonction de père, il devient
menaçant. Dans cet état de fragilité psychique, il n’est pas possible pour
l’appelant de prendre en considération les besoins réels de ses enfants
ainsi que de reconnaître leur souffrance. De plus, la situation sociale de
l’intéressé reste précaire. L’appelant est envahi par ses revendications et
a par conséquent peu de liberté pour penser aux besoins de ses enfants et
aux moyens d’y répondre adéquatement. Il revendique ses droits,
s’attaque à l’autorité et pense à séparer les enfants de leur mère (ibid.,
pp. 19-20).
Toujours selon les experts, au regard des menaces récentes
proférées par le père à l’égard de Me Cacciatore, qui sont du même ordre
que ce qu’il a déjà mis en œuvre pendant l’expertise soit participer avec
les enfants à une émission TV, s’adresser aux journaux en disqualifiant le
travail des professionnels, dans le but de défendre ses droits de père, il
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30 -
paraît impossible que l’appelant exerce son droit de visite en dehors d’un
cadre médiatisé par des professionnels en charge de protéger les relations
père-enfants dans ce contexte pathologique. Les enfants devraient
continuer à voir leur père dans le cadre de son droit de visite mais celles-ci
doivent être médiatisées tant que l’appelant profère des menaces et que
le conflit avec la mère demeure. De plus, si ces conditions ne pouvaient
pas être respectées, le droit de visite devrait être momentanément
supprimé (ibid., p. 20)
Dans leurs conclusions, les experts relèvent qu’au regard du
trouble de la personnalité de l’appelant et de son comportement, celui-ci,
envahi pas ses revendications à exercer son droit de père, n’arrive pas
actuellement à penser aux besoins de ses enfants et aux moyens d’y
répondre. Sa susceptibilité le confronte aux limites de l’exercice de sa
paternité dans le cadre de son droit de visite. Le futur exercice de son
droit de visite dépendra de sa capacité à respecter les exigences
consécutives aux mandats de justice et à sa capacité à collaborer avec les
adultes qui s’occupent de ses enfants. Il devrait également s’engager à
cesser de disqualifier leur mère. S’il devait en être incapable, son droit de
visite devrait temporairement être supprimé (ibid., pp. 21-22).
3.3.3Au regard des éléments précités, il se justifie d’instaurer, à
titre provisionnel, un droit de visite médiatisé. Il s’agit de la seule
possibilité pour assurer une reprise graduelle des relations normales et
saines dans l’intérêt des enfants. Peu importe à cet égard que la
thérapeute de l’appelant estime que celui-ci ne présente pas de danger
d’auto ou d’hétéro agressivité. Il s’agit à ce stade de protéger les enfants
de la relation toxique qui déchire les parents, en prévoyant un droit de
visite médiatisé et un encadrement professionnel, et en ordonnant à
chacun des parents, dans la perspective d’un rétablissement d’un droit de
visite usuel, d’entreprendre une psychothérapie afin de remédier à leur
état de fragilité psychique les empêchant de mettre en oeuvre leurs
pleines capacités parentales.
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Au stade des mesures provisionnelles, il n’y a pas lieu pour le
surplus de revenir sur l’attribution de la garde, qui reste en l’état confiée à
la mère.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
Au vu des considérants ci-dessus, l’appel s’avère dénué de
chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de
l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui
succombe (art. 106 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire d’A.Z.________ est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z..
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 7 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sébastien Pedroli (pour A.Z.),
-Me Matthieu Genillod (pour P.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :